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Sur la décision
| Référence : | T. com. Tours, procedures collectives, 25 mars 2025, n° 2025002379 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Tours |
| Numéro(s) : | 2025002379 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
République française Au nom du peuple français Jugement du Tribunal de Commerce de Tours Audience publique du 25/03/2025 à 10:00
LE TRIBUNAL,
ATTENDU qu’à la date du 17/03/2025, l’entreprise ci-après nommée : SAS RENTON IMMOBILIER
[Adresse 3]
Activité : Activités immobilières.(location de murs commerciaux),
Débiteur immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés tenu au greffe du tribunal de commerce de Tours sous le numéro B 907963953,
a effectué une déclaration de cessation des paiements au greffe de ce tribunal et sollicité l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire, conformément aux articles R.631-1 et R.640-1 du code de commerce, pris pour l’application des articles L.640-1 et suivants du code de commerce,
Le représentant légal de l’entreprise et le représentant des salariés ont été appelés à comparaître en chambre du conseil de ce tribunal par les soins de Monsieur le Greffier de ce tribunal,
Monsieur le Procureur de la République a été avisé de la déclaration de cessation des paiements et de la date d’audience,
Monsieur [Y] [W] dirigeant de l’entreprise, a comparu en chambre du conseil, déclarant que l’entreprise se trouvait en état de cessation des paiements, dans une situation irrémédiablement compromise, et a sollicité l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire,
ATTENDU que la RENTON IMMOBILIER, exerçant une activité commerciale et/ou artisanale et étant immatriculée au registre du commerce et des sociétés, peut en conséquence bénéficier des procédures du livre VI du code de commerce,
Il résulte des informations recueillies par le Tribunal et des pièces produites que la SAS RENTON IMMOBILIER se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en état de cessation des paiements,
Que l’entreprise n’emploie aucun salarié et que son chiffre d’affaires hors taxes annuel à la date de clôture du dernier exercice social est égal à 7 345,00 euros,
ATTENDU qu’il ressort de la déclaration de cessation des paiements et des explications données en chambre du conseil, qu’il n’existe aucune possibilité de présenter un plan de redressement avec apurement du passif,
Que de l’aveu même du chef d’entreprise, aucun plan de redressement par continuation d’entreprise n’est envisageable, l’exploitation étant déficitaire, et non susceptible de restructuration ou de cession,
Qu’il y a donc lieu, dès à présent, de fixer la date de cessation des paiements au 01/09/2024 car c’est à cette date que des dettes étaient exigibles sans que le débiteur puisse y faire face, et en application des dispositions des articles L.640-1 et suivants du code de commerce de prononcer la liquidation judiciaire en statuant dans les termes ci-après :
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort.
LA CAUSE, communiquée à Monsieur le Procureur de la République, qui a été avisé de la date d’audience,
OUVRE une procédure de liquidation judiciaire, prévue par les articles L.640-1 et suivants du code de commerce, à l’égard de :
SAS RENTON IMMOBILIER
[Adresse 3]
Activité : Activités immobilières.(location de murs commerciaux),
Débiteur immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés tenu au greffe du tribunal de
commerce de Tours sous le numéro B 907963953,
FIXE, au regard des pièces produites et des inscriptions de privilèges, provisoirement la date de cessation des paiements au 01/09/2024,
FIXE à deux ans le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée,
NOMME en qualité de Juge-Commissaire : Monsieur Philippe GUILBAUD,
DESIGNE en qualité de liquidateur : Maître [D] [U] [Adresse 1],
DIT que le liquidateur devra établir dans le mois du présent jugement un rapport sur la situation conformément aux dispositions de l’article L.641-2 du code de commerce, et dans le délai de deux mois un état de l’évaluation de l’actif et du passif privilégié et chirographaire, précisant le nombre de salariés, conformément aux dispositions de l’article R.641-27 du code de commerce,
DIT que pour l’application des articles R.641-27 et R.644-1 du code de commerce, le liquidateur devra avec le dépôt de son rapport au greffe :
* saisir le Juge-Commissaire quant à la vérification ou dispense de tout ou partie du passif, – faire rapport au tribunal sur l’application éventuelle à la présente procédure des règles de la liquidation judiciaire simplifiée prévues au chapitre IV du titre IV du livre VI du code de commerce,
FIXE conformément à l’article L.644-5 du code de commerce, au 23 mars 2027 à 14:00 la date de l’audience au terme du délai imparti par la Loi pour examiner, et éventuellement prononcer la clôture de la procédure, le débiteur étant convoqué à cette date par la signification de la présente décision,
DIT que sous réserve des dispositions de l’article R.641-27 du code de commerce, le liquidateur devra établir dans le délai de douze mois du présent jugement, la liste des créances déclarées, avec ses propositions d’admission, de rejet, ou de renvoi devant la juridiction compétente, et ce conformément aux dispositions de l’article L.624-1 du code de commerce,
DIT que dans les dix jours du présent jugement et à la diligence du Chef d’entreprise, le comité d’entreprise ou les délégués du personnel, à défaut les salariés, devront désigner au sein de l’entreprise un représentant des salariés dans les conditions des articles L.621-4, L.621-6 et R.621-14 du code de commerce, et communiquer le procès verbal d’élection au greffe,
DIT que seront déposés au greffe, à la diligence du liquidateur, l’inventaire, le PV de désignation du représentant des salariés, et la liste des créanciers,
DESIGNE en qualité de Chargé d’inventaire :
SELARL JGB
[Adresse 2], pour, en application des articles L.622-6 et R.622-4 du code de commerce, dresser sans délai, inventaire, réaliser la prisée des actifs du « débiteur », ainsi que des garanties qui le grèvent, et sur les indications de l’entreprise répertorier les biens susceptibles de revendication,
ORDONNE la notification du présent jugement conformément à la loi,
ORDONNE les mesures de publicité prévues par la loi et le décret, l’exécution provisoire du présent jugement et l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Juges présents lors des débats : Monsieur Dominique GAMBIER, Monsieur Philippe GUILBAUD
audience présidée par Monsieur Jean-Luc COURTIN
Greffier d’audience : Maître Françoise PRINTEMS
Ministère Public : Absent avisé
AINSI JUGE APRES DELIBERE DE : Monsieur Jean-Luc COURTIN, Monsieur Dominique GAMBIER et Monsieur Philippe GUILBAUD,
PRONONCE A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURS du mardi vingtcinq Mars deux mille vingt cinq par le Président, Monsieur Jean-Luc COURTIN, assisté de Maître Françoise PRINTEMS, Greffier.
La minute du présent jugement est signée par Monsieur Jean-Luc COURTIN, Président, et Maître Françoise PRINTEMS, Greffier.
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