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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 10 juil. 2025, n° 2025R00593 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025R00593 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
Page : 1
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
prononcée par mise à disposition au greffe le 18 Juillet 2025
Référé numéro : 2025R00593
DEMANDEURS
SASU IOT EXPRESS DISTRIBUTION 15 Quai Tilsitt 69002 Lyon Me Julien MARGOTTON 18 Rue Du Chapeau Rouge 69009 Lyon
SASU IOT EXPRESS R&D 15 Quai Tilsitt 69002 Lyon
comparant par Me Julien MARGOTTON 18 Rue Du Chapeau Rouge 69009
Lyon
DEFENDEUR
SAS I.R.E.A. 30-32 Chemin Latéral 92220 Bagneux non comparant
Débats à l’audience publique du 10 Juillet 2025 , devant M. Laurent PITET, Président ayant délégation du Président du Tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, Greffier.
Décision contradictoire et en premier ressort.
Les faits sont les suivants :
La société IOT EXPRESS DISTRIBUTION nous a saisi en référé afin d’obtenir la condamnation provisionnelle de la société IREA au paiement du solde de plusieurs factures demeurées impayées ainsi qu’au montant contractuel du préavis non respecté.
Le 24 juin 2025, la société IREA a reconnu le bien-fondé des demandes de la société IOT EXPRESS DISTRIBUTION en procédant entre le 24 juin 2025 et le 3 juillet 2025 au paiement du montant de 2 899,14 € TTC correspondant au reliquat des sommes dues au titre des factures d’abonnement à la plateforme et des objets connectés.
Page : 2
La société IOT EXPRESS DISTRIBUTION sollicite donc la condamnation de la société IREA à lui verser la somme de 2 102,65 € TTC au titre de la facture de préavis contractuel de référence n° FR2550,seule facture qui demeure impayée à ce jour.
Aux termes de ses dernières écritures, afin de s’opposer aux légitimes demandes de la société IOT EXPRESS DISTRIBUTION, la société IREA a avancé qu’elle n’aurait souscrit d’offre qu’avec la société IOT EXPRESS R&D.
À ce titre, la société IOT EXPRESS R&D est intervenue volontairement à la présente procédure.
La société IREA fait valoir en outre que les conditions générales annexées au contrat ne lui seraient pas opposables.
* * *
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 23 mai 2025, la société IOT EXPRESS DISTRIBUTION a assigné la société IREA en référé devant nous.
La société IOT EXPRESS R&D s’est par ailleurs constituée officiellement en intervention volontaire.
Par conclusions aux fins d’intervention volontaire et récapitulatives en référé, régularisées à notre audience du 10 juillet 2025, la société IOT EXPRESS DISTRIBUTION et la société IOT EXPRESS R&D nous demandent de :
« Vu les articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil, Vu les articles L441-1, L441-10 et D441-5 du code de commerce, Vu les articles 872 et 873 du code de procédure civile,
In limine litis,
DONNER ACTE à la société IOT EXPRESS R&D de son intervention volontaire à titre accessoire aux termes de l’instance enrôlée sous le n° 2025 R 00593 ;
DÉCLARER recevable cette intervention à la cause.
À titre principal,
DÉCLARER que l’accord intervenu entre la société IOT EXPRESS DISTRIBUTION et la société IOT EXPRESS R&D ainsi que la société IREA constitue un engagement contractuel ferme et régulier ;
DÉCLARER que la société IOT EXPRESS DISTRIBUTION a exécuté l’ensemble des prestations prévues dans le cadre du contrat d’abonnement IOT, lesquelles n’ont fait l’objet d’aucune contestation de la part de la société IREA ;
Page : 3
DÉCLARER que la société IREA a procédé au paiement partiel de sa dette par le versement de la somme de 2 899,14 € correspondant au montant du reliquat des factures d’abonnement et d’objet connecté ;
DÉCLARER que les factures n° FR2472, FR2487, FR2505, FR2521, FR2536, FR2549 et FR2550, sont demeurées totalement ou partiellement impayées au moins jusqu’à la date de l’assignation ;
DÉCLARER que la société IREA reste devoir la somme de 2 102,65 € au titre de la facture de préavis contractuel ;
DÉCLARER que la société IREA, en refusant de procéder au règlement des sommes dues, a manqué à ses obligations contractuelles ;
DÉCLARER que la société IOT EXPRESS DISTRIBUTION est fondée à obtenir le paiement provisionnel de la somme de 2 102,65 € TTC correspondant au montant de la facture impayée au titre du préavis contractuel non respecté, l’indemnité forfaitaire de 280 euros au titre des frais de recouvrement pour sept factures impayées ou payées hors échéance.
Par conséquent,
REJETER l’ensemble des demandes, moyens, prétentions et fins de la société IREA ;
CONDAMNER la société IREA à payer à la société IOT EXPRESS DISTRIBUTION la somme provisionnelle de 2 102,65 € TTC, avec intérêts au taux légal majoré à compter de la mise en demeure du 19 mars 2025 ;
CONDAMNER la société IREA à payer à la société IOT EXPRESS DISTRIBUTION la somme de 280 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement pour sept factures demeurées impayées ou payées hors échéance (40x7) ;
CONDAMNER la société IREA à payer à la société IOT EXPRESS DISTRIBUTION, la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la société IREA en tous les dépens de l’instance. »
À l’appui de leurs demandes, la société IOT EXPRESS DISTRIBUTION et la société IOT EXPRESS R&D nous demandent que la société IREA soit condamnée à verser la somme de 2 102,65 € au titre de la facture relative au préavis contractuel de référence, facture n° FR2550, seule facture qui demeure impayée à ce jour.
En réponse, la société IREA, par conclusions en défense régularisées à notre audience du 10 juillet 2025, nous demande de :
« Vu l’article 872 et 873 code de procédure civile, Vu les articles 1196, 1119 et 1112-1 du code civil Vu l’article L 441-1 du code de commerce,
Page : 4
Dire et juger qu’il n’y a pas lieu à référé puisqu’il existe bien une contestation sérieuse, et ainsi débouter IOT EXPRESS DISTRIBUTION de l’ensemble de ses demandes dirigées contre IREA ;
Dire et juger que la demande de paiement d’une provision de 2102,65 € formulée par IOT EXPRESS DISTRIBUTION est infondée ;
Dire et juger que la demande de restitution de l’ensemble du matériel sous astreinte, des boîtiers CAN Connect est infondée et irrecevable ;
Déclarer que la société IREA a réglé l’ensemble des factures dont elle était redevable à
l’égard de la société IOT EXPRESS DISTRIBUTION ;
Dire et juger que les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens de l’instance ne sauraient être mis à la charge d’IREA. »
Ainsi, la société IREA, considère que la facture relative au préavis contractuel de référence, facture n° FR2550, seule facture qui demeure impayée à ce jour, pour un montant de 2 102,65 € n’est pas due.
La société IREA indique qu’elle n’a jamais reçu ni eu connaissance des Conditions Générales de Ventes (ci-après « CGV ») celles-ci ne figurant sur aucun document contractuel remis ou échangé entre les parties. Ce n’est qu’au jour de la remise de l’assignation que la société IREA a découvert l’existence même de ces CGV et le détail des conditions qu’elles contenaient. Il ne saurait donc être sérieusement soutenu qu’elle les aurait acceptées ou qu’elle en avait connaissance.
Dans ces circonstances, la société IREA n’a jamais été mise en mesure de prendre connaissance des CGV ni, a fortiori, de les accepter. Dès lors, elles ne peuvent lui être opposées. Il en résulte que la société IREA ne saurait être tenue au paiement de la somme de 2 102,65 € au titre d’un préavis de résiliation prétendument dû ni à la restitution du matériel, les obligations invoquées reposant exclusivement sur des stipulations inopposables.
Par conséquent, il en résulte l’existence d’une contestation sérieuse quant à l’opposabilité des Conditions Générales de Vente, lesquelles n’ont jamais été portées à la connaissance d’IREA. Cette dernière ne saurait dès lors être tenue par des stipulations qu’elle n’a ni connues ni acceptées.
Après avoir entendu les parties lors de notre audience des référés du 10 juillet 2025, nous motivons ainsi notre décision :
Sur la demande en principal :
L’article 873 du code de procédure civile dispose que « Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Page : 5
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. » ;
Il existe un litige entre les parties sur le paiement de la facture relative au préavis contractuel de référence, facture n° FR2550, seule facture qui demeure impayée à ce jour, pour un montant de 2 102,65 €.
La société IREA, indique qu’elle n’a jamais reçu ni eu connaissance des Conditions Générales de Ventes excipées au soutien de la facture.
La société IOT EXPRESS DISTRIBUTION et la société IOT EXPRESS R&D ne fournissent au soutien de leur demande aucune pièce de nature à soutenir leurs allégations et ne produisent pas devant nous, en référé, de documents de nature à démontrer l’applicabilité des Conditions Générales de Vente à la société IREA.
Dès lors, l’applicabilité des Conditions Générales de Vente à la société IREA pour l’ensemble des relatons contractuelles entre les parties, n’est pas de nature à relever de l’attribution du président de ce tribunal statuant en référé, lequel, juge de l’évidence, relève l’existence de contestations sérieuses excipées, à juste titre, par la société IREA.
Dès lors, la demande de paiement d’une provision formée par la société IOT EXPRESS DISTRIBUTION et la société IOT EXPRESS R&D relève manifestement d’une contestation sérieuse, qui fait échec à l’application de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile. Cette demande devra donc être rejetée et il devra être constaté qu’il n’y a donc pas lieu à référé. Les autres demandes seront aussi rejetées.
En conséquence :
Nous dirons n’y avoir lieu à référé ;
Nous rejetterons toutes les autres demandes.
PAR CES MOTIFS
Nous, Président,
Donnons acte à la société IOT EXPRESS R&D de son intervention volontaire à titre accessoire aux termes de l’instance enrôlée sous le n° 2025 R 00593 ;
Disons n’y avoir lieu à référé ;
Rejetons toutes les autres demandes ;
Condamnons in solidum la SAS IOT EXPRESS DISTRIBUTION et la SASU IOT EXPRESS R&D aux dépens ;
Page : 6
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit ;
Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 54,82 €uros, dont TVA 9,14 €uros.
Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute de la présente Ordonnance est signée électroniquement par M. Laurent PITET, Président par délégation, et par M. Rayane AIT LAHCEN, Greffier.
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