Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 3e ch., 15 janv. 2025, n° 2022F01249 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2022F01249 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 20 Mars 2025 3ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SARL OHJ – TRANS 4 Allée De Dublin 93700 Drancy comparant par Me Frédéric GODARD 101B 103 avenue Victor Hugo 94120 FONTENAY SOUS BOIS et par Me Geneviève SROUSSI 5 rue Lincoln 75008 PARIS
DEFENDEUR
SAS VFS FINANCE FRANCE 99 route de Lyon 69800 Saint-Priest comparant par SCP HOURBLIN-PAPAZIAN 106 Rue Monge 75005 PARIS et par Mes DE PRADEL DE LAMAZE Ambroise LE BEL Barbara 9 Rue Anatole de la Forge 75017 PARIS
LE TRIBUNAL AYANT LE 15 Janvier 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 20 Mars 2025,
FAITS
En 2017, la SARL OHJ TRANS ( ci- après OHJ ) signe avec la société VFS FINANCE France ( ci- après VFS ) un contrat portant sur la location d’un véhicule RENAULT Type 480 4x2 au prix public de 59 800 € HT, soit 71 760 € € TTC, avec un loyer mensuel 1339,28 € HT,
d’une durée de 48 mois avec option d’achat possible à la fin du délai de 48 mois soit le 5 juin 2022.
La prise d’effet du contrat est fixée au 6 juin 2018.
La société OHJ règle les échéances mensuelles de juin 2018 à juin 2021 pour un montant total de 60 531,69 € TTC.
Le 29 juillet 2020, la société OHJ demande un avenant au contrat initial de crédit-bail pour revoir à la baisse les échéances suite à une baisse de chiffre d’affaires due à la pandémie covid. Les échéances sont fixées rétroactivement à 267,86 € entre mai et juillet 2020 puis fixées ensuite à 1497,21 € par mois à compter du mois d’août 2020.
OHJ verse entre septembre et novembre 2020 3 mensualités (1153,91€,1 823,56 €,1 823,56 €) Les loyers suivants sont rejetés par la banque de OHJ.
Le 16 février 2021, VFS adresse à OHJ une mise en demeure en AR.
Le 18 mai 2021, VFS met en œuvre la résiliation du contrat de crédit-bail et réclame à OHJ par courrier AR un arriéré d’échéances d’un montant de 12 003,72 €, augmenté d’une indemnité contractuelle de 5 980 €.
Le 21 juin 2021, VFS assigne OHJ devant le juge des référés du tribunal de commerce de Nanterre. OHJ ne se présente pas.
Le juge des référés a rendu le 20 juillet 2021 une ordonnance à titre provisionnel :
* Constatant l’acquisition de la clause résolutoire ;
* Faisant injonction à la société locataire de restituer le véhicule sous astreinte de 100 € par jour de retard ;
* Condamnant OHJ à verser à VFS une somme de 10 941, 36 € TTC en règlement des loyers impayés du 10 novembre 2020 au 10 mai 2021, et une somme de 24 544,52 € HT en règlement des loyers à échoir du 4 juin 2021 au 4 juin 2022 et des indemnités forfaitaires contractuellement dues (5 980 € HT) ;
* Autorisant la société VFS à une revente du véhicule.
Entre juillet 2021 et décembre 2021, OHJ règle 11 000€.
Le 4 février 2022, la société de contentieux, ACTION CONTENTIEUX mandataire, demande par courrier recommandé à OHJ le règlement de 27 953 € pour mettre un terme aux poursuites et à la reprise du véhicule.
OHJ règle 1 000 € en mars 2022.
En mai 2022, le véhicule est appréhendé par les services de police.
Le 12 juillet 2022, OHJ fait assigner VFS par acte de commissaire de justice, délivré à personne habilitée, devant le tribunal de céans pour :
* qu’il soit jugé qu’il n’y a pas lieu à acquisition de la clause résolutoire et que le contrat de crédit-bail continue de se poursuivre ;
* qu’il soit accordé à OHJ un délai de règlement sur 12 mois pour solder les échéances de loyer avec levée de l’option d’achat ;
* que le véhicule lui soit restitué dans un délai de 8 jours à compter de la signification du jugement à intervenir ;
* que l’indemnité compensatoire d’un montant de 5 980 € HT soit réduite à 1 € symbolique.
Le juge chargé d’instruire l’affaire propose une conciliation qui échoue.
Le 12 mai 2023, VFS vend le véhicule à une société tierce pour le prix de 6 000 € HT.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances qu’après l’échec de la conciliation, l’affaire revient au fond le 5 juin 2024. OHJ ne se présente pas suite à un incident et l’affaire est renvoyée en mise en état pour être de nouveau jugée au fond le 12 janvier 2024.
Par conclusions récapitulatives N°2 reçues par le greffe le 21 février 2024, OHJ demande au tribunal de :
Vu le contrat de crédit-bail
Vu son avenant
Vu l’article 1343-5 du code civil :
* Dire n’y avoir lieu à résiliation du contrat de crédit-bail ;
* Déclarer recevable et bien fondée la demande de OHJ tendant à solliciter des délais de paiement au titre des échéances de loyer restant dues ;
* Accorder à OHJ un délai de 12 mois pour solder les arriérés d’échéances de crédit-bail d’un montant de 4 220 € à hauteur de 351,66 € par mois.
Vu l’article 1231-5 du code civil :
* Réduire l’indemnité compensatoire à une somme de 1 € ;
* Débouter VFS de sa demande d’indemnité de résiliation,
Vu la revente du véhicule à un tiers par VFS malgré la procédure en cours
* Relever que dans son exploit introductif d’instance, OHJ avait sollicité :
* Une demande de non résiliation du contrat
* La restitution du véhicule
* Relever qu’en cours de procédure et malgré cette demande, VFS a revendu le véhicule à un tiers pour un prix léonin.
Vu l’article 1231-1 du code civil
* Juger VFS responsable d’agissements déloyaux pour avoir vendu le véhicule à un tiers à un prix dérisoire en cours de procédure judiciaire au fond avant que le Tribunal ne se prononce sur la poursuite ou la résiliation du contrat objet du litige ;
* Condamner VFS à verser à la société OHJ une somme de 35 000 € pour perte financière découlant d’une revente déloyale du véhicule à un prix dérisoire ;
* Condamner VFS à verser à OHJ une somme de 4000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la société VFS FINANCE aux dépens.
* Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Par conclusions en réponse N°3 reçues par le greffe le 20 mars 2024, VFS demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1153 du code civil Vu le contrat de crédit-bail produit aux débats
* Débouter la société OHJ TRANS de ses demandes ;
* Constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de crédit-bail n°1-21-1990467-1 au profit de la société VFS FINANCE au 18 mai 2021 ;
* Condamner la société OHJ TRANS au paiement à la société VFS FINANCE :
* de la somme de 10 941,36 Euros TTC en règlement des loyers impayés,
* de la somme de 4 744,52 Euros HT en règlement des loyers à échoir et des indemnités forfaitaires contractuellement dues ;
* Condamner OHJ TRANS à payer à la société VFS une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner OHJ TRANS aux entiers dépens ;
* Rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit, nonobstant appel.
Les parties se présentent à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 15 janvier 2025.
Après les avoir entendues développer oralement leurs dernières conclusions, le juge clôt les débats et met le jugement en délibéré pour être prononcé le 20 mars 2025 par mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
DISCUSSION ET MOTIVATION
OHJ fait valoir que :
* VFS n’avait pas le droit de résilier le contrat, les échéances ont été réglées à hauteur de 84% du prix du véhicule.
* VFS n’avait pas le droit de vendre le véhicule, alors qu’une procédure judiciaire de OHJ contre VFS était en cours.
* Le solde à régler est de 4 220 € HT :
* Sur la dette impayée : OHJ a réglé 60 531,69 € TTC sur une créance totale de 71 760 € TTC prix du véhicule ainsi que 1 000 € ultérieurement. La dette restante est de 10 220,39 € TTC et non 10 941,36 € TTC comme soutenu par VFS.
* Le reste à régler HT est donc de 4 220€ (10 220,39 € 6 000 € résultant de la vente du véhicule = 4 220 € HT
* L’indemnité de résiliation de 17 966,52 € HT demandée par VFS est indue, puisque c’est VFS qui a rompu le contrat.
* VFS réclame une indemnité compensatoire de 5 980 € HT, qualifiée de clause pénale. La réduction à 1 € est sollicitée en raison des difficultés covid de 2020 et du paiement partiel du véhicule.
* VFS a fait preuve de déloyauté envers OHJ en vendant le véhicule à vil prix, sans attendre la décision du juge du fond. La vente aurait pu être effectuée directement à OHJ au même prix.
VFS rétorque :
* La résiliation du contrat découle des impayés et a été effectuée en application du contrat. La revente a été faite conformément à l’article 11.3 du contrat, avec une répercussion sur les sommes dues par OHJ (-80% du prix de la vente soit 4 800€).
* Le solde à régler est de 10 941,36 € de loyers impayés TTC, augmenté de 12 loyers à échoir jusqu’à la date de résiliation du 18 mai 2021 soit 17 966,52 € HT+ d’une valeur résiduelle de 598 € HT + d’une clause pénale de 5 980 € HT. Compte tenu des paiements effectués par OHJ après la résiliation du contrat, soit 15 000 €,le solde à régler est de 10 941,36 € TTC + 4 744,52 € HT.
* Sur la réduction de la clause pénale de 5 980 € : L’article 1231-5 du Code civil permet au juge d’ajuster une clause pénale excessive. Toutefois, VFS soutient que la clause est justifiée par les risques financiers et la revente du matériel. La jurisprudence confirme que ces clauses sont applicables et ne doivent pas être réduites en fonction de la situation financière du débiteur. La clause est contractuelle.
* VFS était propriétaire du véhicule au moment de la vente, elle était libre de disposer du bien comme elle l’entendait.
* Les sommes réclamées par VFS sont l’application stricte du contrat et des engagements non tenus par OHJ.
SUR CE, LE TRIBUNAL MOTIVE SA DECISION COMME SUIT,
Il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de « déclarer », « donner acte » de «juger », « relever » celles-ci ne constituant pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Sur la résiliation du contrat de crédit-bail et sur la créance de VFS
L’article 1103 du code civil énonce :« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Le tribunal prend connaissance des pièces versées au débat par VFS, notamment :
Contrat de crédit-bail n°1-21-1990467-1 Procès-verbal de réception du matériel
Facture d’acquisition du matériel LRAR de mise en demeure du 16 février 2021 Compte client dans les livres de VFS LRAR de résiliation du 18 mai 2021 Assignation en référé en date du 21 juin 2021 Ordonnance de référé en date du 20 juillet 2021 Facture de vente du matériel en date du 12 mai 2023
Il ressort du contrat les éléments suivants :
Article 11 :« Le Contrat peut être résilié par le Bailleur, sans formalités extrajudiciaires ou judiciaires, ni mise en demeure : – en cas de non-respect d’une des dispositions du contrat et notamment en cas de non-paiement à l’échéance d’un terme de loyer […] ».
Article 11.1 « Le Contrat peut être résilié par le Bailleur, sans formalités extrajudiciaires ou judiciaires, ni mise en demeure : – en cas de non-respect d’une des dispositions du contrat et notamment en cas de non-paiement à l’échéance d’un terme de loyer ou d’inexécution d’une des obligations souscrites par le Locataire (les offres de payer ou d’exécuter ultérieures, le paiement ou l’exécution après terme, ne peuvent enlever au Bailleur le droit de prononcer la résiliation) […] ».
Article 11.2 : « La résiliation du Contrat intervient le jour de l’envoi d’une LRAR par le Bailleur au Locataire. Dès cette résiliation, le Locataire doit restituer immédiatement le Matériel au Bailleur dans les conditions prévues à l’article 12. Le Locataire doit également verser sous 48 heures au Bailleur i) les sommes impayées ayant entrainé la résiliation ainsi que les frais et intérêts de retard ii) et une somme égale à la totalité des loyers à échoir HT, de la date de résiliation jusqu’au terme prévu du Contrat iii) augmentée de l’option d’achat contractuelle iv) et à titre de clause pénale, une indemnité compensatoire du préjudice subi et du cout de la gestion contentieuse, égale à 10% du prix d’achat HT du Matériel v) ainsi que tous frais engagés par le Bailleur (réparation, garde, convoyage, passage aux Mines, contrôles divers, frais administratifs, etc). »
Article 11.3 « En cas de revente ou relocation du Matériel, l’indemnité de résiliation sera diminuée des sommes effectivement encaissées du fait de la revente ou relocation, déduction faite d’une commission de replacement forfaitaire de 20% du prix de revente ou de relocation ».
Conformément aux articles 11.1 et 11.2 du contrat de crédit-bail, VFS était légitime à résilier le contrat de crédit-bail au regard des différentes échéances impayées.
Au regard des pièces versées aux débats, les sommes dues par OHJ se décomposent comme suit :
[…]
* Somme des impayés : Après calcul des échéances impayées suivant le tableau fourni par VFS, le total des impayés est de 10 941,36 € TTC,
* Somme due au titre des dispositions contractuelles de l’article 11 du contrat : Total des loyers à échoir jusqu’au terme du contrat, augmenté de la valeur résiduelle du véhicule, diminué des acomptes versés par OHJ (selon les livres de VFS et non contestés par OHJ) de 15 000 €, la somme totale HT ressort en négatif soit -1 235,48 € HT.
Le tribunal constatera l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de crédit-bail n°1-21-1990467-1, et dira que la somme de 9 705,88 € constitue une créance certaine, liquide et exigible de VFS sur OHJ.
En conséquence, le tribunal condamnera OHJ à payer à VFS la somme de 9 705,88 € au titre de la résiliation du contrat de crédit-bail.
Sur la clause pénale
L’article 1231-5 du code civil dispose que : « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte, ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite ».
L’article 1231-5 de 1 à 4 du code civil précise que : « le juge peut réduire la pénalité encourue, même d’office ».
Dans sa lettre de mise en demeure du 18 mai 2021, VFS réclamait une indemnité compensatoire d’un montant de 5 980 € au titre de la clause pénale.
L’application de la clause d’indemnisation pour un montant de 5 890 € est manifestement excessive compte tenu de la bonne foi de OHJ à s’acquitter de sa dette, et du montant de la créance finale.
Au vu des éléments portés à la connaissance du tribunal, ce dernier décide de réduire la clause pénale à 1€.
En conséquence, le tribunal, usant de son pouvoir d’appréciation, fixera à 1 € le montant de l’indemnisation au titre de la clause pénale et condamnera OHJ à payer cette somme à VFS, le déboutant du surplus.
Sur la vente du véhicule par VFS et son prix
L’article 1231-1 du code dispose que « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
OHJ sollicite la condamnation de VFS au paiement d’une somme de 35 000 € au titre de dommages et intérêts en raison de la revente à un tiers pour un prix dérisoire du véhicule.
Le contractant qui s’estime lésé doit justifier de l’inexécution de l’obligation, de l’existence du préjudice qu’il allègue, prouver qu’il y a un lien de causalité entre l’inexécution et le préjudice invoqué et enfin justifier du quantum, c’est-à-dire du montant du préjudice subi.
En l’espèce, OHJ ne peut justifier de l’inexécution des obligations de VFS puisque VFS reste propriétaire du véhicule jusqu’à la dernière échéance du bail, ni du quantum de son préjudice, seul le propriétaire pouvant décider du prix de vente de son bien.
Le crédit-bailleur en LOA, reste contractuellement propriétaire du véhicule jusqu’à la dernière échéance. VFS n’a donc pas agi de façon déloyale envers le locataire et VFS s’est conformée aux conditions contractuelles signées entre les parties.
En tant que propriétaire, VFS était le seul à pouvoir apprécier le prix de vente du véhicule suivant son état et le marché à l’époque.
En conséquence, le tribunal déboutera OHJ de sa demande de dommages et intérêts,
Sur la demande d’échéancier de OHJ
OHJ sollicite, en application de l’article 1343-5 du code civil, un délai de 12 mois pour s’acquitter de sa dette.
L’article 1343-5 du code civil dispose que « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
L’exposé par OHJ pendant l’audience de sa situation financière délicate due au covid ne permet pas au tribunal d’apprécier si OHJ serait en mesure de rembourser sa dette sur une durée de douze mois telle qu’il en formule la demande au tribunal.
OVH n’apporte ainsi aucun élément permettant d’apprécier sa situation économique et financière en 2025, ni comptabilité, ni déclaration fiscale. Les relevés bancaires fournis attestent uniquement des dates d’apurement d’une partie de la dette.
En conséquence, le tribunal déboutera OVH de sa demande d’échelonnement de sa dette.
Sur l’article 700 et les dépens
Le tribunal condamnera OHJ à payer à VFS la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et déboutera VFS du surplus.
OHJ sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Après en avoir délibéré, le tribunal, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort,
* Constate l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de crédit-bail n°1-21-1990467-1,
* Condamne la SARL OHJ TRANS à payer à la SAS VFS FINANCE FRANCE la somme de de 9 705,88 € au titre de la résiliation du contrat,
* Condamne la SARL OHJ TRANS au règlement de la clause pénale réduite à 1 € ;
* Déboute la SARL OHJ TRANS de sa demande d’échéancier,
* Déboute la SARL OHJ TRANS de sa demande de dommages et intérêts ;
* Condamne la SARL OHJ TRANS à payer à la SAS VFS FINANCE FRANCE la somme de 1500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne la SARL OHJ TRANS aux dépens.
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 152,71 euros, dont TVA 25,45 euros.
Délibéré par Monsieur Roland Gouterman, président du délibéré, Mesdames Pascale Gibert et Claire Nourry, (Mme GIBERT Pascale étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Thé ·
- Clause ·
- Sport ·
- Contrats ·
- Juridiction ·
- International ·
- Cadre ·
- Relation commerciale établie ·
- Suisse ·
- Sac
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Code de commerce ·
- Période d'observation ·
- Tribunaux de commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Hôtellerie ·
- Débiteur ·
- Mandataire judiciaire ·
- Entreprise
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire ·
- Piscine ·
- Procédure simplifiée ·
- Bâtiment ·
- Code de commerce ·
- Sociétés ·
- Paiement ·
- Ouverture ·
- Entreprise
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Entreprises en difficulté ·
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidateur ·
- Jugement ·
- Impossibilité ·
- Détaillant ·
- Jeux
- Conversion ·
- Liquidation judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Boisson alcoolisée ·
- Commissaire de justice ·
- Période d'observation ·
- Boisson
- Plan ·
- Résolution ·
- Liquidation judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Débiteur ·
- Code de commerce ·
- Délai ·
- Redressement ·
- Représentants des salariés ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Clôture ·
- Délai ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Promotion immobilière ·
- Associé ·
- Ministère public ·
- Procédure
- Juge-commissaire ·
- Adresses ·
- Liquidateur ·
- Mandataire judiciaire ·
- Clôture ·
- Délai ·
- Groupe d'entreprises ·
- Code de commerce ·
- Personnes ·
- Activité
- Investissement ·
- Règlement intérieur ·
- Injonction de payer ·
- Engagement ·
- Vol ·
- Contribution ·
- Sociétés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Titre ·
- Statut
Sur les mêmes thèmes • 3
- Injonction de payer ·
- Identification ·
- Opposition ·
- Tribunaux de commerce ·
- Défense ·
- Adresses ·
- Tva ·
- Carolines ·
- Partie ·
- Annonce
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Ouverture ·
- Cessation des paiements ·
- Débiteur ·
- Sociétés ·
- Inventaire ·
- Procédure ·
- Gérant ·
- Redressement
- Période d'observation ·
- Juge-commissaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Activité ·
- Code de commerce ·
- Plan de redressement ·
- Sociétés ·
- Location-vente ·
- Matériel médical ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.