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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 3e ch., 18 sept. 2025, n° 2024F02168 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F02168 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 18 Septembre 2025 3ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SA La Banque Postale Leasing & Factoring [Adresse 1]
comparant par Me Nicole DELAY PEUCH [Adresse 2] et par SELARL [Localité 1] ET ASSOCIES [Adresse 3]
DEFENDEUR
SASU BOUYGUES IMMOBILIER [Adresse 4] comparant par Me Benjamin DONAZ [Adresse 5] et par SELARL MARTIN & ASSOCIES [Adresse 6]
LE TRIBUNAL AYANT LE 4 Juin 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 18 Septembre 2025,
EXPOSE DES FAITS
La société 2A Cloisons (ci-après « 2AC ») a remporté courant mars 2021, un marché (lot n°16 : isolation-cloisons-doublages) auprès de la société Bouygues Immobilier pour un chantier à [Localité 2] dont le programme s’intitulait Edonice.
Les travaux se sont déroulés comme prévu, et 2AC a émis sa première facture le 15 juin 2022 pour 35 118,73 €, comme convenu pour la première tranche de travaux réalisés.
Depuis le 17 décembre 2018, 2AC a transmis à la société La Banque Postale Leasing & Factoring, par subrogation toutes les créances dont 2AC était titulaire sur sa clientèle, créances reflétant des livraisons effectivement réalisées.
Le 20 juin 2022, la société La Banque Postale Leasing & Factoring a notifié la société Bouygues Immobilier et l’a informée de ses droits de créancier en lieu et place de 2AC auprès de la société Bouygues Immobilier.
Le 25 août 2022, la société Bouygues Immobilier a adressé à la société La Banque Postale Leasing & Factoring une LRAR pour signifier son refus de s’acquitter de la première facture émise, se basant sur l’abandon du chantier par la société 2AC depuis le 15 juillet 2022.
Le 30 août 2022, le maitre d’œuvre d’exécution DETIK aurait constaté un état réel d’avancement du chantier sur le lot n°16, valorisé à 24 585,60 € TTC sur un total de 220 291,20€ pour le total des travaux à exécuter du lot n°16.
Courant septembre 2022, la société Bouygues Immobilier a conclu un nouveau marché pour ce même lot n°16, avec une société tierce.
Au terme d’un jugement du tribunal de commerce d’Ajaccio rendu le 12 septembre 2022, 2AC était mise en procédure de liquidation judiciaire.
Le 10 novembre 2022, la société Bouygues Immobilier a déclaré sa créance auprès du liquidateur pour l’ensemble des frais engagés pour palier à la défaillance de la société 2AC, pour un montant total de 96 642,08 € TTC.
Le 4 janvier 2023, la société La Banque Postale Leasing & Factoring mettait en demeure la société Bouygues Immobilier pour le règlement de la première facture.
Le 26 septembre 2023, le juge commissaire du tribunal judiciaire d’Ajaccio a ordonné l’admission de la créance de la société Bouygues Immobilier au passif chirographaire de la société A2C pour la somme de 96 642,08 €.
La société Bouygues Immobilier s’oppose au règlement de la facture réclamée par la société La Banque Postale Leasing & Factoring.
Ainsi se présente le litige entre les parties.
PROCEDURE
Par exploit de commissaire de justice en date du 26 septembre 2024, remis en main propre au siège de la société Bouygues Immobilier, la société La Banque Postale Leasing & Factoring a assigné la société Bouygues Immobilier, pour faire reconnaitre ses droits au règlement de la première facture de la société 2AC, pour un montant de 24 585,60 €, assorti des frais annexes.
Par Conclusions en Demande reçues par le greffe le 5 mars 2025, la société La Banque Postale Leasing & Factoring demande au tribunal de :
Vu les articles 1101 et suivants du code civil,
* CONDAMNER la société Bouygues Immobilier à payer à la société La Banque Postale Leasing & Factoring, les sommes suivantes :
* 24 585,60 € TTC, outre les intérêts légaux à compter du 4 janvier 2023, date de la mise en demeure, avec capitalisation et jusqu’au parfait paiement ;
* Les pénalités de retard prévues par l’article L. 441-10 du code de commerce au taux de refinancement de la BCE majoré de 10 points de pourcentage et ce, à compter de l’échéance de la facture et jusqu’à son parfait paiement ;
* 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
* 3 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société Bouygues Immobilier en tous les dépens d’instance.
Par Conclusions en Défense N°2 du 2 avril 2025, la société Bouygues Immobilier demande que :
Vu les articles 1353, 1324 et 1347 du code civil, Vu l’article 514 du code de procédure civile, Vu les articles L. 622-7, L.622-24 et L. 641-3 du code de commerce,
Vu les articles R. 624-8 et L. 624-3-1 du code de commerce,
RECEVOIR la société BOUYGUES IMMOBILIER en ses demandes et la dire bien fondée en ses prétentions ;
Y faisant droit,
A titre principal :
DEBOUTER purement et simplement la Banque Postale Leasing & Factoring de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société BOUYGUES IMMOBILIER;
A titre subsidiaire :
Dans l’hypothèse où il serait fait droit aux demandes en paiement de la Banque Postale Leasing & Factoring :
ORDONNER la compensation entre d’une part, toute somme qui serait mise à la charge de la société BOUYGUES IMMOBILIER au titre de la situation de travaux litigieuse et d’autre part, les créances qui ont été admises au passif de la société 2AC au titre de l’opération « EDONICE » ;
Par conséquent,
DEBOUTER la Banque Postale Leasing & Factoring de l’intégralité de ses demandes.
En tout état de cause :
* ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
* DEBOUTER la Banque Postale Leasing & Factoring de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
* CONDAMNER la Banque Postale Leasing & Factoring à payer à la société BOUYGUES IMMOBILIER la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Les parties ont été convoquées à l’audience du juge en charge d’instruire cette affaire, le 4 juin 2025, les parties étaient représentées. Le juge a entendu les observations et les plaidoiries des parties qui ont confirmé que les termes de leurs dernières conclusions représentaient bien l’intégralité de leurs demandes.
A l’issue de cette audience, le juge ayant clos le débat, a mis l’affaire en délibéré, et avisé les parties que le jugement sera prononcé par mise à disposition le 4 septembre 2025 au greffe, prorogée au 18 septembre 2025, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIFS DE LA DECISION
Après avoir pris connaissance des moyens et arguments développés par les parties dans leurs plaidoiries le 4 juin 2025, et en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante.
* Sur le règlement de la facture de travaux
* La société La Banque Postale Leasing & Factoring prétendait faire valoir ses droits au regard de la facture adressée à la société Bouygues Immobilier datée du 15 juin 2022, pour 35 118,60 € au motif que le constat d’abandon de chantier par son client, la société 2AC, lui est postérieur, mais la société La Banque Postale Leasing & Factoring a convenu que le montant de cette créance basée sur la réalité d’exécution validée par le maitre d’œuvre de l’exécution, est de 24 585,60 €, comme l’a revendiqué son contradicteur.
La société La Banque Postale Leasing & Factoring demande le règlement de cette somme de 24 585,60 €, à compter du 4 janvier 2023, date de la mise en demeure, avec capitalisation des intérêts et jusqu’au parfait paiement.
* La société Bouygues Immobilier rétorque que cette facture n’avait pas initialement été approuvée et validée par le maitre d’ouvrage d’exécution, comme contractuellement établi dans le cahier des clauses et charges de ce marché (ci-après désigné « CCCM »).
Sur ce,
Le tribunal relève que la société Bouygues Immobilier a retenu finalement le montant évalué par le maître d’ouvrage, à 24 585,60 €, corrigeant la valeur d’avancement des travaux, et la société 2AC n’a pas contesté cette évaluation courant août 2022. Le tribunal confirmera donc la créance de la société La Banque Postale Leasing & Factoring pour un montant de 24 585,60 €.
En conséquence, le tribunal dira que la société La Banque Postale Leasing & Factoring est bien fondée à demander à la société Bouygues Immobilier le paiement de 24 585,60 €.
* Sur les pénalités de retard de paiement
* La société La Banque Postale Leasing & Factoring revendique les dispositions prévues par l’article L. 441-10 du Code de Commerce au taux de refinancement de la BCE majoré de 10 points de pourcentage et ce, à compter de l’échéance de la facture et jusqu’à son parfait paiement, ainsi que l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 €.
Le tribunal constate que le point des intérêts de retard, est mentionné dans le cahier des charges, le CCCM de la société BOUYGUES. En effet, le CCCM est très précis sur le sujet, et détaille les modalités.
Sur ce,
L’article 46.2 du CCCM stipule qu’en cas de retard de paiement, la société Bouygues Immobilier sera alors débitrice à l’égard de la société 2AC, d’une pénalité de retard égale à un taux équivalent à trois fois le taux d’intérêt légal, et sans jamais pouvoir excéder le
taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points de pourcentage, ce qui est cohérent avec l’article L441-10 du code de commerce qui précise la valeur seulement sur la référence au taux de refinancement de la BCE.
En conséquence, le tribunal fera droit à l’application des pénalités de retard de paiement dues par la société Bouygues Immobilier, à la société La Banque Postale Leasing & Factoring à compter du 15 août 2022, au taux d’intérêt égal à trois fois le taux d’intérêt légal, et sans jamais pouvoir excéder le taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points de pourcentage, à compter de l’échéance de la facture et ce, jusqu’à son parfait paiement, ainsi que l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 €. Ces dispositions sont d’ordre public.
* Sur la demande d’intérêts légaux à compter de la mise en demeure, avec capitalisation et jusqu’au parfait paiement
* La société La Banque Postale Leasing & Factoring revendique des intérêts de retard à compter de sa mise en demeure, outre la capitalisation des intérêts échus, en application de l’article 1343-2 nouveau du code civil, qui est de droit.
Sur ce,
Il n’y aura lieu de faire droit à la demande d’intérêts de retard ; le tribunal ayant déjà fait droit à la demande de pénalités qui ne peuvent se cumuler avec une telle demande ;
Au surplus, l’article 1343-2 précise que « les intérêts échus, dus au moins pour une année entière».
Cette demande intervient pour la première fois dans la cadre de la présente procédure ; s’agissant d’une disposition d’ordre public, il y aura lieu d’y faire droit.
* Sur la demande de compensation avec les coûts liés à la défaillance de la société 2AC, inscrits à son passif
* La société Bouygues Immobilier revendique de son coté, ses droits à faire valoir les surcoûts engendrés par la défaillance de la société 2AC. Pour ce faire, la société Bouygues Immobilier produit en particulier les éléments suivants :
* Le « CCCM » : Cahier des Clauses et Charges des Marchés,
* La demande d’inscription au passif de la société 2AC des frais dus à la défaillance de la société 2AC sur ce chantier,
* Le décompte général définitif faisant l’état de situation du chantier réalisé par la société 2AC,
* Le constat d’huissier de QUALIJURIS qualifiant l’abandon de chantier du 28 juillet 2022,
* L’état financier d’avancement des travaux effectués par la société 2AC au 30 août 2022,
* Les divers courriels de relance adressés par DETIK à la société 2AC pour réaliser les travaux sur lesquels la société 2AC s’était engagée par contrat,
* Le marché EUROP BAT, venant en remplacement de la société 2AC pour l’exécution du marché n°16.
La société Bouygues Immobilier justifie et valorise ses demandes de compensation détaillées ainsi :
* La somme de 39 000 € TTC au titre des 6 semaines de retard pour la réalisation des travaux de Cloisons / Doublage pour les Bâtiments B & C conformément à la pièce 6 du dossier,
* La somme de 52 642,08 € TTC correspondant à la plus-value liée au remplacement de la société 2AC par la société EUROP BAT pour reprendre les travaux à la suite du départ de la société 2AC,
* La somme de 5 000 € TTC de provision pour reprendre les différentes malfaçons dans le logement témoin avec le redressement de cloisons mal implantées et dont le chiffrage de l’entreprise ne nous est pas parvenu,
* La somme de 13 176,48 € TTC correspondant à la surfacturation de la société 2AC sur l’émission de la situation de travaux n°1 à fin juillet 2022.
* La société La Banque Postale Leasing & Factoring rétorque en contestant tous les montants des frais listés par la société Bouygues Immobilier :
* Sur les pénalités de retard des travaux évalués : la société Bouygues Immobilier ne communique aucun détail de cette somme, qui sera écartée sur cette seule constatation, puisqu’il n’est précisé ni l’assiette, ni le taux, ni la méthode de calcul, et que les pénalités seraient limitées à 10% du montant du marché (article 48 du CCCM).
* Sur la plus-value liée au remplacement de la société 2AC : 52 642,08 € alors même que la différence entre les deux marchés de travaux est inférieure (12 400 €).
* Sur la somme de 5 000 € de provision pour reprise des différentes malfaçons : la preuve d’une quelconque malfaçon sur les prestations dont la réalisation est attestée par la maîtrise d’œuvre, n’est pas rapportée : il y aura donc lieu d’écarter ce poste.
* Pour la surfacturation de 13 176,48 € de la 1ère facture : la société La Banque Postale Leasing & Factoring limite déjà ses demandes à hauteur des prestations dont la réalisation est attestée par la maîtrise d’œuvre pour la somme de 24 585,60 €.
La somme de 13 176,48 € est donc déjà prise en compte sur la facture du 15 juin 2022.
Sur ce,
Si la société La Banque Postale Leasing & Factoring est bien contractuellement titulaire de la facture de la société 2AC, elle ne devrait pas être tenue pour responsable des manquements contractuels de son client, la société 2AC, vis-à-vis de la société Bouygues Immobilier. En effet, la société La Banque Postale Leasing & Factoring a acquis la créance de la société 2AC, mais pas le contrat dont elle est issue.
Le juge commissaire a sur demande du 26 septembre 2023, admis la créance sur la société 2AC. Il n’y aura pas lieu à se prononcer sur le bien-fondé des sommes mises à la charge de cette dernière par la société Bouygues Immobilier.
Il apparaît que la facture dont il s’agit, correspond à un état d’avancement de travaux à hauteur de 24 585,60 € mais sans lien direct avec celles sur les conséquences dommageables
du fait de la carence de la société 2AC, dont celle de finaliser le chantier correspondant au lot n°16, et qui a conduit la société Bouygues Immobilier à prendre des mesures nécessaires pour satisfaire pleinement le marché.
Le tribunal conclura qu’il n’y a pas de connexité entre la somme inscrite au passif de la société 2ACL et celle correspondant à la créance au profit de la société La Banque Postale Leasing & Factoring.
En conséquence, le tribunal rejettera la demande de compensation des frais dus à la défaillance de la société 2AC, entre la société Bouygues Immobilier et la société La Banque Postale Leasing & Factoring, par les créances entre la société 2AC et la société Bouygues Immobiliers.
* Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, la société La Banque Postale Leasing & Factoring a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Le tribunal accordera à la société La Banque Postale Leasing & Factoring, 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, à la charge de la société Bouygues Immobilier, déboutant pour le surplus.
* Sur les dépens
Le tribunal condamnera la société Bouygues Immobilier qui succombe sur le principal, à supporter les entiers dépens.
* Sur l’exécution provisoire
* La société Bouygues Immobilier se base sur l’article 514 du code de procédure civile qui dit que « les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue, n’en dispose autrement », pour demander au tribunal de l’écarter, au motif qu’il n’y aucun caractère d’urgence pour justifier qu’une exécution provisoire soit ordonnée.
L’estimant nécessaire et compatible avec la nature de la présente affaire, le tribunal estime qu’aucune considération particulière nécessite d’écarter l’exécutoire provisoire qui est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal après en avoir délibéré, et statuant en premier ressort par un jugement contradictoire :
Condamne la SACA Bouygues Immobilier à payer à la SA La Banque Postale Leasing et Factoring, la somme de 24 585,60 €, majorée des pénalités de retard au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points de pourcentage, à compter de l’échéance de la facture et ce, jusqu’à son parfait paiement,
* Déboute la SA La Banque Postale Leasing et Factoring de sa demande d’intérêts de retard au taux légal,
* Condamne la SACA Bouygues Immobilier à payer à la SA La Banque Postale Leasing et Factoring, les indemnités de frais de recouvrement pour 40 €,
* Ordonne la capitalisation des intérêts échus de plus de UN an ;
* Condamne la SACA Bouygues Immobilier à payer à la SA La Banque Postale Leasing et Factoring, la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
* Condamne la SACA Bouygues Immobilier à payer les entiers dépens,
Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros.
Délibéré par Monsieur Didier Adda, président du délibéré, Mesdames Isabelle Dalle et Claire Nourry, (Mme DALLE ISABELLE étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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