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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 4e ch., 25 nov. 2022, n° 2022F00572 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro : | 2022F00572 |
Texte intégral
Page : 1 Affaire : 2022F00572 Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
[CS1]192 015145 32045 @0[/ CS1] TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE
LE 25 Novembre 2022 4ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SA CISION […] comparant par Me Martine GHIO […]
DEFENDEUR
SAS STOCKPRO […] non comparant bien que représentée par M. Romain AA GARSIGNIES PrésiAAnt AA la SAS STOCKPRO […]
LE TRIBUNAL AYANT LE 13 Octobre 2022 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS POUR LE JUGEMENT ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 25 Novembre 2022, APRES EN AVOIR DELIBERE.
LES FAITS
La SA CISION, domiciliée à […] (93210) a pour activité le traitement AA données. La SAS STOCKPRO, domiciliée à […] (92310), a pour activité l’édition AA logiciels applicatifs.
Par bon AA commanAA régularisé le 14 mars 2019, STOCKPRO souscrit un abonnement à une base AA données Media/Journalistes pour la périoAA du 1er mai 2019 au 30 avril 2020 pour un montant AA 1 998,00 € TTC.
Par la suite, CISION adresse à STOCKPRO une facture en date du 7 avril 2020, d’un montant AA 2 097,90 € TTC, pour le renouvellement AA l’abonnement pour la périoAA du 1er mai 2020 au 30 avril 2021. Par LRAR en date du 21 janvier 2022 réceptionnée le 26, CISION met STOCKPRO en AAmeure AA lui payer la somme AA 2 442,54 €, dont 2 097,90 € pour le principal et 344,64 € au titre AAs intérêts dus. Par courrier en date du 31 janvier 2022 adressé à CISION, STOCKPRO constate que ses courriers et courriels précéAAnts n’ont pas été pris en compte ; elle se réfère en particulier à sa lettre du 9 janvier 2021, jointe en annexe AA ce courrier, par laquelle elle explique qu’elle réitère ce qu’elle dit avoir déjà communiqué par mail à AA nombreuses reprises, à savoir que le réabonnement a été reconduit AA manière abusive.
Page : 2 Affaire : 2022F00572 Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
LA PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte AA commissaire AA justice, anciennement huissier AA justice, en date du 25 mars 2022, remis à personne, CISION fait assigner STOCKPRO AAvant le tribunal AA céans, lui AAmandant AA :
Vu l’article 1103 du coAA civil,
Juger CISION bien fondée, Condamner STOCKPRO à lui payer la somme AA 2 097,90 €, La condamner au paiement AAs intérêts AA retard au taux appliqué par la BCE à son opération AA refinancement la plus récente majorée AA 10 points AA pourcentage à compter AA la date d’échéance AA la facture, soit le 31 mai 2020, conformément à l’article L441-10 du coAA AA commerce et l’article 5.3 AAs dispositions contractuelles, Ordonner la capitalisation AAs intérêts par année entière en vertu AA l’article 1343-2 du coAA civil, La condamner au paiement AA l’inAAmnité forfaitaire AA recouvrement AA 40 €, Condamner STOCKPRO au paiement AA la somme AA 1 800 € au titre AA l’article 700 du coAA AA procédure civile, Condamner au paiement AAs entiers dépens en vertu AA l’article 699 du coAA AA procédure civile.
Pour sa part, STOCKPRO a AAmandé un report AA l’audience du 14 avril 2022 par LRAR en date du 11 avril et reçue au greffe après l’audience, a indiqué par un courriel en date du 2 juin 2022, adressé au greffe et au conseil AA CISION, qu’il transmettrait ses conclusions au plus tard le 6 juin 2022. Mais, finalement, STOCKPRO n’a pas conclu, ni personne pour elle.
A l’audience du 13 octobre 2022, STOCKPRO ne s’est pas présentée ni personne pour elle. Après avoir entendu la seule partie présente, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats et met le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 25 novembre 2022, la partie présente en ayant été préalablement avisée dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du coAA AA procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES ET LES MOTIFS DE LA DECISION
Sur la AAmanAA principale
Au soutien AA sa AAmanAA AA voir condamner STOCKPRO à lui payer la somme AA 2 097,90€, CISION expose que :
- STOCKPRO a accepté un AAvis en date du 14 mars 2019 pour un abonnement AA 1 an, du 1er mai 2019 au 30 avril 2020,
- ce contrat inclut un contrat-cadre et AAs conditions additionnelles qui prévoient un renouvellement automatique (article 10.3),
- ainsi, sans résiliation AA la part AA STOCKPRO, elle a émis la facture AA renouvellement pour la périoAA du 1er mai 2020 au 30 avril 2021, d’un montant AA 2 097,90 € TTC,
- suite à sa mise en AAmeure en date du 21 janvier 2021, STOCKPRO lui a fait savoir qu’elle aurait adressé un courriel pour s’opposer au paiement AA cette facture, mais, en tout état AA cause, STOCKPRO n’a pas résilié le contrat dans les formes et les délais prévus.
Page : 3 Affaire : 2022F00572 Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
Elle est donc légitime à réclamer le paiement AA sa facture.
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision :
L’article 1103 du coAA civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu AA loi à ceux qui les ont faits. », et l’article1104 du même coAA que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés AA bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. » ;
Dans le cas d’espèce, il ressort AA l’analyse AAs pièces versées aux débats que :
- le « BON DE COMMANDE », dûment régularisé par STOCKPRO en date du 14 mars 2019, comporte la mention « PérioAA AA service : un an à compter AA la date AA début d’abonnement figurant sur la première facture, renouvelable conformément aux dispositions AA l’article 10.3 du Contrat Cadre AA souscription visé ci-AAssous »,
- ledit article 10.3 stipule : « Renouvellement automatique. Sauf indication contraire, les souscriptions sont automatiquement renouvelées pour AAs périoAAs supplémentaires égales à la PérioAA du service venant à expiration ou à une (1) année, à moins que l’une AAs Parties ne notifie par écrit à l’autre partie, le non-renouvellement. Cette notification AAvra être effectuée par lettre recommandée avec accusé AA réception (par voie postale ou par recommandé en ligne), en respectant un préavis d’au moins : (i) soixante (60) jours avant la fin AA la PérioAA du service en cours pour les Services AA synthèse, panorama et/ou étuAAs visés à l’article 2.1 AA l’Annexe A au contrat, et (ii) au moins trente (30) jours avant la fin AA la PérioAA du service en cours pour les autres Services.
[…] »,
- la facture en litige couvre la périoAA du premier renouvellement AA la souscription spécifiée dans le « BON DE COMMANDE » ;
Ainsi, le tribunal dira que STOCKPRO ne pouvait pas ignorer les conditions prévues au contrat pour résilier son abonnement, que CISION est légitime à facturer le renouvellement AA la souscription pour la périoAA du 1er mai 2020 au 30 avril 2021, faute pour STOCKPRO AA rapporter la preuve qu’elle a résilié l’abonnement dans les conditions prévues à l’article 10.3 du contrat qu’elle a dûment régularisé, et donc que CISION dispose d’une créance certaine, liquiAA et exigible à l’encontre AA STOCKPRO d’un montant AA 2 097,90 € TTC ;
En conséquence, le tribunal condamnera STOCKPRO à payer à CISION la somme AA 2 097,90€ au titre AA la facture impayée, outre intérêts AA retard au taux appliqué par la BCE à son opération AA refinancement la plus récente majorée AA 10 points AA pourcentage à compter AA la date d’échéance AA la facture, soit le 31 mai 2020, avec capitalisation.
Sur la AAmanAA d’inAAmnité forfaitaire pour frais AA recouvrement
Les dispositions AAs articles L441-10 et D 441-5 du coAA AA commerce, prévoient une inAAmnité forfaitaire pour frais AA recouvrement AA 40 € par facture échue en cas AA retard AA paiement ;
En conséquence, le tribunal condamnera STOCKPRO à payer à CISION la somme AA 40 € au titre AAs frais AA recouvrement pour la facture impayée.
Page : 4 Affaire : 2022F00572 Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
Sur la AAmanAA d’application AA l’article 700 du coAA AA procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, CISION a dû exposer AAs frais non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable AA laisser à sa charge ;
En conséquence, le tribunal condamnera STOCKPRO à payer à CISION la somme AA 1 000€ au titre AA l’article 700 du coAA AA procédure civile, déboutant pour le surplus.
Sur les dépens
Au vu AAs faits AA la cause, STOCKPRO succombe ;
En conséquence, le tribunal la condamnera aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par un jugement réputé contradictoire en AArnier ressort :
- CONDAMNE la SAS STOCKPRO à verser à la SA CISION la somme AA 2 097,90€ au titre AA la facture impayée, outre intérêts AA retard au taux appliqué par la BCE à son opération AA refinancement la plus récente majorée AA 10 points AA pourcentage à compter AA la date d’échéance AA la facture, soit le 31 mai 2020, avec capitalisation,
- CONDAMNE la SAS STOCKPRO à verser à la SA CISION la somme AA 1 000 € au titre AA l’article 700 du coAA AA procédure civile,
- CONDAMNE la SAS STOCKPRO aux dépens.
LiquiAA les dépens du greffe à la somme AA 70,91 euros, dont TVA 11,82 euros.
Délibéré par M. Michel PAYAN, présiAAnt du délibéré, M. X Y et M. Z AA AB, (M. Y X étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe AA ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors AAs débats dans les conditions prévues au AAuxième alinéa AA l’article 450 du coAA AA procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le présiAAnt du délibéré et le greffier.
Signé électroniquement par M. Michel PAYAN, jugeSigné électroniquement par M. Michel PAYAN, juge Signé électroniquement par Mme Claudia VIRAPIN, greffierSigné électroniquement par Mme Claudia VIRAPIN, greffier
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