Rejet 16 mars 2017
Rejet 9 mai 2019
Commentaires • 2
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 16 mars 2017, n° 1602257 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 1602257 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE GRENOBLE
N°1602257 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
SNC TCHIDENIAN et CHAMBRE SYNDICALE
DES BURALISTES DE L’ISERE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
M. A Z
Président Rapporteur Le tribunal administratif de Grenoble ___________
(1ère chambre) M. B C
Rapporteur public ___________
Audience du 9 février 2017 Lecture du 16 mars 2017 __________
C
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 avril 2016 et un mémoire enregistré le 10 octobre 2016, la SNC Tchidenian et la chambre syndicale des buralistes de l’Isère, représentées par Me Guiheux, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 mars 2016 par lequel le maire de Bourgoin-Jallieu a autorisé le transfert du débit de tabac de M. X ;
2°) de condamner la commune de Bourgoin-Jallieu au versement d’une somme de 5000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- l’arrêté attaqué méconnaît l’article 9 du décret n° 2010-720 du 28 juin 2010 dès lors qu’il a pour effet de déséquilibrer le réseau local existant de vente au détail des tabacs ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard des besoins de la population ; le transfert privera les riverains et revendeurs du quartier d’implantation initial d’une source d’approvisionnement et ce alors même que le débit de tabac de M. X bénéficie d’une bonne fréquentation ; le maillage du réseau est conforme aux forts besoins de ce quartier situé à proximité de rues très passantes, de nombreux commerces, revendeurs et sites culturels et touristiques et qu’il contribue à approvisionner quatre ilots regroupés pour l’information statistique (IRIS) en forte expansion ; le transfert contesté déséquilibrera le réseau local d’implantation dès lors que son débit de tabac suffit amplement aux besoins de la population du quartier d’implantation et permet déjà l’approvisionnement des IRIS Saint-Michel, centre-ville- est et Pré bénit, alors que d’autres IRIS, exclus de la zone de chalandise de l’établissement de
N° 1602257 2
M. X sont dépourvus de tout débit de tabac ; l’accroissement de la population du quartier de La Folatière est futur et incertain ; la population de l’IRIS Saint-Michel, dans lequel le transfert a été autorisé, a décru de 3,4 % suite à la fermeture du centre hospitalier Pierre Oudot et aucun besoin ne justifie le transfert contesté ; le déséquilibre est manifeste sur l’ensemble du territoire communal dès lors que les neuf débits de tabac actifs sur le territoire communal permettent de satisfaire les besoins de la population ; le départ à la retraite de M. Y ne justifie pas la présence d’un autre débit de tabac pour le remplacer ;
- l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste dès lors que le transfert est gravement dommageable à l’activité de la SNC Tchidenian ; la très courte distance entre les deux débits, qui se trouveront à la vue l’un de l’autre, entraînera une forte concurrence susceptible de porter une atteinte substantielle à son activité ; la vente de tabac représente 60 % de son chiffre d’affaires ; le transfert entrainera la perte de nombreux revendeurs présents dans la zone et une perte de chiffre d’affaires qui peut être estimée à 55 500 euros par an, à laquelle s’ajoutera la perte des clients particuliers et l’impact sur les autres activités du commerce, ce qui entraînera une baisse de 30 % de son chiffre d’affaires ;
- la nouvelle implantation du débit de tabac viole les dispositions combinées de l’article 11 du décret du 28 juin 2010 et des articles L. 3355-1 et L. 3511-2-2 du code de la santé publique dès lors qu’elle est située à proximité d’une médiathèque et de plusieurs établissements protégés ;
- l’arrêté méconnaît l’article 11 du décret du 28 juin 2010 qui interdit les implantations de débits de tabac dans les centres commerciaux, hormis ceux constitués exclusivement de commerces de proximité desservant principalement ou en totalité les résidents d’une commune ou de l’un de ses quartiers, dès lors qu’une salle de sport occupe déjà une partie des locaux.
Par des mémoires enregistrés les 3 aout 2016 et 5 décembre 2016, M. X, représenté par Me Freire, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la SNC Tchidenian et la chambre syndicale des buralistes de l’Isère une somme de 2500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable en ce que la chambre syndicale des buralistes ne dispose d’aucun intérêt à agir ;
- aucun texte ne prévoit de prendre en compte l’impact du transfert dans le quartier d’origine ; il n’y a pas lieu de tenir compte de la vente aux revendeurs dès lors qu’il ne s’agit pas de vente au détail ; la démonstration faite par les requérantes ne tient pas compte des évolutions de la population berjalienne et notamment de la création du quartier de la Folatière qui apportera une importante masse de clientèle supplémentaire dont bénéficiera la SNC Tchidenian ; l’arrivée d’un seul débit de tabac dans la zone ne peut créer un tel déséquilibre dès lors qu’elle fait suite à la cessation d’activité d’un buraliste du secteur ;
- un constat d’huissier montre le respect du périmètre de protection de 100 mètres avec la médiathèque imposé par l’arrêté préfectoral du 2 octobre 2013 destiné à protéger certains établissements au titre d’impératifs liés à la santé publique ;
- l’implantation du débit de tabac se fera bien dans un centre commercial constitué de commerces de proximité desservant principalement ou en totalité les résidents d’un quartier ou d’une commune dès lors que le site accueillera des commerçants individuels et de proximité.
La clôture de l’instruction est intervenue le 18 janvier 2017, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Un mémoire présenté par la commune de Bourgoin-Jallieu a été enregistré le 23 janvier 2017, après la clôture de l’instruction.
N° 1602257 3
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°2009-526 du 12 mai 2009 et le décret n°2010-720 du 28 juin 2010 ;
- le code des relations entre l’administration et le public ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Z,
- les conclusions de M. C, rapporteur public,
- et les observations de Me Galipon, représentant la SNC Tchidenian et la chambre syndicale des buralistes de l’Isère.
Une note en délibéré, présentée pour la SNC Tchidenian et la chambre syndicale des buralistes de l’Isère, a été enregistrée le 9 février 2017.
1. Considérant que la décision du 21 mars 2016 par laquelle le maire de Bourgoin- Jallieu a fait droit à la demande d’autorisation du transfert du débit de tabac exploité par M. X du boulevard Saint-Michel à la rue de la République n’entre dans aucune catégorie de décisions administratives devant faire l’objet d’une motivation en application des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre l’administration et le public ; que le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté ;
2. Considérant qu’aux termes de l’article 13 du décret n° 2010-720 du 28 juin 2010 : « Un débit de tabac ordinaire permanent peut être déplacé à l’intérieur d’une même commune dans les conditions prévues à l’article 70 de la loi du 12 mai 2009 susvisée. Les dispositions des articles 9 et 11 s’appliquent aux déplacements intracommunaux (…) » ; qu’aux termes de l’article 9 du même décret : « L’implantation d’un débit de tabac ne doit pas avoir pour effet de déséquilibrer le réseau local existant de vente au détail des tabacs.» ; qu’il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée permet d’installer le débit de tabac exploité par M. X, jusqu’alors situé à 666 mètres de celui exploité par la SNC Tchidenian, à 279 mètres de ce dernier et à proximité de la totalité des établissements revendeurs qui lui sont actuellement rattachés ; que la SNC Tchidenian soutient que la seule perte de ses revendeurs entraînera une baisse de chiffre d’affaires annuel de 55 500 euros par an et que la perte de clients particuliers et l’impact de ce transfert sur ses activités autres que la vente de tabac entraînera une baisse de 30 % son chiffre d’affaires global annuel ; que toutefois, eu égard au montant du chiffre d’affaires annuel réalisé par la société Tchidenian grâce à la seule vente de tabac, compris entre 2 365 920 euros et 2 496 966 euros au cours des années 2012 à 2014, l’impact de la baisse de chiffre d’affaires due à la perte des revendeurs de tabac reste proportionnellement limitée ; que par ailleurs, les documents comptables produits par la société Tchidenian, l’avis émis par son comptable et l’évaluation par la société elle-même de la baisse de son chiffre d’affaires ne suffisent pas à établir que celle-ci atteindrait 30 % ; qu’ainsi il n’est pas établi que la modification de la zone de chalandise résultant du déplacement du débit de tabac de M. X mettrait en péril celui exploité par la SNC Tchidenian ; que par suite, et alors même que le débit de tabac actuel de M. X bénéficie d’une bonne fréquentation et que les besoins de la population du secteur de l’implantation projetée sont actuellement suffisamment satisfaits, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée serait de nature à
N° 1602257 4
déséquilibrer le réseau local existant de vente au détail ; que le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté ;
3. Considérant qu’aux termes de l’article 11 du décret du 28 juin 2010 : « Les implantations de débits de tabac sont interdites: (…) ; 2° Dans les centres commerciaux, hormis ceux constitués exclusivement de commerces de proximité desservant principalement ou en totalité les résidents d’une commune ou de l’un de ses quartiers (…) ; 4° En zone protégée, conformément aux dispositions des articles L. 3335-1 et L. 3511-2-2 du code de la santé publique » ; qu’aux termes de l’article L.3335-1 du code de la santé publique : « le représentant de l’Etat dans le département peut prendre des arrêtés pour déterminer sans préjudice des droits acquis, les distances auxquelles les débits de boissons à consommer sur place ne peuvent être établis autour des édifices et établissements suivants dont l’énumération est limitative : 1° Edifices consacrés à un culte quelconque ; 2° Cimetières ; 3° Etablissements de santé, maisons de retraite et tous établissements publics ou privés de prévention, de cure et de soins comportant hospitalisation ainsi que les dispensaires départementaux ; 4° Etablissements d’instruction publique et établissements scolaires privés ainsi que tous établissements de formation ou de loisirs de la jeunesse ; 5° Stades, piscines, terrains de sport publics ou privés ; 6° Etablissements pénitentiaires ; 7° Casernes, camps, arsenaux et tous bâtiments occupés par le personnel des armées de terre, de mer et de l’air ; 8° Bâtiments affectés au fonctionnement des entreprises publiques de transport. Ces distances sont calculées selon la ligne droite au sol reliant les accès les plus rapprochés de l’établissement protégé et du débit de boissons. Dans ce calcul, la dénivellation en dessus et au-dessous du sol, selon que le débit est installé dans un édifice en hauteur ou dans une infrastructure en sous-sol, doit être prise en ligne de compte.(…) » ; qu’aux termes de l’article L. 3511-2-2 du même code dans sa rédaction applicable à la date de la décision : « L’article L. 3335-1 est applicable aux lieux de vente de tabac manufacturé, sans préjudice des droits acquis » ; que par un arrêté du 2 octobre 2013, le préfet de l’Isère a fixé cette distance à 100 mètres dans les communes de plus de cinq cents habitants ; qu’à supposer même que le lieu d’exploitation du débit de tabac de M. X autorisé par l’arrêté attaqué soit situé à moins de 100 mètres de la médiathèque de Bourgoin-Jallieu, celle-ci ne peut être regardée comme un établissement de loisirs de la jeunesse au sens des dispositions précitées ; que les requérantes n’établissent pas que le local d’implantation se trouverait à moins de 100 mètres d’autres établissements protégés ; que si ce local est situé dans un centre commercial en cours de réalisation à la date de la décision appelé « plein centre », celui-ci doit comporter au rez-de-chaussée des commerces de proximité et un restaurant et aux étages supérieurs un espace médical et de bien être ainsi que des salles de réunion et un espace de remise en forme ; qu’il doit ainsi être regardé comme un ensemble de commerces de proximité desservant principalement ou en totalité les résidents d’un quartier d’une commune urbaine ; que, le maire de Bourgoin-Jallieu a ainsi pu autoriser le transfert d’un débit de tabac en ce lieu sans méconnaître les dispositions précitées du décret du 28 juin 2010 et du code de la santé publique ;
4. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, les conclusions de la SNC Tchidenian et de la chambre syndicale des buralistes de l’Isère à fin d’annulation doivent être rejetées ;
5. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Bourgoin-Jallieu, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SNC Tchidenian et la chambre syndicale des buralistes de l’Isère demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu’il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la SNC Tchidenian et la chambre syndicale des buralistes de l’Isère une somme de 1200 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ;
N° 1602257 5
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SNC Tchidenian et de la chambre syndicale des buralistes de l’Isère est rejetée.
Article 2 : La SNC Tchidenian et la chambre syndicale des buralistes de l’Isère verseront à M. X une somme globale de 1200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SNC Tchidenian, à la chambre syndicale des buralistes de l’Isère, au ministre de l’économie et des finances et à M. X. Copie en sera adressée à la commune de Bourgoin-Jallieu et au préfet de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 9 février 2017, à laquelle siégeaient : M. Z, président, rapporteur MM. Chocheyras et Ban, premiers conseillers.
Lu en audience publique le 16 mars 2017.
Le président, rapporteur, L’assesseur le plus ancien dans
l’ordre du tableau,
T. Z L. Chocheyras
Le greffier,
V. Barnier
La République mande et ordonne au ministre de l’économie et des finances en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Impression ·
- Attestation ·
- Délit ·
- Lettre ·
- Témoignage ·
- Femme ·
- Fait ·
- Divorce ·
- Enquête ·
- Certificat
- Stupéfiant ·
- Peine ·
- Trafic ·
- Code pénal ·
- Cession ·
- Offre ·
- Fait ·
- Surveillance ·
- Territoire national ·
- Complicité
- Licenciement ·
- Collaborateur ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Avertissement ·
- Salarié ·
- Indemnité ·
- Abus de droit ·
- Employeur ·
- Charte sociale européenne
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Concours ·
- Titre ·
- Magistrature ·
- Déficit ·
- Indemnisation ·
- École nationale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tierce personne ·
- Préjudice esthétique ·
- Expert
- Franchise ·
- Exploitation ·
- Production ·
- Europe ·
- Exécution provisoire ·
- Assurances ·
- Audit ·
- Siège social ·
- Jugement ·
- Demande
- Carte bancaire ·
- Monétaire et financier ·
- Code confidentiel ·
- Image ·
- Négligence ·
- Navarre ·
- Paiement ·
- Sms ·
- Tribunaux de commerce ·
- Escroquerie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Port ·
- Liberté de religion ·
- Licenciement ·
- Restriction ·
- Clientèle ·
- Sociétés ·
- Préavis ·
- Discrimination ·
- Salarié ·
- Travail
- Tribunaux administratifs ·
- Maire ·
- Référés administratifs ·
- Aménagement du territoire ·
- Cantal ·
- Désistement ·
- Transport ·
- Logement ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Acte
- Sauvegarde ·
- Redressement judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Tribunaux de commerce ·
- Avis favorable ·
- Inventaire ·
- Registre du commerce ·
- Cessation des paiements ·
- E-commerce
Sur les mêmes thèmes • 3
- Europe ·
- Astreinte ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Indemnité compensatrice ·
- Conseil ·
- Résiliation judiciaire ·
- Contrat de travail ·
- Titre
- Énergie ·
- Sociétés ·
- Contrat de crédit ·
- Bon de commande ·
- Nullité du contrat ·
- Installation ·
- Crédit affecté ·
- Consorts ·
- Contrat de vente ·
- Démarchage à domicile
- Vendeur ·
- Licenciement ·
- Vente de véhicules ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Poste ·
- Particulier ·
- Affectation ·
- Refus ·
- Contrats
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.