Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé prononce vendredi, 13 juin 2025, n° 2025003058 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025003058 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copie exécutoire : Selas SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM [M] PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 13/06/2025
PAR MME DANIELE BRUNOL, PRESIDENTE,
ASSISTEE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER, par mise à disposition
RG 2025003058 14/03/2025
ENTRE :
SAS ACORUS, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 404162323 Partie demanderesse : comparant par Me David LUSTMAN Avocat (L40) (Selas SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES Avocat – R142)
ET :
SNC [M] [J], dont le siège social est [Adresse 2] RCS B 882059793 Partie défenderesse : comparant par Me Charlotte LÉCUSSAN Avocat, substituant Me Xavier THOUVENIN Avocat (J44)
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 15 janvier 2025, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SAS ACORUS nous demande de :
Vu l’article 873 alinéa 2 du CPC,
Condamner la SNC [M] [J] à verser à la société ACORUS à titre provisionnel une somme totale de 210.038,25 euros TTC outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 novembre 2023 avec capitalisation des intérêts ;
Condamner la SNC [M] [J] à verser à la société ACORUS une somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du CPC
A l’audience du 14 mars 2025, nous avons remis la cause au 30 mai 2025 pour conclusions en défense.
A l’audience du 30 mai 2025 :
Le conseil de la SNC [M] [J] se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Vu les articles 9, 700 et 873 du Code de procédure civile, Vu la jurisprudence visée, Vu les pièces versées au débat,
Débouter la société Acorus de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre principal,
Dire que la créance invoquée par la société Acorus est sérieusement contestée tant dans son principe que dans son montant ;
Dire que l’examen de la demande implique des vérifications techniques incompatibles avec la procédure de référé ;
Dire qu’il n’existe aucun élément de nature à justifier l’urgence de la demande ; En conséquence,
Rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la société Acorus ;
A titre subsidiaire,
Octroyer à la société SNC [M] [J] un délai de paiement de 24 mois, prévoyant des échéances d’importance identique, à compter du 10 du mois suivant la signification du jugement à intervenir ainsi que le rejet de toute demande d’intérêts supplémentaires pendant la période d’échelonnement ;
En tout état de cause,
Condamner la société Acorus à payer à la SNC [M] [J] de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la société Acorus aux entiers dépens.
Le conseil de la SAS ACORUS se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu l’article 873 alinéa 2 du CPC,
Condamner la SNC [M] [J] à verser à la société ACORUS à titre provisionnel une somme totale de 210.038.25 euros TTC outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 novembre 2023 avec capitalisation des intérêts ;
Condamner la SNC [M] [J] à verser à la société ACORUS une somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens ;
Débouter la SNC [M] [J] de ses demandes, fins et conclusions en ce compris la demande de délai.
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, au vendredi 13 juin 2025 à 16h.
Sur ce
Sur la demande principale
Nous relevons que la SAS ACORUS nous saisit d’une demande de paiement par provision de factures relatives à un marché de travaux de rénovation d’un immeuble de bureaux.
S’agissant du bien-fondé de la demande, celle-ci est notamment justifiée par :
la preuve de l’engagement résultant :
* Des ordres de service (lots n°3-4-7-8 et 9) et -bis : ordres de service (lot n°14) ;
la preuve de l’exécution de la prestation résultant :
* Du procès-verbal de réception du 27 janvier 2023 ;
* Du procès-verbal de levée des réserves du 30 juin 2023
le montant demandé étant justifié par :
* Les 5 factures n°2302017366 du 16 février 2023, n°2302021513 du 24 février 2023, n°2303037543 du 31 mars 2023, n°2304044983 du 24 avril 2023 et n°2305056960 du 26 mai 2023 ;
* Le compte SNC [M] [J] dans les livres de la société ACORUS ;
Nous retenons que la SAS ACORUS nous justifie de la réalisation des travaux, de leur réception, et de la levée des réserves.
Il apparaît de l’examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable ; il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, en statuant ainsi qu’il suit.
Sur les délais de paiement
Nous relevons que la SNC [M] [J] demande, à titre subsidiaire, qu’il lui soit consenti des délais de paiement, en application de l’article 1343-5 du code civil.
Nous relevons toutefois qu’elle ne justifie ni de la réalité de ses difficultés financières, ni de sa capacité à respecter l’échelonnement proposé si celui-ci était ordonné, ni même d’un commencement d’exécution.
Nous rejetterons en conséquence les délais de paiement sollicités par la défenderesse, statuant ainsi qu’il suit.
Sur l’article 700 du CPC et les dépens
Il parait équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer à la partie demanderesse une somme de 2.500 €, à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la déboutant pour le surplus.
Nous relevons que le demandeur, la SAS ACORUS a réglé la somme de 6.301,15 € au titre de la contribution pour la justice économique.
La SNC [M] [J] succombant, elle sera condamnée aux dépens, qui comprendront de plein droit cette contribution.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, nous :
Vu l’article 873 alinéa 2 du CPC,
Condamnons la SNC [M] [J] à payer à la SAS ACORUS, à titre de provision, la somme de 210.038,25 €, avec les intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2023,
Ordonnons la capitalisation des intérêts aux conditions de l’article 1343-2 du code civil,
Condamnons la SNC [M] [J] à payer à la SAS ACORUS la somme de 2.500 €, à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejetons les délais de paiement sollicités par la SNC [M] [J].
Condamnons en outre la SNC [M] [J] aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA, et dont la somme de 6.301,15 € versée au titre de la contribution pour la justice économique.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par Mme Danièle Brunol, Présidente, et M. Antoine Verly, Greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Permis de construire ·
- Promotion immobilière ·
- Condition suspensive ·
- Rachat ·
- Signature ·
- Accord ·
- Contrats ·
- Lettre d’intention ·
- Maître d'ouvrage
- Sociétés ·
- Non-concurrence ·
- Clause ·
- Contrepartie ·
- Mandat social ·
- Accord ·
- Obligation ·
- Resistance abusive ·
- Procédure de conciliation ·
- Effet immédiat
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Redressement judiciaire ·
- Adresses ·
- Période d'observation ·
- Entreprise ·
- Chambre du conseil ·
- Activité économique ·
- Activité ·
- Juge
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Entreprises en difficulté ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Prorogation ·
- Clôture ·
- Tribunaux de commerce ·
- Mandataire ·
- Entreprise ·
- Insuffisance d’actif
- Véhicule ·
- Devis ·
- Immatriculation ·
- Sociétés ·
- Nullité du contrat ·
- Facture ·
- Restitution ·
- Titre ·
- Parc automobile ·
- Tribunaux de commerce
- Fonds commun ·
- For ·
- Engagement de caution ·
- Créance ·
- Société générale ·
- Société de gestion ·
- Cautionnement ·
- Créanciers ·
- Intérêt ·
- Management
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Associations ·
- Expertise ·
- Activité économique ·
- Extensions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commune ·
- Intervention volontaire ·
- Suisse ·
- Mission
- Sociétés ·
- Intérêt de retard ·
- Injonction de payer ·
- Facture ·
- Règlement ·
- Opposition ·
- Dilatoire ·
- Titre ·
- Demande ·
- Taux d'intérêt
- Adresses ·
- Période d'observation ·
- Détroit ·
- Juge-commissaire ·
- Mission ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Administrateur judiciaire ·
- Enseigne ·
- Mandataire judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt ·
- Mise en demeure ·
- Tribunaux de commerce ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Caution ·
- Intérêt ·
- Chirographaire ·
- Banque ·
- Procédure civile
- Code de commerce ·
- Mandataire judiciaire ·
- Débiteur ·
- Redressement judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Inventaire ·
- Cessation ·
- Jugement ·
- Cessation des paiements ·
- Dette
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Juge-commissaire ·
- Code de commerce ·
- Dérogatoire ·
- Ministère public ·
- Sociétés ·
- Procédure ·
- Ministère ·
- Clôture ·
- Communiqué
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.