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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, 15 nov. 2022, n° 2021F00681 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro : | 2021F00681 |
Texte intégral
Page n° 1 Rôle n° 2021F00681
Copie de la présente décision
Ne peut être délivrée que par le greffier
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE
Jugement du 15 novembre 2022
N° RG: 2021F00681
Société CEJIP ENTRETIEN S.A.R.L.
309 Avenue des Paluds
13400 AUBAGNE
Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° 404 283 913
(Maître Nathalie COUSIN, Avocat au barreau d’Aix-en-
Provence)
C/
Société FENOTAG S.A.S.
73 Boulevard Larrat
13010 MARSEILLE
Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° 813 726
569
(Maître Dorine SEKLY LIVRATI, Avocat au Barreau de
Marseille)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 20 septembre 2022 où siégeaient M. LESBROS,
Président, M. X, M. Y, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier
Prononcée à l’audience publique du 15 novembre 2022 où siégeaient M. X, Président, M. Y, M. TARIZZO,
Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.
LES FAITS:
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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Copie de la présente décision
Ne peut être délivrée que par le greffier
La Société CEJIP ENTRETIEN S.A.R.L. a pour activité le nettoyage et l’entretien de tous types de locaux.
La Société FENOTAG S.A.S. est spécialisée dans la fabrication de composants électroniques.
Ces deux sociétés entretiennent des relations commerciales suivies à partir de 2015.
Suite au déménagement de la Société FENOTAG dans de nouveaux locaux, un contrat spécifique de nettoyage d’un an renouvelable est conclu entre les parties le 13 octobre 2020 avec prise d’effet à la fin du déménagement, le 2 novembre 2020.
Suite aux manquements de la Société CEJIP ENTRETIEN allégués par la Société FENOTAG, cette dernière fait part, par mail du 17 décembre 2020, de son intention de résilier le contrat, puis bloque le paiement de factures émises et interdit à la Société CEJIP
ENTRETIEN l’accès aux locaux à nettoyer.
La Société CEJIP ENTRETIEN fait dès lors part à la Société FENOTAG de son intention de mettre en œuvre la clause de résolution pour inexécution dans un délai de 30 jours après mise en demeure du 4 janvier 2021, et réclame le paiement des factures et de l’indemnité contractuelle.
C’est ainsi que la Société CEJIP ENTRETIEN introduit la présente instance à l’encontre de la
Société FENOTAG.
LA PROCEDURE :
Par citation délivrée le 28 avril 2021, la Société CEJIP ENTRETIEN S.A.R.L. a cité devant le Tribunal de Commerce de Marseille, la Société FENOTAG S.A.S. pour entendre :
*Vu les articles 9, 54, 56, 855 et 856 du Code de Procédure Civile,
*Vu les articles 1103, 1219 et 1353 du code civil, 1231-1 du Code Civil,
*Vu la jurisprudence,
*Vu les éléments de la cause,
*Vu les moyens qui précèdent,
*Vu les factures impayées et les pièces versées aux débats, Et tous autres à produire, déduire ou suppléer au besoin d’office
A TITRE PRINCIPAL ET EN TOUT ETAT DE CAUSE :
RECEVOIR l’intégralité des moyens et prétentions de la demanderesse,
CONDAMNER la société FENOTAG à payer à la société CEJIP ENTRETIEN la somme de 1 862,91 euros TTC au titre des factures dues et impayées, assortie des intérêts de retard conventionnels calculés à trois fois le taux d’intérêt légal en vigueur à la date des impayés, à compter de leur date d’exigibilité voir celle de la mise en demeure ;
CONDAMNER la société FENOTAG à payer à la société CEJIP ENTRETIEN la somme de 2 938,66 euros TTC de la facture « solde de tout compte » correspondant à
l’indemnité contractuelle égale au montant des sommes qui auraient été normalement perçues jusqu’à la date anniversaire du contrat impayées, assortie des intérêts de retard conventionnels calculés à trois fois le taux d’intérêt légal en vigueur à la date des impayés, à compter de sa date d’exigibilité ;
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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Copie de la présente décision
Ne peut être délivrée que par le greffier
A TITRE COMPLEMENTAIRE :
• CONDAMNER la société FENOTAG à payer à la société CEJIP ENTRETIEN la somme de 186,29 euros TTC, en principal au titre des factures échues, dues et impayées, ainsi qu’à celui de l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros ; EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER la société FENOTAG à payer à la société CEJIP ENTRETIEN la
•
somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNER la société FENOTAG à payer à la société CEJIP ENTRETIEN la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER la société FENOTAG aux entiers dépens en ce compris les
•
éventuels frais d’exécution de la décision à intervenir.
Par conclusions écrites déposées à la barre, la Société CEJIP ENTRETIEN S.A.R.L. demande au Tribunal,
*Vu les articles 9, 54, 56, 855 et 856 du Code de Procédure Civile,
*Vu les articles 1103, 1219 et 1353 du code civil, 1231-1 du Code Civil,
*Vu la jurisprudence,
*Vu les éléments de la cause,
*Vu les moyens qui précèdent,
*Vu les factures impayées et les pièces versées aux débats,
Et tous autres à produire, déduire ou suppléer au besoin d’office A TITRE PRINCIPAL ET EN TOUT ETAT DE CAUSE :
RECEVOIR l’intégralité des moyens et prétentions de la demanderesse,
•
CONDAMNER la société FENOTAG à payer à la société CEJIP ENTRETIEN la
•
somme de 1 862,91 euros TTC au titre des factures dues et impayées, assortie des intérêts de retard conventionnels calculés à trois fois le taux d’intérêt légal en vigueur à la date des impayés, à compter de leur date d’exigibilité voir celle de la mise en demeure ;
CONDAMNER la société FENOTAG à payer à la société CEJIP ENTRETIEN la somme de 2 938,66 euros TTC de la facture « solde de tout compte » correspondant à l’indemnité contractuelle égale au montant des sommes qui auraient été normalement perçues jusqu’à la date anniversaire du contrat impayées, assortie des intérêts de retard conventionnels calculés à trois fois le taux d’intérêt légal en vigueur à la date des impayés, à compter de sa date d’exigibilité ;
A TITRE COMPLEMENTAIRE :
CONDAMNER la société FENOTAG à payer à la société CEJIP ENTRETIEN la somme de 186,29 euros TTC, en principal au titre des factures échues, dues et impayées, ainsi qu’à celui de l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros ; EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER la société FENOTAG à payer à la société CEJIP ENTRETIEN la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNER la société FENOTAG à payer à la société CEJIP ENTRETIEN la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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Ne peut être délivrée que par le greffier
CONDAMNER la société FENOTAG aux entiers dépens en ce compris les éventuels frais d’exécution de la décision à intervenir.
Par conclusions écrites déposées à la barre, la Société FENOTAG S.A.S. demande au Tribunal de:
• Prononcer la résolution rétroactive du contrat avec effet à la date de sa conclusion,
Débouter la société CEJIP ENTRETIEN de l’intégralité de ses demandes en paiement,
.
de ses demandes au titre de la résistance abusive et au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société CEJIP ENTRETIEN à verser à la société FENOTAG la somme
•
de 2 649,96 € en réparation du préjudice matériel, Condamner la société CEJIP ENTRETIEN à verser à la société FENOTAG la somme
•
de 3 000 € en réparation du préjudice moral, Condamner la société CEJIP ENTRETIEN à verser à la société FENOTAG la somme
•
de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société CEJIP ENTRETIEN aux entiers frais et dépens.
LES MOYENS DES PARTIES:
La Société CEJIP ENTRETIEN soutient que :
La Société FENOTAG a fait part par mail du 17 décembre 2020 de sa décision de
•
mettre un terme au contrat sans respecter aucun délai de préavis, sans respecter les conditions contractuelles ;
La Société FENOTAG produit un seul mail préalable sur des problèmes de rodage, en date du 13 novembre 2020, soit 11 jours après la date d’effet du contrat, à l’appui de ses allégations relatives au présent contrat, mail dont le contenu est confirmé quasiment à l’identique par un autre mail du 17 novembre 2020;
Les autres reproches formulés par la Société FENOTAG ne concernent pas le présent
•
contrat puisque les faits cités sont relatifs à l’entretien des locaux précédents de la Société FENOTAG;
La Société FENOTAG n’a pas donné à la Société CEJIP ENTRETIEN le temps
•
quotidien nécessaire pour accéder aux locaux et les nettoyer et que l’acquisition de l’autolaveuse a été décidée par la seule Société FENOTAG; Les attestations produites sont de complaisance, se contredisent entre elles et ne
• concernent même pas la période contractuelle qui n’a démarré que le 2 novembre
2020.
La Société FENOTAG réplique que :
La Société CEJIP ENTRETIEN n’a pas respecté ses obligations contractuelles: le nettoyage n’était pas bien fait, le temps passé prévu au contrat n’était pas respecté, l’autolaveuse que la Société FENOTAG a achetée à grands frais n’était pas utilisée ; En conséquence, la Société FENOTAG a fait part par mail du 17 décembre 2020 de
•
son intention de résilier le contrat, ce qu’elle a entériné par courrier recommandé avec avis de réception reçu le 21 décembre 2020 par la Société CEJIP ENTRETIEN.
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
Page n° 5 Rôle n° 2021F00681
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Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du Code de Procédure Civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu que l’article 1103 du Code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent de loi à ceux qui les ont faits. » ;
Attendu que l’article 1219 du Code civil dispose que : « Une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. »;
Attendu que l’article 1353 du Code civil dispose que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a provoqué
l’extinction de son obligation. » ;
Sur les manquements allégués respectivement par les Sociétés CEJIP ENTRETIEN et
FENOTAG jusqu’au 17 décembre 2020 :
Attendu que des éléments produits par la Société FENOTAG ressort une certaine confusion entre le contrat précédent et le présent contrat, confusion que l’on retrouve dans plusieurs attestations ou extraits de mails de la Société FENOTAG, confusion confirmée par le décalage entre l’affirmation par la Société FENOTAG de l’existence de nombreux échanges sur les manquements dans le présent contrat, alors qu’un seul mail est produit, en date du 13
novembre 2020 soit 11 jours seulement après la date de prise d’effet du contrat au 2
-
novembre 2020 – et indique : « (…) Nous avons fait un bilan depuis la première intervention
à Aix ce lundi dernier, et nous aimerons vous signaler le suivant : A. L’intervenant n’a pas rempli le cahier d’intervention; B. Les poubelles des bureaux n’ont pas été vidées ;
C. Le nettoyage des toilettes ce n’est pas fait comme il faut. Merci de voir que ce soit fait, s’il vous plait. »; qu’un autre mail du 17 novembre 2020 reprend pratiquement les mêmes reproches après une seconde intervention hebdomadaire, auquel la Société CEJIP ENTRETIEN répond immédiatement « Je transmets le message. Veuillez nous excuser. »;
Attendu que la Société FENOTAG ne peut prétendre qu’il s’agit là d’inexécution
< suffisamment grave », s’agissant de manquements réels mais où il n’est nullement question
d’ateliers de 700 m² non nettoyés etc., manquements situés dans une phase de rodage mutuel après deux interventions d’une nouvelle équipe dans des nouveaux locaux et dans un nouveau contrat ; que, par ailleurs, ce mail ne saurait constituer une mise en demeure de la Société
CEJIP ENTRETIEN ;
Sur la demande de la Société FENOTAG de résiliation au 17 décembre 2020 ou de résolution rétroactive du contrat avec effet à la date de sa conclusion:
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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Copie de la présente décision
Ne peut être délivrée que par le greffier
Attendu que, par mail du 17 décembre 2020 adressé à la Société CEJIP ENTRETIEN, la
Société FENOTAG écrit «< Malgré de nombreuses et multiples relances faites par mails, téléphone, Il apparaît que : 1. Le nettoyage n’est pas fait correctement. (voir emails).
2. Le temps passé, et même reporté par votre personnel sur le cahier de poste, n’est pas toujours respecté versus le contrat. (2hrs45)
3. Et pire, j’ai appris ce jour, que votre personnel ne nettoyait même pas l’atelier avec la machine que nous avions dû acheter à grands frais. J’ai mené l’enquête auprès de mes équipes et il apparaît que votre employée faisait pas du tout l’atelier (700m²) qui était nettoyée par mon personnel. Une revue des enregistrements vidéo permettrait de le démontrer d’ailleurs.
Malgré les relances, les problèmes que nous avons depuis des années, et vos promesses de corriger cela, nous constatons que ce n’est pas résolu.
Nous nous voyons donc dans l’obligation de résilier ce contrat pour manquement grave à vos obligations et vous demandons de nous adresser en retour la date de fin de mission pour respecter la date de préavis que vous nous préciserez, et ainsi récupérer votre matériel. »; Que c’est la première fois que la Société FENOTAG informe la Société CEJIP ENTRETIEN des manquements relatifs au nettoyage des ateliers et au temps passé, la Société CEJIP ENTRETIEN apprenant dans le même mail la décision soudaine de la Société FENOTAG de résilier le contrat ;
Attendu que la Société FENOTAG affirme que cette décision de résiliation a été réitérée par lettre recommandée avec avis de réception reçue par la Société CEJIP ENTRETIEN en date du 21 décembre 2020, mais que cette lettre n’est pas produite seul un avis de réception l’est, non identifiable puisque sans le contenu du courrier;
Attendu que la Société FENOTAG conclut un mail du 7 janvier 2021 en ces termes : « Par conséquent nous maintenons notre demande de résiliation de contrat, bloquons les paiements et vous demandons de venir récupérer votre matériel. (aspirateur, balais etc.). », sans qu’une lettre recommandée avec avis de réception le confirme;
Attendu que le contrat stipule que : « La Partie victime de la défaillance pourra (…), en cas d’inexécution suffisamment grave de l’une quelconque des obligations incombant à l’autre
Partie, notifier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par acte extrajudiciaire à la Partie Défaillante, la résolution fautive des présentes, trente (30) jours après l’envoi d’une mise en demeure de s’exécuter restée infructueuse, et ce en application de l’article 1224 du Code civil (…) » ; que la Société FENOTAG n’a pas agi ainsi, se contentant de mails;
Attendu dès lors que la Société FENOTAG n’a ni résilié ni résolu le contrat en conformité avec les clauses contractuelles ; qu’en bloquant les paiements puis en interdisant l’accès à ses locaux le 8 janvier 2021, la Société FENOTAG a empêché l’exécution du contrat par la Société CEJIP ENTRETIEN ; qu’il convient donc de débouter la Société FENOTAG de sa demande de résolution du contrat ;
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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Copie de la présente décision
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Sur la résolution du contrat par la Société CEJIP ENTRETIEN :
Attendu que, par courrier du 4 janvier 2021, la Société CEJIP ENTRETIEN a mis en demeure la Société FENOTAG de procéder au règlement des factures impayées et des indemnités contractuelles et l’a informée de sa décision de constater la résolution de plein droit dans un délai de 30 jours; que, par courrier du 11 janvier 2021, la Société CEJIP ENTRETIEN a réitéré sa mise en demeure, en prenant en outre acte du refus d’accès aux locaux de la Société
FENOTAG le 8 janvier 2021 et de sa demande de ne plus intervenir et récupérer les matériels de nettoyage; qu’ainsi, la Société CEJIP ENTRETIEN a pour sa part respecté la clause
- -
contractuelle prévue en cas de résolution fautive du contrat ;
Attendu cependant que la Société CEJIP ENTRETIEN a commis des manquements partiels dans les premières semaines du contrat sans rechercher activement avec la Société
FENOTAG les moyens de résoudre les problèmes d’horaires d’accès aux locaux et d’utilisation de l’autolaveuse; qu’ainsi, la Société CEJIP ENTRETIEN a une part de responsabilité non nulle dans l’échec de ce contrat, même si la Société FENOTAG, en bloquant les paiements et en refusant l’accès de la Société CEJIP ENTRETIEN aux locaux début janvier 2021, en porte la part essentielle ;
Attendu qu’en conséquence, il y a lieu de constater la résolution du contrat en date du 4 février 2021 aux torts partiels de la Société FENOTAG S.A.S.U;
Sur les factures impayées par la Société FENOTAG :
Attendu que le contrat n’étant résolu que le 4 février 2021, les prestations facturées jusqu’à fin février 2021 (tout mois entamé étant dû) et restées impayées sont dues, soit les factures:
03F202690 pour 367,33 € TTC échue le 31 décembre 2020,
03F202851 pour 393,59 € TTC échue le 31 décembre 2020,
•
• 03F203008 pour 367,33 € TTC échue le 31 janvier 2021,
03F210102 pour 367,33 € TTC échue le 28 février 2021,
03F210461 pour 367,33 € TTC échue le 31 mars 2021,
•
relatives aux prestations des mois de novembre 2020 à février 2021, pour un montant total de 1 862,91€ TTC;
Attendu qu’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 10 % est prévue contractuellement dans l’article intitulé « Prix – Paiement – retard de paiement – défaut de paiement », soit 155,24 € puisque portant sur le montant HT, en sus de de l’indemnité forfaitaire de recouvrement demandée de 40 €, soit un total de 195,24 €, somme prise sans taxes ;
Attendu qu’en conséquence, il y a lieu de condamner la Société FENOTAG S.A.S. à payer à la Société CEJIP ENTRETIEN S.A.R.L. la somme de 1 862,91 € TTC (mille huit cent soixante-deux euros et quatre-vingt-onze centimes TTC) en principal avec intérêts au taux conventionnels calculés à un taux d’intérêt égal à trois fois le taux d’intérêt légal en vigueur à la date des impayés à compter de la date d’exigibilité de chacune des factures et la somme prise sans taxes de 195,24 € (cent quatre-vingt-quinze euros et vingt-quatre centimes) au titre des frais de recouvrement;
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
Page n° 8 Rôle n° 2021F00681
Copie de la présente décision
Ne peut être délivrée que par le greffier
Sur l’indemnité contractuelle sollicitée par la Société CEJIP ENTRETIEN :
Attendu que la Société CEJIP ENTRETIEN réclame le paiement de la totalité des échéances jusqu’à la date anniversaire du contrat, soit du 4 février au 12 octobre 2021, pour une somme de 2 938,66 € TTC, soit huit mensualités de 367,33 € TTC chacune ; que cependant, les torts étant partagés en cette affaire, il n’y a lieu d’appliquer la clause correspondante qui ne s’applique qu’en cas de résolution aux torts exclusifs de la partie fautive; qu’en conséquence, il y a lieu de débouter la Société CEJIP ENTRETIEN de ce chef de demande ;
Sur la demande de la Société CEJIP ENTRETIEN de dommages et intérêts à hauteur de
5 000 € :
Attendu que la Société CEJIP ENTRETIEN réclame 5 000 € de dommages et intérêts sans produire d’éléments à l’appui; que la Société CEJIP ENTRETIEN a, en réalité, perdu la chance de corriger les manquements des premières semaines du contrat, chance que la Société
FENOTAG a refusé de lui donner en bloquant les paiements et en lui interdisant l’accès aux locaux, portant ainsi la responsabilité de la fin de la relation; que, par ailleurs, le constat que les relations commerciales entre les parties aient duré plus de 5 ans, sur des contrats antérieurs, permet de conclure que la Société CEJIP ENTRETIEN avait une chance réelle
d’améliorer ses prestations et de satisfaire son client si celui-ci la lui avait laissée comme le prévoit le contrat ; qu’il y a lieu d’évaluer cette perte de chance à une marge de 30 % sur le chiffre d’affaires HT que la Société CEJIP ENTRETIEN aurait ainsi pu réaliser entre le 4 février et le 12 octobre 2021, soit 30 % x 2 448,88 € = 634,66 €;
Attendu qu’en conséquence, il y a lieu de condamner la Société FENOTAG S.A.S. à payer à la Société CEJIP ENTRETIEN S.A.R.L. la somme de 634,66 € (six cent trente-quatre euros et soixante-six centimes) de dommages et intérêts ;
Sur la demande de la Société FENOTAG de 2 649,96 € au titre de préjudice matériel :
Attendu que la Société FENOTAG réclame à la Société CEJIP ENTRETIEN le paiement du prix de l’autolaveuse qu’elle affirme avoir achetée à la demande de la Société CEJIP
ENTRETIEN; que le contrat mentionne uniquement « Nettoyage à l’autolaveuse (machine mise à disposition par le client (…) Plage horaire et jours d’intervention A définir avec le client », ce qui n’a manifestement pas été fait au début, puis rendu impossible par l’interdiction d’accès aux locaux de la Société FENOTAG; que, de surcroît, cette machine est un investissement réutilisable immédiatement, qui a d’ailleurs été utilisé par le personnel de la Société FENOTAG avant même la résolution du contrat ;
Attendu qu’en conséquence, il y a lieu de débouter la Société FENOTAG de ce chef de demande ;
Sur la demande de la Société FENOTAG de 3 000 € au titre de préjudice moral :
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
Rôle n° 2021F00681 Page n° 9
Copie de la présente décision Ne peut être délivrée que par le greffier
Attendu que la Société FENOTAG ne justifie ni la nature ni le quantum du préjudice moral allégué; qu’en conséquence, il y a lieu de débouter la Société CEJIP ENTRETIEN de sa demande formée au titre du préjudice moral;
Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
Attendu que, pour faire reconnaître ses droits, la Société CEJIP ENTRETIEN a dû engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge; qu’il y a donc lieu de condamner la Société FENOTAG S.A.S.U. à payer à la Société CEJIP
ENTRETIEN S.A.R.L. la somme de 1 000 € (mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Sur les dépens :
Attendu que la Société FENOTAG succombe; qu’il y a donc lieu de condamner la Société FENOTAG S.A.S.U. aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du Code de Procédure
Civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE
Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour,
Constate la résolution du contrat en date du 4 février 2021 aux torts partiels de la Société
FENOTAG S.A.S.U;
Condamne la Société FENOTAG S.A.S. à payer à la Société CEJIP ENTRETIEN S.A.R.L. :
• La somme de 1 862,91 € TTC (mille huit cent soixante-deux euros et quatre-vingt- onze centimes TTC) en principal avec intérêts au taux conventionnels calculés à un taux d’intérêt égal à trois fois le taux d’intérêt légal en vigueur à la date des impayés à compter de la date d’exigibilité de chacune des factures;
La somme prise sans taxes de 195,24 € (cent quatre-vingt-quinze euros et vingt-quatre
•
centimes) au titre des frais de recouvrement ;
La somme de 634,66 € (six cent trente-quatre euros et soixante-six centimes) à titre de
•
dommages et intérêts ;
La somme de 1 000 € (mille euros) au titre des dispositions de l’article 700 du Code
•
de Procédure Civile ;
Déboute la Société FENOTAG S.A.S. de ses demandes reconventionnelles ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile,
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
Page n° 10 Rôle n° 2021F00681
Copie de la présente décision
Ne peut être délivrée que par le greffier
Condamne la Société FENOTAG S.A.S. aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du Code de Procédure Civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 74,18 euros (soixante-quatorze euros et dix-huit centimes T.T.C.);
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du Code de Procédure Civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DE COMMERCE DE
MARSEILLE, le 15 novembre 2022 ;
LE GREFFIER AUDIENCIER LE PRESIDENT
M. X, pour le Président empêché,
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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