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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 9, 18 avr. 2025, n° 2025000734 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025000734 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS INITIAL c/ SARL ESHAL |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-9
JUGEMENT PRONONCE LE 18/04/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025000734
ENTRE :
SAS INITIAL, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 343234142
Partie demanderesse : comparant par SELARL AVOCATS E.BOCCALINI & G. MIGAUD – Me O. LAHAYE- MIGAUD Avocat, [Adresse 3]
ET :
SARL ESHAL, dont le siège social est [Adresse 2] -
RCS B 840345011
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La SAS Initial a une activité de location de textiles et de blanchisserie à destination des entreprises.
Eshal et Initial ont conclu le 18 octobre 2018 un contrat n°989129, par lequel Initial donnait en location à Eshal des articles textiles d’hygiène et professionnels et en assurait l’entretien. Ce contrat a été souscrit pour une durée irrévocable de trois ans renouvelable par tacite reconduction.
L’abonnement mensuel était fixé à un montant minimum de 325,16 euros HT, soit 390,19 euros TTC.
Selon Initial, Eshal a cessé de régler régulièrement les factures à compter d’août 2021. Initial lui a adressé le 19 juillet 2022 une mise en demeure, l’informant qu’à défaut de paiement, les prestations seraient suspendues.
Le 8 septembre 2022, elle l’a par une nouvelle mise en demeure informée qu’à défaut de régularisation, le contrat serait résilié à compter du 16 septembre 2022.
Le 13 octobre 2022, elle lui a adressé une facture d’indemnité de résiliation, restée impayée.
C’est ainsi qu’est né le présent litige.
La procédure
Par acte signifié le 23 décembre 2024, dans les conditions de l’article 659 du code de procédure civile, Initial a assigné Eshal.
Par cet acte, dernier état de ses prétentions, elle demande au tribunal de :
* Juger la société INITIAL recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
EN CONSEQUENCE :
* Condamner la société ESHAL à payer à la société INITIAL la somme en principal de 16.594,36 euros et ce avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale
européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L 441-10 du code de commerce) et ce à compter de la date d’échéance de chacune des factures pour leur montant respectif, cette somme se décomposant de la manière suivante :
-5.287,93 € au titre des redevances
-11.506,43 € au titre de l’indemnité de résiliation.
* 200,00 € à déduire au titre de la caution.
* Condamner la société ESHAL à payer à la société INITIAL la somme de 2.489,15 euros au titre de la clause pénale.
* Condamner la société ESHAL à payer à la société INITIAL la somme de 480 euros au titre des indemnités forfaitaires.
* Ordonner la capitalisation des intérêts en vertu de l’article 1343-2 du code civil.
* Constater l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie.
* Condamner la société ESHAL à payer à la société INITIAL la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
* Condamner la société ESHAL aux entiers dépens.
Eshal, bien que régulièrement assignée et convoquée, n’a jamais comparu. Le présent jugement sera donc rendu dans les conditions de l’article 472 du code de procédure civile.
A l’audience du 13 mars 2025, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, mis l’affaire en délibéré, et dit que le jugement serait prononcé le 18 avril 2025 par sa mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
Les moyens de la demanderesse
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par la demanderesse, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Initial fait valoir que : Son contrat avec Eshal a été valablement conclu le 18 octobre 2018, et tient lieu de loi entre les parties
Ses stipulations sont en conséquence applicables, tant au regard des échéances impayées par Eshal que de la résiliation de plein droit du fait de l’inexécution de ses obligations par celle-ci.
Eshal, non comparante, n’a pas fait valoir de moyens pour sa défense.
Sur ce, le tribunal,
Sur la régularité et la recevabilité de la demande
L’article 472 du code de procédure civile dispose que “Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière et bien fondée”.
En l’espèce, le tribunal constate que :
*
au regard des conditions de délivrance de l’assignation, celle-ci apparaît régulière : le commissaire de justice, ayant été informé par un tiers présent à l’adresse de Eshal de la vente du restaurant qu’elle exploitait, et n’ayant pu notifier à la personne de son gérant, absent lors de son passage à son adresse personnelle, lui a adressé l’acte objet de la signification par LRAR.
*
le Kbis daté du 3 mars 2025 versé au débat atteste du caractère commercial de la société assignée, et qu’elle ne fait l’objet d’aucune procédure collective
*
le contrat conclu entre les parties stipule clairement la compétence du tribunal de céans – la qualité à agir de Initial, qui agit en recouvrement de sommes réclamées au titre de l’exécution du contrat, n’est pas contestable.
Le tribunal dira en conséquence la demande de Initial régulière et recevable.
Sur son bien-fondé
L’article 1103 du code civil dispose que “Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits”.
Sur l’exécution de ses obligations contractuelles par Initial
Par son contrat avec Eshal du 18 octobre 2018, Initial s’est engagée à lui fournir un service de location et d’entretien de textiles pour une durée de trois ans, reconductible par tacite reconduction.
Le tribunal relève que :
* Initial produit le constat de mise en place du stock initial, le 9 novembre 2018 – Eshal a normalement payé ses factures jusqu’à celle émise le 31 août 2021, comme l’atteste le relevé de son compte client produit par Initial.
Le tribunal dit en conséquence que Initial a bien rempli les obligations qui étaient à sa charge.
Sur la demande relative aux factures mensuelles d’abonnement impayées
Initial demande le règlement de onze factures émises entre le 31 août 2021 et le 31 août 2022, restées impayées comme l’atteste le relevé du compte client qu’elle produit, pour un montant de 5 287,93 euros TTC, dont est à déduire un avoir de 200 euros au titre de la caution.
Cette créance étant certaine, liquide et exigible, le tribunal condamnera Eshal à payer à Initial la somme de 5 287,93 euros TTC avec intérêt au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter de la date d’échéance de chacune des factures pour leur montant respectif, et jusqu’à parfait paiement. Il en sera déduit la somme de 200 euros non soumise à TVA.
Sur les demandes fondées sur la résiliation de plein droit
1. Sur la résiliation
L’article 11 du contrat stipule “En cas de non-paiement d’une facture […], la présente convention sera résiliée de plein droit, huit jours après mise en demeure adressée par le loueur par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse.”
Initial a versé aux débats (sa pièce n°6) la LRAR de mise en demeure du 8 septembre 2022, qui informait Eshal qu’à défaut de régularisation, le contrat serait résilié de plein droit le 16 septembre 2022.
Le tribunal constate que le contrat a ainsi été résilié conformément aux stipulations contractuelles.
2. Sur l’indemnité de résiliation
L’article 11 du contrat prévoit “[…] le Client dont le contrat aura été résilié devra : – payer une indemnité égale au montant des sommes qui auraient été facturées au titre de l’abonnement/service jusqu’à l’échéance du contrat ; “
Initial a facturé à ce titre à Eshal un montant de 13 910,97 euros, ramené à 11 506,43 euros dans son assignation, Initial indiquant qu’une erreur de calcul avait été commise lors de la facturation. Cette somme représente le montant HT de la dernière facture appliqué au nombre de mois et jours restant à échoir.
Le tribunal a mis dans le débat lors de l’audience de plaidoirie la question de la requalification de l’article 11 du contrat en clause pénale, telle que définie à l’article 1231-5 du code civil, qui dispose que “Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.”
Ayant entendu les arguments d’Initial, il relève néanmoins que l’indemnité stipulée : – ne vise pas seulement à maintenir l’équilibre financier du contrat, étant très supérieure au préjudice subi ainsi qu’il sera établi ci-dessous
* présente donc un caractère dissuasif, outre son aspect d’évaluation forfaitaire du préjudice à indemniser, et doit donc être requalifiée en clause pénale.
Le tribunal a dès lors examiné si l’indemnité prévue présente un caractère manifestement excessif ou dérisoire, en comparant son montant conventionnellement fixé à celui du préjudice effectivement subi.
Il relève à cet égard que l’abonnement/service mensuel sur la base duquel l’indemnité est calculée comprend, outre la mise à disposition du stock, un service d’entretien (rechange, nettoyage et livraison). Cette prestation de service a été suspendue à la suite de la mise en demeure du 19 juillet 2022 informant Eshal que ce serait le cas à défaut de paiement, ainsi que Initial le rappelle à celle-ci dans sa mise en demeure du 8 septembre 2022, avec pour conséquence la disparition de tous les coûts variables afférents.
Il s’en déduit que l’indemnité de résiliation réclamée par Initial n’est justifiée par aucune charge variable liée à ce service mais uniquement par ses coûts fixes.
Le tribunal observe au surplus le défaut de précision du mode de calcul par Initial de l’indemnité de résiliation, déterminée dans sa facture du 13 octobre 2022 sur la base de la moyenne des douze dernières factures mensuelles, de 345,27 euros, et dans son assignation sur celle de la dernière facture, de 437,90 euros.
Dans ces conditions, le tribunal estime que l’indemnité demandée doit être modérée. Faisant usage de son pouvoir d’appréciation, il la fixera à vingt pour cent du montant demandé, soit 2 301,29 euros, avec intérêt au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 13 octobre 2022, date d’échéance de la facture d’indemnité de résiliation, et jusqu’à parfait paiement, déboutant Initial du surplus. Cette indemnité sera assujettie à TVA.
Sur la « clause pénale » (expressément dénommée)
Initial sollicite également le règlement de la somme de 2 489,15 euros au titre d’une clause pénale, en application de l’article 7.4 du contrat “Clause pénale” qui stipule que “Le nonpaiement d’une facture ayant donné lieu à une mise en demeure, entraînera le paiement d’une indemnité de 15% sur les sommes dues par le Client, avec un minimum de huit cents (800) euros (…)”.
Dès lors que Eshal sera condamnée au paiement de l’indemnité de résiliation constituant déjà une clause pénale non expressément dénommée, le tribunal modérera la clause pénale expressément dénommée, et la ramènera à 1 euro, plus TVA.
Sur l’indemnité forfaitaire de recouvrement
Sur le fondement de l’article L. 441-10 du code de commerce, tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret ; l’article D 441- 5 du même code précise que cette indemnité est de 40 euros par facture.
Douze factures étant restées impayées, le tribunal condamnera Eshal à payer à Initial à ce titre la somme de 480 euros.
Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts étant demandée, elle sera ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, de sorte que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts dès lors qu’ils seront dus pour une année entière.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, Initial a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera Eshal à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Sur l’exécution provisoire,
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Sur les dépens,
Les dépens seront mis à la charge de Eshal qui succombe.
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort :
Dit la demande de la SAS Initial régulière et recevable ;
Condamne la SARL Eshal à payer à la SAS Initial la somme de 5 287,93 euros TTC, au titre des redevances impayées, avec intérêt au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter de la date d’échéance de chacune des factures et jusqu’à parfait paiement ; la somme de 200 euros, non soumise à TVA, au titre de l’avoir correspondant à la caution, en sera déduite ;
Condamne la SARL Eshal à payer à la SAS Initial la somme de 2 301,29 euros HT, plus TVA, au titre de l’indemnité de résiliation requalifiée en clause pénale, avec intérêt au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 13 octobre 2022 et jusqu’à parfait paiement ;
Condamne la SARL Eshal à payer à la SAS Initial la somme de 1 euro plus TVA au titre de la clause pénale expressément dénommée ;
Condamne la SARL Eshal à payer à la SAS Initial la somme de 480 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1342-2 du code civil ;
Condamne la SARL Eshal à payer à la SAS Initial la somme de 1 500 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
Condamne la SARL Eshal aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA. En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 mars 2025, en audience publique, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés, devant M. Olivier Mallet, juge chargé d’instruire l’affaire.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Etienne Huré, M. Olivier Mallet, Mme Florence Méro.
Délibéré le 27 mars 2024 par les mêmes juges.
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUE DE PARIS JUGEMENT DU VENDREDI 18/04/2025 CHAMBRE 1-9
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Etienne Huré, président du délibéré et par Mme Nathalie Raoult, greffier.
Le greffier
Le président
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