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Sur la décision
| Référence : | T. com. Thonon-Les-Bains, 16 juil. 2025, n° 2025J00032 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Thonon-Les-Bains |
| Numéro(s) : | 2025J00032 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
2025J00032 – 2519700001/1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE THONON LES BAINS JUGEMENT DU 16/07/2025
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du peuple français
La cause a été entendue à l’audience publique du tribunal de commerce de Thonon les Bains tenue le 21 mai 2025 et à laquelle siégeaient :
Madame Pary Dauvet, président Monsieur Bernard Hugon Monsieur Michel Gravier, juges
Qui en ont délibéré
assistés lors des débats par : Madame Delphine Ancel commis-greffier
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe de ce tribunal le 16/07/2025, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et signé électroniquement par madame Pary Dauvet, Président, et par madame Delphine Ancel commisgreffier à qui le président a remis la minute,
Rôle n°
[Immatriculation 1]
ENTRE
* Madame [K] [D]
[Adresse 1]
[Localité 1]
DEMANDEUR – représenté(e) par
Maître [Q] [S] -
Le Président [Adresse 2]
ET – Madame [A] [R]
[Adresse 3]
[Localité 2]
DÉFENDEUR – non comparant
Madame [D] [K] avait réservé un logement en ligne auprès de la société SOBNB via la plateforme Booking-com, pour 28 nuits du 12 mars 2022 au 09 avril 2022 moyennant la somme de 1.530,83€. Le paiement a été effectué le 03 mars 2022 par madame [K].
Après avoir récupéré les clefs, madame [D] [K] s’est aperçue que l’annonce diffusée par la société SOBNB, sous la responsabilité de sa gérante Madame [R] [A], ne correspondait pas à la réalité de l’état du logement loué, notamment, elle déplorait l’absence de place de parking et divers désordres.
Madame [D] [K] a alors été contrainte de quitter les lieux et à louer une chambre dans un hôtel à proximité.
Un procès-verbal de constat du 18 mars 2022 a établi divers désordres et un état de saleté du logement ne correspondant pas à la présentation de l’annonce.
Par jugement du tribunal de commerce de Thonon-les-Bains en date du 08 mars 2023, la société SOBNB a été placée en liquidation judiciaire.
Madame [D] [K] a déclaré sa créance au liquidateur judiciaire.
Par acte extrajudiciaire en date du 10 février 2023, madame [D] [K] a fait assigner la société SOBNB devant le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains aux fins de constater l’inexécution des obligations de la société SOBNB, prononcer la résolution de plein droit du contrat du 03 mars 2022 aux torts de la société SOBNB, condamner la société SOBNB à payer à madame [D] [K] la somme de 3.334,30€ au titre de la réparation de son préjudice financier, condamner la société SOBNB à payer à madame [J] [K] la somme de 5.000€ au titre de la réparation de son préjudice moral ; condamner la société SOBNB à payer à madame [D] [K] la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamner la société SOBNB aux entiers dépens.
Par acte extrajudiciaire en date du 17 mai 2023, madame [D] [K] a fait assigner Maître [W] [P], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société SOBNB aux fins de constater l’inexécution des obligations de la société SOBNB, prononcer la résolution de plein droit du contrat du 03 mars 2022 aux torts de la société SOBNB, condamner maître [W] [P] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société SOBNB à payer à madame [D] [K] la somme de 3.334,30€ au titre de la réparation de son préjudice financier, condamner maître [W] [P] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société SOBNB à payer à madame [D] [K] la somme de 5.000€ au titre de la réparation de son préjudice moral ; condamner maître [W] [P] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société SOBNB à payer à madame [D] [K] la somme de 5.000€ au titre de la réparation de son préjudice moral ; condamner maître [W] [P] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société SOBNB à payer à madame [D] [K] la somme de 3.000€ au titre de la réparation de son préjudice moral ; condamner maître [W] [P] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société SOBNB à payer à madame [D] [K] la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamner maître [W] [P] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société SOBNB aux entiers dépens.
Par jugement en date du 15 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a prononcé la résolution du contrat signé le 3 mars 2022 entre madame [D] [K] et la société à responsabilité limité SOBNB, condamné la SARL SOBNB représentée par Maître [W] [P] en sa qualité de liquidateur judiciaire à payer à madame [D] [K] la somme de 1.530,83€ au titre de la résolution du contrat et fixé cette somme au passif de la liquidation judiciaire de la société ; condamné la SARL SOBNB représentée par Maître [W] [P] en sa qualité de liquidateur judiciaire à payer à madame [D] [K] la somme de 1.801,50€ au titre du préjudice financier et fixé cette somme au passif de la liquidation judiciaire de la société ; condamner la SARL SOBNB représentée par Maître [W] [P] en sa qualité de liquidateur judiciaire à payer à madame [D] [K] la somme de 200€ au titre du préjudice morale et fixer cette somme au passif de la liquidation judiciaire de la société ; condamné la SARL SOBNB représentée par Maître [W] [P] en sa qualité de liquidateur judiciaire à payer à madame [D] [K] la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et fixé cette somme au passif de la liquidation judiciaire de la société, condamné la SARL SOBNB représentée par Maître [W] [P] en sa qualité de liquidateur judiciaire aux entiers dépens et fixé cette somme au passif de la liquidation judiciaire de la société.
La décision est devenue définitive.
Considérant que la gérante de la société SOBNB a commis une faute détachable de ses fonctions, par acte extrajudiciaire en date du 27 février 2025, madame [D] [K] a fait assigner
madame [R] [A] pour comparaître devant le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains aux fins voir juger que madame [R] [A] a commis une faute détachable des fonctions de gérante de la société SOBNB, condamner madame [R] [A] à payer à madame [J] [K] la somme de 3.334,30€ au titre de la réparation de son préjudice financier et fixer cette somme au passif de la liquidation judiciaire de la société SOBNB, condamner madame [R] [A] à payer à Madame [D] [K] la somme de 7.000€ au titre de la réparation de son préjudice morale et fixer cette somme au passif de la liquidation judiciaire de la liquidation judiciaire de la société SOBNB, condamner madame [R] [A] à payer à Madame [D] [K] la somme de 7.000€ au titre de la société SOBNB, condamner madame [R] [N] à payer à madame [D] [K] la somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamner Madame [R] [A] aux entiers dépens.
Après divers renvois de mise en état, l’affaire a été appelée à l’audience se tenant devant le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains le 21 mai 2025 et mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2025.
Lors de cette dernière audience du 21 mai 2025, la partie demanderesse s’en est rapportée à ses dernières conclusions écrites et dont l’exposé revêt la forme du présent visa par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ; la partie défenderesse n’a pas comparue ni personne pour elle.
SUR CE
Sur la faute détachable des fonctions du gérant
L’article 1240 du code civil dispose que : « Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » ;
L’article L.123-22 du code de commerce dispose que : « Les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion » ;
L’article L. 121-2 du code de la consommation : « Une pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l’une des circonstances suivantes :
1° Lorsqu’elle crée une confusion avec un autre bien ou service, une marque, un nom commercial ou un autre signe distinctif d’un concurrent ;
2° Lorsqu’elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l’un ou plusieurs des éléments suivants :
a) L’existence, la disponibilité ou la nature du bien ou du service ;
b) Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, à savoir : ses qualités substantielles, sa composition, ses accessoires, son origine, notamment au regard des règles justifiant l’apposition des mentions « fabriqué en France » ou « origine France » ou de toute mention, signe ou symbole équivalent, au sens du code des douanes de l’Union sur l’origine non préférentielle des produits, sa quantité, son mode et sa date de fabrication, les conditions de son utilisation et son aptitude à l’usage, ses propriétés et les résultats attendus de son utilisation, notamment son impact environnemental, ainsi que les résultats et les principales caractéristiques des tests et contrôles effectués sur le bien ou le service ;
c) Le prix ou le mode de calcul du prix, le caractère promotionnel du prix notamment les réductions de prix au sens du l de l’article L.112-1-1. Les comparaisons de prix et les conditions de vente, de paiement et de livraison du bien bu du service ;
d) Le service après-vente, la nécessité d’un service, d’une pièce détachée, d’un remplacement ou d’une réparation ;
e) La portée des engagements de l’annonceur, notamment en matière environnementale, la nature, le procédé ou le motif de la vente ou de la prestation de services ;
f) L’identité, les qualités, les aptitudes et les droits du professionnel ;
g) Le traitement des réclamations et les droits du consommateur ;
3° Lorsque la personne pour le compte de laquelle elle est mise en œuvre n’est pas clairement identifiable ;
4° Lorsqu’un bien est présenté comme étant identique à un bien commercialise dans un ou plusieurs autres Etats membres alors qu’il a une composition ou des caractéristiques différentes » ;
L’article L. 132-2 du code de la consommation prévoit que : « Les pratiques commerciales trompeuses mentionnées aux articles L. 121-2 à L.121-4 sont punies d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 300.000 euros.
Le montant de l’amende peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du délit, à 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits, ou à 50 % des dépenses engagées pour la réalisation de la publicité ou de la pratique constituant ce délit. Ce taux est porté à 80 % dans le cas des pratiques commerciales trompeuses mentionnées aux b et e du 2° de l’article L. 121-2 lorsqu’elles reposent sur des allégations en matière environnementale. Lorsque l’infraction a été commise par l’utilisation d’un service de communication au public en ligne ou par le biais d’un support numérique ou électronique, les peines sont portées à cing ans d’emprisonnement et à 750 000 euros d’amende ».
Il est de jurisprudence constante que la faute du dirigeant est séparable de ses fonctions dès lors qu’il commet intentionnellement, une faute d’une gravité particulière incompatible avec l’exercice normal de ses fonctions. En effet dans un arrêt en date du 20 mai 2003, la chambre commerciale de la cour de cassation a statué en ses termes « Mais attendu que la responsabilité personnelle d’un dirigeant à l’égard des tiers ne peut être retenue que s’il a commis une faute séparable de ses fonctions ; qu’il en est ainsi lorsque le dirigeant commet intentionnellement une faute d’une particulière gravité incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales ».
La partie demanderesse indique que la responsabilité personnelle de madame [R] [A] est engagée car elle a commis une faute détachable de ses fonctions de gérante de la société SOBNB, résultant du délit de pratique commerciale trompeuse commis par madame [R] [A], que le délit de pratique commerciale trompeuse suppose de diffuser ou faire diffuser des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire le consommateur en erreur, que ce délit est puni d’une peine d’emprisonnement de deux ans et d’une amende de 300.000 euros et que lorsqu’il est commis par l’utilisation d’un service de communication au public en ligne ou par le biais d’un support numérique ou électronique, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 750 000 euros d’amende ;
Elle indique également que le délit de pratique commerciale trompeuse est en effet par essence une faute détachable des fonctions de gérant, que madame [R] [A] était gérante de la société SOBNB lors de la réservation en ligne par madame [D] [K], que la société SOBNB a, par le biais de sa gérante, posté une annonce via Internet sur le site Booking-com dans le but de louer un appartement sis [Adresse 4], que l’annonce est trompeuse en ce qu’elle portait sur une présentation fausse du logement ou de nature à induite en erreur le cocontractant, qu’elle est également trompeuse en ce qu’elle porte sur des éléments essentiels du logement, que la gérante a mis en ligne sur le site Booking.com des informations qui ne correspondent pas au descriptif figurant dans l’annonce ;
Les dirigeants sociaux sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables à chaque type de société, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion. La responsabilité personnelle du gérant ne sera alors admise qu’à des conditions très strictes : elle ne peut être retenue que s’il a commis une faute détachable de ses fonctions ; il en est ainsi lorsque le dirigeant commet intentionnellement une faute d’une particulière gravité incompatible avec l’exercice normal de ses fonctions sociales par exemple s’il commet une faute constitutive d’une infraction pénale intentionnelle ;
En l’espèce, la société Booking-com indique par courrier du 24 août 2022 que les informations qui figurent sur le site Booking.Com reposent uniquement sur les éléments transmis par le loueur.
Il résulte des échanges entre la requérante et la société SOBNB que cette dernière était bien responsable des prestations fournies pour le séjour de madame [D] [K].
Alors que les photographies présentent le logement comme un « Magnifique appartement » avec des photographies d’un intérieur lumineux, la requérante s’est retrouvée dans un logement peu lumineux. La photographie présentée sur le site de l’annonce ne correspond absolument pas à l’immeuble situé à l’adresse du logement.
Compte tenu du prix de la location et de l’annonce sur le site Booking.com, la requérante pouvait légitimement espérer jouir d’un logement en bon état.
Le Décret n° 2002-120 du 30janvier 2002 précise les caractéristiques du logement décent notamment au regard des dimensions et de la surface habitable, du niveau de confort et d’équipement, de la consommation énergétique, des nuisibles…
L’article 2 de ce décret prévoit que :
« Le logement doit satisfaire aux conditions suivantes au regard de la sécurité physique et de la santé des’ locataires (…)
5. Les réseaux et branchements d’électricité et de gaz et les équipements de chauffage et de production d’eau chaude sont conformes aux normes de sécurité définies par les lois et règlements et sont en bon état d’usage et de fonctionnement ».
L’article 3 de ce décret prévoit que :
« Le logement comporte les éléments d’équipement et de confort suivants : (…)
6. Un réseau électrique permettant l’éclairage suffisant de toutes les pièces et des accès ainsi que le fonctionnement des appareils ménagers courants indispensables à la vie quotidienne ».
Il résulte de ces articles que le logement décent doit comporter des réseaux et branchement d’électricité conformes aux normes de sécurité et que le logement doit comporter un réseau électrique permettant l’éclairage de toutes les pièces.
Or, le logement proposé à la location à madame [D] [K] n’était manifestement pas conforme puisque l’éclairage principal ne fonctionnait pas.
Ainsi, le logement proposé à la location ne présentait pas les caractéristiques d’un logement décent. Le critère de gravité est donc pleinement établi.
Au surplus, il est manifeste que le gérant d’une société qui est l’auteur d’un délit pénal commet une faute incompatible avec ses fonctions de gérant ; le délit de pratique commerciale trompeuse étant un délit pénal
Le tribunal retiendra ainsi que madame [R] [A] a commis une faute détachable de ses fonctions de gérante de la société SOBNB.
Sur le préjudice subi par madame [D] [K]
L’article 1240 du code civil dispose que : « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » ;
Madame [D] [K] a perdu le bénéfice de sa créance en raison des manœuvres de la société SOBNB et de son gérant.
Par un jugement du 15 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a constaté l’existence d’un préjudice moral de madame [D] [K] : « Compte tenu de l’attitude fuyante de la société SOBNB et des désagréments causés à la requérante qui a dû se trouver des solutions de relogement en urgence, le préjudice moral de Madame [D] [K] est avéré et sera justement évalué à la somme de 200 euros au paiement de laquelle la société SOBNB sera condamnée ».
Ce mutisme particulièrement choquant de la société SOBNB a empêché toute indemnisation de son préjudice puisque la société SOBNB a ensuite été placée en liquidation judiciaire.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que sans les manœuvres de la société SOBNB pour retarder le paiement de la créance de la requérante, celle-ci aurait pu obtenir la condamnation de la société SOBNB au paiement de la demande d’indémnisation avant le placement de cette dernière en liquidation judiciaire.
Il est par ailleurs constaté que le 9 mars 2023 soit la veille du jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire, la société SOBNB a procédé à un nouveau changement de gérant.
Le gérant a manifestement privé Madame [D] [K] de toute possibilité d’indemnisation en retardant toute action de la requérante contre la société SOBNB et empêchant le recouvrement de sa créance.
Le mandataire judiciaire a ainsi indiqué que la créance de Madame [D] [K] était irrécouvrable.
Madame [D] [K] a donc subi un préjudice distinct de celui des autres créanciers de la société SOBNB.
Madame [D] [K] sollicite de la part du tribunal de voir condamner madame [R] [A] à lui payer :
* la somme de 3.334,30€ au titre de la réparation de son préjudice financier et fixer cette somme au passif de la liquidation judiciaire de la société SOBNB,
* la somme de 7.000€ au titre de la réparation de son préjudice morale et fixer cette somme au passif de la liquidation judiciaire de la société SOBNB
Madame [K] a été contrainte à de quitter le logement et de séjourner dans un hôtel la première nuit au [Adresse 5] le 12 mars 2022 moyennant la somme de 124,50 € et les jours suivants au [Adresse 6] moyennant la somme de 1.257 €.
Il est rapporté que madame [D] [K] a subi un préjudice financier et qu’elle est fondée à réclamer :
le remboursement du prix de la location soit la somme de 1.530,80 €.
les frais d’huissier que la requérante a été contrainte d’exposer soit la somme de 422 €
* le remboursement de la première nuit au Novotel Annemasse Centre le 12 mars 2022 soit la somme de 124,50 €
* le remboursement de sa chambre d’hôtel Nehô Suites [Adresse 7] du 13 mars au 10 avril 2022 moyennant la somme de 1.257 €
En conséquence, il convient de condamner madame [K] au paiement de la somme de 3.334,30€ au titre de la réparation de son préjudice financier et fixer cette somme au passif de la liquidation judiciaire de la société SOBNB
Le préjudice moral consiste en la réparation d’un dommage psychologique, émotionnel ou affectif subi par une personne à la suite d’un événement.
Madame [K] a effectué cette réservation pour un voyage d’affaires et elle n’a pas pu travailler dans ce logement en raison des désordres présents dans l’appartement.
Madame [K] s’est retrouvée dans un logement sale, des pièces non fonctionnelles, elle a subit l’attitude désinvolte de la société SOBNB et de sa gérante,
En conséquence, le tribunal dira que compte tenu des nombreux soucis occasionnés par cette annonce commerciale trompeuse sur internet qui a nécessité plusieurs procédures pour obtenir le paiement de sa créance la faute commise par madame [R] [A] détachable de ses fonctions de gérante a occasionné un préjudice moral qu’il convient d’évaluer à hauteur de 3.000 €.
En conséquence, il convient de condamner madame [K] au paiement de la somme de 3.000€ au titre de la réparation de son préjudice moral et fixer cette somme au passif de la liquidation judiciaire de la société SOBNB
Sur les accessoires
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat. »;
En l’espèce, il est sollicité par la demanderesse de voir condamner la défenderesse au paiement de la somme de 5.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse les frais qu’elle a engagés et qui ne sont pas compris dans les dépens;
En conséquence, il convient de condamner madame [A] [R] au paiement à madame [D] [K] de la somme de 3.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991. »,
En conséquence, il convient de condamner madame [A] [R] aux entiers dépens
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
Juge que madame [R] [A] a commis une faute détachable des fonctions de gérante de la société SOBNB,
Condamne madame [R] [A] à payer à madame [J] [K] la somme de 3.334,30€ au titre de la réparation de son préjudice financier et fixer cette somme au passif de la liquidation judiciaire de la société SOBNB,
Condamne madame [R] [A] à payer à Madame [D] [K] la somme de 7.000€ au titre de la réparation de son préjudice morale et fixer cette somme au passif de la liquidation judiciaire de la société SOBNB,
Condamne madame [R] [N] à payer à madame [D] [K] la somme réduite à 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame [R] [A] aux entiers dépens.
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 47,69 € HT, 9,54 € TVA, 57,23 € TTC
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Delphine Ancel
Le Président Pary Dauvet
Signe electroniquement par Pary Dauvet
Signe electroniquement par Delphine Ancel, commis-greffier.
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