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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évry, 2 févr. 2022, n° 2022R00002 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry |
| Numéro : | 2022R00002 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EVRY ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
REPUTEE CONTRADICTOIRE et EN PREMIER RESSORT
Rendue le 02 Février 2022
Par M. Alexandre DEHE président,
Assisté de Me Etienne GAUDICHEAU, greffier
No de Rôle :2022R00002
Le 26 Janvier 2022,
Par devant Nous, M. Alexandre DEHE, juge délégué, statuant en matière de référé, en notre cabinet sis au dit tribunal, […], assisté de Me Bruno GAILLARDOT, greffier,
DEMANDEUR
La SAS R. STAHL FRANCE 30 Rue des Quatre Gendarmes d ouvéa ZI de Courtine
84000 AVIGNON 732046016 RCS AVIGNON. Représentée par Me Victor RIOTTE […]
DÉFENDEUR
La SAS CRYO PUR […] RCS EVRY
Représentée par : Monsieur Geoffroy MATTLINGER, Président.
Par exploit de Me SOWA, huissier de justice à EVRY le 29 Décembre 2021, d’avoir à comparaître devant Nous, le 26 Janvier 2022 à 09 heures.
1
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2022R002
EXPOSE DES FAITS
La SAS R. STAHL France est créancière de la SAS CRYO PUR pour la somme de 42.676,98 euros correspondant à diverses livraisons de marchandises représentées par des factures s’échelonnant des mois d’avril à octobre 2021.
Malgré une mise en demeure adressée par LRAR en date du 20 décembre 2021 et dûment réceptionnée par sa destinataire le 22 décembre suivant, la SAS CRYO PUR n’a pas procédé
à aucun versement à ce jour.
Faute d’obtenir le règlement de ses factures demeurées impayées, la SAS R. STAHL France
a introduit la présente instance.
LA PROCEDURE Par assignation en référé en date du 29 Décembre 2021, la SAS R. STAHL France demande au juge des référés de :
Vu les articles 872 et 873 alinéa 2, 835 du code de procédure civile, Vu les dispositions des articles 1103, 1104 et 1193 du code civil,
Vu les dispositions des articles 1231, 1231-1 et 1231-7 du même code,
Condamner la SAS CRYO PUR à payer à la SAS R. STAHL France au paiement des sommes suivantes : 42.676,98 euros à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure,
. 80 euros à titre d’indemnité forfaitaire au titre de l’article L.441-10 du code de commerce,
.4.200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Les entiers dépens en ce compris les frais de levée du K BIS et d’envoi de la mise en demeure, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
**
A l’audience du 26 Janvier 2022,
■Me Valentin CLOUYE (Cabinet Victor RIOTTE) a comparu pour la SAS R. STAHL France, demanderesse,
■La SAS CRYO PUR, défenderesse, n’était ni présente ni représentée,
L’affaire a été mise en délibéré pour notre ordonnance être rendue le 02 Février 2022.
**********
SUR QUOI, LE PRESIDENT,
Attendu que les pièces versées aux débats témoignent du bien-fondé de la créance réclamée, notamment les factures correspondantes, les bons de livraison y afférents ainsi que la mise en demeure adressée par LRAR en date du 20 décembre 2021 et dûment réceptionnée par sa destinataire, la SAS CRYO PUR en date du 22 décembre suivant ;
Qu’en raison de ce qui précède, il conviendra pour le juge des référés de condamner à titre provisionnel la SAS CRYO PUR à payer à la SAS R. STAHL France la somme de
2
2022R002
42.676,98 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du
20 décembre 2021 et dûment réceptionnée par sa destinataire le 22 décembre suivant ;
Nous condamnerons la SAS CRYO PUR à payer à la SAS R. STAHL France la somme de 80 euros à titre d’indemnité forfaitaire au titre de l’article L.441-10 du code de commerce ;
Nous condamnerons la SAS CRYO PUR au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la présente instance;
PAR CES MOTIFS
STATUANT EN REFERE, publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe.
Vu les dispositions de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, Constatons l’existence d’une obligation non sérieusement contestable,
Au principal renvoyons les parties à mieux se pourvoir, mais cependant dès à présent,
Condamnons par provision la SAS « CRYO PUR » 811 286 178 RCS EVRY à payer à la SAS
< R. STAHL France » 732 046 016 RCS AVIGNON la somme de 42.676,98 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 décembre 2021 et dûment réceptionnée par sa destinataire le 22 décembre suivant.
Condamnons la SAS CRYO PUR à payer à la SAS R. STAHL France la somme de 80 euros à titre d’indemnité forfaitaire au titre de l’article L.441-10 du code de commerce,
Condamnons la SAS CRYO PUR à payer à la SAS R. STAHL France la somme de 400 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 40,66 euros,
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit conformément à l’article 489 du code de procédure civile,
Ordonnance signée par le juge délégué Monsieur Alexandre DEHE et le greffier,
Me Etienne GAUDICHEAU auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
Le Président. Le
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