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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé jeudi salle 3, 30 janv. 2025, n° J2025000060 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | J2025000060 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Me Laurent BARBOTIN, Me Romain BINELLI et Me Alexandre JAMES membres de la SELARL WOOG & ASSOCIES Copie aux demandeurs : 5 Copie aux défendeurs : 6
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE JEUDI 30/01/2025
PAR M. LAURENT GIRARD-CARRABIN, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME MARYLINE GRIESBAECHER, GREFFIER
RG J2025000060
30/01/2025
AFFAIRE 2024063759
ENTRE :
1) SARL HOLDING [A] [K], dont le siège social est 4 rue de la Saône 75014 Paris – RCS Paris 915189807
2) Monsieur [A] [K] [P], demeurant 5 villa Henri 93230 Romainville Parties demanderesses : comparant par Me Jonathan THISSIER LEVY, avocat (C1723)
ET :
1) SARL AR HOLDING, dont le siège social est 4 rue de la Saône 75014 Paris – RCS Paris 915233704
Partie défenderesse : comparant par Me Laurent BARBOTIN, avocat (G0308)
2) Monsieur [M] [Y], demeurant 13 rue des Lauriers 74940 Annecy Le Vieux
Partie défenderesse : Me Laurent BARBOTIN, avocat (G0308)
3) SAS DIRECT SUD, dont le siège social est 4 rue de la Saône 75014 Paris – RCS Paris 519552533
Partie défenderesse : comparant par Me Romain BINELLI et Me Alexandre JAMES membres de la SELARL WOOG & ASSOCIES, avocats (P283)
AFFAIRE 2025003704
ENTRE :
SAS DIRECT SUD, dont le siège social est 4 rue de la Saône 75014 Paris – RCS Paris 519552533
Partie demanderesse : comparant par Me Romain BINELLI et Me Alexandre JAMES membres de la SELARL WOOG & ASSOCIES, avocats (P283)
ET :
Association DIRECT SUD EDUC SANTE ENVIRONNEMENT, dont le siège social est 5 villa Henri 93230 Romainville – N° Siren 924580624 Partie défenderesse : non comparante
RG 2024063759
Pour les motifs énoncés en leurs assignations introductives d’instance en date du 12 novembre 2024, signifiées selon les dispositions de l’article 654 du code de procédure civile,
auxquelles il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SARL HOLDING [A] [K] et Monsieur [A] [K] [P] nous demandent de :
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu les articles L.225-252 et L.227-8 du code de commerce,
Vu Les articles 872, 873 et 700 du code de procédure civile,
Vu les statuts de la société DIRECT SUD,
Au bénéfice des moyens qui précèdent et des pièces versées au débat,
RECEVOIR les Demandeurs en toutes leurs demandes et y faisant droit,
DESIGNER un administrateur provisoire en vue d’assurer momentanément la gestion de DIRECT SUD aux lieu et place de la société AR HOLDING,
CONDAMNER la société DIRECT SUD à verser une provision à la société HOLDING [A] [K] à hauteur de la somme de 100.000 euros pour le préjudice résultant de sa révocation abusive de son mandat de Directeur général,
CONDAMNER la société DIRECT SUD à verser une provision à la société HOLDING [A] [K] à hauteur de la somme de 360.000 euros, sauf à parfaire, au titre de sa rémunération,
CONDAMNER la société AR HOLDING à verser à titre de provision la somme de 52.836,56 euros à la société DIRECT SUD, en réparation du préjudice matériel causé par ses fautes de gestion ;
CONDAMNER in solidum Monsieur [M] [Y] et la société AR HOLDING à payer à la société HOLDING [A] [K] la somme de 6.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER Monsieur [M] [Y] et la société AR HOLDING aux entiers dépens.
A l’audience du 5 décembre 2024,
La SARL HOLDING [A] [K], Monsieur [A] [K] [P] et la SAS DIRECT SUD sont représentées par leur conseil respectif,
La SARL AR HOLDING et Monsieur [M] [Y] ne comparaissent pas et ne se font pas représenter
Nous avons renvoyé la cause au 30 janvier 2025 pour conclusions et plaidoirie
L’affaire revient ce jour pour recevoir solution.
Le conseil de la SARL AR HOLDING et de Monsieur [M] [Y] dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Vu l’article 873 du code de procédure civile,
Vu les articles L.225-252 et L.227-8 du code de commerce,
Juger irrecevables la société Holding [A] [K] et Monsieur [A] [K] [P] en leurs demandes à l’encontre de Monsieur [Y] ;
Débouter la société Holding [A] [K] et Monsieur [A] [K] [P] de l’intégralité de leurs demandes à l’encontre de Monsieur [Y] et de la société AR Holding ;
Condamner solidairement la société Holding [A] [K] et Monsieur [A] [K] [P] à verser à la société AR Holding et à Monsieur [M] [Y] solidairement la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner solidairement la société Holding [A] [K] et Monsieur [A] [K] [P] aux entiers dépens.
Le conseil de la SAS DIRECT SUD dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
A titre principal :
ORDONNER la jonction de la présente instance avec celle initiée aux termes de l’assignation en intervention forcée du 10 janvier 2025,
JUGER que l’Ordonnance sera déclarée commune et opposable à l’association DIRECT SUD EDUC SANTE ENVIRONNEMENT ;
DEBOUTER la Société Holding [A] [K] et Monsieur [A] [K] [P] de leur demande de désignation d’un Administrateur provisoire en vue d’assurer momentanément la gestion de DIRECT SUD au lieu et place de la société AR HOLDING ;
DEBOUTER la Société Holding [A] [K] et Monsieur [A] [K] [P] de leur demande de provision à la société HOLDING [A] [K] à hauteur de 100.000 € ;
DEBOUTER la Société Holding [A] [K] de sa demande de provision à hauteur de 464.000 € au titre de sa rémunération au titre de la convention d’assistance ;
À titre reconventionnel :
ORDONNER à Monsieur [A] [K], tant à titre personnel qu’en sa qualité de membre fondateur et Président de l’association Direct Sud Educ Santé Environnement, à l’association DIRECT SUD EDUC SANTE ENVIRONNEMENT et à la HOLDING [A] [K], de :
* procéder au changement de la dénomination « DIRECT SUD EDUC SANTE ENVIRONNEMENT » de l’association aux fins de retrait de la mention « Direct Sud » ;
* procéder au retrait des noms de domaine « directsud.net » et « fondationdirectsud.org » et par conséquent ne plus utiliser les noms de domaine « directsud.net » et « fondationdirectsud.org » ou tout nom de domaine comprenant le terme « direct sud » ;
* procéder à la suppression de toutes les adresses emails utilisées sous les noms de domaine « directsud.net » et « fondationdirectsud.org » et notamment [Courriel 1] et par conséquent ne plus utiliser les adresses emails utilisées sous le nom de domaine « directsud.net » et/ou « fondationdirectsud.org » ou sous tout nom de domaine comprenant le terme « direct sud » ;
* ne pas utiliser le logo, le papier à entête, le tampon ou tout élément d’identification appartenant à la société DIRECT SUD ni les photos des équipes de Direct Sud ;
* cesser tout comportement déloyal vis-à-vis de DIRECT SUD et de son dirigeant et notamment cesser d’entrer en contact avec les clients, prospects, partenaires, collaborateurs ou salariés de la société DIRECT SUD;
FAIRE DEFENSE à HOLDING [A] [K], Monsieur [A] [K], directement ou indirectement via l’association Direct Sud Educ Santé Environnement et à l’association DIRECT SUD EDUC SANTE ENVIRONNEMENT de toute nouvelle action ou démarche ayant pour objet de porter atteinte à la société DIRECT SUD ;
DIRE que les injonctions délivrées à HOLDING [A] [K], à Monsieur [A] [K] et à l’association DIRECT SUD EDUC SANTE ENVIRONNEMENT seront assorties d’une astreinte de 1.000 euros par jour de carence à compter de la signification de la décision à intervenir, pour chacune des obligations et interdictions susvisées ;
JUGER que le Président du Tribunal de céans se réservera la liquidation de l’astreinte ;
CONDAMNER in solidum HOLDING [A] [K], Monsieur [A] [K] et l’association DIRECT SUD EDUC SANTE ENVIRONNEMENT à verser à la société DIRECT SUD une provision de 800.000 euros à valoir sur la réparation de ses entiers préjudices,
ORDONNER à la HOLDING [A] [K] et à Monsieur [A] [K] la restitution du matériel de la Société DIRECT SUD visé dans le courrier de révocation de son mandat de Directeur Général du 15 juillet 2024 (clefs des locaux, ordinateur, téléphone IPhone et ligne téléphonique 06 68 30 98 76 et vélo Look Huez RS), sous astreinte d’une somme de 500 euros par jour de retard.
En tout état de cause :
CONDAMNER in solidum la Société Holding [A] [K], Monsieur [A] [K] [P] et l’association DIRECT SUD EDUC SANTE ENVIRONNEMENT à payer à la Société DIRECT SUD la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER in solidum la Société Holding [A] [K], Monsieur [A] [K] [P] et l’association DIRECT SUD EDUC SANTE ENVIRONNEMENT aux dépens.
Le conseil de la SARL HOLDING [A] [K] et de Monsieur [A] [K] [P] dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu les articles L.225-252 et L.227-8 du code de commerce,
Vu les articles 872, 873 et 700 du code de procédure civile,
Vu les statuts de la société DIRECT SUD,
Au bénéfice des moyens qui précèdent et des pièces versées au débat,
DECLARER le tribunal des activités économique de Paris incompétent pour connaître du litige entre la société DIRECT SUD et l’association Direct Sud EDUC SANTÉ ENVIRONNEMENT ;
JUGER irrecevable les demandes reconventionnelles à l’encontre de l’association Direct Sud EDUC SANTÉ ENVIRONNEMENT ;
RECEVOIR les Demandeurs en toutes leurs demandes et y faisant droit,
DESIGNER un administrateur provisoire en vue d’assurer momentanément la gestion de DIRECT SUD aux lieu et place de la société AR HOLDING ;
CONDAMNER la société DIRECT SUD à verser une provision à la société HOLDING [A] [K] à hauteur de la somme de 120.000 euros pour le préjudice résultant de sa révocation abusive de son mandat de Directeur général,
CONDAMNER la société DIRECT SUD à verser une provision à la société HOLDING [A] [K] à hauteur de la somme de 468.000 euros, sauf à parfaire, au titre de sa rémunération ;
CONDAMNER in solidum la société AR HOLDING et Monsieur [M] [Y] à verser à titre de provision la somme de 52.836,56 euros à la société DIRECT SUD, en réparation du préjudice matériel causé par ses fautes de gestion ;
JUGER irrecevable la société DIRECT SUD en ses demandes reconventionnelles à l’encontre de la société HOLDING [A] [K] et Monsieur [A] [K];
DEBOUTER la société DIRECT SUD de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles ;
CONDAMNER in solidum Monsieur [M] [Y], la société AR HOLDING et la société DIRECT SUD à payer à la société HOLDING [A] [K] la somme de 10.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER Monsieur [M] [Y], la société AR HOLDING et la société DIRECT SUD aux entiers dépens.
RG 2025003704
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 10 janvier 2025, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SAS DIRECT SUD nous demande de :
Vu les articles 325, 331 et 367 du code de procédure civile, Vu l’article 1240 du code civil,
À titre principal :
DECLARER recevable et bien fondées les demandes d’intervention forcée de la société DIRECT SUD, et JUGER que l’association DIRECT SUD EDUC SANTE ENVIRONNEMENT, 5 villa Henri 93230 ROMAINVILLE doit intervenir de manière forcée à l’instance engagée par la HOLDING [A] [K] et par Monsieur [A] [K] [P] à son encontre devant le Président du Tribunal de commerce de PARIS, en sa qualité de Juge des référés suivant assignation du 12 novembre 2024 dont copie est délivrée en tête des présentes,
ORDONNER la jonction de la présente instance avec l’instance enrôlée sous le n°RG 2024063759,
JUGER que l’Ordonnance à intervenir dans l’instance pendante devant le Président du Tribunal de commerce de PARIS, en sa qualité de Juge des référés, sera déclarée
commune et opposable à l’association DIRECT SUD EDUC SANTE ENVIRONNEMENT, 5 villa Henri 93230 ROMAINVILLE,
ORDONNER à l’association DIRECT SUD EDUC SANTE ENVIRONNEMENT de :
* procéder au changement de sa dénomination « DIRECT SUD EDUC SANTE ENVIRONNEMENT » aux fins de retrait de la mention « Direct Sud » ;
* procéder au retrait des noms de domaine « directsud.net » et « fondationdirectsud.org » et par conséquent ne plus utiliser les noms de domaine « directsud.net » et « fondationdirectsud.org » ou tout nom de domaine comprenant le terme « direct sud » ;
* procéder à la suppression de toutes les adresses emails utilisées sous les noms de domaine « directsud.net » et « fondationdirectsud.org » et notamment [Courriel 1] et par conséquent ne plus utiliser les adresses emails utilisées sous le nom de domaine « directsud.net » et/ou « fondationdirectsud.org » ou sous tout nom de domaine comprenant le terme « direct sud » ;
* ne pas utiliser le logo, le papier à entête, le tampon ou tout élément d’identification appartenant à la société DIRECT SUD ;
* cesser tout comportement déloyal vis-à-vis de DIRECT SUD et de son dirigeant et notamment cesser d’entrer en contact avec les clients, prospects, partenaires, collaborateurs ou salariés de la société DIRECT SUD;
FAIRE DEFENSE à l’association DIRECT SUD EDUC SANTE ENVIRONNEMENT de toute nouvelle action ou démarche ayant pour objet de porter atteinte à la société DIRECT SUD ;
DIRE que les injonctions délivrées à l’association DIRECT SUD EDUC SANTE ENVIRONNEMENT seront assorties d’une astreinte de 1.000 euros par jour de carence à compter de la signification de la décision à intervenir, pour chacune des obligations et interdictions susvisées ;
JUGER que le Président du Tribunal de céans se réservera la liquidation de l’astreinte ;
CONDAMNER in solidum l’association DIRECT SUD EDUC SANTE ENVIRONNEMENT et Monsieur [A] [K] et la société Holding [A] [K] à verser à la société DIRECT SUD une provision de 800.000 euros à valoir sur la réparation de ses entiers préjudices, En tout état de cause :
CONDAMNER in solidum l’association DIRECT SUD EDUC SANTE ENVIRONNEMENT et Monsieur [A] [K] et la société Holding [A] [K] à payer à la Société DIRECT SUD la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER in solidum l’association DIRECT SUD EDUC SANTE ENVIRONNEMENT et Monsieur [A] [K] et la société Holding [A] [K] aux dépens.
L’association DIRECT SUD EDUC SANTE ENVIRONNEMENT ne comparaît pas et ne se fait pas représenter.
Sur ce,
Sur la jonction
Pour une bonne administration de la justice, nous joindrons les causes enrôlées sous les numéros RG 2024063759 et 2025003704 sous un seul et même numéro RG J2025000060.
Sur la demande de désignation d’un administrateur provisoire
Nous relevons que les critères cumulatifs nécessaires à la désignation d’un administrateur provisoire, paralysie des organes sociaux et péril imminent, ne sont pas réunis, ceux-ci n’étant pas démontrés par la SARL HOLDING [A] [K] et Monsieur [A] [K] [P].
En conséquence, nous dirons qu’il n’y a pas lieu à référé sur ce chef de demande.
Sur la demande au titre du préjudice résultant de la révocation abusive de Monsieur [A] [K] [P]
Nous relevons que la SARL HOLDING [A] [K] ne prouve pas avec l’évidence requise en référé l’illicéité de la révocation de Monsieur [A] [K] [P].
En conséquence, nous dirons qu’il n’y a pas lieu à référé sur ce chef de demande.
Sur la demande au titre de la rémunération de Monsieur [A] [K] [P]
Les plaidoiries et les pièces produites font apparaître que la SAS DIRECT SUD fait valoir son désaccord sur la réalité et la qualité des prestations dues aux termes de la convention d’assistance.
Nous retenons que cette contestation est sérieuse.
En conséquence, nous dirons qu’il n’y a pas lieu à référé sur ce chef de demande.
Sur la demande au titre du préjudice matériel
Nous relevons que la demande suppose l’appréciation d’un préjudice qui n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés ; en conséquence nous dirons qu’il n’y a pas lieu à référé sur cette demande.
Sur les demandes de réparation des préjudices et de la restitution du matériel
Nous relevons que les documents produits et les déclarations faites à la barre établissent l’existence de contestations sérieuses excluant la compétence du juge des référés.
En conséquence, nous dirons qu’il n’y a pas lieu à référé sur ces demandes.
Sur les demandes à l’encontre de l’association DIRECT SUD EDUC SANTE ENVIRONNEMENT
Nous rappelons que, l’association DIRECT SUD EDUC SANTE ENVIRONNEMENT ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l’article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous l’estimons bien fondée.
Il nous apparaît, à l’examen de l’assignation, que la SAS DIRECT SUD nous a régulièrement saisi de sa demande.
Nous n’identifions aucune fin de non-recevoir à relever d’office.
Nous relevons qu’il existe un risque de confusion entre l’association DIRECT SUD EDUC SANTE ENVIRONNEMENT et la SAS DIRECT SUD, que ces entités ont pour finalité la même activité économique en percevant des fonds par collecte publique.
Les faits relatés dans l’assignation, les documents produits et les déclarations faites à la barre suffisent à justifier la mesure sollicitée, que nous ordonnerons dans les termes ciaprès, rejetant pour le surplus.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer à la SARL AR HOLDING, à Monsieur [M] [Y] et à la SAS DIRECT SUD une somme de 1.000 € à titre
d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort.
Joignons les causes enrôlées sous les numéros RG 2024063759 et 2025003704 sous un seul et même numéro RG J2025000060.
Disons qu’il n’y a pas lieu à référé sur l’ensemble des demandes de la SARL HOLDING [A] [K] et de Monsieur [A] [K] [P].
Disons qu’il n’y a pas lieu à référé sur les demandes de la SAS DIRECT SUD au titre de la réparation des préjudices et de la restitution du matériel.
Ordonnons à l’association DIRECT SUD EDUC SANTE ENVIRONNEMENT de :
* procéder au changement de sa dénomination « DIRECT SUD EDUC SANTE ENVIRONNEMENT » aux fins de retrait de la mention « Direct Sud » ;
* procéder au retrait des noms de domaine « directsud.net » et « fondationdirectsud.org » et par conséquent ne plus utiliser les noms de domaine « directsud.net » et « fondationdirectsud.org » ou tout nom de domaine comprenant le terme « direct sud » ;
* procéder à la suppression de toutes les adresses courriels utilisées sous les noms de domaine « directsud.net » et « fondationdirectsud.org » et notamment « [Courriel 1] » et par conséquent ne plus utiliser les adresses courriels utilisées sous le nom de domaine « directsud.net » et/ou « fondationdirectsud.org » ou sous tout nom de domaine comprenant le terme « direct sud » ;
* ne pas utiliser le logo, le papier à entête, le tampon ou tout élément d’identification appartenant à la SAS DIRECT SUD ;
sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 8 ème jour suivant la signification de la présente décision et pendant 60 jours.
Laissons au juge de l’exécution le soin de liquider l’éventuelle astreinte.
Condamnons solidairement la SARL HOLDING [A] [K] et Monsieur [A] [K] [P] à payer à la SARL AR HOLDING et Monsieur [M] [Y] la somme de 1.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons in solidum la SARL HOLDING [A] [K], Monsieur [A] [K] [P] et l’association DIRECT SUD EDUC SANTE ENVIRONNEMENT à payer à la SAS DIRECT SUD la somme de 1.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons in solidum la SARL HOLDING [A] [K], Monsieur [A] [K] [P] et l’association DIRECT SUD EDUC SANTE ENVIRONNEMENT aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 104,58 € TTC dont 17,22 € de TVA.
Disons que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Laurent Girard-Carrabin président et Mme Maryline Griesbaecher greffier.
Mme Maryline Griesbaecher
M. Laurent Girard-Carrabin.
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