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Sur la décision
| Référence : | T. com. Cusset, procedures collectives, 3 févr. 2026, n° 2025002984 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Cusset |
| Numéro(s) : | 2025002984 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
Tribunal de Commerce de Cusset
2025 002984 (Code NAC 4GA) Jugement du 03/02/2026
Adoption du plan de redressement FREDONY (SARL)
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi en Chambre du Conseil le 20 janvier 2025, composé lors des débats et du délibéré de Madame CICERO Séverine, Présidente, Monsieur VANOLLI Cyrille et Madame CHARIER Sylvie, Juges
Et de Madame RIGAUDIAS Eva, Greffière d’audience, lors des débats,
A rendu le Jugement dont la teneur suit :
Après communication de la procédure au Ministère Public et après en avoir entendu Madame [U] [F], Procureur de la République, en ses réquisitions,
Attendu que la SARL FREDONY – Restaurant, bar, café, épicerie et traiteur – [Adresse 1] a été déclarée en Redressement Judiciaire par le Tribunal de Commerce de CUSSET en date du 21 janvier 2025,
Que par décisions successives, le Tribunal a autorisé la poursuite de l’activité jusqu’à ce jour,
Que le 20 janvier 2026 ont comparu :
* Monsieur [L] [T], dirigeant de la SARL FREDONY, accompagné de M. [P], expert-comptable, qui a demandé l’homologation du plan de redressement qu’il a présenté,
* Maître [N] [M], représentant la SELARL MJ DE L’ALLIER, Mandataire Judiciaire, qui a consulté les créanciers et fait rapport au Tribunal le 17 décembre 2025,
* Madame [U] [F], Procureur de la République, qui ne s’oppose pas à l’homologation du plan, dans les conditions exposées par le Mandataire Judiciaire,
Que suivant rapport écrit du 20/01/2026, Mme [R] [C], jugecommissaire, a émis un avis favorable à l’homologation du plan,
Que Maître [N] [M] a déclaré en Chambre du Conseil que la consultation des créanciers laisse apparaître les résultats suivants :
* Superprivilège :
Il est prévu le règlement de la créance de 1 437.74 Euros dès le prononcé du jugement arrêtant le plan de continuation, en conformité des dispositions de l’article L.626-20, Alinéa 1 du Code de Commerce issu de la loi de Sauvegarde.
Article L.622-17 du Code de Commerce :
Conformément aux dispositions de l’Article L.622-17 du Code de Commerce, les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture seront payées normalement à leur échéance.
Créances inférieures à 500,00 Euros
Conformément aux dispositions de l’article R.626-34 du Code de Commerce dans sa partie réglementaire, les créances inférieures à 500,00 Euros seront réglées dès l’arrêté du plan.
* Autres créances privilégiées et chirographaires
Il ressort du rapport du Mandataire Judiciaire que sur les 14 créanciers consultés dont le CGEA D'[Localité 1] (soit 5 privilégiés dont 1 a des créances chirographaires et 8 chirographaires) :
* L’AGS demande le remboursement sur les premiers fonds et avant tout autre créancier de la créance Superprivilégiée,
* 8 créanciers ont accepté l’unique proposition de règlement à 100 % sur 10 ans, sans intérêt, par échéances semestrielles progressives, exigibles le 01/06 et le 01/12 de chaque année, le premier dividende à échéance différée dès le 1 er décembre 2026, abondé par des versements mensuels auprès du Commissaire au plan :
[…]
* 1 créancier a rejeté les propositions d’apurement du passif,
* 4 créanciers n’ont pas répondu,
* 1 créancier a une créance inférieure à 500,00 Euros,
Qu’il en ressort ainsi qu’une majorité de créanciers a accepté expressément ou tacitement le projet de plan,
Qu’il n’a pas été porté à sa connaissance de dettes Article L.622-17 du Code de Commerce impayées,
Qu’aucune offre de reprise par voie de cession n’a été déposée,
Que Monsieur [P], expert-comptable de la société, indique lors de l’audience qu’il n’est pas inquiet et qu’en 2025, la capacité d’autofinancement est positive et permet à la société de tenir les engagements pris dans ses propositions de plan faites aux créanciers, et que le prévisionnel 2026 envisage une baisse de la masse salariale, ce qui devrait encore améliorer la situation,
Que Maître [N] [M], représentant la SELARL MJ DE L’ALLIER, rappelle que la SCI FREDONY 2 s’est engagée à rembourser les sommes qu’elle doit à la SARL FREDONY, par versements mensuels, et sollicite que soit adressé un décompte annuel justifiant du respect de ces engagements à bonne date, s’agissant d’une modalité du plan. Elle sollicite également que soit prononcée l’inaliénabilité du fonds de commerce pendant la durée du plan, et que les règlements soient effectués par des versements mensuels entre les mains du Commissaire à l’exécution du plan,
Attendu que la mise en Liquidation Judiciaire n’apporterait aucune perspective de remboursement aux créanciers chirographaires,
Attendu que dans ces conditions et sur les bases des éléments exposés ci-dessus, le Tribunal entend arrêter le plan de redressement par continuation proposé.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, jugeant par mise à disposition du greffe, contradictoirement, en premier ressort,
Le Ministère Public entendu en ses réquisitions, qui est favorable à l’homologation du plan dans les conditions exposées par le Mandataire Judiciaire,
Vu les dispositions des articles L.626-9 à L.626-15 et L.626-18 à L.626-26 du Code de Commerce,
Vu les articles R.626-20 à R.626-25, R.626-33 et R.626-34, R.626-43, R.626-39 à R.626-51 du Code de Commerce dans sa partie réglementaire,
Le débiteur, le Mandataire Judiciaire, dûment convoqués et entendus en Chambre du Conseil,
Arrête le plan de redressement par continuation de la SARL FREDONY – Restaurant, bar, café, épicerie et traiteur – [Adresse 2], prévoyant les modalités de règlement suivantes :
1° – Paiement des créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture à leur date d’échéance,
2° – Paiement de la créance Superprivilégiée due à l’AGS immédiatement et paiement des créances inférieures ou égales à 500,00 Euros, sans remise ni délai dans la limite de 5 % du passif, conformément à l’article L.626-20 alinéa II du Code de Commerce, dès que le présent jugement aura acquis l’autorité de la chose jugée, sauf à l’égard des créanciers dont la créance est contestée,
3° – Règlement des échéances à échoir, à leur date d’échéance directement par la société, s’agissant des contrats poursuivis,
4° – Paiement des créanciers privilégiés visés à l’article L.626-6 du Code de Commerce (Trésor Public, organismes de Sécurité Sociale et institutions régies par le livre 9 du code de la Sécurité Sociale), à 100 % de leur créance sur 10 ans, sans intérêt, de façon progressive, le paiement de l’acompte du dividende étant réglé semestriellement au 1 er juin de chaque année, entre les mains du Commissaire à l’exécution du plan, le dividende total étant réglé annuellement aux créanciers, à la date anniversaire du présent jugement,
5° – Paiement des créanciers privilégiés non visés à l’article L.626-6 du Code de Commerce et des créanciers chirographaires ayant accepté par écrit le remboursement à 100 % de leur
créance sur 10 ans, sans intérêt, de façon progressive, le paiement de l’acompte du dividende étant réglé semestriellement au 1 er juin de chaque année entre les mains du Commissaire à l’exécution du plan, le dividende total étant réglé annuellement aux créanciers, à la date anniversaire du présent jugement,
6° – Paiement des créanciers n’ayant pas accepté les propositions ou n’ayant pas répondu (article L.626-5 alinéa 2 du Code de Commerce), à 100 %, dans les mêmes conditions, selon les modalités de remboursement du passif à 100 %,
Dit que la SARL FREDONY devra effectuer, dès l’homologation du plan, des versements mensuels d’au moins 10 % du montant de l’échéance à venir,
Dit que le solde de l’acompte semestriel, ainsi que dividende réglé annuellement aux créanciers, sera adressé au Commissaire au Plan au moins 30 jours avant la date d’échéance pour satisfaire aux délais d’encaissement,
Dit que les frais de justice sont payables par priorité et que les premiers fonds versés seront affectés, si besoin est, au paiement des frais de justice exigibles,
Dit qu’en conformité des dispositions légales applicables, les dividendes seront portables et payables à leur date d’exigibilité,
Prononce l’inaliénabilité du fonds de commerce pendant la durée du plan,
Dit que la SARL FREDONY devra remettre, avec le paiement du dividende, une copie complète, avec les annexes, de son bilan comptable, tous les ans pendant la durée du plan, entre les mains du Commissaire à l’exécution du plan,
Dit que la SARL FREDONY devra remettre, avec le paiement du dividende, une copie des remboursements effectués par la SCI FREDONY 2, avec les dates précises des règlements, conformément aux engagements pris dans le projet de plan,
Fixe la durée du plan à 10 ans,
Dit que la mission du Commissaire au Plan prendra fin avec le paiement du dernier dividende,
Maintient la SELARL MJ DE L’ALLIER, représentée par Maître [N] [M], en qualité de Mandataire Judiciaire jusqu’à la fin de sa mission,
Désigne la SELARL MJ DE L’ALLIER, représentée par Maître [N] [M], [Adresse 3], en qualité de Commissaire à l’exécution du Plan, conformément à l’article L.626-25 du Code de Commerce ce, pour la durée du plan, à compter de ce jour, avec mission :
* de veiller à l’exécution du plan,
* de suivre les actions introduites antérieurement au jugement déclaratif,
En sus de cette mission, dit que SELARL MJ DE L’ALLIER, représentée par Maître [N] [M] devra :
* assister la SARL FREDONY pendant son mandat de Commissaire au Plan, dans les formalités nécessaires à la mise en œuvre du plan,
* procéder aux répartitions telles que prévues dans le présent jugement, sous réserve des modifications du montant de certaines créances pouvant intervenir,
Ordonne les mesures de publicités légales, conformément aux articles R.626-20 et R.626-21 du Code de Commerce dans sa partie réglementaire, nonobstant toute voie de recours,
Dit que la rémunération du Commissaire au Plan sera fixée annuellement sur justification de ses diligences,
Maintient Madame [R] [C] en qualité de Juge-Commissaire jusqu’au dépôt du compte rendu de fin de mission du Mandataire Judiciaire,
Maintient la SELARL MJ DE L’ALLIER, représentée par Maître [N] [M], en qualité de Mandataire Judiciaire, lequel demeurera en fonction pendant le temps nécessaire à la vérification des créances,
Dit qu’à défaut de respecter tout ou partie des conditions fixées par le plan de continuation de l’entreprise et le présent jugement, le Commissaire à l’exécution du plan pourra saisir le Tribunal, lequel décidera alors s’il y a lieu ou non de prononcer la résolution du plan,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de Redressement Judiciaire,
Ainsi fait et jugé le trois février deux mille vingt-six au prétoire ordinaire par le Tribunal de Commerce de Cusset.
Signé par Madame CICERO Séverine, Présidente, et Maître DUBUJADOUX Bertrand, Greffier.
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