Conseil de prud'hommes de Paris, 4 mai 2011, n° F09/14625
CPH Paris 4 mai 2011
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CA Paris
Confirmation 18 avril 2013
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CA Paris
Confirmation 18 avril 2013
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CASS 9 avril 2015
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CASS
Cassation 22 novembre 2017
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CA Versailles
Infirmation partielle 18 avril 2019
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CA Versailles
Infirmation partielle 18 avril 2019

Arguments

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  • Rejeté
    Discrimination religieuse

    La cour a jugé que le licenciement ne reposait pas sur une discrimination, mais sur une cause réelle et sérieuse, justifiée par la nécessité de maintenir une image neutre lors des contacts avec la clientèle.

  • Rejeté
    Absence de cause réelle et sérieuse

    La cour a confirmé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, justifiée par les exigences de l'entreprise vis-à-vis de ses clients.

  • Accepté
    Non-respect du préavis

    La cour a jugé que la société devait lui régler le préavis, car elle n'avait pas été licenciée pour faute grave.

  • Rejeté
    Licenciement vexatoire

    La cour a rejeté cette demande, considérant que le licenciement était justifié.

  • Rejeté
    Préjudice moral

    La cour a débouté l'association de sa demande, considérant qu'il n'y avait pas eu violation des droits de l'homme.

Résumé par Doctrine IA

La décision concerne un litige entre Mme X et la société MICROPOLE UNIVERS. Mme X a été licenciée pour avoir refusé de retirer son voile islamique lors de ses missions auprès des clients de l'entreprise. Elle considère que son licenciement est nul car il repose sur une discrimination religieuse et demande des dommages et intérêts. La société MICROPOLE UNIVERS affirme que la restriction au port du voile était justifiée par la nature de la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché. La juridiction conclut que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, mais condamne la société à payer à Mme X les sommes correspondant à son préavis et à l'indemnité de l'article 700 du Code de Procédure Civile. L'association ADDH, intervenant volontaire, est déboutée de ses demandes.

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Sur la décision

Référence :
Cons. prud’h. Paris, 4 mai 2011, n° F09/14625
Juridiction : Conseil de prud'hommes de Paris
Numéro(s) : F09/14625

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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