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Sur la décision
| Référence : | T. com. Grenoble, 10 avr. 2025, n° 2024J00184 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble |
| Numéro(s) : | 2024J00184 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
10/04/2025
JUGEMENT DU DIX AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 23 mai 2024
La cause a été entendue à l’audience du 10 février 2025 à laquelle siégeaient : – Monsieur Pascal LECROQ, Président, – Monsieur Michel LESBROS, Juge, – Monsieur David GUIMARD, Juge,
assistés de : – Madame Marjorie ROCHE, commis-greffier,
après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe.
Rôle n° 2024J184
ENTRE
* La société SAM’DEPANNE
[Adresse 3]
[Localité 6]
DEMANDEUR – représenté(e) par
Maître [D] [B] -
« [Adresse 11] [Localité 5]
ET
— La société MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE – MAIF
[Adresse 2]
[Localité 7]
DÉFENDEUR – représenté(e) par
SELARL LX AVOCATS -
[Adresse 1] [Localité 4]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 55,11 € HT, 11,02 € TVA, 66,13 € TTC
Rappel des faits :
Mme [H] assure son véhicule Renault Grand Scénic auprès de la MAIF.
Ce véhicule est volé le 27 novembre 2023 devant son domicile aux [Localité 9].
Elle déclare immédiatement à son assurance le vol et dépose une plainte pour vol à la gendarmerie de [Localité 8].
Le véhicule est retrouvé à [Localité 12] entièrement calciné.
Le 30 novembre 2023, la gendarmerie confie le véhicule à la SARL Sam’dépanne sans en informer ni la propriétaire du véhicule ni son assureur la MAIF.
La SARL Sam’dépanne ne procède à aucune recherche du propriétaire dans le cadre de ce dépôt.
Tardivement informée du lieu de stockage du véhicule, la MAIF fait intervenir le 27 décembre 2023 un expert automobile pour évaluer les dégâts.
Le 29 décembre 2023, Mme [H] cède le véhicule à son assureur.
Le 2 janvier 2024, la MAIF tente de récupérer le véhicule et c’est à cette occasion que la SARL Sam’dépanne lui réclame la somme de 1 824€ au titre des frais de gardiennage.
Le 19 janvier 2024, la MAIF met en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception la SARL Sam’dépanne de lui restituer le véhicule, ce que, faute de paiement, la SARL Sam’dépanne refuse.
La SARL Sam’dépanne établit une facture le 16 mai 2024 et réclame par acte extrajudiciaire le paiement de la somme de 10 550,08€ à parfaire à la MAIF.
C’est en l’état que se présente l’affaire devant la juridiction de céans.
La procédure :
La SARL Sam’Dépanne, dans ses conclusions en réplique, demande au tribunal de commerce de Grenoble de:
Sur la compétence :
Se déclarer incompétent pour connaître de la demande formée par assignation en date du 23 mai 2024 contre la MAIF,
Dire que la demande relève de la compétence du tribunal judicaire de Grenoble, et, faisant application des articles 81 et 82 du code de procédure civile, renvoyer l’affaire devant cette juridiction.
Sur le fond :
Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
Adjuger à la SARL Sam’dépanne l’entier bénéfice de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
En conséquence,
Vu les articles 1915 à 1949 du code civil,
Vu les articles L.325-1 à L.325-12 du code de la route,
Vu l’Arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d’immatriculation des véhicules,
Vu l’arrêté du 3 décembre 1987 relatif à l’information du consommateur sur les prix,
Vu la jurisprudence subséquente,
Déclarer la demande de la SARL Sam’dépanne recevable et bien fondée, et en conséquence :
Condamner la MAIF à lui payer la somme de 9 062,08€ TTC en principal, assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande ;
Condamner la MAIF à lui payer la somme de 48€ TTC par jour à compter du 22 juin 2024 et jusqu’à enlèvement du véhicule;
Condamner la MAIF à payer la somme de 3 000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la MAIF aux entiers dépens.
Et dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Me [B] [D] pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Par ses conclusions n°1 enregistrées au greffe le 1er octobre 2024, la MAIF demande au tribunal de :
Vu l’article 74 du code de procédure civile,
Vu l’article L.721-3 du code de commerce,
Vu l’article L.322-26-1 alinéa 1er du code des Assurances,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces aux débats,
In limine litis, sur l’incompétence du tribunal :
Relever l’incompétence du tribunal de commerce de Grenoble et renvoyer la SARL Sam’dépanne a mieux se pourvoir devant le tribunal judiciaire de Grenoble,
Sur le fond, à titre principal :
Juger recevables et bien-fondées les demandes, fins et conclusions de la MAIF,
Débouter la SARL Sam’dépanne de l’intégralité de ses demandes fins et conclusions contraires aux présentes.
Faire injonction à la SARL Sam’dépanne de restituer à la MAIF le véhicule Renault Grand Scénic immatriculé [Immatriculation 10] à la MAIF, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
A titre subsidiaire :
Juger les demandes de paiement de la SARL Sam’dépanne excessives,
Les Réduire à de plus justes proportions.
En tout état de cause
Écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir sur le paiement des sommes réclamées, en ce qu’elle serait préjudiciable à la MAIF.
Condamner la SARL Sam’dépanne à payer à la MAIF la somme de 2 000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Moyens des parties
A l’appui de ses prétentions la SARL Sam’Dépanne verse au dossier :
In limine litis, sur la compétence du tribunal de Commerce de Grenoble :
La SARL Sam’Dépanne soutient que :
La Cour de Cassation ayant définitivement tranché la compétence exclusive du tribunal judiciaire, considérant que les sociétés d’assurance mutuelle ont, conformément à l’article L 322-6-1 du Code des assurances, un objet non commercial, comme le souligne à juste titre l’avocat du défendeur et ce, en respectant les prescriptions de l’article 74 du Code de procédure civile, soit in limine litis.
En conséquence, l’exception d’incompétence du tribunal de commerce de Grenoble soulevée au profit du tribunal judiciaire doit donc être déclarée recevable. En application des articles 81 et 82 du code de procédure civile, l’affaire doit donc être renvoyée devant la juridiction civile.
La MAIF soulève que :
L’article L 721-3 du code de commerce dispose de quoi ont à connaître les tribunaux de commerce et notamment qu’ils ont à connaître des contestations «relatives aux sociétés commerciales». Or, il résulte de l’article L 322- 26-1 alinéa 1 du Code des assurances que «Les sociétés d’assurance mutuelles ont un objet non commercial. Elles sont constituées pour assurer les risques apportés par leurs sociétaires. Moyennant le paiement d’une cotisation fixe ou variable, elles garantissent à ces derniers le règlement intégral des engagements qu’elles contractent. Toutefois, les sociétés d’assurance mutuelles pratiquant les opérations d’assurance sur la vie ou de capitalisation ne peuvent recevoir de cotisations variables». Il est de jurisprudence constante que les litiges contre une société d’assurance mutuelle relèvent de la compétence du tribunal judiciaire. Elles gardent leur qualité de personne morale de droit privé ayant un objet non commercial même lorsqu’elles effectuent des actes de commerce.
En conséquence, la MAIF étant une société d’assurance mutuelle, elle ne peut, dans le cadre du litige qui l’oppose à la SARL Sam’dépanne, être attraite devant le tribunal de commerce. Cette dernière doit se pourvoir devant le tribunal judiciaire.
Sur la nature volontaire ou nécessaire du dépôt :
La SARL Sam’Dépanne soutient que :
L’article 1915 du code civil dispose que le dépôt est un acte par lequel on reçoit la chose d’autrui, à la charge de la garder et de la restituer en nature et selon l’article 1920 du même code, le dépôt est volontaire ou nécessaire.
Cette dernière acception est définie à l’article 1949 du code civil qui dispose que le dépôt nécessaire comme étant «celui qui a été forcé par quelque accident, tel qu’un incendie, une ruine, un pillage, un naufrage ou autre événement imprévu». La propriété de la chose n’est pas une condition de validité de l’opération. Il a été validé qu’un titre quelconque sur la chose légitimait la remise en dépôt qu’il s’agissent d’un usufruitier, d’un garagiste, d’un transporteur, d’un locataire ou même d’une personne n’ayant aucun droit et agissant comme gérant d’affaire. Telle pourrait être qualifiée la décision de la gendarmerie. C’est la raison pour laquelle, le consentement du propriétaire n’est pas nécessaire pour constituer un dépôt. Ainsi le dépôt chez un garagiste sur demande des services de police qui se sont substitués au propriétaire et au conducteur du véhicule a été analysé comme un dépôt nécessaire (CA Lyon 6èmme chambre du 30 juin 2020 N° 19/04870).
En conséquence, Il importe peu que Mme [H] ou la MAIF n’aient pas expressément consenti à ce dépôt car il s’analyse comme un dépôt nécessaire au sens de l’article 1940 du Code civil. De plus les propriétaires successifs n’ont entrepris aucune démarche pour mettre fin à cette situation par retrait de l’épave ou sa destruction.
La MAIF soutient que :
La MAIF n’a donné aucun consentement formel au dépôt du véhicule chez la SARL Sam’dépanne.
Quand bien même le dépôt nécessaire serait reconnu, l’article 1917 du code civil dispose que le dépôt est un contrat essentiellement gratuit. L’existence d’un prix suppose donc, par exception, que les parties aient convenu d’un prix. Or le dépositaire, qui réclame une rémunération, doit rapporter la preuve que celle-ci a bien été convenue entre les parties. La présomption d’onérosité n’existe pas lorsque le dépôt n’est pas l’accessoire d’un contrat principal. Le dépôt à l’initiative de la gendarmerie est donc un dépôt à titre gratuit. Et ce, d’autant plus que la gendarmerie de [Localité 8] n’a pas respectée la procédure de mise sous scellé qui a été faite sans se référer ni à Mme [H] ni à la MAIF.
En conséquence, le dépôt a été présumé fait à titre gratuit et la SARL Sam’Dépanne sera déboutée de sa demande de rémunération du dépôt
Nature et quantum de la créance :
La SARL Sam’Dépanne affirme que :
Il est communément admis que le contrat de dépôt est présumé à titre onéreux lorsqu’il porte sur un véhicule confié pour réparation ou, comme en l’espèce, pour stockage.
Le paiement des frais de gardiennage vient en compensation de la responsabilité qui pèse sur le gardien. Le retard mis à l’enlèvement par la MAIF est exclusivement imputable à cette dernière. Ce retard ne peut être reproché à la SARL Sam’dépanne directement ou indirectement. L’information du coût journalier de 48€ TTC était connue de la MAIF car affichés et non contesté dans son montant mais seulement dans son principe.
En conséquences, la SARL Sam’dépanne est fondée à réclamer la somme de 9 062,08€, arrêtée au 21 juin 2024, à parfaire jusqu’à l’enlèvement effectif par la MAIF.
L’article 1193 du code civil dispose que «Les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise». Il n’est donc pas de la compétence du juge du fond de décider de la réduction des sommes dues en vertu d’un contrat.
En conséquence, la demande subsidiaire de la MAIF sera donc rejetée.
La MAIF affirme que :
Le principe même de l’onérosité du dépôt est non fondée et les sommes revendiquées par la SARL Sam’dépanne n’ont jamais été validées par la MAIF.
En conséquence, le montant réclamé est indu. Et si le principe d’une rémunération devait toutefois être retenu, il devra être ramené à de plus justes proportions, le véhicule étant complètement calciné et promis à la destruction.
Sur la résistance abusive à la remise du véhicule :
La SARL Sam’Dépanne soutient que :
Recevant une lettre recommandée avec accusé de réception de la MAIF le 19 janvier 2024 la mettant en demeure de lui restituer son véhicule, elle a répliqué, via son conseil, par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 février 2024 qu’elle la mettait bien en demeure de procéder à l’enlèvement du véhicule mais aussi de régler une facture, à date, de 4 502,08€.
L’article 1948 du code civil autorise le dépositaire à retenir la chose gardée jusqu’à l’entier paiement qui lui est dû à ce titre.
La MAIF soutient que :
Depuis le 2 janvier 2024, elle tente d’obtenir la restitution de son véhicule et celui-ci est retenu abusivement par la SARL Sam’dépanne, en violation de ses droits sous prétexte de ne pas payer une facture dont elle conteste le principe même.
En conséquence, il est enjoint à la SARL Sam’Dépanne de restituer le véhicule en question sous astreinte de 100€ par jour de retard.
La SARL Sam’Dépanne demande que :
Le refus abusif de la MAIF de procéder au règlement des frais dus en niant l’évidence justifie l’octroi, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, d’une somme de 3 000€ représentant les honoraires de son avocat pour faire valoir ses droits.
De plus, compte tenu de l’ancienneté du dépôt dont la durée excessive est la conséquence directe du refus obstiné de la MAIF d’honorer les frais de gardiennage, il apparaît indispensable de confirmer que, l’exécution provisoire étant de droit, il n’y a pas lieu, compte tenu du contexte, de revenir sur cette application automatique.
La MAIF affirme que :
Elle est contrainte de recourir à son conseil habituel pour assurer sa défense alors qu’elle n’est pas débitrice des sommes réclamées qui retient abusivement depuis janvier 2024 son véhicule.
En conséquence, elle sollicite le paiement, à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, de la somme de 2 000€ et considère que, par exception au principe, l’exécution provisoire de la décision à intervenir ne soit pas validée par le tribunal compte tenu de son incompatibilité avec la nature de l’affaire.
Motifs du jugement :
Attendu que la MAIF soulève avant dire droit l’incompétence du tribunal de commerce de Grenoble au motif que les tribunaux de commerce ont à connaître des contestations «relatives aux sociétés commerciales».
Que la MAIF est une société d’assurance mutuelle et que ces dernières ont un objet non commercial.
Que le demandeur ne s’y oppose pas et endosse parfaitement la position du défendeur.
En conséquence, le tribunal reçoit l’exception soulevée en raison de la jurisprudence constante de la Cour de Cassation qui a établi que «les sociétés mutuelles conservent leur qualité de personne morale de droit privé ayant un objet non commercial même lorsqu’elles effectuent des actes de commerce».
L’affaire, à l’issue du délai d’appel tel que défini par l’article 84 du code de procédure civile, sera renvoyée devant le tribunal judiciaire de Grenoble conformément aux articles 81 et 82 du code de procédure civile.
Le bénéfice de l’article 700 du code de procédure civile ne sera pas attribué. Les dépens seront partagés équitablement entre les parties.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL STATUANT PAR DECISION CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT :
SE DECLARE incompétent à connaître des demandes présentées par la SARL Sam’dépanne à l’encontre de la MAIF.
RENVOIE la SARL Sam’dépanne à se pourvoir devant le tribunal judiciaire de Grenoble.
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
FAIT masse des dépens qui sont supportés pour 50 % par la SARL Sam’dépanne et pour 50% par la MAIF et les liquide à la somme indiquée au bas de la première page de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Pascal LECROQ
Le Greffier Marjorie ROCHE
Signe electroniquement par Pascal LECROQ
Signe electroniquement par Marjorie ROCHE, commis-greffier
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