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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 4e ch., 20 juin 2025, n° 2024F02542 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F02542 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 20 Juin 2025 4ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SAS EXELERYS [Adresse 1] comparant par Me Sandra OHANA-ZERHAT [Adresse 2] et par AARPI EVOLUTIO AVOCATS – Mes Cyril BLAISE et Fanny CROSNIER [Adresse 3]
DEFENDEUR
SAS FIN.A.RE [Adresse 4] comparant par SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE [Adresse 5] et par AARPI MIGUERES-MOULIN – Mes Luc MIGUERES et Charlotte PROUTEAU [Adresse 6]
LE TRIBUNAL AYANT LE 07 Mai 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 20 Juin 2025,
LES FAITS
La SAS EXELERYS (ci-après EXELERYS), dont le siège social est situé à [Localité 1], a pour objet social le conseil en informatique aux entreprises, en particulier le conseil en cybersécurité et cyber intelligence.
Dans le cadre d’un contrat en date du 31 décembre 2022, elle distribue en France l’éditeur israélien de logiciel de cybersécurité PENTERA SECURITY Ltd (ci-après PENTERA).
La SAS FIN.A.RE (ci-après FINARE), dont le siège social est situé à [Localité 2], est une société de conseil spécialisée en courtage d’assurances et de réassurances et en conseil en droit des assurances.
A la suite d’un appel d’offres de FINARE, le 31 mars 2023, EXELERYS adresse une proposition commerciale à FINARE comprenant une phase de cadrage initial pour un coût de 1 200 € HT, une licence de 3 ans de la solution PENTERA pour un coût annuel de 81 453,33 € HT, et divers autres services additionnels en option. Le coût du contrat pour la première année hors option s’élève à 82 653,33 € HT.
Le même jour le Directeur des systèmes informatiques de FINARE retourne son audit fournisseur d’EXELERYS et de sa proposition ; il y appose sa signature à côté de la mention manuscrite « Bon pour accord ».
Le logiciel PENTERA est installé chez FINARE le 30 avril. Le 3 mai 2023 EXELERYS adresse la facture de 99 183,99 € TTC correspondant à la première année de fonctionnement du contrat.
Cette facture numérotée EXY 2023FIN001 n’est pas réglée dans le délai de 30 jours des conditions générales de vente d’EXELERYS (ci-après CGV). EXELERYS envoie un mail de relance le 5 juin 2023.
Par courriel en date du 6 juin 2023, FINARE écrit à son fournisseur « EXELERYS est un fournisseur sans historique avec le GROUPE, et la structure juridique et historique d’EXELERYS est trop légère et opaque pour prendre le risque d’envoyer une telle somme sans garantie ».
EXELERYS apporte des éléments de réponse par mail en date du 7 juin 2023.
Sans réponse de FINARE, ni paiement de la facture, le conseil d’EXELERYS adresse par LRAR à FINARE du 28 juin 2023 une mise en demeure de régler la facture outre intérêts de retard et frais de recouvrement (respectivement 3 030 € et 950 €).
Simultanément EXELERYS adresse à FINARE des informations comptables sur sa solvabilité, des références clients, ainsi qu’une attestation de PENTERA sur leurs relations contractuelles.
Le 6 octobre 2023, FINARE et EXELERYS signent un protocole transactionnel amiable (ciaprès le Protocole) définissant de nouvelles conditions de règlement, et impliquant PENTERA dans le circuit des paiements. Ce Protocole met en place un processus :
* pour l’acquittement de la facture de 99 184 € de l’année 1 d’une part ; outre l’acquittement complet de la facture, un versement complémentaire de FINARE de 3 500 € est prévu en solde du litige lié au retard de paiement sur l’année,
* pour les factures des années 2 et 3, à savoir un paiement à 100% de la facture annuelle si l’une des 3 hypothèses suivantes se concrétisent : EXELERYS n’est plus revendeur de PENTERA, EXELERYS fait l’objet d’une procédure collective, PENTERA alerte FINARE d’un défaut de paiement d’EXELERYS, qui ne permettrait plus à cette dernière d’assurer ses prestations auprès de FINARE. Dans ce dernier cas le paiement de la facture annuelle se fera en 2 temps, 70% puis 30%.
Le Protocole se met en place. La facture de l’année 1 est réglée en 2 temps comme prévu dans le protocole. Des services complémentaires sont souscrits par FINARE, qui acquitte les règlements correspondants.
Le 18 mars 2024, EXELERYS fait parvenir à FINARE une facture de 97 744 € TTC correspondant à la seconde année de collaboration 2024-2025.
Après diverses relances de son fournisseur, FINARE répond le 4 mai qu’elle allait procéder au règlement de la facture « comme l’année dernière », c’est-à-dire en 2 tranches de 70%-30%, et non pas en une fois comme le prévoyait le Protocole sauf dans l’une des 3 hypothèses listées à son article 3.
FINARE se justifie au titre d’une information de PENTERA selon laquelle EXELERYS ne lui aurait pas encore réglé la seconde année de licence.
Le 9 mai 2024 FINARE verse à EXELERYS 57 017 €. Après divers échanges, pour certains tripartites avec PENTERA, le 13 août 2024 elle acquitte le solde hors intérêts de retard, soit 40 727 €.
Le 17 février 2025, EXELERYS envoie à FINARE une facture N°64 de 97 744 € TTC pour la 3 ème année de licence 2025-2026. Le 20 avril 2025, FINARE en acquitte 58%, soit 57 017 € TTC. Selon note en délibéré non sollicitée FINARE aurait versé 40 726,72 € le 3 juin 2025.
LA PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 22 août 2022 délivré à personne morale, EXELERYS fait assigner FINARE en référé devant le tribunal de céans, lui demandant notamment de prononcer la caducité du protocole signé le 6 octobre 2023.
Par assignation en date du 15 novembre 2024, EXELERYS assigne FINARE devant le tribunal de céans sur les mêmes demandes que celles de l’instance en référé, en particulier prononcer la caducité du Protocole. L’affaire est enrôlée au fond sous le numéro 2024F02542.
Par ordonnance de référé prononcée en date du 17 janvier 2025, la décision étant réputée contradictoire, ce tribunal dit n’y avoir lieu à référé, et ne fait pas droit à la demande passerelle compte tenu de la procédure au fond déjà introduite.
Par dernières Conclusions en réponse n° 2 régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 7 mai 2025, EXELERYS demande à ce tribunal de :
Vu les articles 1217,1240, et 1231-1 du code civil,
Vu l’article L441-6 du code de commerce,
* Débouter FINARE de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
* Prononcer la caducité du protocole d’accord transactionnel signé entre FINARE et EXELERYS le 6 octobre 2023 ;
* Condamner FINARE à payer à EXELERYS la somme de 3 339,95 € au titre des intérêts de retard contractuels mensuels de 15,21% dus au titre de la période du 29 mars 2024 au 13 août 2024 ;
* Condamner FINARE à payer à EXELERYS la somme de 40 726,67 € TTC, augmentée des intérêts de retard contractuels mensuels de 15,21 % dus pour la période allant du 1er avril au 20 avril 2025 pour un montant de 1 150,19 €, soit la somme totale de 41 876,86 € TTC ;
* Condamner FINARE à payer à EXELERYS la somme de 80 € à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
* Condamner FINARE à payer à EXELERYS la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts à raison du préjudice d’image et de réputation ;
* Condamner FINARE à payer à EXELERYS la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
* Condamner FINARE à payer à EXELERYS la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.
Par dernières Conclusions en réponse n° 3régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 7 mai 2025, FINARE demande à ce tribunal de :
Vu les articles 1103 et suivants du code civil,
* Débouter EXELERYS de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
* Condamner EXELERYS à régler la somme de 5 000 € à FINARE à titre de dommages et intérêts pour la procédure abusive engagée ;
* Condamner EXELERYS à régler la somme de 8 000 € à FINARE au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner EXELERYS aux entiers dépens.
A l’audience du juge chargé de l’instruction du dossier du 7 mai 2025, les deux parties sont présentes et confirment que les termes de leurs dernières conclusions représentent bien l’intégralité de leurs demandes au sens de l’article 446-2 du code de procédure civile.
Elles reconnaissent cependant toutes deux que le partenariat entre EXELERYS et FINARE est satisfaisant sur le fond technique, ce qui, comme chaque partie en convient, n’est souvent pas le cas en matière informatique.
Après avoir entendu les parties qui ont développé oralement leurs dernières conclusions, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, et met le jugement en délibéré pour être prononcé, après son rapport à la formation du jugement, par mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 du code de procédure civile, le 20 juin 2025.
Le défendeur, par courriel en date du 3 juin 2025, communique des moyens non sollicités que le tribunal écarte au visa de l’article 446-2 alinéa 5 du code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES et LA MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la demande de caducité du protocole
Au soutien de sa demande de voir prononcer la caducité du Protocole, EXELERYS, au visa de l’article 1217 du code civil, s’appuie sur l’article 3 du Protocole, et rapporte que FINARE a violé le Protocole en ignorant les 3 hypothèses permettant de déroger à la règle principale de paiement de la facture de licence annuelle à 100%, puis en ne respectant pas les conditions de versement applicables dans l’un de ces 3 cas.
FINARE réplique que :
* l’indication par PENTERA selon laquelle elle « n’avait pas encore reçu le virement nécessaire pour assurer le bon fonctionnement du logiciel pour l’année 2024/2025 » justifie l’application des stipulations prévues à l’article 3 du Protocole pour déroger au règlement à 100%,
* la facture pour l’année 2025/2026 a une date d’émission au 17 février 2025 pour une date de règlement au 31 mars 2025, soit 2 mois plus tôt qu’en 2023 et 1 mois plus tôt qu’en 2024,
* l’article 5 du Protocole prévoit, en cas de défaut de règlement, uniquement la caducité des contreparties accordées au protocole, et non la caducité du protocole lui-même.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :
L’article 1217 du code civil dispose : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut […] provoquer la résolution du contrat ».
L’article 5 du Protocole stipule : « A défaut de règlement à bonne date des sommes dues et sans nouvelle mise en demeure de payer, les concessions accordées au présent protocole deviendront caduques. EXELERYS reprendra alors sa liberté d’action et pourra procéder à tout acte nécessaire au recouvrement de sa créance, pour les sommes visées ci-dessus ».
En l’espèce le tribunal observe que :
* le Protocole résulte d’un accord entre les parties pour trouver des modalités de paiement de la prestation délivrée par EXELERYS.
* FINARE règle en 2 temps la facture de la 2éme année, dans un ratio 58%-42%, ne respecte pas la répartition 70%-30% prévue dans l’une des 3 hypothèses exceptionnelles.
* FINARE ne paye pas 100% de la facture de la 3 ème année de licence sans le justifier.
Il s’en infère que FINARE n’a pas respecté les dispositions du Protocole, en son article 3, et qu’EXELERYS est fondée à demander la caducité dudit Protocole.
En conséquence, le tribunal prononcera la caducité du Protocole d’accord transactionnel du 6 octobre 2023.
Sur les intérêts de retard et l’indemnité forfaitaire de recouvrement de la facture N°58 correspondant à l’année 2024-2025, et sur la demande au titre de la facture N°65 correspondant à l’année 2025-2026
Au soutien de ses demandes de règlement de ses factures en principal et avec intérêts, EXELERYS vise l’article L441-6 du code du commerce et ses propres CGV.
EXELERYS oppose que :
* le bon de commande a été signé le 31 mars 2023 alors que les conditions de vente d’EXELERYS ne lui ont été adressées que le 3 août 2023,
* aucun retard dans le règlement des factures ne peut être imputé à FINARE,
* les demandes de règlement d’EXELERYS sont confuses et contradictoires.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :
L’article L 441-6 du code du commerce en vigueur à la date du 31 mars 2023 dispose dans son alinéa 1 : « Tout producteur, prestataire de services, grossiste ou importateur est tenu de communiquer ses conditions générales de vente à tout acheteur de produits ou tout demandeur de prestations de services qui en fait la demande pour une activité professionnelle. Elles comprennent :
– les conditions de vente ;
* le barème des prix unitaires ;
* les réductions de prix ;
– les conditions de règlement. […] Les conditions générales de vente constituent le socle unique de la négociation commerciale […].
Sauf dispositions contraires figurant aux conditions de vente ou convenues entre les parties, le délai de règlement des sommes dues est fixé au trentième jour suivant la date de réception des marchandises ou d’exécution de la prestation demandée.
Le délai convenu entre les parties pour régler les sommes dues ne peut dépasser soixante jours à compter de la date d’émission de la facture. Par dérogation, un délai maximal de quarantecinq jours fins de mois à compter de la date d’émission de la facture peut être convenu entre les parties, sous réserve que ce délai soit expressément stipulé par contrat et qu’il ne constitue pas un abus manifeste à l’égard du créancier ».
Les conditions générales de vente d’EXELERYS stipulent dans son article 5-4 : « Sauf accord de paiement différent conclu, les paiements sont dus trente (30) jours fermes suivant la date de facture. En cas de retard de paiement, des pénalités seront appliquées sur les sommes dues, égales à trois fois le taux d’intérêt légal par jour de retard. Les pénalités sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire. Une indemnité forfaitaire pour retard de recouvrement de 40 € est due à l’occasion de toute retard de paiement ».
L’article 1103 du code civil dispose : « Les contrats formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». L’article 1104 du code civil dispose : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ». L’article 1353 du code civil dispose : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ».
En l’espèce le tribunal observe que :
* EXELERYS a réalisé sa part du contrat en implantant avec succès, en temps et en heure, le logiciel PENTERA chez FINARE, et en en permettant ensuite son exploitation correcte, ce que ne conteste pas FINARE.
* si FINARE conteste le principe d’appliquer des pénalités de retard, et s’il constate le niveau très élevé des intérêts de retard prévu par les CGV d’EXELERYS, il ne conteste pas les modalités de calcul d’EXELERYS conduisant à un montant d’intérêts de 3 339,95 € sur la facture de la seconde année. Elle conteste en revanche le montant de 1 150,19 € sur le montant de la facture de la 3éme année : son propre calcul conduit à un montant des intérêts sur la période du 1 er au 20 avril 2025 de 500,17 €.
* le taux légal d’avril 2025 n’étant plus le taux d’un an plus tôt, le taux d’intérêt de retard s’élève à 11,13% comme indiqué par FINARE, et non plus 15,21% comme pris en compte par EXELERYS.
* les 2 factures des années 2024-2025 et 2025-2026 ont
fait l’objet de retards de recouvrement.
Au vu des pièces, il est établi que :
* les conditions générales de vente d’EXELERYS ont été communiquées à FINARE le 3 août 2023 et cette dernière ne rapporte pas la preuve qu’elle les a demandées antérieurement ni qu’elle les a contestées ;
* la facture 58 EXY-2024-FIN6PNT du 18 mars 2024 d’un montant de 99 209,59 € TTC a pour
date d’exigibilité le 29 mars 2024, et est payée, hors intérêt en 2 temps, le 9 mai pour 57 017,58
€, soit 58%, puis le 13 aout 40 726,72 €;
* la facture 64 d’un montant de 97 744 € TTC du 17 février 2025 a pour date d’exigibilité le 31
mars 2025 année, et est payée en 2 temps, le 14 avril pour 57 017,58 €, soit 58%, puis, selon
note en délibéré non sollicitée, 40 726,72 € le 3 juin ;
* les pénalités de retard contractuelles en cas de retard de paiement sont égales à « trois fois le taux d’intérêt légal par jour de retard ».
Il s’en infère que EXELERYS détient à titre de créances certaines, liquides et exigibles envers FINARE :
* les intérêts sur la somme de 40 726 €, facture n° 58 EXY-2024-FIN-PNT payée en retard, calculés au taux égal à trois fois le taux d’intérêt légal du 29 mars 2024, date d’exigibilité de la facture, jusqu’au 13 août 2024, date du règlement complet de la facture 58 ;
sur la facture 64 du 17 février 2025 de 97 744€, outre 40 726,72 € en principal, au titre du retard de paiement, des intérêts au taux égal à trois fois le taux d’intérêt légal, du 1 er avril 2025, date d’exigibilité de la facture, jusqu’au 30 avril 2025.
* 80 € au titre d’indemnités pour frais de recouvrement.
En conséquence le tribunal condamnera FINARE à payer à EXELERYS les sommes suivantes :
* les intérêts de retard sur la somme de 97 774 €, facture n° 58 payée en retard, calculés au taux égal à trois fois le taux d’intérêt légal, du 29 mars 2024 au 9 mai 2024, et sur la somme de 40 726,72 €, du 9 mai 2025 au 13 juillet 2025,
* le restant dû sur la facture N°64, soit 40 726,67 €, outre les intérêts de retard égaux à trois fois le taux d’intérêt légal sur la somme de 97 744 € pour la période du 1 er avril 2025 au 20 avril 2025,
* 80 € au titre d’indemnités forfaitaire de recouvrement,
Déboutant EXELERYS du surplus.
Sur les dommages et intérêts à raison du préjudice d’image et de réputation
Au soutien de sa demande de condamner FINARE à lui payer la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts à raison du préjudice d’image et de réputation, EXELERYS allègue que le comportement de FINARE a altéré son image et sa réputation vis-à-vis de PENTERA et des autres distributeurs de cyber sécurité et elle chiffre à 150 000 € par an la perte d’opportunités du fait de l’altération de son image.
FINARE oppose que la réalité du préjudice d’image n’est pas démontrée, et que la demande est mal fondée.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :
L’article 1240 du code civil dispose : « Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
En outre il est constant que pour obtenir réparation d’un préjudice, le demandeur doit apporter la preuve d’une faute, d’un dommage et d’un lien de causalité.
En l’espèce EXELERYS ne démontre pas la réalité du dommage ni le quantum de la perte d’opportunités alléguée.
En outre les parties reconnaissent à l’audience que le partenariat entre les deux sociétés est satisfaisant sur le fond technique, ce qui, comme chaque partie en convient n’est souvent pas le cas en matière en informatique. Ce succès partagé ne peut que renforcer l’image et la réputation d’EXELERYS.
En conséquence, le tribunal déboutera EXELERYS de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice d’image et de réputation.
Sur la demande d’EXELERYS de dommages et intérêts pour résistance abusive
Au soutien de sa demande de dommage et intérêts à hauteur de 5 000 €, EXELERYS expose que :
* FINARE n’a jamais contesté l’exécution correcte de la prestation que lui a fournie EXELERYS. La créance de cette dernière est donc certaine et exigible.
* le refus de paiement au-delà d’être infondé et abusif l’est d’autant plus qu’EXELERYS a accepté la signature d’un protocole d’accord à l’entier bénéfice de FINARE, et que celle-ci ne l’a pas respecté.
FINARE réplique qu’elle a tenté de trouver des issues amiables au différend, et qu’elle a répété à EXELERYS qu’elle réglerait le solde des sommes dues dès confirmation par PENTERA que cette dernière était payée.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :
En l’espèce le tribunal observe que :
* il est normal que dans un contrat liant durablement 2 parties, le client s’assure de la capacité financière, et pas que technique, de son fournisseur à délivrer la prestation. Si FINARE avait réalisé un tel audit avant la conclusion du contrat, il est probable que le litige avec EXELERYS n’aurait pas eu lieu.
* la première année du contrat FINARE a fait preuve d’une certaine bonne foi en mettant sous séquestre la somme due au titre de la première facture ; rien ne permet de suspecter FINARE d’avoir cherché ultérieurement à optimiser sa trésorerie au détriment de celle d’EXELRYS.
* si la résistance à régler la seconde facture visait à s’assurer de la bonne relation commerciale entre PENTERA et EXELERYS, FINARE a fait alors une lecture très restrictive de l’article 3 du protocole, et il n’en a pas appliqué les termes quant à la répartition des 2 paiements.
* aucun élément sérieux ne justifie d’avoir procédé de la même façon pour la 3éme facture.
* les conditions générales de vente d’EXELERYS intègrent des intérêts de retard de 3 fois le taux d’intérêt légal par jour de retard : les retards de paiement qu’elle peut être amenés à subir lui sont compensés par des intérêts de retard particulièrement élevés.
En conséquence le tribunal déboutera EXELERYS de sa demande de condamner FINARE à verser à la somme de 5 000 € à titre de sa demande de dommage et intérêts pour résistance abusive.
Sur la demande de FINARE de dommages et intérêts pour procédure abusive
En soutien de sa demande, FINARE observe que EXELERYS a introduit la présente instance sans attendre l’issue de la procédure en référé, et formule les mêmes demandes que devant le juge des référés.
En soutien de sa demande de débouter FINARE de sa demande, EXELERYS réplique que la procédure mise en œuvre est parfaitement valable dès lors qu’elle tend à débattre de la lecture d’un protocole d’accord transactionnel.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :
* l’article 32-1 du code de procédure civile dispose : « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 €, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés ».
* l’assignation en référé du 22 août 2024, comme ensuite l’assignation du 15 novembre 2024, traite, outre de factures impayées et de demandes en dommages et intérêts, du protocole d’accord transactionnel. Par son ordonnance du 17 janvier 2025 le président du tribunal des activités économiques de Nanterre, se heurtant à « une contestation sérieuse, celles-ci étant liées à l’interprétation des conditions d’interprétation du protocole précité, ne peut se prononcer sur le fonds du litige, […] en conséquence il n’y a pas lieu à référé.
En conséquence le tribunal dira qu’EXELERYS était légitime à introduire l’assignation du 15 novembre 2024, et déboutera FINARE de sa demande de condamnation pour procédure abusive.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Pour faire reconnaitre ses droits, EXELERYS a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le tribunal condamnera FINARE à payer à EXELERYS la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile déboutant cette dernière du surplus.
FINARE succombant, le tribunal la condamnera aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Après en avoir délibéré, le tribunal, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort,
* Prononce la caducité du protocole d’accord transactionnel signé entre la SAS FIN.A.RE et la SAS EXELERYS le 6 octobre 2023,
* Condamne la SAS FIN.A.RE à payer à la SAS EXELERYS la somme de 40 726,67 €, les intérêts de retard calculés au taux de 3 fois le taux légal, sur la somme de 97 774 € à compter du 29 mars 2024 et jusqu’au 9 mai 2024, sur la somme de 40 726,72 € à compter du 9 mai 2024 et jusqu’au 13 juillet 2024, sur la somme de 97 744 € du 1 er avril 2025 et jusqu’au 20 avril 2025, 80 € au titre de frais de recouvrement, et débouter pour le surplus,
* Déboute la SAS EXELERYS de sa demande de dommages et intérêts de 10 000 € au titre du préjudice d’image et de réputation,
* Déboute la SAS la SAS EXELERYS de sa demande de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
* Déboute la SAS FIN.A.RE de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
* Condamne la SAS FIN.A.RE à payer à la SAS EXELERYS la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamne la SAS FIN.A.RE aux entiers dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros.
Délibéré par M. José-Luc LEBAN, président du délibéré, M. Cyril de MALEPRADE et M. Pierre-Louis FRANCOIS, (M. FRANCOIS Pierre-Louis étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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