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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 5, 26 mars 2025, n° J2025000184 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | J2025000184 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Copie aux demandeurs : 3 Copie aux défendeurs : 3
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-5
JUGEMENT PRONONCE LE 26/03/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG J2025000184
AFFAIRE 2024017690
ENTRE :
SAS CAFES [D], dont le siège social est [Adresse 2] – RCS de Nanterre : 432 573 467
Partie demanderesse : assistée de la SELAS DS AVOCATS, agissant par Maître Jean-Paul MONTENOT, Avocat (T007) et comparant par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE, agissant par Maitre Jean-Didier MEYNARD, Avocat (P240)
ET :
SARL IDOLE ET ARTHUR, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS de Paris : 790 117 865
Partie défenderesse : assistée de Maître Carole MESSECA, Avocat (C1157) et comparant par l’AARPI TREHET AVOCATS ASSOCIES, agissant par Virginie TREHET, Avocat (J119)
AFFAIRE 2024038247
ENTRE :
SAS CAFES [D], dont le siège social est [Adresse 2] – RCS de Nanterre : 432 573 467
Partie demanderesse : assistée de la SELAS DS AVOCATS, agissant par Maître Jean-Paul MONTENOT, Avocat (T007) et comparant par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE, agissant par Maitre Jean-Didier MEYNARD, Avocat (P240)
ET :
M. [R] [H], demeurant [Adresse 1] Partie défenderesse : assistée de Maître Carole MESSECA, Avocat (C1157) et comparant par l’AARPI TREHET AVOCATS ASSOCIES, agissant par Virginie TREHET, Avocat (J119)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits – Objet du litige
La société CAFES [D] (ci-après [D]) a une activité de torréfaction, la vente de cafés, thés, chocolats, infusions. Elle a mis en place le système dit de « crédit brasseur », qui permet à ses clients d’obtenir des prêts bancaires en se portant garant à première demande auprès de la banque en cas de non-paiement par les clients des échéances de prêts.
Elle a consenti aux termes d’un acte sous seing privé le 25 juillet 2011 un prêt de 100 000 euros, par l’intermédiaire de la Société Générale, à l’encontre de la société LE FROCHOT, qui exploitait un café brasserie qui portait l’enseigne « [3] ».
Le FROCHOT a cédé en 2013 son fonds de commerce à la société IDOLE et ARTHUR (ciaprès IDOLE), dont le gérant est M. [R] [H]. La délégation de créance qui précise les caractéristiques du prêt, a été acceptée par M. [H] et [D] le 22/4/2013.
Le prêt devait alors être remboursé en 60 mensualités par prélèvement avec une 1 ère échéance de 2 388,26 euros et 59 mensualités de 1 992,69 euros de fin mai 2013 à fin avril 2018 avec un taux d’intérêt de 4% l’an.
Mr [H] a affecté à [D] à titre de nantissement le fonds de commerce de café brasserie exploité au [Adresse 1] à [Localité 5].
Mr [H] s’est porté caution solidaire et indivisible le 28 mars 2013.
[D] a consenti ce prêt contre l’obligation d’IDOLE de se fournir en exclusivité en cafés, thés, infusion et chocolats auprès de [D]. [D] a fait procéder à l’inscription de son privilège de nantissement auprès du greffe du tribunal de céans sous le numéro 02147.
Du fait de difficultés financières d’IDOLE, [D] a accordé plusieurs restructurations du prêt, assorties de la modification des actes de cautionnement. La dernière, datée du 23 septembre 2020, prévoyait le remboursement du solde d’un montant de 57 027 euros en 48 mensualités du 30/9/2020 au 31/08/2024.
IDOLE a cessé de payer ses échéances à partir du 30/6/2021.
[D] a mis en demeure IDOLE par lettre AR le 10/6/2022 de payer la somme de 11360,52 euros correspondant aux 9 échéances impayées, précisant qu’à défaut, elle exigerait le paiement de la totalité du prêt, soit la somme de 47 798 euros outre les intérêts. Le même courrier de mise en demeure et de déchéance du terme a été adressé à Mr [H].
Une mise en demeure accompagnée du relevé de compte a été adressée à Mr [H] en qualité de caution par courrier du 20/2/2024.
[D] a alors assigné devant le Tribunal de Commerce de Paris, IDOLE afin de solliciter la mise en vente du fonds de commerce, et Mr [H] en sa qualité de caution.
Le 2/7/2024, IDOLE a sommé [D] de lui communiquer le contrat de prêt, ce que [D] a refusé.
Ainsi se présentent les affaires.
Procédure
En application des dispositions de l’article 446-2 alinéas 1 et 2 du code de procédure civile, le tribunal retiendra les dernières demandes formulées par les parties qui en sont convenues.
RG: 2024017690
Par acte en date du 29/02/2024, remis à personne habilitée, SAS CAFES [D] fait à SARL IDOLE ET ARTHUR sommation à la mise en vente d’un fonds de commerce avec assignation.
Par cet acte la SAS CAFES [D] demande au tribunal de :
Vu la déchéance du terme acquise Vu la sommation en tête des présentes Vu les articles 143-4 et 143-5 du Code de commerce,
* CONSTATER la déchéance du terme octroyé initialement à la société IDOLE ET ARTHUR relativement au prêt consenti par acte du 22 avril 2013, modifié par avenant du 23 septembre 2020,
* ORDONNER qu’à défaut de paiement de la somme de 41 166,42 EUR au jour du jugement et à la requête de la société CAFES [D] après l’accomplissement des formalités prescrites par l’article L. 143-6 du Code de commerce, il sera procédé à la vente aux enchères publiques du fonds de commerce de café brasserie appartenant à la société ARTHUR ET IDOLE situé [Adresse 1], portant l’enseigne "LE [3] ",
* NOMMER tel administrateur provisoire dudit fonds qu’il plaira au tribunal de désigner pour gérer ledit fonds jusqu’à la prise de possession de l’adjudicataire avec notamment pour mission de dresser un inventaire descriptif du matériel dont l’un des doubles sera déposé par ses soins en l’étude de l’officier,
* COMMETTRE tel officier public qu’il plaira au tribunal, pour procéder à la mise en adjudication du fonds de commerce,
* FIXER la mise à prix du fonds incorporel à dire d’expert et pour cela désigner tel expert qu’il plaira au Tribunal,
* ORDONNER que l’adjudicataire sera tenu de prendre le matériel et les marchandises garnissant le fonds de commerce au jour de la prise de possession à dire d’experts,
* ORDONNER que le cahier des charges devra contenir une clause interdisant au débiteur de se rétablir et de s’intéresser dans un fonds similaire à celui vendu, et ce pendant cinq années et dans un rayon de mille mètres à vol d’oiseau,
* AUTORISER la requérante à faire paraître deux insertions sommaires dans deux journaux quotidiens à grand tirage et dans un journal professionnel et à faire imprimer 500 affiches à la main,
* AUTORISER la requérante à toucher le prix directement et sur sa simple quittance, soit de l’adjudicataire, soit de l’officier public vendeur, déduction faite des frais privilégiés de la vente et en déduction ou jusqu’à due concurrence de sa créance en principal, intérêts et frais,
* ORDONNER l’emploi des dépens en frais préparatoires de vente pour être supportés par l’adjudicataire en sus de son prix ; s’entendre condamner IDOLE ET ARTHUR auxdits dépens en cas d’échec de la tentative d’adjudication,
* CONDAMNER IDOLE ET ARTHUR à payer à CAFES [D] la somme de 5 000 EUR sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ses conclusions du 22/10/2024, SAS CAFES [D] demande au tribunal de :
Vu l’article 132 du Code de procédure civile,
* DEBOUTER la société IDOLE ET ARTHUR de sa demande incidente de communication de pièce.
Par ses conclusions d’incident du 26/02/2025, régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire le même jour, SARL IDOLE ET ARTHUR et Mr [H] demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs prétentions, de :
Vu les articles 132 et suivants du Code de procédure civile,
* ENJOINDRE à la société CAFES [D] de communiquer à la société IDOLE ET ARTHUR le contrat de prêt régularisé entre la société LE FROCHOT et CAFES [D], en date du 25 juillet 2011,
* ASSORTIR cette injonction d’une astreinte de 50 € par jour de retard pendant 3 mois, à compter de la décision à intervenir.
RG : 2024038247
Par acte en date du 10/06/2024, remis selon les dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile, SAS CAFES [D] assigne M. [R] [H].
Par ses conclusions régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 26/2/2025, SAS CAFES [D] demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu l’article 132 du Code civil,
* DEBOUTER Monsieur [H] de sa demande incidente de communication de pièce sous astreinte.
Par ses conclusions, régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 26/2/2025, M. [H] demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les articles 132 et suivants du Code de procédure civile,
* ENJOINDRE à la société CAFES [D] de communiquer à la société IDOLE ET ARTHUR le contrat de prêt régularisé entre la société LE FROCHOT et CAFES [D], en date du 25 juillet 2011,
* ASSORTIR cette injonction d’une astreinte de 50 € par jour de retard pendant 3 mois, à compter de la décision à intervenir.
A l’audience en date du 26/2/2025 sur la jonction et l’incident, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26/03/2025.
Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile :
Les parties ne s’opposent pas à la jonction.
IDOLE et M. [H], en demande sur l’incident de communication de pièce, avancent que :
* Les demandeurs à l’incident ne peuvent se défendre valablement, n’ayant pas en leur possession le contrat de prêt initial daté du 25/7/2011, consenti à la société Le Frochot et auquel ils n’étaient pas parties ;
* Selon l’article 132 du Code de procédure civile, [D] a l’obligation de communiquer le contrat de prêt, dont elle s’est prévalue dans l’assignation ;
* En application de l’article 139 du Code de procédure civile, le juge peut ordonner la délivrance de l’acte.
[D], en défense sur l’incident de communication de pièce, avance qu’elle répond parfaitement aux termes de l’article 132 du Code de procédure civile, puisque la présente procédure est fondée uniquement sur l’acte de délégation de créance (pièce 2), qui relate toutes les caractéristiques du prêt qui est produite et non sur le prêt initial. Elle affirme également que l’article 138 du Code de procédure civile ne s’applique pas, puisque M. [H] était également gérant de la société Le Frochot, et avait ainsi nécessairement connaissance de cet acte. [D] rappelle que le contrat est vieux de plus de 10 ans alors que l’obligation légale de conservation de pièces est limitée à 10 ans.
Sur ce, le tribunal
Sur la jonction
Il existe entre les causes enrôlées sous les numéros RG 2024017690 et RG 2024038247 un lien tel qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice de les juger ensemble, le tribunal les joindra et il sera statué par un seul jugement.
Sur la sommation de communiquer le contrat de prêt
Aux termes des articles 132, 138, 139 du Code de procédure civile,
* « La partie qui fait état d’une pièce s’oblige à la communiquer à toute autre partie à l’instance »,
* « Si, dans le cours d’une instance, une partie entend faire état d’un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n’a pas été partie ou d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou de la pièce »,
* « Le juge, s’il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l’acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu’il fixe, au besoin à peine d’astreinte ».
IDOLE et M. [H] ont sommé [D] de communiquer, sous astreinte de 50€/jour pendant 3 mois, le contrat de prêt qui a été signé par la société LE FROCHOT en juillet 2011.
[D] indique que l’assignation se fonde uniquement sur la délégation de créances (pièce 2) qui est la loi des parties, et qui reprend les caractéristiques du prêt et des sommes restant à payer, selon la délégation signée le 22/4/2013 par :
M. [H] pour LE FROCHOT, en tant que gérant,
M. [H] pour IDOLE, en tant que gérant, et
M. [D] pour [D].
Elle ajoute que cette délégation de créances stipule que :
« IDOLE et ARTHUR se retrouve seule débitrice envers la société CAFES [D] et reprend à son compte les engagements pris par la société LE FROCHOT SARL.
Le prêt préalablement signé consenti a été modifié de la façon suivante… ».
De surcroit, elle produit l’acte de cautionnement sur le prêt d’IDOLE, les avenants au contrat du 22/4/2013 et 10/5/2017, signés par M. [H], enregistrés au SIE de [Localité 4] Pôle Enregistrement, ainsi que l’acte de nantissement du fonds de commerce déposé au greffe du tribunal de céans.
Il ressort de ce qui précède et à l’examen des pièces fournies par [D], lesquelles sont de surcroit signées par M. [H], gérant à l’époque de LE FROCHOT, et aujourd’hui de IDOLE, qu’IDOLE et M. [H] disposent de tous les éléments qui les lient contractuellement à [D].
Surabondamment, IDOLE et M. [H] qui ne contestent pas être en procession de l’acte de délégation de créance précité, manquent à démontrer en quoi la détention du contrat de prêt initial serait en l’espèce nécessaire.
En conclusion, le tribunal dit qu’il n’y a pas de justification à la demande de communication dudit contrat.
En conséquence, il déboutera IDOLE et M. [H] de leurs demandes de communication du contrat par [D], ainsi que de leurs demandes d’astreinte.
Sur l’établissement d’un constat d’audience de calendrier
En application de l’article 446-2, à l’issue de l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 26/2/2025 sur l’incident, les parties se sont mises d’accord sur l’établissement d’un calendrier qui prévoit les dates d’échanges de conclusions au fond pour les 2 affaires, et sur la date d’audience de juge chargé d’instruire l’affaire qui se tiendra le 30/9/2025.
La liquidation judiciaire d’IDOLE et ARTHUR a été prononcée par le tribunal de céans le 26/2/2025, jour même de l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire.
De ce fait, le tribunal écartera le calendrier établi en présence des parties et renverra l’affaire en audience publique au mardi 6/5/2025 à 14h pour régularisation de la procédure.
Sur les dépens
Le tribunal réservera les dépens dans l’attente du jugement au fond.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement contradictoire, en premier ressort,
* Joint les causes enrôlées sous les numéros RG 2024017690 et RG 2024038247,
* Déboute la SARL IDOLE ET ARTHUR et M. [R] [H] de leur demande de communication de pièce et de leur demande corollaire d’astreinte,
* Ecarte le calendrier établi en présence des parties et renvoie l’affaire en audience publique au mardi 6 mai 2025 à 14h, devant la chambre 1-5, pour régularisation de la procédure,
* Réserve les dépens.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 février 2025, en audience publique, devant Mme Cécile Bernheim, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Jean-Paul Joye, Mme Cécile Bernheim et M. Éric Vincent.
Délibéré le 11 mars 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Jean-Paul Joye, président du délibéré et par Mme Thérèse Thierry, greffier.
Le greffier
Le président.
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