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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 2, 20 janv. 2026, n° 2025051363 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025051363 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : FONTAINE Anne-Lise Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-2
JUGEMENT PRONONCE LE 20/01/2026 Par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025051363
ENTRE :
La Société SOREMI INVESTIMENTS LTD, dont le siège social est : [Adresse 6] Britanniques – Immatriculée au registre des lles Vierges Britanniques n°145776
Partie demanderesse : assistée de L’AARPI SRDB AVOCATS représentée par Maître Georges SIOUFI, avocat et comparant par Me Anne-Lise FONTAINE, avocat (D0190)
ET :
Société de droit chinois BANK OF CHINA [Localité 7] LIMITED, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS de Paris 322 284 696 Partie défenderesse : assistée de la SCP WOOD ET ASSOCIES Avocat et comparant par la SELAS SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES représentée Maître Claire BASSALERT, avocat (R142)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits – Objet du litige
SOREMI INVESTMENTS LTD (ci-après SIL), est une société immatriculée dans les lles Vierges Britanniques, détenue à 65% par la société CHINA NATIONAL GOLD (ci-après CNG) et à 35% par la société GLOBAL MINING DEVELOPPEMENT (ci-après GMD).
SIL détient une participation de 90% au sein de SOREMISA, société de droit congolais, les 10% restants étant détenus par la République du Congo.
Un conflit est survenu entre les actionnaires de SIL concernant les parts de CNG ; 2 sentences d’un tribunal arbitral siégeant à [Localité 5] ont été rendues : la première le 8 février 2023 amendée le 31 mars 2023, la seconde le 21 novembre 2023. Elles ont ordonné la cession de la participation de CNG au capital de SIL.
Ces deux sentences sont aujourd’hui exécutoires pour avoir fait l’objet chacune d’une ordonnance d’exequatur rendue par les tribunaux des lles Vierges Britanniques en date du 25 avril 2023 pour la première sentence et son amendement et du 30 décembre 2023 pour la seconde.
CNG a refusé de procéder à la vente de ses titres et aurait procédé entre avril 2022 et septembre 2023 à plusieurs transferts de fonds importants depuis les 3 comptes de SIL, ouverts auprès de la BANK OF CHINA LIMITED (ci-après BoC) vers les comptes de SIL auprès d’un autre établissement bancaire, EXIM
BANK et vers des comptes de sa filiale SOREMI SA ouverts par cette dernière auprès de la même banque BoC en Chine et en France.
GMD a saisi les tribunaux des lles Vierges Britanniques et obtenu qu’ils ordonnent par décisions des 28 mars 2024 et 3 juillet 2024 l’interdiction de tout transfert de fonds depuis les comptes de SOREMI SA et le rapatriement des fonds y étant crédités vers les comptes de SIL sa société-mère.
Par décisions des 4 avril et 26 juillet 2024, la justice congolaise saisie par SOREMI SA, a privé les décisions des 28 mars 2024 et 3 juillet 2024 de tout effet.
Le 17 septembre 2024, la Haute Cour de Justice des Iles Vierges Britanniques, saisie par GMD, a désigné Messieurs [S] [I] et [K] [J] du cabinet de conseil Kroll en qualité d’administrateurs provisoires et de séquestre des 65% des parts sociales détenues par CNG au capital de SIL.
Le 18 septembre 2024, Messieurs [I] et [J] ont voté une résolution les désignant comme directeurs de SIL et révoquant quatre anciens directeurs de la société liés à CNG.
Une mise en demeure a été adressée à BoC le 15 novembre 2024 à la suite de laquelle, BoC a pris contact avec SIL et mis en œuvre la procédure de vérification de l’identité de son client, connue sous le terme « Know Your Customer » (« KYC »), lui demandant de fournir un certain nombre de documents que SIL prétend avoir fournis entre décembre 2024 et janvier 2025 et que BoC soutient être encore incomplets.
Considérant ne pas disposer de l’intégralité des documents demandés, BoC a estimé être dans l’incapacité de transférer à Messieurs [I] et [J] le contrôle des trois comptes litigieux de SIL.
Le 19 juin 2025 SIL a assigné BoC devant le tribunal de céans au fond afin qu’il ordonne la communication,
* des codes et identifiants permettant l’accès aux trois comptes litigieux,
* des relevés bancaires de ces comptes depuis le 1 er juin 2024,
* de toutes les correspondances ou instructions de transfert émanant de SIL, de SOREMI SA, de CNG ou de leurs représentants,
* et des relevés bancaires des comptes de SOREMI SA faisant apparaître des transferts depuis les comptes bancaires de SIL.
Parallèlement par requête en référé du 27 juin 2025 enrôlée sous le RG n°2025053711, SIL a saisi le Président de ce tribunal afin qu’il désigne un commissaire de justice chargé de se rendre dans les locaux de BoC [Localité 7] Branch afin d’obtenir immédiatement la communication des documents visés, sous astreinte de 5.000 euros par infraction constatée et par jour de retard.
Il a été fait droit à cette requête par ordonnance du 1er juillet 2025 signifiée à BoC par acte du 8 juillet 2025.
Un Commissaire de justice s’étant rendu dans les locaux de la banque, BoC a refusé d’exécuter les mesures ordonnées.
Par une assignation en référé du 15 juillet 2025 enrôlée sous le RG n°2025057862, SIL a assigné BoC et a demandé au tribunal de constater
l’obstruction, d’ordonner toute mesure afin d’assurer l’exécution forcée de l’ordonnance du 1 er juillet 2025 et BoC a formé une demande reconventionnelle en nullité et en rétractation. Par ordonnance du 31 juillet 2025 le Président du tribunal a rejeté l’ensemble de ces demandes.
Par assignation en référé du 8 septembre 2025, BoC a attrait SIL devant le Président du Tribunal de céans afin, qu’il prononce la nullité de l’ordonnance du 1er juillet 2025 ou, subsidiairement, qu’il prononce sa rétractation. Cette instance est enrôlée sous le RG n°2025071588.
C’est ainsi qu’est né le litige.
Procédure
Par acte en date du 19/06/2025, la société SOREMI INVESTMENT LTD assigne la société Bank of China [Localité 7] limited
Par cet acte et à l’audience du 1 er septembre 2025 La société SOREMI INVESTMENT LTD demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, Vu l’article 3 de la Convention de Va Haye de 1961, Vu les articles 117, 509 et suivants du Code de procédure civile, Vu l’article L. 131-1 du Code des procédures civiles d’exécution, Vu les articles 1104, 1217, 1221 du Code civil, Vu la jurisprudence et les pièces,
RECONNAITRE l’inexécution par la BANK OF CHINA du contrat qui la lie à SOREMI INVESTMENT LTD ;
ORDONNER l’exécution forcée en nature du contrat y compris :
* La communication des codes et identifiants permettant d’avoir accès en ligne aux comptes bancaires n° [XXXXXXXXXX02],
[XXXXXXXXXX03] et [XXXXXXXXXX04]
* La communication des relevés de comptes des comptes bancaires n° [XXXXXXXXXX03] [XXXXXXXXXX02],
[XXXXXXXXXX04] depuis le 1er mai 2024 à aujourd’hui. et o La communication de la copie de l’ensemble des conventions conclues entre SIL et la BANK OF CHINA [Localité 7] BANK, y compris les contrats relatifs à l’ouverture des comptes bancaires n°[XXXXXXXXXX02], [XXXXXXXXXX03], [XXXXXXXXXX04], depuis l’ouverture de ces comptes jusqu’à aujourd’hui,
* La communication de l’historique des instructions de transfert des signataires autorisés à compter du 22 avril 2022 ;
et PRONONCER une astreinte journalière d’un montant de 1000 € (mille Euros) jusqu’à l’exécution de la présente ;
CONDAMNER la BANK OF CHINA à verser 10 000 € (dix mille Euros) à SOREMI INVESTMENT LTD au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’audience du 29 septembre 2025 la société Bank of China Paris limited demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
A titre principal,
DIRE ET JUGER nulle l’assignation devant le Tribunal de céans délivrée par SOREMI INVESTMENTS LTD à BANK OF CHINA LIMITED le 19 juin 2025. A titre subsidiaire,
DEBOUTER SOREMI INVESTMENTS LTD de l’intégralité de ses demandes. En tout état de cause,
CONDAMNER SOREMI INVESTMENTS LTD à verser à BANK OF CHINA LIMITED la somme de 6.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet d’un dépôt de conclusions. Celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui les a visées.
L’affaire a été confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties ont été convoquées à son audience du 17 novembre 2025 à laquelle toutes se présentent, et à l’issue de laquelle il a reconvoqué les parties pour une nouvelle audience le 9 décembre 2025 afin d’examiner les pièces du dossier de plaidoirie qui n’avaient pas été transmises.
A l’audience du 9 décembre 2025 le juge chargé d’instruire l’affaire, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations a clos les débats, mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026, selon les dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante :
SIL fait valoir,
Sur la demande de nullité de l’assignation
* L’article 117 du Code de procédure civile sanctionne de nullité le défaut de pouvoir de représentation d’une personne morale.
Il est constant que ne constitue pas une irrégularité de fond le seul défaut de justification, à l’appui d’un recours, du pouvoir d’une personne figurant au procès comme représentant d’une personne morale.
* L’extrait du registre des sociétés des Îles Vierges Britanniques du 31 juillet 2025 (« Certificate of uncombancy » pièce 37 SIL) notarié et apostillé à la date du 15 août 2025 présente la liste des dirigeants de SIL dont Messieurs [I] et [J].
* Le jugement des lles Vierges Britanniques (IVB) ordonnant la nomination de Messieurs [I] et [J] comme représentants légaux de SIL est exécutoire et a été pleinement exécuté aux IVB puisque Messieurs [I]
et [J] sont valablement inscrits dans le registre des sociétés local comme représentant légaux, dès lors ledit jugement a fini de produire tous ses effets et l’exequatur n’est pas nécessaire.
Sur la procédure de contrôle de son client par BoC en application de la règlementation relative à la lutte contre le blanchiment des capitaux
* SIL s’est soumise à toutes les vérifications de BoC dans le cadre des contrôles imposés par la règlementation relative à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme et elle a communiqué à la banque l’ensemble des documents demandés, à l’exception de l’attestation de « confirmation du changement de l’actionnariat par l’ancien actionnaire » . Ce document est impossible à obtenir pour SIL compte tenu du refus de CNG d’appliquer les décisions rendues tant dans le cadre de la procédure d’arbitrage de [Localité 5] que par les juridictions des Iles Vierges Britanniques.
Sur les demandes subsidiaires
* Le 18 janvier 2025 BoC [Localité 7] a indiqué « qu’elle était toujours en contact avec CNG et les signataires actuels afin de régler le problème » Cette allégation de BoC [Localité 7] est inquiétante quant à la neutralité de la banque et à sa loyauté vis-à-vis de SIL.
* le secret bancaire est une obligation des établissements bancaires et il n’est pas opposable à un client lorsque les informations demandées le concernent.
* Sur le droit d’accès au compte bancaire, au visa de l’article 1217 du Code civil, « la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut […] poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ».
Il est constant que cette exécution forcée en nature peut être demandée après mise en demeure du débiteur.
* En refusant de donner à SIL accès à ses comptes bancaires, la BoC paralyse l’activité de SIL et lui crée un préjudice.
* SIL sollicite qu’il soit enjoint à BoC de lui permettre l’accès à ses comptes au travers des représentants qu’elle a désignés, et il est justifié que la demande soit assortie d’une astreinte d’un montant suffisant pour que la banque communique les informations attendues.
BoC réplique
Sur la demande de nullité de l’assignation
* Au visa des articles 117 et 119 du code de procédure civile il est constant qu’un acte de procédure accompli au nom d’une personne morale par un représentant dont la désignation est irrégulière ou qui ne justifie pas d’un mandat ad hoc, est nul.
La décision de la Haute Cour de Justice des Iles Vierges Britanniques du 17 septembre 2024 ne démontre pas que MM. [I] et [J] ont été régulièrement désignés en tant que représentants de SIL puisqu’elle n’a pas fait l’objet d’un exequatur en France. Dès lors l’assignation de la présente instance a été délivrée au nom de SIL par des représentants irréguliers.
* Le fait que la décision du 17 septembre 2025 ait été apostillée en application de la Convention de la Haye du 5 octobre 1961 est indifférent puisque l’authenticité de cette décision n’est pas contestée. C’est en revanche son caractère exécutoire en France qui est contesté.
Sur la procédure de contrôle de son client par BoC en application de la règlementation relative à la lutte contre le blanchiment des capitaux
* Au visa de l’article L 561-1 et suivants du Code Monétaire et Financier BoC a l’obligation de demander la transmission de l’ensemble des documents requis pour exercer les contrôles imposés par la règlementation relative à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme et pour instruire la demande de transfert du contrôle des comptes litigieux elle demande encore la communication des documents suivants :
* la confirmation que les documents d’ores et déjà fournis sont à jour,
* le passeport de l’un des directeurs, M. [T], et le passeport notarié de tous les directeurs de SIL,
* l’organigramme de l’actionnariat de SIL signé par le bénéficiaire effectif,
* la résolution précitée du 18 septembre 2024 et un courrier de CHINA NATIONAL GOLD du 25 février 2025 apostillés,
* et l’exequatur en France de la décision de la Haute Cour de Justice des Iles Vierges Britanniques du 17 septembre 2024.
Sur les demandes subsidiaires
* Au visa de l’article 1217 du code civil relatif à l’inexécution des contrats, SIL réclame la communication par BoC de codes et identifiants d’accès aux trois comptes litigieux, des relevés bancaires, des conventions conclues y compris les contrats relatifs à l’ouverture des trois comptes litigieux, de l’historique des instructions de transfert. Cependant, elle ne verse pas aux débats les conventions d’ouverture des comptes et ne peut en démontrer le contenu.
* SIL motive sa demande de communication de documents et d’informations par la nécessité d’éviter tout risque de transfert de fonds depuis les trois comptes bancaires ouverts auprès de BoC. Cependant, il a été indiqué que BoC a bloqué ces trois comptes dès le 20 novembre 2024 et il n’y a donc plus de risque de transfert.
* SIL soutient que sa demande de communication de documents et d’informations vise à prévenir toute paralysie de son activité mais si cette absence d’accès impactait réellement la continuité de la demanderesse elle pourrait facilement en justifier.
* SIL soutient que sa demande de communication de documents et d’informations viserait à contester en justice les virements qui auraient été opérés entre avril 2022 et septembre 2023. Elle verse même aux débats les
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relevés bancaires faisant apparaître ces virements au débit des comptes litigieux. Elle dispose déjà de tous les éléments permettant de les contester en justice si elle le souhaite. Sa demande de communication est donc manifestement dépourvue d’objet.
* Au visa de l’article L. 511-33 du code monétaire et financier qui protège le secret bancaire, les documents et informations dont SIL demande communication sont couverts par le secret bancaire, qu’il s’agisse des codes et identifiants de l’espace en ligne, des relevés de compte relatifs aux comptes ouverts par elle, de l’historique des instructions de transfert depuis ses comptes, ou des contrats qu’elle a conclus avec BoC. Or MM. [I] et [J], qui représentent SIL dans le cadre de la présente instance, ne justifient pas de leur qualité de représentants légaux de cette société.
* l’astreinte ordonnée est problématique car la désignation des documents à fournir par la concluante est imprécise en ce qu’elle inclut la copie de l’ensemble des conventions conclues entre SIL et BoC et elle ne précise pas le point de départ de l’astreinte sollicité.
Sur ce, le tribunal
Sur la demande de nullité de l’assignation
Le cadre juridique applicable
Convention de La Haye de 1961 :
« CONVENTION SUPPRIMANT L’EXIGENCE DE LA LÉGALISATION DES ACTES PUBLICS ÉTRANGERS
Article premier
La présente Convention s’applique aux actes publics qui ont été établis sur le territoire d’un Etat contractant et qui doivent être produits sur le territoire d’un autre Etat contractant.
Sont considérés comme actes publics, au sens de la présente Convention : a) les documents qui émanent d’une autorité ou d’un fonctionnaire relevant d’une juridiction de l’Etat, y compris ceux qui émanent du ministère public, d’un greffier ou d’un huissier de justice ;
b) les documents administratifs ;
…/…
Article 3
La seule formalité qui puisse être exigée pour attester la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l’acte a agi et, le cas échéant, l’identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu, est l’apposition de l’apostille définie à l’article 4, délivrée par l’autorité compétente de l’Etat d’où émane le document. »
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Application aux faits de l’espèce
SIL produit au débat :
* La décision de la Haute Cour de Justice des Iles Vierges Britanniques du 17 septembre 2024 notariée et apostillée par devant notaire des Iles Vierges Britanniques le 15 aout 2025 et signé par le Gouverneur du territoire, qui désigne Messieurs [S] [I] et [K] [J] du cabinet de conseil Kroll en qualité d’administrateurs provisoires et de séquestre des parts sociales détenues par CNG au capital de SIL (pièce n°35),
* la copie notariée et apostillée du registre des sociétés des IVB en date du 15 aout 2025 mentionnant les noms des directeurs avec leur date de nomination et notamment la nomination de Messieurs [S] [I] et [K] [J] le 18 septembre 2024 (Pièces 36),
* la copie notariée et apostillée du registre des sociétés des IVB en date du 15 août 2025, sur lequel figurent GMD et Monsieur [I] comme seuls détenteurs de parts, tandis qu’il est mentionné que CNG n’est plus actionnaire de la société depuis le 18 septembre 2024 (Pièce 38),
* la copie notariée et apostillée du Certificate of Incumbancy « Attestation de fonctions » de la société, daté du 31 juillet 2025, apostillé le 15 aout 2025 et signé par le Gouverneur du territoire (pièce 37), qui établit,
* qu’elle est une BVI Business Company enregistrée aux lles Vierges Britanniques depuis le 11 janvier 2008,
* qu’elle est immatriculée sous le numéro 1457776,
* que son siège social est situé [Adresse 8] aux Îles Vierges,
* que les 16602 actions de la société sont détenues par GMD,
* qu’elle est dirigée par six « administrateurs » dont Mr [S] [I] et Mr [K] [J] nommés le 18 septembre 2024,
* la copie notariée des passeports de Messieurs [S] [I] et [K] [J]. (Pièce 27),
* la copie de l’article 109 du BVI Business Companies Act (pièce 28) qui dispose, « …/… Les administrateurs d’une société disposent de tous les pouvoirs nécessaires pour gérer, diriger et superviser les affaires et les activités de la société. »
Il en résulte que le jugement des Iles Vierges Britanniques ordonnant la nomination de Messieurs [I] et [J] comme représentants légaux de SIL a été pleinement exécuté et que Messieurs [I] et [J] sont valablement inscrits dans le registre des sociétés local comme représentant légaux, que le jugement a fini de produire tous ses effets et que conformément à la Convention de la Haye la production des pièces notariées et apostillées atteste des pouvoirs des signataires sans qu’il soit besoin d’une exequatur pour en tirer les conséquences dans les relations bancaires de SIL en France.
En conséquence le tribunal dira que SIL justifie des pouvoirs de Messieurs [S] [I] et [K] [J] de la représenter en justice et de sa capacité à agir en justice dans le présent litige y compris en France et déboutera BoC de sa demande de nullité de l’assignation.
Sur les vérifications effectuées par BoC en application de la règlementation relative à la lutte contre le blanchiment des capitaux
Le cadre juridique applicable
* L’article 1104 du Code civil dispose que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. ».
* L’article 1217 du Code civil dispose, « la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut […] poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ».
* L’article L 561-5 du CMF dispose,
« I. – Avant d’entrer en relation d’affaires avec leur client ou de l’assister dans la préparation ou la réalisation d’une transaction, les personnes mentionnées à l’article L. 561-2 :
1° Identifient leur client et, le cas échéant, le bénéficiaire effectif au sens de l’article L. 561-2-2 ;
2° Vérifient ces éléments d’identification sur présentation de tout document écrit à caractère probant.
II. – Elles identifient et vérifient dans les mêmes conditions que celles prévues au I l’identité de leurs clients occasionnels et, le cas échéant, de leurs bénéficiaires effectifs, lorsqu’elles soupçonnent qu’une opération pourrait participer au blanchiment des capitaux ou au financement du terrorisme ou lorsque les opérations sont d’une certaine nature ou dépassent un certain montant.
IV. – Par dérogation au I, lorsque le risque de blanchiment des capitaux ou de financement du terrorisme paraît faible et que c’est nécessaire pour ne pas interrompre l’exercice normal de l’activité, les obligations mentionnées au 2° dudit I peuvent être satisfaites durant l’établissement de la relation d’affaires. …/… ».
Application aux faits de l’espèce
Au visa de l’article 1217 du Code civil, SIL demande à BoC dans le cadre de la relation contractuelle existante la communication par BoC :
* des codes et identifiants permettant d’avoir accès en ligne aux trois comptes bancaires ouverts par SIL dans les livres de BoC,
* des relevés bancaires afférents aux trois comptes bancaires litigieux depuis le 1 er mai 2024 jusqu’au 19 juin 2025,
* des conventions conclues entre SIL et BoC, y compris les contrats relatifs à l’ouverture des trois comptes litigieux, depuis leur ouverture jusqu’au 19 juin 2025,
* de l’historique des instructions de transfert des signataires autorisés à compter du 22 avril 2022,
le tout sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard jusqu’à exécution complète.
BoC fait valoir que dès lors que SIL ne verse pas aux débats les conventions d’ouverture des 3 comptes litigieux, elle ne peut démontrer le contenu de ces conventions et des obligations qu’elles stipulent, et échoue à démontrer que BoC aurait méconnu ces obligations.
Le tribunal observe qu’il ne peut être sérieusement soutenu que l’obligation de communication des informations de fonctionnement de ses comptes bancaires dont SIL demande l’exécution ne résulte pas d’un contrat ; que c’est précisément en raison des relations contractuelles entre les parties que SIL demande à sa banque de lui transmettre les conventions de compte et les pièces relatives au fonctionnement des comptes ;
En outre le tribunal relève que l’objection de BoC fondée sur le fait que SIL ne verse pas les conventions de compte aux débats, compte tenu de la situation de fait particulière, questionne la bonne foi de BoC ;
Il résulte de ce qui précède que le tribunal ne retiendra pas ce moyen ;
BoC demande à la nouvelle direction de SIL, en plus des documents déjà transmis, les documents suivants pour instruire sa demande de transfert du contrôle des comptes bancaires ouverts par la société dans ses livres :
* le passeport de l’un des directeurs, M. [T], et le passeport notarié de tous les directeurs de SIL,
* l’organigramme de l’actionnariat de SIL signé par le bénéficiaire effectif,
* la confirmation que les documents d’ores et déjà fournis sont à jour,
* la résolution du 18 septembre 2024 désignant Messieurs [I] et [J] comme directeurs de SIL,
* et le courrier de CNG du 25 février 2025 apostillés, – et l’exequatur en France de la décision de la Haute Cour de Justice des Iles Vierges Britanniques du 17 septembre 2024.
SIL produit au débat :
* un courriel du 2 décembre 2024 de transmission à BoC des passeports notariés de Messieurs [Z] [W], [S] [I], [K] [J], [D] [E] et Madame et [O] [F] [V] avec le scan des passeports concernés (Pièce 41),
et un courriel du 9 décembre 2024 de transmission à BoC du passeport notarié de Monsieur [L] [T] avec le scan du passeport concerné (Pièce 42). -un courriel du 2 décembre 2024 transmettant à BoC un organigramme notarié de « Gerald Group Limited » groupe actionnaire à 35% de GMD et donc de SIL (Pièce 41),
* et un courriel du 17 décembre 2024 transmettant à BoC un organigramme de détention de SIL par « Gerald Group Limited » faisant apparaitre le bénéficiaire effectif Monsieur [Z] [W] par ailleurs administrateur de SIL (Pièce 18).
Le tribunal observe que les documents ci-dessus ont été transmis depuis près d’un an et que BoC demande aujourd’hui à SIL la signature du bénéficiaire effectif, Monsieur [Z] [W], sur l’organigramme transmis, mais au visa de l’article L 561-5 du code monétaire et financier le tribunal observe que cette demande qui n’avait pas été formulée lors de l’instruction du dossier en Décembre 2024 n’apporte pas de précision significative aux informations déjà documentées ;
En conséquence le tribunal ne retiendra ni la demande relative aux passeports notariés des administrateurs ni la demande relative à l’organigramme du groupe signé par bénéficiaire effectif de SIL.
* BoC demande la confirmation que les documents d’ores et déjà fournis sont à jour
Au visa de l’article L 561-5 du code monétaire et financier, le tribunal relève que BoC ne fait à aucun moment mention d’un risque de blanchiment des capitaux ou de financement du terrorisme et que dès lors pour ne pas interrompre l’exercice normal de l’activité, les éventuelles obligations d’identification restant à remplir et la confirmation que les documents d’ores et déjà fournis sont à jour peuvent être satisfaites durant l’établissement de la relation d’affaires.
* BoC demande la transmission de la résolution du 18 septembre 2024 par laquelle Messieurs [I] et [J] ont été désignés comme directeurs de SIL, mais au visa de l’article L 561-5 du code monétaire et financier le tribunal observe que la demande qui n’avait pas été formulée lors de l’instruction du dossier en Décembre 2024 n’apporte pas de précision significative aux informations déjà documentées et notamment par rapport à la copie notariée et apostillée du registre des sociétés des IVB en date du 15 aout 2025 mentionnant les noms des directeurs avec leur date de nomination et notamment ceux de Messieurs [S] [I] et [K] [J] ; En conséquence le tribunal ne retiendra pas cette demande.
* BoC demande un courrier de CNG du 25 février 2025 apostillé, confirmant le changement d’actionnariat. Le tribunal observe que cette demande n’avait pas été formulée de façon impérative lors de l’instruction du dossier en Décembre 2024 : « Y aura-t-il une confirmation du changement de la structure actionnariale émanant de l’ancien actionnaire. » courriel du 17 décembre 2024 (Pièce 18). En outre le tribunal observe au visa de l’article L 561-5 du code monétaire et financier que la demande n’apporte pas de précision déterminante alors que le Certificate of Incumbancy (attestation de fonctions) daté du 31 juillet 2025 et apostillé le 15 aout 2025 démontre que CNG ne figure plus comme actionnaire de la société (pièce n° 37).
* BoC demande l’exequatur en France de la décision de la Haute Cour de Justice des Iles Vierges Britanniques du 17 septembre 2024. Le tribunal a traité le point au paragraphe précédent et a jugé l’exequatur inutile.
Il résulte de ce qui précède, au visa de l’article 1217 du Code civil, que le tribunal condamnera BoC à communiquer à SIL les informations de fonctionnement de ses comptes bancaires et en particulier :
— à communiquer les codes et identifiants permettant d’avoir accès en ligne aux comptes bancaires n° [XXXXXXXXXX02],
[XXXXXXXXXX03] et [XXXXXXXXXX04] -à communiquer les relevés de comptes des comptes bancaires n° [XXXXXXXXXX03] [XXXXXXXXXX02],
[XXXXXXXXXX04] depuis le 1er mai 2024 à aujourd’hui. et -à communiquer la copie de l’ensemble des conventions conclues entre SIL et la BANK OF CHINA [Localité 7] BANK, y compris les contrats relatifs à l’ouverture des comptes bancaires n°[XXXXXXXXXX02],
[XXXXXXXXXX03], [XXXXXXXXXX04], depuis l’ouverture de ces comptes jusqu’à aujourd’hui,
— à communiquer l’historique des instructions de transfert des signataires autorisés à compter du 22 avril 2022 ;
Le tribunal ordonnera à la BOC de communiquer l’ensemble des documents visés ci-dessus sous une astreinte journalière d’un montant de 1000,00 € (mille Euros) par jour de retard, à compter du quinzième jour suivant la signification du présent jugement et pendant un délai de trois mois, la liquidation de ladite astreinte relevant de la compétence du juge de l’exécution
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Pour faire reconnaître ses droits, SIL a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera BOC à verser à SIL la somme de 10.000 € au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de BOC ;
Par ces motifs
Le tribunal statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire,
* Déboute la Société de droit chinois BANK OF CHINA [Localité 7] LIMITED de sa demande de nullité de l’assignation ;
* Condamne la Société de droit chinois BANK OF CHINA [Localité 7] LIMITED,
à communiquer à la Société SOREMI INVESTIMENTS LTD les codes et identifiants permettant d’avoir accès en ligne aux comptes bancaires n° [XXXXXXXXXX02], [XXXXXXXXXX03] et [XXXXXXXXXX04]
* à communiquer à la Société SOREMI INVESTIMENTS LTD les relevés de comptes des comptes bancaires n° [XXXXXXXXXX03] [XXXXXXXXXX02], [XXXXXXXXXX04] depuis le 1er mai 2024 à aujourd’hui.
* à communiquer à la Société SOREMI INVESTIMENTS LTD la copie de l’ensemble des conventions conclues entre SOREMI INVESTIMENTS LTD et la Société de droit chinois BANK OF CHINA [Localité 7] LIMITED, y compris les contrats relatifs à l’ouverture des comptes Bancaires
n°[XXXXXXXXXX02], [XXXXXXXXXX03],
[XXXXXXXXXX04], depuis l’ouverture de ces comptes jusqu’à aujourd’hui,
* à communiquer à la Société SOREMI INVESTIMENTS LTD l’historique des instructions de transfert des signataires autorisés à compter du 22 avril 2022 ;
* Ordonne à la Société de droit chinois BANK OF CHINA [Localité 7] LIMITED de communiquer l’ensemble des documents visés ci-dessus sous une astreinte journalière d’un montant de 1000,00€ (mille Euros) par jour de retard, à compter du quinzième jour suivant la signification du présent jugement et pendant un délai de trois mois, la liquidation de ladite astreinte relevant de la compétence du juge de l’exécution ;
* Condamne la Société de droit chinois BANK OF CHINA [Localité 7] LIMITED à régler à La Société SOREMI INVESTIMENTS LTD la somme de 10.000,00 € au titre de l’article 700 code de procédure civile ;
* Condamne la Société de droit chinois BANK OF CHINA [Localité 7] LIMITED aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.
* Rejette toute demande des parties plus ample ou contraire au présent dispositif ;
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 9 décembre 2025, en audience publique, devant M. Olivier de Coussemaker, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Guy Rousseau, M. Olivier de Coussemaker et M. André Pinto.
Délibéré le 19 décembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Guy Rousseau, président du délibéré et par Mme Luci Furtado Borges, greffière.
La greffière
Le président.
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