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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 6e ch., 30 avr. 2025, n° 2023F00948 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2023F00948 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 30 Avril 2025 6ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SARL [Adresse 1] [Adresse 2] comparant par Me Véronique GUBLER [Adresse 3]
DEFENDEURS
SA SOCIETE GENERALE [Adresse 4] comparant par Me Alexandra PERQUIN [Adresse 5] et par Me Nicolas BAUCH-LABESSE – TGLD [Adresse 6]
SNC LES JARDINS D’EMMA [Adresse 7] comparant par Me LUGOSI Maryline – SELARL MOREAU GUILLOU VERNADE SIMON & LUGOSI [Adresse 8] et par Me Anne-Sophie ZAREBSKI [Adresse 9]
SASU COTEC COORDINATION TECHNIQUE DU BATIMENT [Adresse 10] comparant par SCP BRODU CICUREL [O] [Q] MARIE [Adresse 11] et par Me Ophélie BOULOS [Adresse 12]
SA MMA IARD [Adresse 13] comparant par Me Guillaume AKSIL [Adresse 14]
ASSM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES [Adresse 15] [Localité 1] [Adresse 16] [Localité 2] [Adresse 17]
comparant par Me Guillaume AKSIL [Adresse 14]
MUTAGRCR CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES [Localité 3] VAL [Adresse 18]
comparant par Me Martine CHOLAY [Adresse 19] et par SCP PREEL HECQUET PAYET-GODEL [Adresse 20]
SACA MMA IARD ASSUREUR RC ET RCD DE LA SOCIETE ESPACE [Adresse 17] [Adresse 21] [Localité 4] [Adresse 22] [Localité 2] [Adresse 17]
Page : 2 Affaire : 2023F00948 2023F02264 2024F01907
comparant par Me Virginie TREHET GERMAIN THOMAS [Adresse 23] AVOCATS ASS. AARPI [Localité 5] et par Me Philippe BALON [Adresse 24] [Localité 3]
ASSM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ASSUREUR DE COTEC ET ASSUREUR RC ET RCD DE ESPACE [Adresse 17] [Adresse 21] [Localité 6] comparant par Me Guillaume AKSIL [Adresse 14]
SARLU [M] [P] BATIMENT [Adresse 25] comparant par Me Sandrine ROUSSEAU [Adresse 26] et par Me Charles LASVERGNAS [Adresse 27]
[Adresse 28] [Adresse 17] [Adresse 21] [Localité 4] [Adresse 29] [Localité 7] comparant par Me Virginie TREHET GERMAIN THOMAS [Adresse 23] AVOCATS ASS. AARPI [Localité 5] et par Me Philippe BALON [Adresse 30]
LE TRIBUNAL AYANT LE 25 Mars 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 30 Avril 2025,
EXPOSE DES FAITS
Dans le cadre d’un programme de construction de 108 logements et d’un parc de stationnement situés [Adresse 31] et [Adresse 32] à [Localité 8], la SNC LES JARDINS D’EMMA intervient en qualité de maître d’ouvrage.
Courant 2019, celle-ci s’est rapprochée des sociétés suivantes :
* la SASU COTEC COORDINATION TECHNIQUE DU BATIMENT, ci-après COTEC, en qualité de bureau d’études tous corps d’état, maître d’œuvre d’exécution et pilote de l’opération. COTEC est assurée RC et RCD par la SA MMA IARD et par MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
* la SARL [Adresse 33], à laquelle est confiée la réalisation du lot « gros œuvre ». ESPACE
9 est assurée RC et RCD par la SACA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
* la SARLU [M] [P] BATIMENT, ci-après [M] [P], en charge du lot CVC Plomberie. [M] [P] est assurée par la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCE MUTUELLE GROUPAMA VAL DE LOIRE, ci-après GROUPAMA.
Par acte daté du 17 mai 2021, la SOCIETE GENERALE, ci-après SG, s’est portée caution solidaire du maître de l’ouvrage à hauteur du solde du marché, soit 2 791 919 €.
[Adresse 33] réclame auprès de LES JARDINS D’EMMA les paiements au titre de la facture du compte prorata ainsi que de la situation de juillet 2022, en vain.
De son côté, LES JARDINS D’EMMA rencontre des difficultés avec ces trois sociétés.
PROCEDURE
Le président de ce tribunal, saisi en référé par LES JARDINS D’EMMA à l’encontre d'[Adresse 33], rend le 18 janvier 2023 une ordonnance disant n’y avoir lieu à référé.
C’est dans ces circonstances que par actes de commissaire de justice du 16 mai 2023, délivrés à personne, ESPACE 9 assigne LES JARDINS D’EMMA et SG devant ce tribunal lui demandant à titre principal de condamner ces dernières à lui régler les sommes sollicitées.
Par actes de commissaire de justice du 21 novembre 2023, LES JARDINS D’EMMA assigne COTEC et ses assureurs aux fins d’appel en garantie.
Ces deux affaires ont été jointes et poursuivies sous le RG n° 2023F00948.
Une demande d’expertise a été sollicitée par [Adresse 33] afin qu’un expert se prononce sur les comptes entre les parties.
Par actes de commissaire de justice des 16 et 17 juillet 2024, LES JARDINS D’EMMA assigne devant ce tribunal COTEC, [Adresse 33], [M] [P] et leurs assureurs respectifs aux fins de désignation d’un expert judiciaire afin qu’il se prononce sur la conformité des travaux réalisés au regard des obligations contractuelles de chacun des intervenants.
Cette affaire est enrôlée sous le RG n°2024F01907.
Après diverses audiences de mise en état, les deux affaires sont revenues devant un juge chargé d’instruire l’affaire le 25 mars 2025 uniquement sur la demande de jonction entre ces deux affaires et les exceptions d’incompétence matérielle et territoriale.
Ne seront donc reprises ici que les demandes liées à ces deux incidents dans les conclusions de chacune des parties.
Affaire RG n°2023F00948
Par dernières conclusions n°2 déposées à l’audience de mise en état du 1 er octobre 2024, SG demande à ce tribunal de :
Débouter LES JARDINS D’EMMA de sa demande de jonction avec l’affaire initiée devant le tribunal de commerce de Nanterre, enregistrée sous le RG n° 2024F1907, et la présente instance.
Par dernières conclusions n°1 déposées à l’audience de mise en état du 26 mars 2024, LES JARDINS D’EMMA demande à ce tribunal de :
S’agissant des pénalités contractuelles,
Surseoir à statuer sur le montant des pénalités contractuelles applicables en l’attente de la jonction avec la procédure initiée par elle à l’encontre des sociétés [Adresse 33], [M] [P], COTEC et de leurs assureurs respectifs ;
En tout état de cause,
Surseoir à statuer sur son préjudice résultant des défaillances de la société [Adresse 33] et de la société COTEC en l’attente de la jonction avec la procédure à intervenir à l’encontre des sociétés [Adresse 33], [M] [P], COTEC et de leurs assureurs respectifs.
Par dernières conclusions sur incidents n°2 déposées à l’audience de mise en état du 18 février 2025, [Adresse 33] demande à ce tribunal de :
Rejeter la jonction de la présente procédure avec celle introduite par LES JARDINS D’EMMA à l’encontre des sociétés COTEC, [Adresse 33], [M] [P] et leurs assureurs.
Affaire RG n°2024F01907
Par dernières conclusions n°2 sur la demande de jonction et sur la compétence, déposées à l’audience de mise en état du 10 décembre 2024, LES JARDINS D’EMMA demande à ce tribunal de :
Avant dire droit,
* Ordonner la jonction entre la présente procédure et la procédure initiée par [Adresse 33] à son encontre enregistrée au rôle sous le RG n° 2023F00948 ;
* Se prononcer sur sa compétence et à titre subsidiaire, après avoir ordonné la jonction entre la présente procédure et celle enrôlée sous le RG n° 2023F00948, renvoyer le dossier devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par dernières conclusions aux fins d’incompétence n°2 déposées à l’audience de mise en état du 21 janvier 2025, GROUPAMA demande à ce tribunal de :
In limine litis et avant toute défense au fond,
A titre principal :
* La recevoir en son exception d’incompétence ;
* Se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire de Nanterre ;
* Renvoyer l’ensemble de l’affaire devant le tribunal judiciaire de Nanterre ;
* Se dessaisir de l’ensemble de la présente instance (RG24F1907) au profit du tribunal judiciaire de Nanterre ;
A titre subsidiaire,
* La recevoir en son exception d’incompétence ;
* Se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire de Paris ;
* Renvoyer l’ensemble de l’affaire devant le tribunal judiciaire de Paris ;
* Se dessaisir de l’ensemble de la présente instance (RG 24F1907) au profit du tribunal judiciaire de Paris.
Par dernières conclusions d’incident déposées à l’audience de mise en état du 18 février 2025, [Adresse 33] demande à ce tribunal de :
* Rejeter la demande de jonction de la présente procédure avec celle introduite devant le tribunal de commerce de Nanterre sous le n°2023F01316 (sic) ;
* Le cas échéant, rejeter la jonction de la présente procédure avec celle introduite auprès du tribunal de commerce de Nanterre sous le n°2023F009478 (sic).
Par dernières conclusions d’incident n°1 déposées à l’audience de mise en état du 18 février 2025, [M] [P] demande à ce tribunal de :
In limine litis,
Déclarer le tribunal des activités économiques de Nanterre incompétent au profit du tribunal des activités économiques de Paris ;
En conséquence,
Rejeter les demandes de jonction.
Par dernières conclusions d’incident régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 25 mars 2025, COTEC demande à ce tribunal de :
Avant toute défense au fond,
* Ordonner la jonction de la présente instance devant le tribunal de céans introduite par [Adresse 33] suivant assignation en date du 16 mai 2023 (RG 2023F00948);
* Renvoyer l’examen de l’entier dossier devant le tribunal judiciaire de Nanterre dans l’hypothèse où le tribunal de céans s’estimerait incompétent.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 25 mars 2025, toutes les parties étaient présentes à l’exclusion de MMA IARD, ès qualités d’assureur d'[Adresse 33], et MMA IARD MUTUELLES, ès qualités d’assureur d'[Adresse 33].
Après avoir réitéré oralement leurs dernières demandes sur les seuls incidents (jonction et exceptions d’incompétence), le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats et met le jugement en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025, ce dont les parties présentes sont avisées.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de jonction :
LES JARDINS D’EMMA expose que :
Elle demande avant dire droit la jonction de l’affaire enrôlée sous le RG n°2024F01907 avec celle enrôlée sous le RG n°2023F00948 ;
En effet, il est nécessaire d’effectuer les comptes entre [Adresse 33] et elle et ce, en présence de [M] [P] et COTEC ;
Si [Adresse 33] s’oppose à cette demande de jonction, il résulte de ses propres écritures régularisées dans l’affaire n°2023F00948 que cette jonction est nécessaire ; Le tribunal ne pourra que l’ordonner
Le tribunal ne pourra que l’ordonner.
ESPACE 9 rétorque que :
Indépendamment d’une erreur dans la numérotation des affaires à joindre au titre de laquelle le tribunal rejettera la demande de jonction, cette demande doit être rejetée car LES JARDINS D’EMMA reste « taisante » sur les liens existants entre les deux affaires et ne justifie pas en quoi il serait dans l’intérêt d’une bonne justice que de les juger ensemble ;
Bien au contraire, cette jonction aurait pour conséquence de retarder la procédure et la nomination d’un expert dont la mission serait, au surplus, augmentée hors des champs initialement demandés dans le cadre de la présente procédure ;
Le chantier a été réalisé en marchés séparés et il n’y a pas lieu de faire intervenir [M] [P] dans les affaires intéressant les comptes entre le maitre d’ouvrage et l’entreprise de gros œuvre ;
Il y a donc lieu de rejeter cette demande de jonction.
SG expose que :
L’instance n°2024F01907 ne concerne en rien le cautionnement émis par ses soins dont seule [Adresse 33] bénéficie et pour lequel le litige peut être plaidé dès à présent ;
Elle n’a donc pas vocation à être intégrée à un nouveau litige dans le cadre duquel elle n’a aucun intérêt à défendre ;
Une telle demande de jonction n’est donc ni justifiée ni pertinente ;
Toute solution contraire entrainerait à l’inverse une complexification de l’instance n°2023F00948 qui ne serait pas une bonne administration de la justice ;
Aussi, le tribunal ne pourra que rejeter cette demande de jonction.
COTEC fait valoir que :
Elle vient en appui de la demande de jonction de LES JARDINS D’EMMA et la sollicite ; En effet, les deux instances portent toutes deux sur les comptes du chantier ;
Ces deux affaires ont manifestement le même objet, quand bien même les demandes d'[Adresse 33] porteraient sur une période de chantier plus restreinte que celles faisant l’objet des demandes de LES JARDINS D’EMMA ;
Il est donc dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de les joindre afin de permettre à chaque partie de faire valoir ses arguments devant le même juge et dans le cadre de la même instance ;
Il conviendra au tribunal d’ordonner la jonction des deux instances.
MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès qualités d’assureurs de COTEC, ne soulèvent aucune opposition à la demande de jonction.
[M] [P] explique que :
Le tribunal rejettera la demande de jonction de LES JARDINS D’EMMA eu égard à son incompétence territoriale au profit du tribunal des activités économiques de Paris.
MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès qualités d’assureurs de [M] [P], ne développent aucun argument ni en fait, ni en droit.
SUR CE, le tribunal motive sa décision comme suit :
Sur la demande de jonction
L’article 367 du code de procédure civile dispose : « Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. », et l’article 368 : « Les décisions de jonction ou de disjonction d’instances sont des mesures d’administration judiciaire. »
En l’espèce, il s’infère des pièces versées aux débats par les parties que :
les instances enrôlées sous le RG n°2023F00948 et n°2024F01907, initiées par [Adresse 33] et LES JARDINS D’EMMA, sont toutes les deux liées à la construction
d’un immeuble de 108 logements et d’un parc de stationnement sis [Adresse 31] et [Adresse 32] à [Localité 8] ;
* dans chacune de ces instances, une expertise judiciaire est sollicitée afin de faire les comptes entre les parties ayant toutes coopéré à cette construction et se prononcer sur les éventuels manquements contractuels des sociétés attraites dans la cause.
Ainsi, il est de l’intérêt d’une bonne justice de les juger ensemble.
En conséquence, le tribunal ordonnera la jonction des affaires enrôlées sous le RG n°2023F00948 et n°2024F01907 lesquelles seront poursuivies sous le RG n°2023F00948.
Sur les exceptions d’incompétence matérielle et territoriale
GROUPAMA expose que :
Assureur de [M] [P], elle est une société d’assurances mutuelles ayant un objet non commercial laquelle ne peut être attraite que devant le tribunal judiciaire de Nanterre ou à titre subsidiaire devant celui de Paris ;
Le tribunal ne peut que se déclarer incompétent matériellement au profit de l’un ou l’autre de ces deux tribunaux judiciaires ;
Elle demande en outre que ce tribunal se dessaisisse de l’entier dossier au profit de l’un de ces tribunaux en raison de la connexité et de l’indivisibilité des demandes formées par LES JARDINS D’EMMA et par [Adresse 33].
[M] [P] fait valoir que :
Ce tribunal est territorialement incompétent ;
En effet, il ressort de l’article 22 de l’acte d’engagement signé par [M] [P] et LES JARDINS D’EMMA que le tribunal compétent est le tribunal des activités économiques de Paris ;
Aussi, ce tribunal devra se déclarer incompétent.
SG déclare que :
Pour les mêmes raisons invoquées à l’appui de son opposition à la jonction, elle est opposée à la double exception d’incompétence soulevée par GROUPAMA et [M] [P].
LES JARDINS D’EMMA explique que ;
Ce tribunal, après avoir ordonné la jonction, saura se prononcer sur sa compétence et renvoyer l’entier dossier au profit du tribunal judiciaire de Paris, compétent territorialement, comme expliqué par [M] [P], et matériellement, comme développé par GROUPAMA ; Elle ne s’y oppose pas.
COTEC rétorque que :
Elle se rapporte à l’appréciation de ce tribunal quant à la demande d’incompétence matérielle de ce tribunal au profit du tribunal judiciaire de Nanterre formée par GROUPAMA.
[Adresse 33] ne se prononce pas sur cette double exception d’incompétence.
MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès qualités d’assureurs de COTEC, ne s’opposent pas à ce que le litige soit tranché par le tribunal judiciaire de Paris.
MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès qualités d’assureurs d'[Adresse 33], ne font valoir aucun argument ni en fait, ni en droit.
SUR CE, le tribunal motive sa décision comme suit :
Sur l’exception d’incompétence matérielle
Sur sa recevabilité :
L’exception d’incompétence matérielle a été soulevée avant toute défense au fond, conformément aux articles 73 et 74 du code de procédure civile, elle est motivée et désigne la juridiction qui, selon GROUPAMA, serait compétente, conformément aux dispositions de l’article 75 du même code.
En conséquence, le tribunal déclarera l’exception d’incompétence matérielle recevable.
Sur son mérite :
GROUPAMA demande à ce tribunal de se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire de Nanterre.
L’article L. 322-26-1 du code des assurances dispose : « Les sociétés d’assurance mutuelles sont des personnes morales de droit privé ayant un objet non commercial. »
Selon l’article L. 721-3 du code de commerce, le tribunal de commerce connait « 1° des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissement de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ; 2° de celles relatives aux sociétés commerciales ; 3° de celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes. (…). »
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats par les parties que GROUPAMA est une société d’assurances mutuelles ayant un objet non commercial.
GROUPAMA échappe donc à la compétence du tribunal de commerce.
A ce stade, le tribunal dira que ce tribunal est matériellement incompétent au profit du tribunal judiciaire.
Sur l’exception d’incompétence territoriale
Sur sa recevabilité :
L’exception d’incompétence a été soulevée avant toute défense au fond, conformément aux articles 73 et 74 du code de procédure civile, elle est motivée et désigne la juridiction qui, selon [M] [P], demandeur à l’exception, serait compétente, conformément aux dispositions de l’article 75 du même code.
En conséquence, le tribunal dira recevable l’exception d’incompétence territoriale soulevée par [M] [P].
Sur son mérite :
[M] [P] soulève l’exception d’incompétence de ce tribunal au profit du tribunal des activités économiques de Paris sur la base d’une clause contractuelle.
L’article 42 du code de procédure civile dispose : « La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. (…). », et l’article 48 : « Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée. »
L’article 75 du même code prévoit : « S’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée. »
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats par [M] [P] que celle-ci a signé avec LES JARDINS D’EMMA un acte d’engagement dont l’article XXII, intitulé « Contestations », stipule :
« Conformément à l’article 46 du CCAP, le tribunal compétent sera celui du siège du Maître d’Ouvrage. »
Le maître d’ouvrage, LES JARDINS D’EMMA ayant son siège social situé [Adresse 34] à 75116 Paris, le tribunal compétent est celui dans le ressort de la cour d’appel de Paris.
Il s’infère de tout ce qui précède que le tribunal judiciaire est matériellement compétent et que celui de Paris est territorialement compétent.
En conséquence, le tribunal dira GROUPAMA et [M] [P] bien fondées en leurs exceptions d’incompétence au profit du tribunal judiciaire de Paris et se déclarera incompétent au profit du tribunal judiciaire de Paris.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort :
* Joint les causes enrôlées sous le RG n°2023F00948 et n°2024F01907 lesquelles se poursuivent sous le n°2023F00948 ;
* Déclare recevable et bien fondée l’exception d’incompétence matérielle soulevée par la caisse de crédit agricole mutuel la société GROUPAMA VAL DE LOIRE, en sa qualité d’assureur de la SARL [M] [P] BATIMENT en ce que le tribunal judiciaire est seul ici compétent ;
* Déclare recevable et bien fondée l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la SARL [M] [P] en ce que seul un tribunal de Paris est compétent ;
* Se déclare incompétent au profit du tribunal judiciaire de Paris ;
* Se dessaisit de l’instance enrôlée, après jonction, sous le RG n°2023F00948 ;
* Dit qu’à défaut d’appel dans le délai légal, il sera fait application de l’article 82 du code de procédure civile ;
* Tous autres droits, dépens et frais réservés.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 402 euros, dont TVA 67,00 euros.
Délibéré par M. BOURDOIS Jean-Patrick, président du délibéré, Mme [N] [U] et M. [H] [E], (Mme [N] [U] étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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