Infirmation partielle 12 avril 2019
Infirmation partielle 12 avril 2019
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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Toulouse, 6 juil. 2017, n° 15/02872 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Toulouse |
| Numéro(s) : | 15/02872 |
Texte intégral
e s u lo u d o ffe T e re d g s CONSEIL DE PRUD’HOMMES u d e DE TOULOUSE s m te 6 rue Deville m u o in BP 58030 'h m […] d s u de r RG N° F 15/02872it p e d il e s NAC: 80A n o C
SECTION Commerce chambre 2
AFFAIRE
Y X contre
SA RENAULT RETAIL GROUP
MINUTE N° 17/ 674
Nature de l’affaire : 80A
JUGEMENT DU
06 Juillet 2017
Qualification :
Contradictoire
1er ressort
13/07/2017 Notification le :
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à:
Recours
par :
le :
N° :
Page 1
u
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Audience Publique du
06 Juillet 2017
Monsieur Y X né le […]
Lieu de naissance : […]
[…]
[…]
Comparant en personne, assisté de Me Alfred PECYNA (Avocat au barreau de TOULOUSE) de la SCP LAPUENTE-PECYNA
DEMANDEUR
SA RENAULT RETAIL GROUP
Activité Commerce de voiture et de véhicules automobiles légers
.
N° SIRET 31221230102001
[…]
[…]
Représenté par Me Gépy KOUDADJE (Avocat au barreau de PARIS) de la SCP FLICHY GRANGE AVOCATS
DÉFENDEUR
Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré
Monsieur CUGNO Eric, Président Conseiller (S) Monsieur GRASMUCK Bernard, Assesseur Conseiller (S) Madame GRAFEUILLE Christiane, Assesseur Conseiller (E) Madame CAMUS Marie-Christine, Assesseur Conseiller (E)
Assistés lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe de Madame BONNET Pauline, Greffier
PROCÉDURE :
Acte de saisine : 19 novembre 2015
Par demande déposée au greffe le 19 novembre 2015
Les demandes initiales sont les suivantes :
mémoire
- Indemnité de congés payés mémoire
- Indemnité compensatrice de préavis mémoire
- Indemnité de licenciement
- Dommages pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 170 000,00 Euros
4 000,00 Euros
- Article 700 du code de procédure civile
Date de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation par lettre simple du demandeur et par lettre recommandée avec AR et copie en simple du défendeur par le greffe en application des articles R.1452-3 et 4 du Code du travail : 23 novembre 2015, accusé de réception signé le 26 novembre 2015
Date de la tentative de conciliation : 26 janvier 2016 entre
- Y X, représenté par Me Alfred PECYNA de la SCP LAPUENTE-PECYNA, avocat au
Barreau de TOULOUSE
DEMANDEUR
- SA RENAULT RETAIL GROUP, représentée par Me Dominique FERAL SAINT GENIEST de la SCP ACTEIS, avocat au Barreau de TOULOUSE, substituant le Cabinet FLICHY GRANGE AVOCATS du
Barreau de PARIS
DÉFENDEUR
Article R. 1454-18 du Code du travail : délai de communication des pièces ou des notes que les parties comptent produire à l’appui de leurs prétentions :
- pour la partie demanderesse : 30 avril 2016
- pour la partie défenderesse : 31 juillet 2016
Date de la première fixation devant le bureau de jugement : 15 septembre 2016 les parties y étant convoquées à comparaître verbalement, par émargement au dossier et remise d’un bulletin de renvoi.
Date de renvoi: 16 mars 2017
Date de plaidoiries: 16 mars 2017
Date de prononcé par mise à disposition au greffe initialement fixé au : 22 juin 2017
Date de prorogation par mise à disposition au greffe : 06 juillet 2017 (avis prorogation aux avocats en date du 20 juin 2017)
LES FAITS :
Monsieur Y X a été embauché le 5 décembre 2002 par la société RENAULT RETAIL GROUP au sein de l’établissement de Muret, en qualité de vendeur hautement qualifié, classe maîtrise, position A, indice 70, coefficient A 70.
En décembre 2014 la société RENAULT RETAIL GROUP a décidé de centraliser l’activité de vente de véhicule d’occasion aux marchands jusque-là dispersée au sein de ses différents établissements situés sur le territoire national, sur une plateforme dédiée à cette activité.
Ce projet a conduit la société RENAULT RETAIL GROUP à affecter 26 salariés qui étaient sur l’activité de vente de véhicules d’occasion aux marchands sur l’activité de vente de véhicules d’occasion aux particuliers.
Page 2
C’est dans ces circonstances que le Directeur de l’établissement de Toulouse a eu plusieurs entretiens avec Monsieur X plusieurs mois avant l’affectation envisagée, notamment en décembre 2014 puis les 8 janvier et 11 juin 2015, concernant le fait que l’activité aux marchands ne serait plus pratiquée par l’établissement conformément au projet de centralisation du VOM France.
Cette affectation allait entraîner une profonde réduction de la rémunération de Monsieur X. Cette dernière était accompagnée, pour une durée de 6 mois éventuellement renouvelables de la mise en place de mesures transitoires destinées à atténuer la baisse de rémunération induite par cette nouvelle affectation.
Par courrier du 11 juillet 2015, Monsieur X accusait réception du courrier de l’employeur en date du 23 juin 2015 et sollicitait un certain nombre de précisions à propos du poste qu’il allait occuper et de la rémunération qu’il pouvait légitimement espérer percevoir dans le cadre de cette nouvelle fonction.
Par courrier du 27 juillet 2015, la société RENAULT RETAIL GROUP répondait à Monsieur X qu’elle maintenait la classification conventionnelle qui était la sienne, mais pour le surplus étudiait les réponses aux questions légitimes du demandeur ;
Par courrier du 17 août 2015, Monsieur X prenait acte du refus de son employeur de lui communiquer les informations demandées, relevait que les informations intéressant sa rémunération variable ne lui étaient pas communiquées et, dans ces conditions, confirmait son refus d’être affecté en qualité de Vendeur Véhicules d’Occasion à Particuliers au sein de l’Etablissement de Muret à compter du 1er septembre 2015.
Par courrier du 02 septembre 2015, la société RENAULT RETAIL GROUP prenait acte du refus de Monsieur X et le mettait en demeure de reprendre son poste de travail.
Monsieur X ne reprenait pas son poste.
Par courrier du 29 septembre 2015, il était convoqué à un entretien préalable à un licenciement qui se déroulait le 12 octobre 2015.
Par courrier du 20 octobre 215, la société RENAULT RETAIL GROUP a par la suite notifié à Monsieur X son licenciement, en raison de son insubordination notoire liée à son refus d’un simple changement de ses conditions de travail.
Il était versé à Monsieur X les indemnités de rupture et son contrat prenait fin le 20 janvier 2016
à l’issue d’un préavis dont il était dispensé d’exécution.
C’est dans ces conditions que Monsieur X a saisi le Conseil de Prud’hommes de Toulouse d’une contestation du bien-fondé de son licenciement.
MOYENS DES PARTIES :
ATTENDU qu’en application de l’article 455 du Code de Procédure Civile, le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif.
Qu’en conséquence, le Juge n’est pas astreint de développer la totalité des conclusions, mais d’en tirer la substance essentielle à la bonne compréhension du problème posé.
Pour Monsieur Y X
Il indique que son employeur s’est placé sur le terrain du droit disciplinaire et a considéré son refus d’accepter une affectation sur un emploi de vendeur de Véhicule d’Occasion à Particuliers comme un fait fautif;
Qu’en outre il l’a accusé d’un manque de professionnalisme alors qu’il a toujours atteint voire dépassé les objectifs qui lui étaient assignés ; Il indique que la seule question à poser est celle de sa légitimité à refuser sa mutation ; Qu’en effet, la décision de son employeur apportant modification des attributions du salarié ou diminution de sa rémunération, ne constitue pas une modification de ses conditions de travail entrant dans le pouvoir de direction de l’employeur, mais une modification de contrat de travail qui requiert l’accord du salarié;
Page 3
Il indique : Qu’en vendeur d’Occasion à Marchands est classé Attaché Commercial, ses attributions sont précisément décrites et sa classification est celle d’Agent de Maîtrise, échelon 23 ; Qu’un vendeur de véhicules d’Occasion est pour sa part, classé Employé échelon 9 échelon 23. Que cela signifie donc que le contenu de l’emploi de vendeur voire de vendeur confirmé est un emploi différent de celui d’Attaché Commercial Marchand; Que si le contenu des emplois est différent, ce qui est incontestablement dans le cas dans l’espèce à la fois au regard des missions confiées et de la classification des emplois, il était donc fondé à refuser une telle mutation, peu importe que l’employeur ne modifie pas sa classification. Il fait encore plaider que son refus de mutation demeurait légitime, en raison de la réticence de son employeur à lui communiquer des informations qu’il était en droit d’obtenir; Qu’il apparaît que son licenciement n’était rien d’autre qu’un licenciement économique déguisé, car trouvant à l’évidence sa cause dans un motif étranger à la personne du salarié et évidemment illégitime car uniquement fondé sur la volonté de son employeur d’accroître encore des profits déjà considérables.
Dans ces conditions Monsieur X demande au Conseil :
De dire et juger que son licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse ; De lui allouer en conséquence, la somme de 170 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; De lui allouer la somme de 21 240€ à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral; De lui allouer la somme de 3 000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
De condamner la société RENAULT RETAIL GROUP en tous les dépens.
Pour la SA RENAULT RETAIL GROUP
Elle réplique que l’employeur peut, dans le cadre de son pouvoir de direction, parfaitement affecter le salarié à de nouvelles tâches, à condition qu’elles correspondent aux qualifications professionnelles du salarié et
n’entraînent pas une modification de son niveau de responsabilité ; Qu’en l’espèce Monsieur X conservait ses fonctions et sa qualification de sorte que son contrat de travail n’était pas modifié ; Qu’il convient de rappeler que le contrat de travail de Monsieur X prévoyait expressément qu’il pouvait être affecté à la vente de véhicules d’occasion aux particuliers; Que de sorte, le repositionnement de Monsieur X en qualité de vendeur de véhicules d’occasions aux particuliers constituait tout au plus un simple changement de ses conditions de travail;
Que dans le cadre de sa nouvelle affectation en tant que vendeur de véhicules d’occasion aux particuliers, Monsieur X continuait à exercer sa fonction de vendeur et ainsi à vendre comme par le passé des véhicules d’occasion; Qu’il n’existe pas au sein du groupe RENAULT RETAIL GROUP de fiches de poste distinctes pour les vendeur VOM et vendeur VOP. L’entreprise dispose d’une fiche de poste unique Vendeur VO concernant tous les vendeurs VO qu’elle que soit la nature de leur clientèle ; Qu’il n’existait donc qu’une seule fonction de vendeur de véhicule d’occasion à ne pas confondre avec la qualification. On peut ainsi être vendeur de véhicule d’occasion avec une qualification d’attaché commercial. Que dans le cadre de son repositionnement en qualité de vendeur de véhicules d’occasion aux particuliers, le salaire de Monsieur X restait composé d’une partie fixe et d’une partie variable, et ce comme le prévoyait son contrat de travail initial et l’avenant à son contrat de travail du 1er décembre 2006. Que la partie fixe de la rémunération de Monsieur X prévue par son contrat de travail n’était pas
d’avantage modifiée.
Dans ces conditions la SA RENAULT RETAIL GROUP demande au Conseil de :
A titre principal : Débouter Monsieur X de l’ensemble de ses demandes.
A titre subsidiaire : Si par extraordinaire le Conseil venait à considérer que le licenciement de Monsieur X n’est pas fondé, dire et juger que Monsieur X ne peut prétendre qu’à la somme de 41.948 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, conformément à l’article L. 1235-3 du Code du
Travail.
En tout état de cause : Condamner Monsieur X à verser à la société RENAULT RETAIL GROUP la somme de
3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Page 4
Condamner Monsieur X aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la rupture du contrat de travail
ATTENDU que l’article L 1231-1 du Code du Travail dispose que tout licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, constituant une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, imputable au salarié qui s’apprécie à la date de celui-ci, au vu des éléments fournis par les parties;
ATTENDU qu’il convient d’ajouter les dispositions de l’article L 1232-6 du code du Travail qui fait l’obligation à l’employeur d’énoncer le ou les motifs de rupture du contrat dans la lettre de licenciement, cette dernière fixant les limites du litige ;
ATTENDU que le licenciement pour cause réelle et sérieuse est celui qui est prononcé pour un motif « inhérent à la personne du salarié »
ATTENDU qu’aux termes de l’article L 1235-1 du Code du Travail, il appartient au Conseil d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur et celui-ci forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles; Si un doute subsiste, il profite au salarié;
ATTENDU que ce même article subordonne la légitimité de la rupture à l’existence de la cause réelle et sérieuse ;
Que la réalité implique trois caractéristiques cumulatives : Elle doit être objective, exacte et exister;
Que la cause doit être également sérieuse : les faits invoqués doivent être suffisamment pertinents pour justifier la rupture ;
ATTENDU que le motif de la lettre de licenciement situe les débats sur le terrain de la cause réelle et sérieuse 20 1
En l’espèce, Monsieur X a été licencié pour les raisons suivantes :"Dans le cadre des orientations stratégiques définies par Renault Retail Group en lien avec la Vision 2014-2016, et au regard des difficultés rencontrés en matière de vente de véhicules d’occasions à marchands (modes de fonctionnement hétérogènes entre établissements, concurrence entre établissement RRG, lourdeur administratives, perte de volumes clients, absence de progression des marges commerciales…) engendrant des risques importants à terme, l’entreprise a décidé de revoir son organisation actuelle en centralisant l’ensemble de l’activité VOM au sein d’une plateforme nationale dédiée, afin de rompre avec le schéma devenu obsolète et de développer une réelle stratégie commerciale nationale centralisée. Dans ce contexte, les instances représentatives du personnel nationales et locales ont été régulièrement informées et/ou consultées sur ce projet de centralisation de l’activité de la vente de Véhicules d’occasions à marchands au sein d’une plateforme nationale (information consultation du Comité Central d’Entreprise le 18 décembre 2014 et information du Comité d’Etablissement RRG Muret le 19 décembre 2014). Compte tenu de votre positionnement sur l’activité VOM, en qualité de Vendeur au sein de l’établissement RRG Muret, puis avez été reçu, à plusieurs reprises, dès le mois de décembre 2014 par moi-même, puis le 8 janvier 2015 en présence d’un représentant de la Direction des Ressources Humaines, afin de vous présenter ce projet et ses conséquences, notamment la cessation de l’activité VOM locale au sein de l’établissement, initialement à compter du 1er avril 2015, et d’échanger avec vous sur votre repositionnement sur une nouvelle activité conforme à vos compétences professionnelles et à vos obligations contractuelles.
Compte tenu de problématiques techniques, nous vous avons informé, dès le mois de mars 2015, du report de la cessation effective de l’activité de l’activité VOM locale au sein de l’établissement au 1er septembre 2015. Par courrier du 23 juin 2015 et suite à nos nombreux échanges (notamment entretien du 11 juin 2015), nous vous avons confirmé votre affectation, à compter du 1er septembre 2015, en qualité de Vendeur au sein de notre établissement dédié à la vente de véhicule d’occasions à particulier (VOP). Afin de vous accompagner dans ce simple changement de vos conditions de travail, ce repositionnement «était assorti de conditions d’accompagnement spécifiques plus favorables que les dispositions conventionnelles applicables, tant sur le plan salarial (garantie de primes de 6 mois, renouvelable une fois) qu’en terme de formation.
Page 5
Par courrier du 11 juillet 2015, vous nous avez interrogé sur certains points non évoqués lors de nos échanges et auxquels nous avons répondu par courrier du 27 juillet, tout en vous confirmant le repositionnement annoncé. Vous nous avez fait part, par courrier du 17 août, de votre refus de ce simple changement de vos conditions de travail. Le 2 septembre 2015, compte tenu de votre refus, confirmé oralement le 1er septembre, de prendre votre poste conforme à vos conditions d’emploi malgré les directives de votre hiérarchie, nous vous avons mis en demeure de bien vouloir l’occuper sans délai. En dépit de cette mise en demeure et de nos tentatives de dialogue, vous avez persisté dans votre refus fautif, constitutif d’une insubordination notoire, ainsi qu’un manque de professionnalisme avéré. En agissant de la sorte, vous avez placé l’entreprise dans l’impossibilité d’exécuter les termes de votre contrat de travail, violant par la même vos obligations de loyauté et de bonne foi dans l’exécution de ce dernier. En conséquence, nous ne pouvons que tirer les conséquences de droit de votre refus fautif qui perdure à ce jour et qui nous conduit à vous notifier, par la présente, votre licenciement.""
En l’espèce il est principalement reproché à Monsieur X d’avoir refusé en septembre 2015 de reprendre son poste de travail, dans les conditions nouvellement définies par son employeur et ce nonobstant les directives ordonnées par sa hiérarchie;
ATTENDU que sur ce point, il convient d’observer : Que depuis le mois de juin 2015 Monsieur X était en forte opposition avec son employeur au sujet de son affectation professionnelle sur un poste de vendeur de véhicule d’occasion aux particuliers au sein de l’établissement de Muret ; Qu’il est établi que cette affectation devait s’opérer pour le 1er septembre 2015; Que nonobstant les garanties offertes par la société RENAULT RETAIL GROUP pour maintenir sa classification professionnelle et son niveau de rémunération durant une période de 6 mois éventuellement renouvelable, Monsieur X a refusé de reprendre son travail dans les conditions définies par son employeur ; Qu’au moment de son refus de reprendre son poste de travail Monsieur X ne pouvait ignorer que la demande de son employeur s’inscrivait dans un contexte de restructuration économique, liée à des orientations stratégiques de la société RENAULT RETAIL GROUP, définies pour la période 2014-2016, son employeur ayant décidé de centraliser l’activité de vente de véhicule d’occasion aux marchands jusque-là dispersée entre plusieurs établissements au sein d’une plateforme nationale dédiée ;
ATTENDU qu’au moment de son refus de reprendre son poste de travail dans les conditions définies par sa hiérarchie, Monsieur X n’avait aucunement saisi le Conseil d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail ou procédé à une prise d’acte de son contrat de travail, pour contester la décision de son employeur de l’ affecter sur un poste de vendeur véhicule d’occasion aux particulier ;
Qu’il ne pouvait ignorer que son employeur considérait cette transformation d’emploi, comme un simple changement des conditions de travail, ne requérant aucune modification des obligations synallagmatiques de son contrat de travail;
Qu’en refusant de reprendre son poste de travail, Monsieur X s’est nécessairement placé dans une position fautive vis à vis de son employeur, qui ne pouvait qu’aboutir à son licenciement, sans qu’il puisse être préalablement entendu de ses arguments sur une éventuelle modification de son contrat de travail.
ATTENDU que s’ il est certain que le passage d’un poste d’attaché commercial, classé maîtrise, échelon 23 ne pouvait être totalement comparé aux fonctions d’un vendeur d’occasion classé employé, échelon 9, il n’est toutefois aucunement démontré par Monsieur X en quoi un poste de vendeur d’occasion à particulier était incompatible avec son niveau de qualification professionnelle ;
Qu’il est démontré devant le Conseil, que le contrat de travail de Monsieur X prévoyait expressément qu’il pouvait être amené à exercer des fonctions tant dans le domaine des véhicules neufs que sur le secteur des véhicules d’occasions, tant sur secteur qu’en magasin, tant auprès des particuliers qu’auprès des sociétés ;
Que la fonction de vente exercée par Monsieur X étant strictement la même, sa qualification n’étant pas affectée, son contrat de travail prévoyant lui-même qu’il pouvait être amené à exercer des fonctions de vendeur tant auprès de particuliers que de société, il ne pouvait valablement refuser de eprendre son travail sauf à s’exposer à une faute ;
ATTENDU qu’il est soutenu par Monsieur X que son affectation sur un poste de vendeur d’occasion aux particuliers apportait une modification de sa rémunération ;
Page 6
ATTENDU qu’il est admis par la jurisprudence que les objectifs du salarié conditionnant la partie variable de sa rémunération, peuvent être définis par l’employeur dans le cadre de son pouvoir de direction ; C
Qu’il existe donc une nette démarcation entre d’une part la modification d’une rémunération contractuelle apportant modification du contrat de travail, et d’autre part, la fixation et la modification des objectifs non contractualisés qui bien qu’ayant un impact sur la rémunération variable et donc in fine sur la rémunération mensuelle, relèvent du pouvoir de direction de l’employeur et ne nécessite pas l’accord du salarié sauf dispositions contractuelles contraires ;
ATTENDU que la société RENAULT RETAIL GROUP était donc parfaitement libre de modifier les objectifs de Monsieur X, ainsi que les modalités de calcul de sa rémunération variable, sans que cela constitue une modification de son contrat de travail;
En conséquence pour l’ensemble de ces raisons, il convient de dire et juger que c’est à bon droit que la société RENAULT RETAIL GROUP a procédé au licenciement de Monsieur X le 20 octobre 2015.
Sur la demande de dommages et intérêts pour le préjudice moral
ATTENDU qu’il est soutenu par Monsieur X que son licenciement serait prétendument fondé sur un manque de professionnalisme avéré, et qu’il aurait été très affecté par ces allégations gratuites ;
ATTENDU qu’il ressort de la lettre de licenciement, que la rupture du contrat de travail de Monsieur X était principalement liée à son refus de reprendre son poste de travail dans le cadre d’une modification de ses conditions de travail;
Que sa probité n’a jamais été remise en cause, sous quelque forme qu’elle soit ;
En conséquence, il convient donc de rejeter cette demande comme non justifiée.
Sur les frais irrépétibles
ATTENDU que l’article 700 du Code de Procédure Civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante à payer à l’autre la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
ATTENDU qu’il peut pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ;
ATTENDU qu’en l’espèce, la disparité de la situation économique des parties justifie qu’il ne soit pas fait application de l’article précité ;
En conséquence, le Conseil déboute la société RENAULT RETAIL GROUP de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de Procédure civile;
PAR CES MOTIFS :
Le Conseil de Prud’hommes de TOULOUSE, Section COMMERCE chambre 2, siégeant en Bureau de Jugement, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant publiquement CONTRADICTOIREMENT et en PREMIER RESSORT:
DIT ET JUGE que le licenciement de Monsieur Y X repose sur une cause réelle et sérieuse.
En conséquence:
DÉBOUTE Monsieur Y X de l’ensemble de ses demandes ;
Page 7
DÉBOUTE la SA RENAULT RETAIL GROUP de sa demande reconventionnelle au titre de l’article
-
700 du Code de Procédure Civile;
CONDAMNE Monsieur Y X aux entiers dépens.
Ainsi jagé et prononcé en audience publique du bureau de jugement de la section COMMERCE, chambre 2 du CONSEIL DES PRUD’HOMMES DE TOULOUSE, les jours, mois et ans susdits
Le PRÉSIDENT Le GREFFIER
P. BONNET E. CUGNO
EXPEDITION CERTIFIEE
CONFORME
1e13/07/2017
DE PRUD
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OULOUS
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