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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 2, 10 juin 2025, n° 2024033367 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024033367 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : SCP DOLLA VIAL ASSOCIES Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-2
JUGEMENT PRONONCE LE 10/06/2025 Par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024033367
ENTRE :
SAS IDF, dont le siège social est [Adresse 1] Partie demanderesse : assistée de Me Dominique Lebrun, avocat et comparant par Me Benjamin Donaz, avocat (P074)
ET :
SARL MONDAFIM (nouvelle dénomination de la SARL GENESTONE), dont le siège social est [Adresse 2] – RCS de Paris 399 639 251 Partie défenderesse : assistée de Me Jesse SERFATI, avocat et comparant par Me Martine Cholay, avocat (B242)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La SAS IDF ISOLATION DECORATION FACADE (ci-après IDF) a pour activités la maçonnerie générale, le ravalement et, l’isolation extérieure
La SARL MONDAFIM nouvelle dénomination de la SARL GENESTONE (ci-après MONDAFIM) a pour activité la location de terrains et d’autres biens immobiliers.
Le 29 avril 2019, MONDAFIM et IDF ont signé un contrat de marché travaux pour la somme forfaitaire de 155.000 € HT pour la réalisation de travaux de façade à [Localité 1] avant le 1 er octobre 2019.
Le 13 mars 2020, le bureau de contrôle BATIPLUS aurait établi un procès-verbal de réception des ouvrages qu’IDF a refusé de signer.
Le 5 juin 2020, ARGES INGENIERIE (ci-après ARGES), bureau d’étude de MONDAFIM, a adressé un courrier LRAR à IDF demandant la levée sous dix jours de 19 réserves.
Le 16 juin 2020 MONDAFIM a, par courrier LRAR, notifié IDF d’une moins-value de 2.947,86 € TTC en raison de travaux réalisés pour lever les réserves.
Le 29 juin 2020, MODAFIM a mis en demeure IDF de lever les réserves et a appliqué des pénalités de retard de 500 € par jour calendaire.
Les 1 er juillet 2020 et 29 juillet 2020, IDF a contesté la version des faits et les imputations des financières des travaux de substitution.
Le 7 août 2020, MODAFIM a informé IDF qu’il avait rectifié le Décompte Général Définitif (DGD) et déduit le montant des travaux non effectués du marché.
Le 19 octobre 2020, ARGES a à nouveau mise en demeure IDF de signer le procès-verbal de réception.
Le 21 octobre 2020, IDF a transmis à MODAFIM un DGD et l’a mise en demeure de lui régler 18.084,22 € TTC.
Le 18 novembre 2020, par lettre RAR, le conseil de MONDAFIM a rappelé à IDF l'« inexécution des obligations contractuelles ».
C’est dans ces circonstances que naît le présent litige.
LA PROCÉDURE
Le 26 mars 2021, le demandeur, IDF a saisi le tribunal de commerce de Paris d’un référé sollicitant la condamnation du défendeur, MONDAFIM, à lui verser la somme de 38.646,74 € TTC.
Le 16 avril 2021, le tribunal de commerce de Paris a rendu une ordonnance de référé disant n’y avoir lieu a référé.
Le 14 mars 2024, le demandeur, IDF a saisi le tribunal de commerce de Paris d’une injonction de payer sollicitant la condamnation du défendeur, MONDAFIM, à lui verser la somme de 45.668,11 €.
Le 4 avril 2024, le tribunal de commerce de Paris a rendu une ordonnance en faveur d’IDF, ordonnant à MONDAFIM le paiement de 45.668,11 €.
Le 26 avril 2024, l’ordonnance a été signifiée à MONDAFIM.
Le 29 avril 2024, MONDAFIM a formé opposition à l’ordonnance.
En application des dispositions de l’article 446-2 du code de procédure civile, le tribunal retiendra les dernières conclusions récapitulatives de chacune des parties avec les dernières demandes formulées par écrit et communiquées par elles.
Par ses dernières conclusions à l’audience du 14 mars 2024, IDF demande au tribunal de :
Par application de l’article 1409 du code de procédure civile rendre à l’encontre de la société GENESTONE une ordonnance d’injonction de payer la somme de 45.668,11 € majorée des intérêts au taux légal depuis le 19 janvier 2024 date de la mise en demeure ainsi qu’une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Dès à présent par application des articles 1422 et 1423 du code de procédure civile, l’apposition sur l’ordonnance à intervenir de la formule exécutoire en l’absence d’opposition de la débitrice dans le délai d’un mois qui suivra la signification de l’ordonnance à intervenir ou en cas de désistement du débiteur qui auraient formé opposition et par application de l’article 1424 du code de procédure civile la restitution des documents produits dès l’opposition ou au moment où l’ordonnance sera revêtue de la formule exécutoire
Par ses dernières conclusions à l’audience du 20 janvier 2025, MONDAFIM demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1217 et 1219 du Code civil,
Vu le contrat de prestation de service ;
Vu les pièces versées au débat,
RECEVOIR la société MONDAFIM en toutes ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société SAS IDF ISOLATION DECORATION FACADE ;
DIRE que les manquements de la société SAS IDF ISOLATION DECORATION FACADE sont suffisamment graves et persistants pour justifier des demandes subséquentes.
En conséquence,
REFORMER l’ordonnance d’injonction de payer ;
JUGER mal fondée les demandes de condamnation de la société SAS IDF ISOLATION DECORATION FACADE à l’encontre de la société MONDAFIM ;
CONDAMNER la société SAS IDF ISOLATION DECORATION FACADE à payer à la société MONDAFIM les sommes engagées au titre de la substitution soit : 2.947,86 euros TTC.
CONDAMNER la SAS IDF ISOLATION DECORATION FACADE au paiement de la somme de 15.500 euros TTC à la société MONDAFIM en application de la clause pénale ;
JUGER que l’inertie de la société SAS IDF ISOLATION DECORATION FACADE est constitutive de manquements graves et renouvelés justifiants l’exception d’inexécution soulevée par la société MONDAFIM ;
PRONONCER la résolution du contrat entre la société MONDAFIM et la société SAS IDF ISOLATION DECORATION FACADE ;
CONDAMNER la SAS IDF ISOLATION DECORATION FACADE au paiement de 5.000,00 euros au titre des dommages intérêts ;
En tout état de cause,
ORDONNER la capitalisation des intérêts au titre des condamnations de la société SAS IDF ISOLATION DECORATION FACADE.
CONDAMNER SAS IDF ISOLATION DECORATION FACADE à payer la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER SAS IDF ISOLATION DECORATION FACADE aux dépens ;
RAPPELER que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit ;
A l’audience du 17 février 2025, l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 8 avril 2025, à laquelle les deux parties se présentent.
Après avoir entendu les parties, le juge a clos les débats et a dit que le jugement, mis en délibéré, sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le mardi 13 mai 2025, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOYENS
Le tribunal renvoie aux écritures des parties pour le détail de leurs argumentations qu’il synthétise dans les termes suivants :
Le demandeur, IDF, fait valoir que la société MONDAFIM n’a pas réglé la somme de 45.668,11 € selon le décompte arrêté le 15 avril 2020 :
* IDF ne connait pas ARGES ;
* Le retard du chantier ne résultait pas de manquements d’IDF mais concernait tout le chantier du fait du confinement ;
* MONDAFIM ne justifie pas des modalités d’exécution de la substitution.
Le défendeur, MONDAFIM, fait valoir que :
* La société IDF n’ayant pas exécuté ses obligations contractuelles malgré de nombreuses relances (janvier-mars 2020), MONDAFIM a légitimement activé la clause de substitution prévue au contrat. Cette substitution a été réalisée de bonne foi, conformément à la jurisprudence, sans nécessité d’une mise en demeure préalable jugée inutile.
* IDF est tenue de rembourser les frais engagés par le nouvel entrepreneur, et ses demandes de paiement du solde restant seront rejetées. De plus, en application de la clause pénale, IDF doit payer 15.500 € de pénalités de retard.
* Face à l’inexécution persistante d’IDF, MONDAFIM a suspendu le paiement des sommes réclamées, conformément aux articles 1217 et 1220 du Code civil. La situation justifie également la résolution du contrat, car l’inachèvement des travaux a paralysé l’ensemble du chantier.
* MONDAFIM subi un préjudice de 5.000 € consécutif aux errements d’IDF.
SUR CE,
1. Sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payer
L’article 1416 du code de procédure civile dispose que « l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance », à peine d’irrecevabilité.
Le tribunal relève que l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à MONDAFIM le 26 avril 2024. MONDAFIM a formé opposition le 29 avril 2024, respectant ainsi le délai légal d’un mois.
En conséquence,
Le tribunal dira l’opposition recevable.
2. Sur la demande de IDF
L’article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et, son article 1353 dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation » . L’article 9 du code de procédure civile dispose qu'« il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions » . L’article 1217 du code civil dispose que « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut : refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ; poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ; obtenir une réduction du prix ; provoquer la résolution du contrat ; demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ». Enfin l’article 1219 du code civil dispose qu'« une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave ».
Le tribunal constate l’existence d’un contrat de marché de travaux signé entre les parties le 29 avril 2019 (IDF et MONDAFIM – Pièce N°1) et d’un ordre de service de démarrage d’un montant de 155.000 € HT.
Le tribunal constate que les parties s’accordent à l’audience pour dire que le devis IDF du 25 avril 2019 N° 19-04/052 B (MONDAFIM – Pièce N°2) décrit les travaux convenus au terme du contrat de marché de travaux entre IDF et MONDAFIM. Les parties ne produisent pas d’avenant à ce devis qui ait été validé par elles postérieurement à cette date.
Le tribunal considèrera donc ces trois documents comme étant la loi des parties.
Le tribunal constate que le contrat de marché de travaux stipule « la maîtrise d’œuvre d’exécution ainsi que l’ordonnancement le pilotage et la coordination est assuré par CRII – [Adresse 3] – ou toute autre personne ou société que la maître d’ouvrage substituera et qui sera désignée dans le présent marché sous la dénomination le maître d’œuvre » et que celui-ci ainsi que l’ordre de service de démarrage sont signé par la société ARGES Ingénierie dont MONDAFIM apporte la preuve en délibéré quelle avait signé un contrat de sous-traitance avec CRII ce qu’IDF ne pouvait ignorer.
Le tribunal relève que la première période de confinement pour répondre à la crise COVID est intervenue du 17 mars 2020 au 11 mai 2020, après la date contractuelle de fin des travaux fixée le 1 er octobre 2019 et constate que MONDAFIM ne produit de compte-rendu de chantier antérieur à cette date attestant de retards imputables à IDF et qu’il ne peut donc s’agir que d’un retard général du chantier.
Le tribunal constate que MONDAFIM produit trois comptes-rendus de chantier de janvier 2020 (MONDAFIM – Pièces 4, 5 et 6) pour lesquels le tableau des pénalités ne mentionne pas IDF, démontrant à fin janvier l’absence d’un retard significatif imputable à IDF. Il constate également que ces mêmes comptes-rendus établissent au 23 janvier 2020 la situation des travaux réalisés par IDF :
* Travaux façade arrière : réalisation 100%
* Pignons : réalisation 100%
Façade avant : réalisation 100%
* Habillage poteaux murs bahuts : URGENT
A fin janvier 2020, IDF avait facturé 125.650,99 € HT (150.762,71 € TTC) et MONDAFIM avait payé 122.661,04 € HT (147.307,25 € TTC) après déduction de 3.455 € pour retenue de 2% des factures TTC majorée d’une pénalité « divers » de 462 € (MONDAFIM – pièce en délibéré – Factures N°1 à 8)
Le tribunal constate enfin que par sa lettre recommandée avec accusé de réception (N°1A 167 767 9883 6) du 5 juin 2020 adressé à IDF, en préalable à son quitus de levée, ARGES a listé les 19 points suivants :
1. Posé parements briques sur muret
2. Reprendre enduit terrasse logement 304
3. Parement brique à terminer
4. Descente de parking de microfissures à traiter
5. Accro sur enduit mur de droite
6. Microfissures mur gauche descente -1
7. Refaire le panneau en enduit au-dessus des grilles de ventilation
8. Nettoyer l’enduit mur bahut le long du trottoir
9. Joints étanches à réaliser autour des habillages menuiseries extérieures au niveau ?
10. Reboucher éclat enduit au RDC gauche de la menuiserie extérieure à côté du RP
11. Eclat enduit à gauche de la menuiserie du R+1
12. Accro sur rendu à droite du RP à RDC
13. Coulure à nettoyer sur la gauche de la surface du balcon du R +1
14. Microfissure de part et d’autre des tableaux de fenêtres
15. Fissure transversale sur enduit
16. Fissure en toiture au niveau de la couverture côté rue
17. Raccord enduit à faire au niveau de la VMC
18. Raccord conduit autour du RP
19. Raccord autour du tuyau de la VMC
Ces points relèvent de la finition du chantier et ne reprennent pas l’habillage des « poteaux murs bahuts » mentionnés au dernier compte rendu de chantier produit à la cause par MONDAFIM.
A fin mars 2020, IDF avait facturé 139.863,79 € HT (141.822,10 € TTC) et MONDAFIM avait payé 126.660 € HT (152.107,11 € TTC) après déduction de 3.961,58 € pour retenue de 2% des factures TTC majorée de deux pénalités « divers » pour un total de 862 € et contestation de la facture N°10 € (MONDAFIM – pièce en délibéré – Factures N°1 à 10).
Le tribunal en conclut qu’à fin mars 2020, la somme restant à valoir pour l’intégralité du contrat ressortait donc à 22.477,07 € HT (150.000 € HT – 126.660 € HT – 862 €).
MONDAFIM fait valoir qu’elle a été contrainte de retenir la somme de 12.818,85 € HT à titre de moins-value pour la réalisation du point 4.1 du devis initial correspondant à la non-réalisation dans les délais attendus par IDF de l’habillage des « poteaux murs bahuts » et qu’elle a légitimement activé la clause de substitution prévue au contrat.
Le tribunal constate que le compte-rendu de chantier du 16 janvier 2020, non contesté par IDF, prévoyait que cette dernière « s’engage à poser [lesdits parements] à partir du 17 janvier 2020 » et que le compte rendu de chantier du 23 janvier 2020 ne lève pas cette urgence, ni ne fait mention du début de la pause.
Le tribunal constate enfin que le 16 juin 2020 (MONDAFIM – Pièce N°13), ARGES a adressé à IDF un décompte général définitif faisant ressortir un montant HT des « travaux interentreprises à déduire » de 13.689,15 € HT (dont 8.460,00 € pour la finition des travaux du
point 4.1 du devis initial) et des travaux supplémentaires, réalisés sans avenant sur le « pignon voisin », pour un montant de 3.030,60 € HT (Devis N020-001/007 B).
Le tribunal, considérant que MONDAFIM pouvait activer la clause de substitution, conclu que la somme restant due au titre du contrat était de 11.818.52 € HT (14.182,22 € TTC), somme calculée comme la différence entre la somme à valoir pour l’intégralité du contrat à fin mars 2020 majorée des travaux sur le « pignon voisin » et le total des travaux interentreprise portés au décompte général définitif du 16 juin 2020 (22.477,07 € HT + 3.030,60 € HT – 13.689,15 € HT).
Le tribunal, considérant enfin qu’après le 17 mars 2020 les parties s’étaient trouvée confinées et probablement désorganisées elles n’étaient plus en mesure de lever les réserves de réception ni les réserves de parfait achèvement, dira, compte-tenu des réserves de finition avancées, qu’il n’y a pas lieu de retenir d’autres sommes sur le marché conclut par IDF avec MONDEFIM.
En conséquence,
Le tribunal condamnera MONDEFIM à payer à IDF la somme de 11.818.52 € HT (14.182,22 € TTC) majorée des intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2024, date de l’assignation.
3. Sur la clause pénale demandée par MONDAFIM
MONDAFIM fait valoir que l’article 48.5 du CCCM prévoit des pénalités de retard de 500 € HT/jour et qu’au regard de ses relances restées sans réponse jusqu’en juin 2020, la clause pénale s’élève à 15.500 € TTC.
Le tribunal constate que le retard général du chantier n’est pas imputable à IDF et qu’en réponse aux retards d’IDF relatifs au point 4.1 du lot confié à IDF, MONDAFIM avait rapidement actionné la clause de substitution et que donc seules des réserves relatives à la finition du chantier restaient à lever en juin dans un contexte de confinement.
Le tribunal en conclu que les pénalités de retard prévues par l’article 48.5 du CCM ne sont pas applicable.
En conséquence,
Le tribunal rejettera la demande de clause pénale de MONDAFIM.
4. Sur la demande de dommage et intérêt de MONDAFIM
MONDAFIM sollicite le paiement de 5.000 € de dommages et intérêts pour préjudice financier résultant du manquement à ses obligation contractuelles.
Le tribunal relève qu’aucun élément versé au débat ne permet au tribunal de considérer que le retard reproché à IDF été de nature à retarder l’ensemble du chantier ou n’a été compensé par l’exercice de la clause de substitution.
En conséquence,
Le tribunal rejettera la demande de dommage et intérêt de MONDAFIM.
5. Sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que, pour faire reconnaître ses droits, le demandeur, IDF, a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera MONDAFIM à lui payer la somme de 1.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
6. Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de MONDAFIM, qui succombe.
Il n’y aura pas lieu de statuer sur l’exécution provisoire qui est de droit et ne fait pas l’objet d’une contestation.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, se substituant à l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 4 avril 2024 par le président du tribunal de commerce de Paris,
Dit l’opposition de la SARL MONDAFIM (nouvelle dénomination de la SARL GENESTONE) recevable mais mal fondée ;
Condamne la SARL MONDAFIM (nouvelle dénomination de la SARL GENESTONE) à payer à la SAS IDF la somme de 11.818.52 € HT majorée des intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2024 ;
Rejette la demande de clause pénale de la SARL MONDAFIM (nouvelle dénomination de la SARL GENESTONE) ;
Rejette la demande de dommage et intérêt de la SARL MONDAFIM (nouvelle dénomination de la SARL GENESTONE) ;
Condamne la SARL MONDAFIM (nouvelle dénomination de la SARL GENESTONE) à payer à la SAS IDF la somme de 1.000,00 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL MONDAFIM (nouvelle dénomination de la SARL GENESTONE) aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 101,12 € dont 16,64 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 8 avril 2025, en audience publique, devant M. Jean-Baptiste Galland, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Guy Rousseau, M. Jean-Baptiste Galland et M. Paul-André Soreau.
Délibéré le 28 avril 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Guy Rousseau, président du délibéré et par Mme Luci Furtado Borges, greffière.
La greffière
Le président.
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