Infirmation partielle 6 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Paris, 18 nov. 2022, n° 21/07790 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Paris |
| Numéro(s) : | 21/07790 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE PARIS
27 Rue Louis Blanc
75484 PARIS CEDEX 10
Tél : 01.40.38.52.00
SECTION
Activités diverses chambre 5
JGM
N° RG F 21/07790 N° Portalis
3521-X-B7F-JNKHL
NOTIFICATION par LR/AR du:
Délivrée au demandeur le :
au défendeur le :
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
le:
RECOURS n°
fait par:
le :
par L.R. au S.G.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Contradictoire en premier ressort susceptible d’appel
Prononcé à l’audience du 18 novembre 2022 par Madame Lucie ROLLAND, Assesseur, assistée de Madame Sophia MICHEL, greffière.
Débats à l’audience du 19 septembre 2022
Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré :
Madame Sineat SOEUN, Président Conseiller (S) Madame Lucie ROLLAND, Assesseur Conseiller (S) Monsieur Philippe BLANC, Assesseur Conseiller (E) Madame Hélène FRESLON-BLANPAIN, Assesseur Conseiller (E) Assistés lors des débats de Monsieur Jean-Guy MOLHANT, Greffier
ENTRE
M. X Y
né le […]
Lieu de naissance: […] (MAROC)
24 RUE PHILIPPE DE GIRARD
75010 PARIS
Partie demanderesse. Assisté de Me Ugo GIGANTI (Avocat au barreau de PARIS)
ET
S.A.S. RESIDSERVICE EUROPE
57 RUE DU CHATEAUDUN
75009 PARIS
Partie défenderesse. Représentée par Me Elodie ORY (Avocat au barreau de PARIS)
No RG F 21/07790 – N° Portalis 3521-X-B7F-JNKHL
PROCÉDURE
- Saisine du Conseil le 22 septembre 2021.
- Convocation de la partie défenderesse, par lettre recommandée dont l’accusé réception a été retourné au greffe avec la mention « pli avisé et non réclamé » pour l’audience de conciliation et d’orientation du 27 octobre 2021.
Renvoi pour citation d’huissier à l’audience de conciliation et d’orientation du 1er décembre 2021 et dont la citation d’huissier n’a pas été déposée au greffe. Les parties étaient assistées ou représentées et l’affaire a été renvoyée à l’audience du bureau de jugement du 9 mai 2022 puis du 19 septembre 2022.
- Débat à l’audience du19 septembre 2022, à l’issue de laquelle les parties ont été avisées verbalement de la date du prononcé de la décision le 18 novembre 2022.
- Les conseils des parties ont déposé des conclusions.
Chefs de la demande :
21 597,96 €
-Heures supplémentaires 2 159,79 €
-· Congés payés afférents 14 020,53 €
- Indemnité compensatrice de repos compensateur 30 000,00 € Indemnité d’astreinte
- Dommages et intérêts pour violation des règles relatives à la durée minimale de repos et la durée maximale de travail 10 000,00 €
11 125,08 € Net Indemnité au titre du travail dissimulé 20 000,00 € Execution déloyale du contrat de travail
-
4 320,89 € Indemnité compensatrice de préavis 432,89 €
- Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis 507,45 €
- Indemnité de licenciement légale (reliquat)
- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 10 166,81 €
- Remise des documents de fin de contrat en lien avec cette résiliation judiciaire sous astreinte de 100 € par document et par jour de retard.
- A titre subsidiaire sur le licenciement pour inaptitude d’origine non professionnelle :
- Juger que le licenciement pour inaptitude d’origine non professionnelle a une origine professionnelle et qu’il résulte d’une faute de la Société. 4 320,89 €
-Indemnité compensatrice de préavis 432,89 €
- Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis 2 267,89 €
- Indemnité de licenciement légale (reliquat)
-Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 10 166,81 €
-Fixer le salaire à hauteur de 2033.36 €
- Exécution provisoire
- Article 700 du Code de Procédure Civile 3 600,00 €
- Dépens
- Intérêts au taux légal
- Anatocisme
Demande reconventionnelle :
- Article 700 du Code de Procédure Civile 3 000,00 €
2
N° RG F 21/07790 – N° Portalis 3521-X-B7F-JNKHL
EXPOS DES FAITS
Monsieur X Y était embauché à compter du 1er novembre 2017 en qualité de < Hôte d’accueil » pour travailler au sein de l’hôtel Questre, situé 7 impasse, 75011 Paris.
Outre sa rémunération pour une durée hebdomadaire de travail 35h, il devait effectuer des astreintes, en contrepartie desquelles il bénéficiait d’un logement de fonction au sein de la résidence.
Par convention tripartite en date du 15 octobre 2020, son contrat de travail a été transféré à la société HOTEL DE L’EUROPE (devenue RESIDSERVICE EUROPE), suite à l’acquisition par le groupe de l’EUROPE.
D’après Monsieur X Z, aucune convention collective n’était appliquée au contrat du travail.
Monsieur X Y, en contrepartie des astreintes, se voyait attribuer un
< logement de 20 m² au sein de l’immeuble » dont la valeur locative est de « 300 euros par mois charges comprises » sous la forme d’un avantage en nature.
Il était contractuellement prévu que son logement de fonction devait être libéré durant ses congés payés.
Monsieur Y a été convoqué à un entretien préalable prévu le 14 mars 202 2.
Monsieur Y a été licencié pour inaptitude d’origine non-profession nelle et impossibilité de reclassement par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 17 mars 2022.
Monsieur Y à saisi le Conseil des Prud’hommes afin de faire valoir ses droits.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Prétentions et moyens de la partie demanderesse
Maître Ugo GIGANTI, assistant Monsieur X Y lors de l’audience des débats, soulève que Monsieur Y était enchaînée à des logements insalubre et ne pouvait vaquer à ses occupations personnelles dans le cadre de ses astreintes. Le demandeur sollicite la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur.
Prétentions et moyens de la partie défenderesse
Maître Elodie ORY, représentant la S.A.S RESIDSERVICE EUROPE, fait valoir que les griefs invoqués à l’encontre de l’employeur sont totalement infondés et qu’ils ne sauraient en aucun cas justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail aux tort de celui-ci. Que les astreintes demandées à Monsieur Y dans le cadre de son contrat de travail étaient effectuées dans les conditions légales et parfaitement conformes à la jurisprudence.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé de la procédure et des prétentions des parties, le conseil se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées oralement au cours de l’audience des débats.
3
No RG F 21/07790 – N° Portalis 3521-X-B7F-JNKHL
EN DROIT
Le Conseil après en avoir délibéré conformément à la loi a prononcé, le 18 novembre 2022,
le jugement suivant :
Vu les pièces versées aux débats par les parties;
Vu les dispositions de l’article L.1231-1 et suivant, du Code du travail, lorsque le salarié prend acte de la rupture en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifient, soit d’une démission dans le cas contraire.
Sur les astreintes :
Au vu des articles L.3121-9, L.3121-10, L.3121-12, R.3121-2 et R.3123-3 du Code du
travail;
Le Conseil dit que l’astreinte correspond à une période pendant laquelle le salarié doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise. Le salarié d’astreinte n’a pas l’obligation d’être sur son lieu de travail et ou à la disposition permanente et immédiate de l’employeur. Les astreintes sont mises en place sous conditions. Des compensations sont prévues pour les salariés concernés.
Pendant l’astreinte, le salarié n’est pas sur son lieu de travail, ni à la disposition permanente et immédiate de l’employeur.
Toutefois, le salarié en astreinte doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise.
Les astreintes effectuées par le salarié donnent lieu à des compensations soit financières, soit sous forme de repos.
Les conditions sont prévues dans la convention ou l’accord d’entreprise. En l’absence de convention ou d’accord, l’employeur fixe les conditions de compensation. En fin de mois, l’employeur remet à chaque salarié un document précisant le nombre
d’heures d’astreinte effectuées et la compensation correspondante.
En cas d’intervention du salarié pendant une période d’astreinte, la durée de l’intervention est considérée comme du temps de travail effectif.
La période d’astreinte est prise en compte pour calculer la durée minimale du repos quotidien et du repos hebdomadaire, sauf durant les périodes d’intervention.
En conséquence, le Conseil condamne la SAS RESIDSERVICE EUROPE à àpayer Monsieur X Y la somme de 30 000 euros à titre d’indemnité d’astreinte, et
10 000 euros à titre de dommage et intérêts pour violation des règles relatives à la durée minimale de repos et la durée maximale de travail, ainsi que 2 000 euros nets pour exécution déloyale du contrat de travail au terme de l’article L.1221-1 du Code du travail.
Au vu de ce qui précède, le Conseil juge que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur X Y est fondée.
Au vu des bulletins de payes de Monsieur X Y, le Conseil fixe le salaire de référence à la somme de 2 033,36 euros.
N° RG F 21/07790 – N° Portalis 3521-X-B7F-JNKHL
Sur les conséquences de la rupture:
Le licenciement étant requalifié sans cause réelle et sérieuse, la SAS RESIDSERVICE EUROPE sera condamnée à payer à Monsieur X Y la somme de 6 100,08 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il sera également fait droit à Monsieur X Y les sommes suivantes : 4 066,72 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, 406,67 euros de congés payés afférents, et 507,45 euros à titre de complément d’indemnité de licenciement légale.
Sur les heures supplémentaires :
Il résulte des dispositions de l’article L.3171-4 du Code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné en cas de besoin toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
En l’espèce, il convient de constater que le salarié ne produit aucun décompte des heures supplémentaires qu’il aurait accomplies et ne chiffre pas sa demande.
En conséquence, il ne pourra qu’en être déboutée.
Sur le travail dissimulé :
Selon l’article L.8221-5 du Code du travail; est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
- Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formation prévue à l’article L.121-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche.
Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heure de travail inférieur à celui réellement accompli.
Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Attendu que l’article L.1221-10 du Code du travail prévoit que l’embauche d’un salarié ne peut intervenir qu’après déclaration nominative accomplie par l’employeur auprès des organismes de protection sociale désignés à cet effet. L’employeur accomplit cette déclaration dans tous les lieux de travail où sont employés des salariés
Attendu que l’article L.8223-1 du Code du travail précise qu’en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans des conditions de l’article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L.8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
L’intention de l’employeur de dissimuler l’engagement du salarié n’étant pas éta blie.
En conséquent, Monsieur X Y sera débouté de cette demande.
N° RG F 21/07790 – N° Portalis 3521-X-B7F-JNKHL
Sur les autres demandes :
Il convient d’ordonner à la société de remettre à Monsieur X Y les documents sociaux conformes à la présente décision, sans que le prononcé d’une astreinte apparaisse
nécessaire.
La nature de l’affaire et l’ancienneté du litige justifient d’ordonner l’exécution provisoire de la décision sur le fondement de l’article 515 du Code de procédure civile.
Sur l’Article 700 du Code de procédure civile:
Attendu qu’il parait au Conseil équitable de condamner l’employeur à payer au salarié la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le Conseil déboute Monsieur X Y du surplus de ses demandes.
Le Conseil condamne la société aux entiers dépens.
Le Conseil déboute la S.A.S. RESIDSERVICE EUROPE de sa demande au titre de
l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort :
Le Conseil fixe le salaire de référence de Monsieur X Y à la somme de
2.033,36 €. Condamne la SAS RESIDSERVICE EUROPE à payer à Monsieur X Y les
sommes suivantes :
- 30.000,00 € à titre d’indemnité d’astreinte.
- 10.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour violation des règles relatives à la durée minimale de repos et la durée maximale de travail.
- 2.000,00 € nets pour execution déloyale du contrat de travail.
Juge que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur X Y est fondée et par conséquent condamne la SAS RESIDSERVICE EUROPE à payer et à remettre à Monsieur X Y les sommes et documents suivants :
- 4.066,72 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis.
- 406,67 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférents.
- 507,45 € à titre de complément d’indemnité de licenciement légale.
- 6.100,08 € à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- les documents sociaux conformes au présent jugement.
- 1.500,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
No RG F 21/07790 – N° Portalis 3521-X-B7F-JNKHL
Rappelle qu’en application des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil, les intérêts courent à compter de la réception, par la partie défenderesse, de la date de l’audience de conciliation et d’orientation, soit le 1er décembre 2021, pour les créances de nature salariale; et à compter du prononcé du jugement pour les créances à caractère indemnitaire.
Ordonne l’exécution provisoire conformément à l’article 515 du Code de Procédure Civile.
Déboute Monsieur X Y du surplus de ses demandes.
Déboute la SAS RESIDSERVICE EUROPE de sa demande au titre de l’article 700 du
Code de Procédure Civile .
Condamne la SAS RESIDSERVICE EUROPE aux entiers dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE,
Sophia MICHEL Sineat SOEUN
EXPÉDITION CERTIFIÉE
CONFORME POUR NOTIFICATION
Le directeur des services de greffe
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Stupéfiant ·
- Peine ·
- Trafic ·
- Code pénal ·
- Cession ·
- Offre ·
- Fait ·
- Surveillance ·
- Territoire national ·
- Complicité
- Licenciement ·
- Collaborateur ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Avertissement ·
- Salarié ·
- Indemnité ·
- Abus de droit ·
- Employeur ·
- Charte sociale européenne
- Concours ·
- Titre ·
- Magistrature ·
- Déficit ·
- Indemnisation ·
- École nationale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tierce personne ·
- Préjudice esthétique ·
- Expert
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Franchise ·
- Exploitation ·
- Production ·
- Europe ·
- Exécution provisoire ·
- Assurances ·
- Audit ·
- Siège social ·
- Jugement ·
- Demande
- Carte bancaire ·
- Monétaire et financier ·
- Code confidentiel ·
- Image ·
- Négligence ·
- Navarre ·
- Paiement ·
- Sms ·
- Tribunaux de commerce ·
- Escroquerie
- Biens ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente ·
- Notaire ·
- Indivision ·
- Veuve ·
- Prix ·
- Acte de notoriété ·
- Expulsion ·
- Procédure accélérée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Maire ·
- Référés administratifs ·
- Aménagement du territoire ·
- Cantal ·
- Désistement ·
- Transport ·
- Logement ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Acte
- Sauvegarde ·
- Redressement judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Tribunaux de commerce ·
- Avis favorable ·
- Inventaire ·
- Registre du commerce ·
- Cessation des paiements ·
- E-commerce
- Impression ·
- Attestation ·
- Délit ·
- Lettre ·
- Témoignage ·
- Femme ·
- Fait ·
- Divorce ·
- Enquête ·
- Certificat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Énergie ·
- Sociétés ·
- Contrat de crédit ·
- Bon de commande ·
- Nullité du contrat ·
- Installation ·
- Crédit affecté ·
- Consorts ·
- Contrat de vente ·
- Démarchage à domicile
- Vendeur ·
- Licenciement ·
- Vente de véhicules ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Poste ·
- Particulier ·
- Affectation ·
- Refus ·
- Contrats
- Port ·
- Liberté de religion ·
- Licenciement ·
- Restriction ·
- Clientèle ·
- Sociétés ·
- Préavis ·
- Discrimination ·
- Salarié ·
- Travail
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.