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Sur la décision
| Référence : | T. com. Meaux, 21 juil. 2022, n° 2022003650 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Meaux |
| Numéro(s) : | 2022003650 |
Texte intégral
1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX
LE VINGT-ET-UN JUILLET DEUX MILLE VINGT-DEUX A NEUF HEURES TRENTE
N° ROLE : 2022003650
DEBATS : Audience publique de référé du 08 Juillet 2022 à 9 heures 30.
PRESENCE DE : Monsieur Philippe NAUDIN, Président.
Madame Y Z, Greffier.ASSISTE DE :
ORDONNANCE PRONONCEE PAR: Monsieur Philippe NAUDIN susnommé, par remise au GREFFE le 21 Juillet 2022 qui a signé avec Madame Y Z, Greffier.
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE :
La société CHARTERLIFT & MORE, Société à responsabilité limitée de droit allemand au capital de 25.000 euros, dont le siège est à […], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Comparant par Maître Judith ADAM-CAUMEIL, du CABINET ADAM-CAUMEIL, Avocate au Barreau de
PARIS, y demeurant […], et ayant pour correspondant Maître C D-E, de la SELARL D-E, Avocate au Barreau de MEAUX, y demeurant […].
D’UNE PART
DEFENDERESSE :
La société KLUBB, société à responsabilité limitée au capital de 500.000 euros, immatriculée au RCS de MEAUX sous le n° 812 806 123, dont le siège est à FERRIERES-EN-BRIE (77164), […], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Comparant par Maître Tristan AUBRY-INFERNOSO, substituant Maître Alexandre CHABEUF, du CABINET CARDINAL, Avocat au Barreau de PARIS, y demeurant 50, avenue de la Grande-Armée (75017), et ayant pour correspondant Maître A B, de la SCP B-TRENNEC,
Avocate au Barreau de MEAUX, y demeurant […].
D’AUTRE PART
RAPPEL DES FAITS
Suivant exploit de la SELARL FOUGERES MICHEL BREDA, Huissiers de Justice Associés à MEAUX en date du 12/05/2022, la société CHARTERLIFT & MORE a donné assignation à la société
KLUBB à comparaître par-devant Nous, en Référé, le VINGT MAI DE L’AN DEUX MIL VINGT-DEUX A NEUF HEURES TRENTE, puis l’affaire a été renvoyée au TROIS JUIN DE L’AN DEUX MIL VINGT DEUX A NEUF HEURES TRENTE pour être plaidée le HUIT JUILLET DE L’AN DEUX MIL VINGT
DEUX A NEUF HEURES NTE pour :
Vu les articles 1604 et suivants du Code civil relatif à l’obligation de délivrance conforme,
M X
2
Vu le premier alinéa de l’article 873 du Code de procédure civile relatif aux pouvoir du Juge des référés en présence d’un dommage imminent, Vu le second alinéa de l’article 873 du Code de procédure civile relatif aux pouvoirs du Juge des référés en matière d’injonction de faire, A titre principal,
Constater l’existence d’un dommage imminent résultant des risques d’engagement de la responsabilité de la société CHARTER LIFT par le sous-acquéreur des nacelles défectueuses, la société MATECO, et les demandes pécuniaires qui en découleraient. A titre subsidiaire, Constater le caractère non-sérieusement contestable de l’obligation pesant sur le fabricant des nacelles, la société KLUBB, de les mettre en conformité.
Et, en tout état de cause Ordonner à la société KLUBB de remettre en conformité selon la norme DIN VDE 0682-742 les six nacelles encore défaillantes (référencées K 2018001, K 2018002, K 2018003, K 2018008, K
2018009 et K 2018013). Ordonner que la reprise des nacelles défectueuses pour les remettre en conformité intervienne dans un délai de 8 jours suivant le prononcé de l’ordonnance à venir. Ordonner que les six nacelles ainsi que celle se trouvant encore entre les mains de la société
KLUBB (référencé K 2018007) devront être remises en conformité et accompagnés de la documentation nécessaire (p. ex. carnet de contrôle, etc.) les rendant commercialisables sur le marché allemand, pour être ensuite restituées dans un délai de 20 jours suivant leur enlèvement.
Assortir ces obligations du prononcé d’une astreinte d’un montant de 200 euros par nacelles et jours de retard.
Se réserver la liquidation de l’astreinte. Condamner la société KLUBB aux entiers dépens et à payer à la société CHARTER LIFT une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 CPC.
OBJET DE LA DEMANDE :
La société CHARTERLIFT & MORE, suite aux réparations effectuées par la société KLUBB, et considérant qu’un certain nombre de non-conformités subsistent et qu’une nacelle n’a toujours pas été restituée, saisit Monsieur le Juge des Référés aux fins de contraindre la société KLUBB à mettre les nacelles demeurées défectueuses en conformité et à les restituer dans un délai raisonnable, et quant à ses demandes s’en tient à son exploit introductif d’instance.
Par conclusions en défense du 03/06/2022, soutenues à l’audience du 08/07/2022, la société
KLUBB demande au Juge des Référés de :
Vu l’article 873 du Code de Procédure Civile, A titre principal,
Constater l’existence de contestations sérieuses et l’absence de dommage imminent, En conséquence,
Se déclarer incompétent au profit du Juge du fond, A titre subsidiaire,
Débouter la société CHARTERLIFT & MORE de l’intégralité de ses demandes, En tout état de cause,
Condamner la société CHARTERLIFT & MORE à verser à la société KLUBB la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner la société CHARTERLIFT & MORE aux entiers dépens.
A la barre, à titre infiniment subsidiaire, la société CHATERLIFT & MORE demande d’ordonner la passerelle en vertu de l’article 873-1 du Code de Procédure Civile.
SUR, CE, NOUS, JUGE DES REFERES
Attendu qu’il convient de statuer par ordonnance contradictoire et en premier resso rt ; Sur la demande de la société CHARTERLIFT & MORE
Attendu que la société CHARTERLIFT & MORE invoque à son profit le défaut de conformité de 12 nacelles livrées entre le 08 juin 2018 et le 20 novembre 2019 au regard de normes applicables en ALLEMAGNE;
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3
Que la société KLUBB a accepté d’intervenir sur lesdites nacelles et a effectué le retour de 10 de celles-ci entre le 15 février 2022 et le 28 avril 2022 ;
Attendu que la société KLUBB conteste son obligation contractuelle d’avoir à opérer les modifications demandées et expose être intervenue à titre commercial;
Attendu que les nacelles sont la propriété de sous-acquéreurs lesquels ne sont pas dans la cause;
Attendu qu’en présence d’une contestation sérieuse sur l’étendue de l’obligation contractuelle de la société KLUBB, il appartient au juge des référés d’apprécier comme il le lui est demandé, l’existence d’un dommage imminent; Mais attendu que la société CHARTERLIFT & MORE invoque le risque de voir ses clients dénoncer leurs contrats alors que les matériels ont été livrés depuis quatre ans pour la majorité d’entre eux ;
Que le dommage éminent n’apparaît pas établi ; Attendu qu’il n’y a dès lors pas lieu à référé ; Attendu qu’il nous est demandé à titre infiniment subsidiaire de renvoyer l’affaire devant le juge du fond suivant les dispositions de l’article 873-1 du CPC, Mais attendu que cette demande formulée à l’issue des plaidoiries n’apparaît pas justifiée par l’urgence ;
Qu’il n’y sera pas fait droit ; Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile
Attendu que la société KLUBB a dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, il y a lieu de lui accorder le bénéfice de l’article 700 du Code de Procédure Civile à hauteur de 1.200 euros et de la débouter pour le surplus de sa demande à ce titre; Sur l’exécution provisoire
Attendu qu’il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit en vertu de l’article 514 du Code de Procédure Civile;
Sur les dépens
Attendu que la société CHARTERLIFT & MORE succombe à l’instance, les entiers dépens resteront à sa charge ;
PAR CES MOTIFS
Statuons par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à référé,
Disons n’y avoir lieu à faire application de l’article 873-1 du Code de Procédure Civile, Condamnons la société CHARTERLIFT & MORE à payer à la société KLUBB la somme de : 1.200 euros (MILLE DEUX CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et de débouter la société KLUBB pour le surplus de sa demande à ce titre, Rappelons que l’exécution provisoire est de droit en vertu de l’article 514 du Code de Procédure
Civile,
Disons que tous les dépens qui comprendront le coût de l’assignation qui s’élève à 157,62 euros
T.T.C., ainsi que les frais de greffe liquidés à la somme de 40,67 euros T.T.C., en ce non compris le coût des actes qui seront la suite de la présente ordonnance resteront à la charge de la société CHARTERLIFT & MORE.
Le Greffier, Le Président, onM é aisn
T
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