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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 1re ch., 17 déc. 2025, n° 2024F01802 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F01802 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 17 Décembre 2025 1ère CHAMBRE
DEMANDEUR
SAS BERDUGO METOUDI & PARTENAIRES [Adresse 6]
comparant par Me Sandra OHANA-ZERHAT [Adresse 3] et par [S] [V] [Adresse 1]
DEFENDEUR
SARL AGENCE SITAVENIR [Adresse 5]
comparant par Me Virginie TREHET GERMAIN THOMAS [Adresse 4] AVOCATS ASS. AARPI [Localité 7] et par Me Michael ZIBI [Adresse 2]
LE TRIBUNAL AYANT LE 14 Octobre 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 17 Décembre 2025,
EXPOSE DES FAITS
La société SAS BERDUGO METOUDI & PARTENAIRES, ci-après « BMP » est une société d’expertise comptable et de commissariat aux comptes, inscrite au tableau de l’ordre de Paris – Ile de France ayant pour but d’assurer des prestations comptables, fiscales et sociales au profit des entreprises et particuliers.
Le 16 septembre 2019, la SARL AGENCE SITAVENIR, ci-après « AS », société spécialisée dans l’immobilier, signe une lettre de mission avec BMP pour la tenue de ses comptes et de sa comptabilité.
AS fait partie d’un groupe rassemblant plusieurs sociétés autonomes du secteur de l’immobilier.
Le 15 décembre 2023, AS décide de mettre fin à la collaboration la liant à BMP.
Le 25 avril 2024, par lettre recommandée avec avis de réception, BMP met en demeure AS de procéder au règlement de la somme de 4 680 € restant due, en vain.
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 7 août 2024 ayant fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses avec mention des diligences effectuées conformément à l’article 659 du code de procédure civile, BMP assigne AS devant le tribunal de commerce de Nanterre demandant au principal le paiement de la somme de 4 680 €, restée impayée.
Page : 2 Affaire : 2024F01802
A l’audience de procédure du 25 février 2025, AS dépose des conclusions en défense n° 1, demandant à ce tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
Vu les articles 151 et suivants du décret n°2012-432 relatif à l’exercice de la profession d’expertcomptable,
Vu les articles 1217, 1219 et 1240 du code civil,
Vu l’article 24 de l’ordonnance n°45-2138 portant institution de l’ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d’expert-comptable,
* Recevoir AS en ses présentes conclusions, l’y déclarer bien fondée et, y faisant droit, En conséquence,
* Débouter BMP de toutes ses demandes à l’égard de AS ;
* Condamner BMP à payer à AS la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour rétention disproportionnée des documents comptables ;
* Condamner BMP à payer à AS la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
A l’audience de procédure du 1 er juillet 2025, BMP dépose des conclusions en demande n° 2, demandant à ce tribunal de :
Vu l’article L. 442-1 II du code de commerce,
Vu l’article 151 et suivants du décret n°2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l’exercice de l’activité d’expertise comptable,
Vu les dispositions des articles 1134 et 1231 du code civil,
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu la lettre de mission,
* Dire BMP recevable et bien fondée en ses demandes, y faisant droit ;
* Condamner AS à payer à BMP la somme de 4 680 € TTC avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 février 2024, au titre des factures impayées ;
* Condamner AS à payer à BMP la somme de 3 500 € à titre de dommages intérêts pour résistance abusive ;
* Condamner AS à payer à BMP la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
En tout état de cause,
* Débouter AS de l’ensemble de ses demandes, y compris sa demande reconventionnelle parfaitement injustifiée ;
* Prononcer l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir ;
* Condamner AS aux entiers dépens de la présente instance.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 14 octobre 2025, les parties présentes, confirmant qu’elles n’ont pas trouvé de solution amiable pour le règlement de ce litige, réitèrent leurs dernières prétentions, sans ajout ni retrait. Le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats et met le jugement en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2025 en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, ce dont il avise les parties.
DISCUSSION ET MOTIVATION
Sur la demande principale
BMP expose que :
* Conformément aux règles déontologiques prévues à l’article 151 du décret n°2012-432 du 30 mars 2012, BMP a adressé à AS qui avait sollicité ses services, une lettre de mission portant sur la présentation des comptes annuels et l’établissement des
déclarations fiscales y afférentes ; la lettre de mission a été signée par les parties en date du 16 septembre 2019 ;
* Un tableau de répartition des travaux figurait en annexe de la lettre de mission précisant que BMP était chargée, sans que cette liste soit limitative, des déclarations de TVA, de la constitution des fichiers des écritures comptables et des fichiers des immobilisations et amortissements, ainsi qu’au dépôt des déclarations en matière de législation sociale ;
* S’agissant des honoraires, la lettre de mission indiquait très clairement que les honoraires étaient déterminés en fonction du volume et de la nature des travaux qui lui seraient confiés, facturés au temps passé ;
* Ainsi, en prévision des travaux décrits en annexe du tableau de répartition, BMP avait estimé que les honoraires seraient facturés sur la base d’appels mensuels de 200 € HT auxquels s’ajouteraient les travaux liés à la mise à jour de la comptabilité pour un montant mensuel de 260 € HT à compter du 1 er juillet 2019 ;
* La lettre de mission prévoyait que les honoraires facturés sur la base d’une estimation provisoire seraient révisables annuellement en fonction de la variation et de l’étendue de la mission ;
* BMP facturait donc ses honoraires sur la base d’appels mensuels, hors frais de dossiers et débours et hors travaux juridiques et de conseil nécessitant des compétences particulières ;
* Cette facturation usuelle chez les experts comptables et acceptée par AS durant près de 5 ans n’a jamais posé de difficultés ;
* BMP justifie du suivi des temps passés enregistrés : 149,50 heures au taux horaire moyen de 69,57 € ;
* Les échanges démontrent qu’en aucun cas il n’a été surfacturé ou facturé des prestations non réalisées par BMP ;
* Les échanges démontrent qu’il n’y a jamais eu de contestation sur la qualité des prestations effectuées ou conseils prodigués ; bien au contraire, ils témoignent de la satisfaction et de la reconnaissance du dirigeant de AS envers BMP ;
* AS refuse de régler, sans aucune demande d’explications ou de justifications, les appels mensuels de 300 € HT pour les mois de juin, septembre, octobre et novembre 2023 alors qu’elle s’acquittait sans réserves de ces mêmes appels mensuels de 300 € HT pour les mois précédents ;
* Les conditions générales de la mission de présentation des comptes prévoient qu’en cas de contestation d’une facture, le client dispose de 15 jours à compter de sa réception pour former ses observations par écrit, ce que AS n’a jamais fait en 7 années de collaboration, et pour cause ;
* Les appels mensuels réclamés entre 2019 et 2023 et expressément acceptés par AS ne présentent pas un caractère excessif ;
* AS ayant mis un terme à la mission de BMP par courriel du 15 décembre 2023, BMP a légitimement établi sa dernière facturation au 30 novembre 2023 ;
* Compte tenu des relations passées de longue date, BMP a accepté par courriel de mettre fin à sa mission sans imposer le délai de préavis de 3 mois et sans facturer la pénalité contractuellement prévus par la lettre de mission ;
* Les accusations portées par le dirigeant de AS à l’égard de BMP sont totalement mensongères.
AS répond que :
* BMP n’était plus en capacité de fournir les prestations auxquelles elle s’était engagée et la qualité du travail effectué s’était considérablement dégradée, les déclarations
n’étaient pas faites en temps et en heure et des erreurs ont été relevées sur certains documents ;
* BMP n’avait plus le temps nécessaire à accorder au dirigeant de AS pour discuter des décisions stratégiques à prendre ;
* AS a été contrainte d’embaucher Mme [C] en décembre 2022 pour pallier aux carences de BMP ;
* Mme [C] a tenu la comptabilité de AS et a remis chaque mois à BMP tous les éléments comptables de sorte que la mission de tenue des comptes n’était plus réalisée par BMP mais en interne ; BMP n’avait finalement plus qu’une mission de révision des comptes et d’établissement des bilans annuels et s’agissant de la TVA, Mme [C] transmettait à BMP les calculs qu’elle avait réalisés ;
* Des discussions ont été menées entre AS et BMP pour réviser les modalités de leur collaboration et tenir compte des modifications intervenues mais BMP est restée inflexible malgré la baisse de sa charge de travail ;
* AS a pris contact avec d’autres cabinets d’expertise-comptable pour comparer les tarifs proposés et s’est rendue compte que le montant réel des honoraires qui devait lui être facturé avec une comptabilité interne était bien moins important que les prix pratiqués par BMP ;
* Lorsque AS a manifesté son intention de cesser sa collaboration avec BMP, celle-ci a eu une attitude menaçante et a réclamé à AS des honoraires de 4 680 € HT qu’elle a contestés ;
* Parallèlement, BMP a continué de retenir indument les documents comptables de AS requis pour assurer le respect de ses obligations fiscales ;
* Le 5 avril 2024, AS a mis en demeure BMP de lui restituer tous les éléments de leur comptabilité et a demandé au Conseil Régional de l’Ordre des Experts-Comptables d’intervenir ; BMP a finalement envoyé les éléments demandés le 21 mai 2024 ;
* Les temps passés et les sommes demandées par BMP ne sont pas justifiés, les notes d’honoraires émises par BMP ne mentionnant aucun décompte des heures effectuées ;
* BMP n’a pas effectué la prestation d’établissement et de présentation des comptes annuels 2023, lesquels ont été finalisés et déposés en mai 2024 par un autre cabinet d’expertise comptable après avoir obtenu la restitution des éléments de BMP ; BMP a quand même facturé cette prestation par les appels mensuels dont elle réclame le paiement aujourd’hui ;
* Il apparait que BMP a facturé des appels mensuels à hauteur 300 € HT, alors que la lettre de mission prévoyait expressément des appels mensuels de 200 € HT.
SUR CE, le tribunal motive sa décision
L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
L’article 1104 du code civil dispose que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. ».
BMP demande le paiement des notes d’honoraires restées impayées relatives aux travaux effectués avant la fin de sa mission.
AS conteste le bien-fondé de celles-ci, affirmant qu’elles ne sont pas justifiées, tant sur la nature des prestations réalisées que sur les temps passés et les montants facturés.
Au soutien de ses prétentions, BMP verse aux débats :
* La lettre de mission signée par BMP et AS en date du 16 septembre 2019 ;
* Les notes d’honoraires restées impayées :
* La note du 30 juin 2023 d’un montant de 360 € correspondant à l’appel mensuel relatif au mois de juin 2023 ;
* La note du 30 septembre 2023 d’un montant de 2 160 € correspondant à l’appel mensuel relatif au mois de septembre 2023, à l’établissement des comptes agrégés arrêtés au 31 décembre 2022 et à l’établissement d’une situation intermédiaire arrêtée au 31 juillet 2023 ;
* La note du 31 octobre 2023 d’un montant de 1 800 € correspondant à l’appel mensuel relatif au mois d’octobre 2023 et aux travaux juridiques liés aux conventions intergroupe ;
* La note d’honoraires du 30 novembre 2023 de fin de mission d’un montant de 360 € correspondant à l’appel mensuel relatif au mois de novembre 2023 ;
* L’ensemble des notes d’honoraires éditées par BMP sur les années 2021, 2022 et 2023, concernant les appels mensuels, travaux relatifs à la mise à jour de la comptabilité et travaux juridiques relatifs à l’approbation des comptes de AS ;
* Les échanges de courriels des 14 et 15 décembre 2023, actant la fin de la collaboration entre les parties ;
* Le tableau récapitulatif des temps produits et facturés pour la période allant du 1 er janvier au 31 décembre 2023 ;
* La lettre recommandée avec avis de réception de mise en demeure du 25 avril 2024 adressée à AS.
Le dirigeant de AS a informé BMP par courriel en date du 15 décembre 2023 de sa décision de mettre fin à la collaboration liant BMP aux sociétés du groupe SITAVENIR par ces termes : « Je tiens à t’informer avec respect et transparence de notre décision de mettre fin à la collaboration entre votre cabinet et nos sociétés au sein de notre groupe … Cette décision n’est pas le résultat d’un mécontentement ou d’un désaccord, mais plutôt le fruit d’une réévaluation de nos besoins actuels et des orientations stratégiques de notre groupe avec notre nouveau partenaire ARCANGE. J’ai apprécié la qualité de vos services tout au long de notre partenariat, et je tiens à t’exprimer ma gratitude pour votre professionnalisme et vos engagements à toi et à [J]. Nous souhaitons une transition en douceur et la mise en place de toutes les mesures nécessaires pour assurer la continuité des opérations avec notre nouveau conseil, la société AMG. Cependant, je tiens à t’informer que notre trésorerie actuelle ne nous permet pas de régler la totalité des factures dues en une seule fois. Dans un souci de transparence et de maintien de relations professionnelles saines, je souhaiterais te proposer un échéancier quand tu m’auras fourni le montant global de ce que je te dois sur toutes les sociétés de notre groupe… ».
Le dirigeant de AS n’émet aucune contestation relative aux factures impayées et/ou aux prestations effectuées.
Il informe toutefois BMP de problèmes de trésorerie ne lui permettant pas de régler immédiatement l’intégralité des sommes dues. Il souhaite proposer à BMP un échéancier de paiement, une fois le montant global de la dette confirmé.
Par retour de courriel, BMP adresse au dirigeant de AS un état récapitulatif arrêté au 14 décembre 2023 des honoraires dus pour les prestations réalisées et précise attendre une proposition de paiement, pièce versée aux débats par BMP.
AS ne prouve pas avoir contesté l’état récapitulatif des honoraires dus.
AS ne prouve pas non plus avoir adressé un échéancier de paiement, ni avoir réglé les factures impayées.
Il en résulte que BMP détient envers AS une créance de 4 680 € (360 € + 2 160 € +1 800 € + 360 €), certaine, liquide, et exigible, pour ce montant.
En conséquence, le tribunal condamnera AS à payer à BMP la somme en principal de 4 680 € (360 + 2 160 +1 800 + 360) avec intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2024, date de la mise en demeure adressée par BMP à AS.
Sur l’indemnité de résistance abusive
BMP demande le paiement de la somme de 3 500 € au titre de dommages et intérêts pour la résistance abusive de AS.
BMP n’apporte pas la preuve qui lui incombe que AS lui ait créé, par mauvaise foi, un préjudice distinct de celui réparé au titre du retard de paiement de sa créance par les intérêts accordés, ainsi que de la nécessité d’agir en justice qui donnera lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, le tribunal déboutera BMP de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur la demande reconventionnelle
AS expose que :
* BMP a procédé à une rétention des documents comptables de AS ;
* Cette rétention abusive de plusieurs mois, malgré plusieurs demandes de restitution, a placé AS dans une situation délicate lui créant un préjudice certain ;
* En l’absence de réponses à ses sollicitations, elle a été contrainte de mettre en demeure BMP par courrier recommandé avec avis de réception en date du 5 avril 2024 puis de saisir le Conseil Régional de l’Ordre des Experts-Comptables, l’informant de la situation ;
* BMP a tenté de se faire justice par elle-même en retenant les pièces comptables afin de contraindre AS à régler le solde des honoraires réclamés et non justifiés ;
* En acceptant finalement de remettre les pièces comptables en mai 2024, soit quelques jours avant la date limite de dépôt des comptes et d’établissement des déclarations fiscales, BMP savait pertinemment qu’elle causait un important préjudice à AS.
BMP réplique que :
* Le dirigeant de AS a sollicité pour la première fois dans sa mise en demeure du 5 avril 2024 la communication des fichiers des écritures comptables et l’état des immobilisations de l’ensemble des sociétés animées par lui, pièces nécessaires à l’établissement des bilans ;
* Après avoir pris connaissance de la décision du dirigeant de AS de mettre fin à la collaboration le 15 décembre 2023, BMP a transmis le 8 janvier 2024 l’ensemble des fichiers des écritures comptables de chaque structure ;
* S’agissant de l’état des immobilisations des différentes sociétés, BMP a satisfait à ses obligations de transmission des documents le 17 mai 2024 ;
* Ainsi l’ensemble des documents sollicités a bien été transmis par BMP dans les meilleurs délais, ne générant aucun préjudice à AS.
SUR CE, le tribunal motive sa décision
AS demande 3 000 € à BMP à titre de dommages et intérêts pour rétention disproportionnée des documents comptables.
BMP verse aux débats un premier courriel daté du 8 janvier 2024 adressé au dirigeant de AS indiquant : « Pour donner suite à nos précédents échanges, nous t’envoyons, via plusieurs courriels distincts, les fichiers d’écritures comptables pour l’ensemble des sociétés de ton groupe … », ainsi que les courriels distincts, toujours datés du 8 janvier 2024, adressés à chacune des sociétés du groupe avec la mention « Voici les éléments pour la société X ».
BMP prouve ainsi avoir remis les fichiers d’écritures comptables dès le 8 janvier 2024.
AS ne produit quant à elle aucune pièce prouvant les demandes de restitution des documents préalablement à la lettre de mise en demeure du 5 avril 2024.
En conséquence, le tribunal déboutera AS de sa demande de dommages et intérêts pour rétention des documents comptables.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, BMP a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le tribunal condamnera AS à payer à BMP la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus de la demande.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens ; AS succombe.
En conséquence, le tribunal condamnera AS aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
* Condamne la SARL AGENCE SITAVENIR à payer à la SAS BERDUGO METOUDI & PARTENAIRES la somme de 4 680 € avec intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2024 ;
* Déboute la SAS BERDUGO METOUDI & PARTENAIRES de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
* Déboute la SARL AGENCE SITAVENIR de sa demande de dommages et intérêts pour rétention des documents comptables ;
* Condamne la SARL AGENCE SITAVENIR à payer à la SAS BERDUGO METOUDI & PARTENAIRES la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne la SARL AGENCE SITAVENIR aux entiers dépens ;
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Délibéré par M. Antoine MONTIER, président du délibéré, M. Edouard FEAT et M. Bruno LEDUC, (M. LEDUC Bruno étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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