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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 1re ch., 17 déc. 2025, n° 2024F01827 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F01827 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 17 Décembre 2025 1ère CHAMBRE
DEMANDEUR
[Adresse 1]
comparant par Me [Y] [X] [Adresse 2] et par Valérie [Localité 1] [Localité 2]
DEFENDEUR
FRANCE LODGE IMMO+ [Adresse 3] [Localité 3]
comparant par Me Virginie TREHET GERMAIN THOMAS [Adresse 4] AVOCATS ASS. AARPI [Localité 4] et par Me Michael ZIBI [Adresse 5]
LE TRIBUNAL AYANT LE 14 Octobre 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 17 Décembre 2025,
EXPOSE DES FAITS
La SAS BERDUGO METOUDI & PARTENAIRES, ci-après « BMP » est une société d’expertise comptable et de commissariat aux comptes, inscrite au tableau de l’ordre de [Localité 5] – Ile de France ayant pour but d’assurer des prestations comptables, fiscales et sociales au profit des entreprises et particuliers.
La SASU FRANCE LODGE IMMO+, ci-après « [S] » est une société spécialisée dans l’immobilier, faisant partie du groupe SITAVENIR, rassemblant plusieurs sociétés autonomes du secteur.
Plusieurs sociétés du groupe SITAVENIR ont signé une lettre de mission avec BMP, ce qui n’est pas le cas de [S].
[S] sollicite néanmoins BMP afin d’assurer des prestations d’assistance dans le cadre de la tenue de la comptabilité, des déclarations fiscales ainsi que la rédaction de la documentation juridique courante liée à la vie des sociétés.
Le 15 décembre 2023, [S] décide de mettre fin à la collaboration la liant à BMP.
Le 29 avril 2024, par lettre recommandée avec avis de réception, BMP met en demeure [S] de procéder au règlement de la somme de 2 100 € restant due, en vain.
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 14 août 2024 délivré à personne, BMP assigne [S] devant le tribunal de commerce de Nanterre demandant au principal le paiement de la somme de 2 100 €, restée impayée.
A l’audience de procédure du 25 février 2025, [S] dépose des conclusions en défense n° 1, demandant à ce tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
Vu les articles 151 et suivants du décret n°2012-432 relatif à l’exercice de la profession d’expertcomptable,
Vu les articles 1217, 1219 et 1240 du code civil,
Vu l’article 24 de l’ordonnance n°45-2138 portant institution de l’ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d’expert-comptable,
* Recevoir [S] en ses présentes conclusions, l’y déclarer bien fondée et, y faisant droit, En conséquence,
* Débouter BMP de toutes ses demandes à l’égard de [S] ;
* Condamner BMP à payer à [S] la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour rétention disproportionnée des documents comptables ;
* Condamner BMP à payer à [S] la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
A l’audience de procédure du 1 er juillet 2025, BMP dépose des conclusions en demande n° 2, demandant à ce tribunal de :
Vu l’article L. 442-1 II du code de commerce,
Vu l’article 151 et suivants du décret n°2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l’exercice de l’activité d’expertise comptable,
Vu les dispositions des articles 1134 et 1231 du code civil, Vu l’article 1240 du code civil,
* Dire BMP recevable et bien fondée en ses demandes, y faisant droit ;
* Condamner [S] à payer à BMP la somme de 2 100 € TTC avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 février 2024, au titre des factures impayées ;
* Condamner [S] à payer à BMP la somme de 1 500 € à titre de dommages intérêts pour résistance abusive ;
* Condamner [S] à payer à BMP la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
En tout état de cause,
* Débouter [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, en ce compris sa demande reconventionnelle parfaitement injustifiée ;
* Condamner [S] aux entiers dépens de la présente instance ;
* Prononcer l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 14 octobre 2025, les parties présentes, confirmant qu’elles n’ont pas trouvé de solution amiable pour le règlement de ce litige, réitèrent leurs dernières prétentions, sans ajout ni retrait. Le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats et met le jugement en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2025 en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, ce dont il avise les parties.
DISCUSSION ET MOTIVATION
Sur la demande principale
BMP expose que :
* BMP est intervenue dans la tenue des comptes et de la comptabilité de [S] à compter de mars 2023, sans lettre de mission, facturant [S] au temps passé ;
* L’existence d’un lien contractuel entre BMP et [S] n’est pas déniée par elles et il n’est pas contesté que BMP a établi de nombreuses prestations qui lui ont été confiées dans le cadre de sa mission d’assistance dans la tenue de la comptabilité, de l’établissement des bulletins de salaire, des déclarations sociales et fiscales ainsi que la rédaction de la documentation juridique courante liée à la vie des sociétés ;
* En vertu des dispositions de l’article 1165 du code civil, le fait qu’il n’y ait pas de lettre de mission signée entre BMP et [S] ne prive pas BMP de son droit d’être rémunérée pour des travaux d’expertise comptable, à condition qu’elle les justifie et qu’elle justifie le montant de ses honoraires, ce que BMP a fait dans les pièces qu’elle verse aux débats ;
* BMP justifie à l’égard de [S] d’une créance certaine, liquide et exigible, portant sur la somme en principal de 2 100 € se décomposant comme suit :
* 600 € TTC selon la note d’honoraires du 31 août 2023, correspondant à des prestations d’ouverture et paramétrage du dossier, à l’établissement de déclarations fiscales et vacations diverses ;
* 720 € TTC selon la note d’honoraires du 30 septembre 2023, correspondant à des prestations pour l’établissement d’une situation intermédiaire arrêtée au 31 juillet 2023 ;
* 600 € TTC selon la note d’honoraires du 31 octobre 2023, correspondant à des travaux juridiques relatifs au transfert du siège social et au changement de président et vacations diverses ;
* 0 180 € TTC selon la note d’honoraires du 30 novembre 2023, correspondant à des vacations arrêtées au 30 novembre 2023 ;
* BMP justifie du suivi des temps passés enregistrés : 16 heures au taux horaire moyen de 109,38 € (10,75 heures en comptabilité, fiscalité et conseil et 5,25 heures en juridique);
* Les vacations diverses contestées par [S] représentent des prestations accomplies sur la base du temps passé comme des entretiens téléphoniques avec le client ou avec des tiers pour les besoins du client, des échanges de courriels, des réintégrations de FEC ou encore des classements de documents ;
* Les échanges démontrent qu’il n’y a jamais eu de contestation sur la qualité des prestations effectuées ou conseils prodigués ; bien au contraire, ils témoignent de la satisfaction et de la reconnaissance du dirigeant de [S] envers BMP ;
* [S] ayant mis un terme à la mission de BMP par courriel du 15 décembre 2023, BMP a légitimement établi sa dernière facturation au 30 novembre 2023 ;
[S] répond que :
* Il n’est pas contesté que BMP a été chargée de la mission principale de présentation des comptes annuels de [S] mais également sans que cette liste soit limitative, des déclarations de TVA, de la constitution du fichier des écritures comptables conforme à la réglementation ou encore des fichiers des immobilisations et amortissements ;
* BMP n’était plus en capacité de fournir les prestations auxquelles elle s’était engagée et la qualité du travail effectué s’était considérablement dégradée, les déclarations n’étaient pas faites en temps et en heure et des erreurs ont été relevées sur certains documents ;
* BMP n’avait plus le temps nécessaire à accorder au dirigeant de [S] pour discuter des décisions stratégiques à prendre ;
* [S] a été contrainte d’embaucher Mme [N] en décembre 2022 pour pallier aux carences de BMP ;
* Mme [N] a tenu la comptabilité de [S] et a remis chaque mois à BMP tous les éléments comptables de sorte que la mission de tenue des comptes n’était plus réalisée par BMP mais en interne ; BMP n’avait finalement plus qu’une mission de révision des comptes et d’établissement des bilans annuels et s’agissant de la TVA, Mme [N] transmettait à BMP les calculs qu’elle avait réalisés ;
* Des discussions ont été menées entre [S] et BMP pour réviser les modalités de leur collaboration et tenir compte des modifications intervenues mais BMP est restée inflexible malgré la baisse de sa charge de travail ;
* [S] a pris contact avec d’autres cabinets d’expertise-comptable pour comparer les tarifs proposés et s’est rendue compte que le montant réel des honoraires qui devait lui être facturé avec une comptabilité interne était bien moins important que les prix pratiqués par BMP ;
* Lorsque [S] a manifesté son intention de cesser sa collaboration avec BMP, celle-ci a eu une attitude menaçante et a réclamé à [S] des honoraires de 2 100 € TTC qu’elle a contestés ;
* Parallèlement, BMP a continué de retenir indument les documents comptables de [S] requis pour assurer le respect de ses obligations fiscales ;
* Le 5 avril 2024, [S] a mis en demeure BMP de lui restituer tous les éléments de leur comptabilité et a demandé au Conseil Régional de l’Ordre des Experts-Comptables d’intervenir ; BMP a finalement envoyé les éléments demandés le 21 mai 2024 ;
* Les temps passés et les sommes demandées par BMP ne sont pas justifiés, les notes d’honoraires émises par BMP ne mentionnant aucun décompte des heures effectuées ; il appartient à BMP de détailler et justifier non seulement les prestations réalisées par ses soins mais également le temps passé pour effectuer ces diligences.
SUR CE, le tribunal motive sa décision
L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
L’article 1104 du code civil dispose que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. ».
BMP demande le paiement des notes d’honoraires restées impayées relatives aux travaux effectués avant la fin de sa mission.
[S] conteste le bien-fondé de celles-ci, affirmant qu’elles ne sont pas justifiées, tant sur la nature des prestations réalisées que sur les temps passés et les montants facturés.
Au soutien de ses prétentions, BMP verse aux débats :
* Les 4 notes d’honoraires restées impayées détaillant les prestations facturées :
* La note d’honoraires du 31 août 2023 d’un montant de 600 € TTC, correspondant à l’ouverture et paramétrage du dossier, à l’établissement de déclarations fiscales et à des vacations diverses ;
* La note d’honoraires du 30 septembre 2023 d’un montant de 720 € TTC, correspondant à l’établissement d’une situation intermédiaire arrêtée au 31 juillet 2023 ;
* La note d’honoraires du 31 octobre 2023 d’un montant de 600 € TTC, correspondant aux travaux juridiques relatifs au transfert du siège social et au changement de Président et à des vacations diverses ;
* La note d’honoraires du 30 novembre 2023 d’un montant de 180 € TTC, correspondant à des vacations arrêtées au 30 novembre 2023 ;
* Les échanges de courriels des 14 et 15 décembre 2023, actant la fin de la collaboration entre les parties ;
* Le tableau récapitulatif des temps produits et facturés sur l’année 2023 ;
* La lettre recommandée avec avis de réception de mise en demeure du 29 avril 2024 adressée à [S].
Le dirigeant de [S] a informé BMP par courriel en date du 15 décembre 2023 de sa décision de mettre fin à la collaboration liant BMP aux sociétés du groupe SITAVENIR par ces termes : « Je tiens à t’informer avec respect et transparence de notre décision de mettre fin à la collaboration entre votre cabinet et nos sociétés au sein de notre groupe … Cette décision n’est pas le résultat d’un mécontentement ou d’un désaccord, mais plutôt le fruit d’une réévaluation de nos besoins actuels et des orientations stratégiques de notre groupe avec notre nouveau partenaire ARCANGE. J’ai apprécié la qualité de vos services tout au long de notre partenariat, et je tiens à t’exprimer ma gratitude pour votre professionnalisme et vos engagements à toi et à [M]. Nous souhaitons une transition en douceur et la mise en place de toutes les mesures nécessaires pour assurer la continuité des opérations avec notre nouveau conseil, la société AMG. Cependant, je tiens à t’informer que notre trésorerie actuelle ne nous permet pas de régler la totalité des factures dues en une seule fois. Dans un souci de transparence et de maintien de relations professionnelles saines, je souhaiterais te proposer un échéancier quand tu m’auras fourni le montant global de ce que je te dois sur toutes les sociétés de notre groupe… ».
Le dirigeant de [S] n’émet aucune contestation relative aux factures impayées et/ou aux prestations effectuées.
Il informe toutefois BMP de problèmes de trésorerie ne lui permettant pas de régler immédiatement l’intégralité des sommes dues. Il souhaite proposer à BMP un échéancier de paiement, une fois le montant global de la dette confirmé.
Par retour de courriel, BMP adresse au dirigeant de [S] un état récapitulatif arrêté au 14 décembre 2023 des honoraires dus pour les prestations réalisées et précise attendre une proposition de paiement, pièce versée aux débats par BMP.
[S] ne prouve pas avoir contesté l’état récapitulatif des honoraires dus.
[S] ne prouve pas non plus avoir adressé un échéancier de paiement, ni avoir réglé les factures impayées.
Il en résulte que BMP détient envers [S] une créance de 2 100 € (600 € + 720 € + 600 € + 180 €), certaine, liquide, et exigible, pour ce montant.
En conséquence, le tribunal condamnera [S] à payer à BMP la somme en principal de 2 100 € (600 + 720 + 600 + 180) avec intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2024, date de la mise en demeure adressée par BMP à [S].
Sur l’indemnité de résistance abusive
BMP demande le paiement de la somme de 1 500 € au titre de dommages et intérêts pour la résistance abusive de [S].
BMP n’apporte pas la preuve qui lui incombe que [S] lui ait créé, par mauvaise foi, un préjudice distinct de celui réparé au titre du retard de paiement de sa créance par les intérêts accordés, ainsi que de la nécessité d’agir en justice qui donnera lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, le tribunal déboutera BMP de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur la demande reconventionnelle
[S] expose que :
* BMP a procédé à une rétention des documents comptables de [S] ;
* Cette rétention abusive de plusieurs mois, malgré plusieurs demandes de restitution, a placé [S] dans une situation délicate lui créant un préjudice certain ;
* En l’absence de réponses à ses sollicitations, elle a été contrainte de mettre en demeure BMP par courrier recommandé avec avis de réception en date du 5 avril 2024 puis de saisir le Conseil Régional de l’Ordre des Experts-Comptables, l’informant de la situation ;
* BMP a tenté de se faire justice par elle-même en retenant les pièces comptables afin de contraindre [S] à régler le solde des honoraires réclamés et non justifiés ;
* En acceptant finalement de remettre les pièces comptables en mai 2024, soit quelques jours avant la date limite de dépôt des comptes et d’établissement des déclarations fiscales, BMP savait pertinemment qu’elle causait un important préjudice à [S].
BMP réplique que :
* Le dirigeant de [S] a sollicité pour la première fois dans sa mise en demeure du 5 avril 2024 la communication des fichiers des écritures comptables et l’état des immobilisations de l’ensemble des sociétés animées par lui, pièces nécessaires à l’établissement des bilans ;
* Après avoir pris connaissance de la décision du dirigeant de [S] de mettre fin à la collaboration le 15 décembre 2023, BMP a transmis le 8 janvier 2024 l’ensemble des fichiers des écritures comptables de chaque structure ;
* S’agissant de l’état des immobilisations des différentes sociétés, BMP a satisfait à ses obligations de transmission des documents le 17 mai 2024 ;
* Ainsi l’ensemble des documents sollicités a bien été transmis par BMP dans les meilleurs délais, ne générant aucun préjudice à [S].
SUR CE, le tribunal motive sa décision
[S] demande 3 000 € à BMP à titre de dommages et intérêts pour rétention disproportionnée des documents comptables.
BMP verse aux débats un premier courriel daté du 8 janvier 2024 adressé au dirigeant de [S] indiquant : « Pour donner suite à nos précédents échanges, nous t’envoyons, via plusieurs courriels distincts, les fichiers d’écritures comptables pour l’ensemble des sociétés de ton groupe … », ainsi que les courriels distincts, toujours datés du 8 janvier 2024, adressés à chacune des sociétés du groupe avec la mention « Voici les éléments pour la société X ».
BMP prouve ainsi avoir remis les fichiers d’écritures comptables dès le 8 janvier 2024.
[S] ne produit quant à elle aucune pièce prouvant les demandes de restitution des documents préalablement à la lettre de mise en demeure du 5 avril 2024.
En conséquence, le tribunal déboutera [S] de sa demande de dommages et intérêts pour rétention des documents comptables.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Page : 7 Affaire : 2024F01827
Pour faire reconnaître ses droits, BMP a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le tribunal condamnera [S] à payer à BMP la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus de la demande.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens ; [S] succombe.
En conséquence, le tribunal condamnera [S] aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
* Condamne la SASU FRANCE LODGE IMMO+ à payer à la SAS BERDUGO METOUDI & PARTENAIRES la somme de 2 100 € avec intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2024 ;
* Déboute la SAS BERDUGO METOUDI & PARTENAIRES de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
* Déboute la SASU FRANCE LODGE IMMO+ de sa demande de dommages et intérêts pour rétention des documents comptables ;
* Condamne la SASU FRANCE LODGE IMMO+ à payer à la SAS BERDUGO METOUDI & PARTENAIRES la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne la SASU FRANCE LODGE IMMO+ aux entiers dépens ;
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros.
Délibéré par M. Antoine MONTIER, président du délibéré, M. Edouard FEAT et M. Bruno LEDUC, (M. LEDUC Bruno étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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