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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, delibere 2e ch., 19 juin 2025, n° 2024F00396 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2024F00396 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
Jugement prononcé le 19 Juin 2025
* par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du CPC,
* signé par Mme Nathalie CRUSSOL, Président de Chambre, assistée de Mme Noémie MAHE, Greffière d’audience,
2024F0[Immatriculation 1] 2/1144A/NM
19/06/2025
[Adresse 1] CIC Ouest
[Adresse 2] 1 – Représentant : Avocat plaidant : Me Marie-Cécile PERRIGAULT- LEVESQUE
DEMANDEUR
Mme [U] [M]
[Adresse 3] – Représentant : Avocat plaidant : Me Benjamin BUSQUET
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
L’affaire a été débattue le 22/04/2025 en audience publique, devant le Tribunal composé de :
* Mme Nathalie CRUSSOL, Président de Chambre,
M. Bernard CHAFFIOTTE, Me Dalila GUILLOT, M. Nicolas DUAULT, M. Jean PICHOT, Juges,
Greffier d’audience lors des débats : Mme Noémie MAHE
Copie exécutoire délivrée à Me Marie-Cécile PERRIGAULT- LEVESQUE le 19 Juin 2025
FAITS ET PROCÉDURE
En octobre 2022, la société URLAOTIS a été immatriculée au RCS de [Localité 1] pour exploiter un fonds de commerce de pâtisserie à [Localité 2] (35). La gérante de la société était Mme [U] [M].
Le 08 février 2023, le CIC OUEST a consenti à la société URLAOTIS un prêt professionnel n°30471451000022345401 d’un montant de 141 000 € au taux de 2,08%, remboursable en 89 mois, dont 5 de franchise en capital. La mensualité était de 1 867,89 € assurance comprise.
Dans le même acte, Mme [U] [M] s’est portée caution de ce prêt dans la limite de 48 000 € couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échant des pénalités ou intérêts de retard.
Par jugement du 6 décembre 2023, le Tribunal de commerce de Rennes a prononcé la liquidation judiciaire de la société URLAOTIS.
Par courrier recommandé du 10 janvier 2024, le CIC OUEST a déclaré sa créance au titre du prêt pour un montant de 139 304,19 € à titre chirographaire.
Le 29 janvier 2024, le CIC OUEST a écrit à Mme [U] [M] afin de lui rappeler son engagement de caution et l’a mise en demeure de régler la somme de 48 000 €. Ce courrier a été retourné au CIC OUEST avec la mention « Destinataire inconnu à l’adresse ».
Le 7 mars 2024, le CIC OUEST a de nouveau écrit en recommandé à Mme [U] [M], cette fois à sa nouvelle adresse, et lui a transmis copie du courrier de mise en demeure du 29 janvier. Ce pli a été retourné avec la mention « avisé mais non réclamé ».
Aux termes de ce courrier, la banque accordait à Mme [M] un délai jusqu’au 7 avril 2024 pour régler la somme de 48 000 € ou, à tout le moins, transmettre une proposition de règlement.
Ces mises en demeure sont restées sans effet.
Par acte introductif d’instance du 28 octobre 2024, signifié par Maître [S] Commissaire de justice associée à RENNES, le CIC OUEST a assigné Mme [U] [M] d’avoir à comparaître par devant les Président et juges du Tribunal de commerce de RENNES pour s’entendre :
Vu les dispositions de l’article 2288 du Code civil,
* Condamner Madame [U] [M] à payer à la Banque CIC OUEST la somme de 48 000 € outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 mars 2024 et jusqu’à parfait paiement,
* Condamner Madame [U] [M] à payer à la Banque CIC OUEST la somme de 1 200 € sur le fondement de l’article 700 du Code procédure civile,
* Condamner Madame [U] [M] aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 avril 2025.
Les parties étant présentes ou représentées, le jugement mis en délibéré sera contradictoire et en premier ressort.
Les parties présentes à l’audience ont été informées, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
LE CIC OUEST a déposé à l’audience, à l’appui de ses arguments et de ses moyens, l’ensemble des pièces et justificatifs qu’elle considère comme nécessaires au soutien de ses prétentions et, conformément aux dispositions de l’article 447 du Code de procédure civile, lecture en a été faite en délibéré, et le Tribunal y fait expressément référence.
Pour le CIC OUEST, en demande
Il fait valoir ses moyens et arguments dans son assignation valant conclusions, à laquelle il convient de se reporter conformément à l’article 56 du Code de procédure civile.
Pour Mme [U] [M], en défense
Mme [U] [M], représentée, n’a déposé ni conclusions ni de dossier de plaidoirie. Elle a formulé, à l’oral lors de l’audience, des protestations et des réserves.
DISCUSSION
Sur les sommes dues par Mme [U] [M]
* Au titre du prêt n°30471451000022345401
L’article 1103 du Code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Selon les pièces versées aux débats, il est établi que le CIC OUEST a consenti d’un prêt professionnel de 141 000 € à la société URLAOTIS en février 2023.
A la suite de la liquidation judiciaire de celle-ci, il est par ailleurs établi que le CIC OUEST a déclaré sa créance à titre chirographaire au mandataire liquidateur en date du 10 janvier 2024 pour un montant de 139 304,19 €.
Les pièces présentées confirment que Mme [U] [M] s’est portée caution de ce prêt à hauteur de 48 000 € couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échant des pénalités ou intérêts de retard, et que les règles de forme ont été respectées. Elles confirment que cette dernière a été régulièrement mise en demeure de payer cette somme le 29 janvier 2024.
Malgré la demande du CIC OUEST, celle-ci n’a fait aucune proposition de règlement ni effectué aucun paiement.
A défaut de régularisation, c’est à bon droit que le CIC OUEST a réclamé le paiement de la somme de 48 000 € à Mme [U] [M].
Mme [M] n’offre aucun moyen opposant.
Il ressort de ce qui précède que la créance est certaine, liquide et exigible.
En conséquence, le Tribunal condamne Mme [U] [M] à payer au CIC OUEST la somme de 48 000 €, outre les intérêts au taux légal à compter du 07 mars 2024.
Sur les autres demandes
Il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile. Le CIC OUEST est débouté de sa demande à ce titre.
Mme [U] [M] qui succombe est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
Condamne Mme [U] [M] à payer au CIC OUEST la somme de 48 000 €, outre les intérêts au taux légal à compter du 07 mars 2024,
Déboute le CIC OUEST de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Mme [U] [M] aux dépens de l’instance,
Liquide les frais de greffe à la somme de 66,13 euros, tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de procédure civile.
LA PRESIDENTE
LA GREFFIERE.
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