Infirmation 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 23 mai 2025, n° 24/00433 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00433 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris, BAT, 18 juillet 2024, N° 211/393347 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 décembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ARRÊT DU 23 MAI 2025
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° 230, 9 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 18 Juillet 2024 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de PARIS – RG n° 211/393347
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00433 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ6NM
Vu le recours formé par :
Madame [R] [D] [U]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparante en personne
Demanderesse au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de PARIS dans un litige l’opposant à :
Maître [E] [L]-[N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante en personne
Défenderesse au recours,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Patricia DUFOUR, Magistrate honoraire désignée par décret du 02 août 2024 du Président de la République aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre
Madame Violette Baty, Conseillère
Madame Patricia DUFOUR, Magistrate honoraire
Greffier, lors des débats et du prononcé : Madame Isabelle-Fleur SODIE
ARRÊT :
— contradictoire, statuant publiquement,
et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 20 Février 2025 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— mis en délibéré au 15 Mai 2025 prorogé au 23 Mai 2025
— signé par Madame Violette BATY, Présidente de chambre, pour le Premier président empêché et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière.
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
'
Mme [R] [D]-[U] a sollicité Me [L]-[N] aux fins d’assurer la défense de ses intérêts, dans une procédure de divorce à l’encontre de l’époux dont elle avait déjà divorcé une première fois avant de se remarier avec lui, Me Me [E] [L]-[N] ayant été son avocate lors de cette première procédure.
'
Par courrier recommandé en date du 20 août 2024,' Mme [R] [D]-[U] a exercé un recours auprès du Premier Président de cette cour à l’encontre de la décision rendue le 18 juillet 2024 par le délégataire du bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Paris qui, dans le litige l’opposant à Me [E] [L]-[N]':
— s’est déclaré incompétent au profit des juridictions de droit commun pour examiner les griefs pouvant mettre en cause la responsabilité éventuelle de Me [E] [L]-[N],
— a fixé à la somme de 7.000 € HT le montant des honoraires dus à Me [E] [L]-[N] par Mme [R] [D]-[U], sous déduction des sommes réglées à hauteur de 3.633,34 € HT, soit un solde d’honoraires de 3.366,66 € HT,
— a condamné en conséquence Mme [R] [D]-[U] à payer à Me [E] [L]-[N] la somme de 3.366,66 € HT majorée du taux de TVA applicable au moment de l’exécution des prestations avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision,
— a dit que les frais de signification de la décision seront à la charge de Mme [R] [D] [U], s’il se révélait nécessaire d’y recourir,
— a rappelé que l’exécution provisoire était de droit à hauteur de 1.500 € HT,
— a rejeté toutes autres demandes, plus amples ou complémentaires.
'
Les parties ont été convoquées à l’audience du 19 décembre 2024 qui a fait l’objet d’un renvoi au 20 mars 2025.
'
A cette date, Mme [R] [D] [U] a demandé à la cour de':
— constater que l’exécution provisoire de droit rappelée dans la décision dont appel a été remplie par Mme [R] [D] [U],
— recevoir Mme [R] [D] [U] en ses demandes, fins, moyens et conclusions contraires,
— infirmer la décision dont appel en ce qu’elle a':'
«'fixé à la somme de 7.000 € HT le montant des honoraires dus à Me [E] [L]-[N] par Mme [R] [D] [U], sous déduction des sommes réglées à hauteur de 3.633,34 € HT, soit un solde d’honoraires de 3.366,66 € HT,
— condamné en conséquence Mme [R] [D] [U] à payer à Me [E] [L]-[N] la somme de 3.366,66 € HT majorée du taux de TVA applicable au moment de l’exécution des prestations avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision,
— dit que les frais de signification de la décision seront à la charge de Mme [R] [D] [U], s’il se révélait nécessaire d’y recourir,
— rappelé que l’exécution provisoire était de droit à hauteur de 1.500 € HT,
— rejeté toutes autres demandes, plus amples ou complémentaires'».
Sauf en ce qu’elle a débouté Me [E] [L]-[N] de toutes demandes plus amples ou complémentaires,
'
Et, statuant à nouveau,
A titre principal in limine litis,
— déclarer irrecevable le recours incident contre la décision déférée de Me [L]-[N],
— déclarer mal fondée le recours incident contre la décision de Me [L]-[N],
— déclarer tardif sans motif légitime le recours incident contre la décision déférée de Me [L]-[N],
— arrêter le montant des honoraires dus à Me [L]-[N]':
** pour la facture du 12 juillet 2022 à la somme de 417 € HT, soit 500,40 € TTC et ordonner à Me [L]-[N] de restituer la somme de 499,60 € TTC à Mme [D] [U],
** pour la facture du 22 février 2023 à la somme de 300 € HT, soit 360 € TTC et ordonner à Me [L]-[N] de restituer la somme de 360 € TTC à Mme [D] [U],
** pour la facture du 28 avril 2023 à la somme de 0 € HT, soit 0 € TTC et ordonner à Me [L]-[N] de restituer la somme de 2.400 € TTC à Mme [D] [U],
Soit un total à restituer de 2.459,60 TTC,
— par conséquent, de condamner Me [E] [L]-[N] à restituer à Me [R] [D] [U] la somme de 3.259,60 € TTC,
— débouter Me [L]-[N] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
'
A titre subsidiaire,
Si par impossible Me [L]-[N] n’était pas déboutée de l’intégralité de ses demandes, réduire substantiellement les honoraires réclamés compte-tenu de l’absence de tout résultat obtenu, de tout service rendu, de la non-conformité de ses factures à la législation en vigueur et du caractère limité des diligences justifiées, arrêtant le montant des honoraires dus à Me [E] [L]-[N] aux sommes de': '''''''''
** pour la facture du 12 juillet 2022 à la somme de 417 € HT, soit 500,40 € TTC et ordonner à Me [L]-[N] de restituer la somme de 499,60 € TTC à Mme [D] [U],
** pour la facture du 22 février 2023 à la somme de 300 € HT, soit 360 € TTC et ordonner à Me [L]-[N] de restituer la somme de 360 € TTC à Mme [D] [U],
** pour la facture du 28 avril 2023 à la somme de 666,67 € HT, soit 800 € TTC et ordonner à Me [L]-[N] de restituer la somme de 1.600 € TTC à Mme [D] [U],
Soit un total à restituer de 2.459,60 € TTC,
— débouter Me [L]-[N] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
'
En tout état de cause':
— constater le règlement par Mme [D] [U] de la somme de 4.260 € TTC à Me [L] [N] survenu sur la période du 7 avril 2022 au 28 avril 2023,
— constater que la décision dont appel a été rendue en violation du respect du principe du contradictoire,
— déclarer tardif sans motif légitime le recours incident contre la décision déférée de Me [L]-[N],
— déclarer mal fondé le recours incident contre la décision déférée de Me [L]-[N],
— écarter des débats la pièce clandestine de Me [L]-[N] intitulée «'Bordereau de pièces communiquées à Monsieur le Bâtonnier et à Mme [D]-[U]'» datée du 5 février 2024,
— écarter des débats les nouvelles pièces communiquées tardivement avant l’audience soit les pièces n° 21,22,23 et 24 au cas où les dernières répliques et pièces n° 65 à 69 de Mme [D]-[U] devraient être rejetées à la demande de Me [L]-[N] qui ne lui aura pas laisser le temps d’y répliquer, violant le principe du contradictoire,
— fixer le taux horaire de Me [L]-[N] à 207,62 € TTC, soit 166,10 € HT,
— débouter Me [L]-[N] de sa demande de règlement d’honoraire supplémentaire au titre de la note d’honoraire du 1er février 2024 n° 2024/424,
— débouter Me [L]-[N] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
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Sur les dommages et intérêts':
— condamner Me [L]-[N] au paiement de la somme de 6.000 € à Mme [D]-[U] au titre des dommages et intérêts pour violation du principe du respect du contradictoire en première instance à l’audience du bâtonnier fixée au 21 février 2024 en réparation des préjudices subis,
— condamner Me [L]-[N] au paiement de la somme de 3.000 € à Mme [D]-[U] au titre des dommages et intérêts pour son recours en demande reconventionnelle incidente déclarée tardivement sans motif légitime en réparation de ses préjudices subis,
— condamner Me [L]-[N] au paiement de la somme de 3.000 € à Mme [D]-[U] au titre de dommages et intérêts pour son recours en demande reconventionnelle incidente qui a dégénéré en procédure abusive faute d’avoir exercé son droit de recours dans les délais impartis et d’avoir obligé Mme [D]-[U] à répliquer inutilement alors qu’elle avait limité son recours à un appel partiel et qu’elle avait déjà conclu sur son appel principal limité, en réparation des préjudices subis,
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Sur les frais irrépétibles et les dépens':
— dire et juger qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [D]-[U] les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer en justice aux fins de défendre ses intérêts de première et de seconde instance,
En conséquence,
— condamner Me [L]-[N] au paiement des sommes de':
** 3.000 € à Mme [D]-[U] au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance à l’audience du bâtonnier du 21 février 2024,
** 3.000 € à Mme [D]-[U] au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de seconde instance en recours contre la décision du bâtonnier,
— condamner Me [L]-[N] aux entiers dépens de première et deuxième instance en application de l’article 699 du code de procédure civile.
'
Au soutien de ses écritures, Mme [R] [D]-[U] a exposé qu’elle avait payé certaines factures au fur et à mesure et avait reçu les pièces et conclusions le mercredi 12 mars'; que dans cette affaire l’avocate était d’une déloyauté parfaite'; que le cabinet est radié et fermé depuis trois ans, qu’elle est en procédure collective, que le numéro Siret/Sirene sur les factures est erroné et non existant'; que toutes les factures émises et payées n’ont aucune valeur car elles ont été émises à son ancien cabinet.
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S’agissant du recours incident de Me [L]-[N], elle lui a reproché de ne pas avoir mentionné précisément ce dont il s’agissait'; qu’au surplus elle a dans son premier temps contesté un chef de la décision qui n’existait pas, précisant qu’elle avait payé quatre factures qui lui avaient été adressées puis avait reçu une facture globale de 12.000 euros, alors que l’avocate s’était dessaisie du dossier le 13 novembre 2023 et que le jour de l’audience le bâtonnier avait cru sur parole l’avocate alors qu’elle n’avait rien reçu.
'
Mme [D]-[U] a ajouté qu’il n’y avait pas eu de convention d’honoraires signée'; que Me [L]-[N] ne l’avait jamais informée de l’explosion des honoraires'; que le taux horaire était de 240 € HT alors qu’elle avait l’exemple d’un avocat parisien qui prenait 120 €'; que l’avocate n’avait jamais contesté ses arguments'; que celle-ci avait adressé la facture de 12.000 € au bâtonnier avant de la lui transmettre et qu’elle contestait donc sa recevabilité, soulignant au surplus, qu’elle considérait que l’avocate exerçait de manière illégale.
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Pour sa défense, Me [L]-[N] a demandé à la cour':
— d’infirmer partiellement la décision entreprise,
Et, statuant à nouveau,
— de fixer à la somme de 10.000 € HT le montant des honoraires dus par Mme [D]-[U] à Me [L]-[N], sous déduction de la somme déjà versée de 3.633,34 €, soit un solde de 6.366,66 € HT,
— de condamner en conséquence Mme [D]-[U] à payer à Me [L]-[N] la somme de 6.366,66 €, majorée du taux de TVA de 20%,
— de confirmer pour le surplus la décision entreprise,
— de débouter Mme [D]-[U] de l’intégralité de ses demandes,
— de condamner Mme [D]-[U] à payer à Me [L] [N] la somme de 1.500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
'
Au soutien de ses écritures, Me [L]-[N] a exposé qu’elle était toujours inscrite au barreau, que la radiation de la société était rétroactive, qu’elle avait changé d’adresse mais n’avait pas informé l’URSSAF de ce changement.
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Sur le fond, elle a indiqué qu’elle avait formé une demande incidente, que la procédure avait duré longtemps et avait été chronophage car elle s’était déjà occupée du premier divorce de la cliente en 2019 et que Mme [D]-[U] était revenue la voir en 2021 pour divorcer de son ex-mari avec lequel elle s’était remariée, que sur sa demande, elle avait établi une assignation en divorce et qu’un accord avait été trouvé pour un consentement mutuel.
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Me [L]-[N] considère que la facture de 12.000 € est justifiée, que la cliente a passé son temps à modifier la stratégie et qu’elle s’était dessaisie au moment où l’affaire était radiée.
'
'
SUR QUOI LA COUR,
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S’agissant de la recevabilité de recours de Mme [R] [D]-[U], il est justifié que la décision du bâtonnier en date du 18 juillet 2024 lui a été notifiée le 22 juillet 2024, de sorte qu’en adressant son recours le 20 août 2024, elle a agi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision. Son recours doit être déclaré recevable.
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Préliminairement, il sera rappelé que les demandes tendant à voir donner acte, constater, juger ou encore dire et juger, ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile mais des moyens au soutien de celles-ci en sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer spécifiquement de ces chefs.
'
En outre, selon une jurisprudence constante, les juges ne sont pas tenus de répondre à un simple argument, ni de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, ni encore de répondre à une simple allégation dépourvue d’offre de preuve.
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'
Au soutien de sa contestation de la décision du bâtonnier, Mme [D]-[U] soulève des moyens de fond mais aussi un certain nombre de moyens de procédure qu’il convient d’aborder préalablement.
Pour ce qui est du moyen tiré de l’irrégularité de la décision contestée pour violation du respect du principe du contradictoire 'Mme [D]-[U] expose qu’elle a saisi le bâtonnier par courrier reçu le 13 décembre 2023, que l’audience a été fixée au 21 février 2024 et soutient que Me [L]-[N] a adressé au bâtonnier avant l’audience un courriel et des pièces en affirmant les avoir adressés à son ancienne cliente, alors que le courriel constituait un faux puisqu’elle n’a pris connaissance de son argumentaire et des nouvelles pièces qu’ultérieurement.
Il ne peut être contesté que Mme [D]-[U] a bien été rendue destinataire de la dernière facture transmise par l’avocate, fondant la demande incidente en paiement de la somme de 10.000 euros HT, puisque ses observations adressées au bâtonnier en réponse à cette facturation sont dûment mentionnées dans la décision critiquée.
En revanche, si Me [L]-[N] a adressé au bâtonnier un courriel le 5 février 2024 transmettant ses pièces et son argumentaire aux fins notamment de demande incidente de fixation de ses honoraires à la somme de 10.000 € HT, soit 12.000 € TTC, pour un solde restant dû de 7.640 € TTC, et a dit transmettre également l’argumentaire et les pièces à son ancienne cliente, elle ne justifie pas à l’audience de l’effectivité de l’envoi 'de l’argumentaire accompagné des pièces à cette date, ce qui n’a pas permis à cette dernière d’adresser des observations en réplique ou de solliciter un renvoi.
Il s’en déduit que le respect du principe du contradictoire n’est pas démontré. Toutefois, la demanderesse au recours n’en tire aucune conséquence juridique quant à la décision du bâtonnier, se limitant à solliciter le constat du non-respect du principe du contradictoire et se contentant de demander par ailleurs la seule infirmation de la décision du bâtonnier.
S’agissant du moyen soulevant l’irrecevabilité du recours incident de Me [L]-[N] pour tardiveté sans motif légitime, ce moyen doit être rejeté en l’absence de fondement juridique, l’appel incident n’étant soumis à aucun délai, dès lors qu’il est formé en raison d’un recours exercé par la partie adverse à titre principal.
Par ailleurs, Mme [D]-[U] ne démontre aucun grief subi en raison de la date à laquelle la partie intimée a formé un recours incident, Mme [D]-[U] ayant eu connaissance des conclusions avant l’audience et ayant pu présenter à l’audience, ses observations en défense à la demande incidente de fixation des honoraires de Me [L]-[N] conformément aux factures adressées préalablement à son ancienne cliente, soit 10.000 € HT.
Concernant les demandes de Mme [D]-[U] tendant à voir écarter des débats la pièce 'dite «'clandestine'» 'de Me [L]-[N] intitulée «'Bordereau de pièces communiquées à Monsieur le Bâtonnier et à Mme [D]-[U] «' datée du 5 février 2024 et’ les nouvelles pièces communiquées selon Mme [D]-[U] «'tardivement'» avant l’audience, soit les pièces n° 21,22,23 et 24, au cas où les dernières répliques et pièces n° 65 à 69 de Mme [D]-[U] devraient être rejetées à la demande de Me [L]-[N], 'celles-ci prises dans leur ensemble, doivent être rejetées dès lors qu’à l’occasion de la procédure en cause d’appel, l’appelante s’est vue communiquée l’ensemble de ces pièces en temps utile, ce qui lui a permis d’en prendre connaissance et d’y répondre’ à l’audience, étant au surplus observé, s’agissant des pièces 21 à 24 que’ Me [L]-[N] n’a formé par ailleurs aucune demande tendant à voir rejetées ses dernières répliques et pièces n°65 à 69.
'
Sur le fond de la procédure et le bien-fondé de la contestation des factures émises par Mme [D]-[U],' il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifié par l’article 51 V de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 et applicable à compter du 8 août 2015, sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles ainsi que les divers frais et débours envisagés, sachant que les honoraires tiennent compte, selon les usages,' de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
Toutefois, l’absence de signature d’une convention ne prive pas l’avocat d’honoraires qui sont fixés en prenant en compte les critères définis à l’article 10 alinéa 2 de la loi du 31 décembre 1971 tel que modifié par la loi n 2015-990 du 6 août 2015, c’est à dire en tenant compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
Au cours de sa mission Me [L]-[N] a émis cinq factures':
— facture n° 2022/365 du 7 avril 2022 d’un montant de 200 € HT, soit 240 € TTC,
— facture n°2022/374 du 12 juillet 2022 d’un montant de 834 € HT, soit 1.000 € TTC,
— facture n° 2022/392 du 22 février 2023 d’un montant de 600 € HT, soit 720 € TTC,
— facture n° 2023/400 du 28 avril 2023 d’un montant de 2.000 € HT, soit 2.400 € TTC,
— facture récapitulative n° 2024/424 du 1er février 2024 d’un montant de 10.000 € HT, soit 12.000 € TTC, soit un solde restant dû de 7.640 € TTC.
'
A titre liminaire, il convient de rappeler que dès lors qu’un avocat est inscrit au barreau il est en capacité d’exercer son activité, ce dont il résulte que s’il est regrettable que Me [L]-[N] ait continué à utiliser une adresse qui n’était plus effective à la suite d’un déménagement, cela ne remet pas en cause sa pleine capacité à exercer comme avocate, puisqu’elle était inscrite au barreau durant la période au cours de laquelle elle a eu en charge le dossier de Mme [D]-[U].
Il convient également de rappeler à ce stade que le magistrat en charge des honoraires de l’avocat a pour compétence la fixation des honoraires ne peut apprécier le bien-fondé de manquements de l’avocat’ qui peuvent relever soit du juge de droit commun en cas de mise en jeu de sa responsabilité, soit du bâtonnier s’il est saisi’ au titre de la déontologie et que les honoraires sont fixées au regard des diligences effectives dès lors qu’elles ne sont pas manifestement inutiles et que le montant des honoraires de diligences est indépendant du résultat obtenu.
'
En l’espèce, il convient de constater que si les quatre premières factures font mention des diligences auxquelles elles se rattachent, aucun élément n’y figure s’agissant du taux horaire et que seule la dernière facturation permet de constater que Me [L]-[N] pratiquait un taux horaire de 200 € HT.
'
Se fondant sur le fait que ce taux était excessif, Mme [D]-[U] sollicite sa fixation à la somme de 166,10 € HT, soit 207,62 € TTC.
'
Toutefois, au regard des critères de l’article 10 précité, le taux de 200 € HT pratiqué par Me [L]-[N] ne peut être considéré comme excessif et sera retenu, notamment, au regard de l’expérience de l’avocate et de la complexité avérée du dossier de divorce.
'
Les quatre premières factures ont été payées. Elles mentionnaient les diligences s’y rattachant, sans précision toutefois sur la durée des diligences et le taux horaire. Ce défaut de mention n’a pas permis à Mme [D]-[U] d’apprécier en toute connaissance de cause le bien-fondé des sommes réclamées pour les services rendus alors, de sorte qu’il convient d’apprécier les honoraires dus pour l’ensemble des diligences effectuées et notamment reprises à la dernière facture récapitulative adressée à la cliente.
'
Me [L]-[N] se prévaut d’une durée passée à l’ensemble de ses diligences de 51h30 qu’elle a facturée à hauteur de 50 heures.
'
Il résulte, toutefois, 'de la facture récapitulative que la durée de 10 heures pour l’étude de pièces, rédaction, assignation, prise de date, demande de délivrance acte par huissier et placement est excessive, étant observé que l’assignation produite ne comporte que quatre pages de description de la situation et détaillant les demandes de Mme [D]-[U]. Dès lors, la durée de 8 heures sera raisonnablement retenue pour ces différentes diligences.
'
Pour ce qui est des deux déplacements à l’audience pour assurer des renvois, la durée de travail sera utilement retenue pour 1h30.
'
S’agissant des autres diligences, il est incontestable que Mme [D]-[U] a adressé à son avocate de nombreux courriels de plusieurs pages qui demandaient du temps pour les lire et y répondre précisément.
Me [L]-[N] a dû par ailleurs, sur le temps de sa mission, initier une assignation en divorce laquelle a été suivie de très longs pourparlers pour tenter d’aboutir à un divorce par consentement mutuel, sachant que les pièces établissent que la cliente est revenue sur l’accord trouvé.
'
Au vu des pièces du dossier, la durée au titre de ces diligences sera fixée à 35h30, de sorte qu’il sera retenu une durée globale de diligences de 45 heures.
'
Dès lors, les honoraires de Me [L]-[N] seront fixés à la somme de 9.000 € HT (45 heures x 200 euros HT).
'
La décision du bâtonnier sera infirmée en ce qu’il a':
— fixé à la somme de 7.000 € HT le montant des honoraires dus à Me [E] [L]-[N] par Mme [R] [D]-[U], sous déduction des sommes réglées à hauteur de 3.633,34 € HT, soit un solde d’honoraires de 3.366,66 € HT,
— a condamné en conséquence Mme [R] [D]-[U] à payer à Me [E] [L]-[N] la somme de 3.366,66 € HT majorée du taux de TVA applicable au moment de l’exécution des prestations avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision
'
Statuant à nouveau, au vu des versements effectués par Mme [D]-[U] pour un montant de 3.633,33 € HT et du montant des honoraires fixé à 9.000 euros HT, elle sera condamnée à payer à Me [L]-[N] la somme de 5.366,67 € HT au titre du solde restant dû sur les honoraires, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision et la TVA au taux de 20%.
'
Mme [D]-[U] sera donc déboutée de sa demande principale de restitution par l’avocate de la somme de 3.259,60 € TTC et, subsidiairement, de sa demande de restitution de la somme de 2.459,60 € TTC.
'
Pour ce qui est de la demande de dommages et intérêts formée par Mme [D]-[U], elle ne justifie pas du préjudice résultant de la procédure suivie devant le bâtonnier. Elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts d’un montant de 6.000 €.
'
Au surplus, en soutenant un recours incident sans grief démontré par Mme [D]-[U], Me [L]-[N] n’a fait qu’exercer une voie de droit et la demanderesse au recours ne peut se prévaloir d’aucun préjudice à ce titre. Mme [D]-[U] sera déboutée de ses demandes de dommages et intérêts formées à hauteur de 3.000 € pour recours incident tardif dans motif légitime et pour procédure abusive.
'
Les dépens seront laissés à la charge de Mme [D]-[U], débitrice d’un solde d’honoraires.
En l’absence de tout élément probant justifiant de frais irrépétibles exposés devant le bâtonnier, Mme [D]-[U] sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile devant le bâtonnier.
Les parties ne justifient pas davantage de frais non compris dans les dépens exposés en cause d’appel. Il est par ailleurs équitable de les débouter de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
'
PAR CES MOTIFS
'
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire rendu en dernier ressort, après débats publics, et par mise à disposition de la décision au greffe,
'
Déclare Mme [R] [D]-[U] recevable en son recours à l’encontre de la décision rendue le 18 juillet 2024 par le délégataire du Bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Paris,
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Déboute Mme [R] [D]-[U] de ses demandes tendant à voir déclarer tardif le recours incident et à voir déclarer Me [E] [L]-[N] irrecevable en son recours incident et ses demandes incidentes,
'
Déboute Mme [R] [D]-[U] de ses demandes tendant à voir écarter des débats la pièce clandestine de Me [L]-[N] intitulée «'Bordereau de pièces communiquées à Monsieur le Bâtonnier et à Mme [D]-[U] « datée du 5 février 2024 et les nouvelles pièces communiquées tardivement avant l’audience soit les pièces n° 21,22,23 et 24 au cas où les dernières répliques et pièces n° 65 à 69 de Mme [D]-[U] devraient être rejetées à la demande de Me [L]-[N],
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Infirme la décision du Bâtonnier de l’Ordre des avocats de Paris du 18 juillet 2024 uniquement en ce qu’il a':
** fixé à la somme de 7.000 € HT le montant des honoraires dus à Me [E] [L]-[N] par Mme [R] [D]-[U], sous déduction des sommes réglées à hauteur de 3.633,34 € HT, soit un solde d’honoraires de 3.366,66 € HT,
** condamné en conséquence Mme [R] [D]-[U] à payer à Me [E] [L]-[N] la somme de 3.366,66 € HT majorée du taux de TVA applicable au moment de l’exécution des prestations avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision
'
Statuant à nouveau sur les seuls chefs infirmés et y ajoutant,
'
Fixe à la somme de 9.000 € HT les honoraires dus à Me [E] [L]-[N] par Mme [R] [D]-[U],
'
Constate le versement par Mme [R] [D]-[U] de la somme de 3.633,33 € HT,
'
En conséquence, condamne Mme [R] [D]-[U] à payer à Me [E] [L]-[N] au titre des honoraires restant dus, la somme de 5.366,67 € HT avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, outre la TVA au taux de 20%,
'
Déboute Mme [R] [D]-[U] de sa demande principale de restitution par l’avocate de la somme de 3.259,60 € TTC et, subsidiairement, de sa demande de restitution de la somme de 2.459,60 € TTC.
'
Déboute Mme [R] [D]-[U] de ses demandes de dommages et intérêts,
'
Dit que les dépens de l’instance seront laissés à la charge de Mme [R] [D]-[U]
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
'
Déboute les parties de toute autre demande,
'
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n 91-1197 du 27 novembre 1991, le présent arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.
'
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LA GREFFIERE LA PRESIDENTE DE CHAMBRE
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