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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 9e ch., 14 févr. 2025, n° 2024L02565 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024L02565 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 14 FEVRIER 2025 9ème CHAMBRE
N° PCL : 2022J00271 Mme [P] [I] N° RG : 2024L02565
DEMANDEUR
Me PATRICK [K] ES-QUALITES DE LIQUIDATEUR JUDICIAIRE DE LA SAS CADR [Adresse 1] comparant et assisté par Me Isilde QUENAULT [Adresse 2]
DEFENDEUR
Mme [P] [I] [Adresse 3] Comparant et assistée par Me Lucas FAVES Qui substitue Me Zayan BALHAWAN [Adresse 4]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. Moïse SERERO, président, Mme Françoise LARGET, juge Mme Anne MAILLOT-MILAN, juge M. Jacques de MAISONNEUVE, juge Mme Myriam BERDY, juge assistés de Mme Sabrina GHOBRI, greffier.
MINISTERE PUBLIC :
Mme Alice FUSINA, substitut du procureur de la République,
DEBATS
Audience du 5 décembre 2024 : l’affaire a été débattue hors la présence du public, selon les dispositions légales.
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort. délibérée par Mme Françoise LARGET, président Mme Anne MAILLOT-MILAN, juge Mme Myriam BERDY, juge
NULLITE DES ACTES PASSES EN PERIODE SUSPECTE
N° PCL : 2022J00271 N° RG : 2024L02565
APRES EN AVOIR DELIBERE,
LES FAITS
La SAS CADR a été créée le 30 septembre 2016 par Madame [P] [I], cette dernière étant présidente et actionnaire unique de CADR. La société avait pour activité l’aménagement intérieur des bâtiments.
L’activité de la société générait en 2020 un chiffre d’affaires HT de 1 017 848 euros et une perte de 42 863 €.
Sur déclaration de cessation des paiements, le Tribunal de Commerce de Nanterre a ouvert, par jugement du 27 avril 2022, une procédure de liquidation judiciaire en reportant la date de cessation des paiements au maximum légal, soit au 28 octobre 2020. Maître [U] [K] a été désigné liquidateur judiciaire de la société CADR. L’effectif était alors de 7 salariés en CDI.
Le liquidateur a obtenu, des deux banques auprès desquelles la société avait ouvert un compte bancaire, la communication des relevés bancaires depuis le 1 er octobre 2020. Il en ressort qu’en période suspecte, Madame [P] [I] a perçu une somme s’élevant au minimum à 68 325,96 €.
Par lettre RAR du 12 mars 2024, le liquidateur a mis en demeure Madame [P] [I] de justifier de la cause de ces virements et de ces retraits, et de restituer les sommes perçues.
Par lettre RAR du 29 mars 2024, Madame [I] a indiqué, que les virements réalisés en son nom constituaient des compléments de salaire.
Le rapport d’information du liquidateur en date du 4 avril 2024, dont Mme [I] a été destinataire conclut :
« L’analyse des relevés bancaires de la période suspecte, soit du 28 octobre 2020 au 27 avril 2022, a révélé les éléments suivants :
* Madame [I] et Monsieur [Z] se sont versés de nombreuses sommes, et plus particulièrement d’octobre 2021 à mars 2022 où ils ont perçu respectivement 19 300€ et 12 985,99€ alors que les salaires n’étaient pas payés.
* De nombreux paiements pouvant être qualifiés de dépenses personnelles ont été identifiés sur toute période suspecte. De toute évidence, la carte professionnelle a servi à des fins personnelles : boucherie, SHOWROOMPRIVE, VENTEPRIVEE, billets d’avion, hôtels
[…..]
Les opérations de clôture interviendront à l’issue de la procédure de nullité des paiements en période suspecte ».
Par lettre RAR du 22 avril 2024, le conseil du liquidateur a mis en demeure Madame [I] de restituer à la procédure collective la somme de 68 325,96 €.
Par lettre simple et par mail en date du 24 avril 2024, le liquidateur a répondu à Madame [I] qu’elle n’avait transmis aucun document permettant de justifier de sa rémunération
L’état des créances signé le 8 janvier 2025 par le liquidateur et le juge-commissaire mentionne un passif
total proposé à l’admission de 503 818,57 €, dont 364 897,57 € échu.
LA PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que par acte d’huissier de justice signifié le 6 aout 2024 et remis à personne physique Maître [U] [K] es qualité de liquidateur de la SAS CADR a assigné Madame [P] [I] demandant au tribunal de :
* JUGER nuls, sur le fondement des articles L.632-1 du Code de commerce et subsidiairement sur le fondement de l’article L.632-2 du Code de commerce, les virements et retraits d’espèce effectués par Madame [P] [I] entre le 2 novembre 2020 et le 25 mars 2022 sur les comptes bancaires de la société CADR pour un montant total de 68 325,96 € ;
EN CONSEQUENCE,
* CONDAMNER Madame [P] [I] à payer à Maître [K], ès qualités de liquidateur, la somme de 68 325,96 € avec intérêts au taux légal à compter du jour où les fonds ont été perçus en application de l’article 1352-7 du Code civil ;
* ORDONNER la capitalisation des intérêts ;
* CONDAMNER Madame [P] [I] à payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
* RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit.
Par conclusions en défense n°1 déposées à l’audience du 28 novembre 2024, Madame [P] [I] demande au tribunal de
Vu les articles L.631-2-1 et L.631-2-2 du Code de commerce, Vu les articles 1352 et suivants du Code civil, Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
* DÉBOUTER Maître [U] [K], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société CADR, de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
* JUGER que les opérations réalisées entre le 2 novembre 2020 et le 25 mars 2022 ne peuvent être annulées sur le fondement des articles L.631-2-1 et L.631-2-2 du Code de commerce, faute de preuve de la connaissance par Madame [P] [I] de l’état de cessation des paiements à la date retenue du 28 octobre 2020 ;
* JUGER que les virements et retraits litigieux ont servi exclusivement à des fins légitimes, notamment au paiement de salaires, de frais engagés dans l’intérêt de la société, ou à des remboursements de frais avancés par Madame [I] ;
* REJETER la demande de nullité des opérations litigieuses et, par voie de conséquence, de la demande de restitution de la somme de 68 325,96 euros avec intérêts ;
* REJETER la demande de capitalisation des intérêts ;
* JUGER qu’il n’a lieu à l’exécution provisoire, compte tenu de la situation d’insolvabilité de Madame [P] [I], justifiée par ses avis d’imposition, ses relevés bancaires, et son contrat de location ;
* CONDAMNER Maître [U] [K], ès qualités, à verser à Madame [P] [I] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens
Par conclusions en réponse déposées à l’audience 28 novembre 2024, Maître [U] [K] es qualité de liquidateur de la CADR confirme ses demandes introductives d’instance, y ajoutant :
* DEBOUTER Madame [P] [I] de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions ;
Par application des dispositions de l’article R.662-12 du code de commerce, le juge commissaire à la liquidation judiciaire de la société CADR a établi un rapport déposé au greffe, qui fait partie des pièces de la présente procédure.
A l’audience en chambre du conseil du 5 décembre 2024, les parties sont présentes et confirment que les termes de leurs dernières conclusions représentent bien l’intégralité de leurs demandes au sens de l’article 446-2 du code de procédure civile.
Après audition des parties, le procureur de la République a été entendu en son avis. Il se déclare favorable à la condamnation de Mme [I]. Il relève notamment que Mme [I] :
* n’a pas fait appel du jugement d’ouverture de la liquidation de CADR, qui fait remonter la date de cessation des paiements au maximum légal, soit au 28 octobre 2020
* est le représentant légal de la SAS CADR, et que quand bien même il y aurait un gérant de fait, cela n’exonère pas le dirigeant de droit de ses obligations
* ne justifie pas des paiements intervenus en période suspecte, sur son compte personnel
A l’issue de cette même audience, le président, après avoir entendu les parties qui ont développé oralement leurs dernières conclusions, a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé, par mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 du code de procédure civile, le 14 février 2025.
LES MOYENS DES PARTIES
Maître [U] [K], ès qualités de liquidateur de la société CADR, fonde sa demande d’annulation à titre principal sur les dispositions de l’article L 632-1, I, 1° du code de commerce et subsidiairement de l’article L 632-2 du même code. Il soutient que les différents paiements faits à Mme [I] par la société CADR constituent des actes non causés et donc gratuits relevant du régime de nullité de plein droit, et subsidiairement qu’ils ont été effectués en connaissance de l’état de cessation des paiements de la société.
Il sollicite l’annulation de paiements faits à Mme [I] pendant la période suspecte pour un montant total de 68.325,96 €,
Selon le liquidateur, les relevés bancaires montrent que Madame [P] [I] a perçu, en période suspecte, des virements pour un montant total de 62.745,96 € :
* du compte détenu auprès de la BRED sur la période du 02/11/2020 au 17/11/2021 pour un montant global de 47.345,96 € ;
* du compte détenu auprès de QONTO sur la période du 14/01/2021 au 25/03/2022 pour un montant global de 15.400 €.
A ces virements s’ajoutent des retraits d’espèces injustifiés pour 5 580 €
Quant au défaut de mise en cause de M. [Z] qui serait dirigeant de fait de la société CADR soulevé par Mme [I], le liquidateur souligne que l’existence ou non d’un dirigeant de fait est parfaitement indifférent.
Madame [I] conteste fermement l’assimilation par le liquidateur des paiements effectués à des libéralités, justifiant leur nullité.
Sur la nullité de plein droit des opérations en période suspecte (article L632-1 du code de commerce)
Mme [I] considère que tous les paiements contestés présentent une cause identifiable :
i quant à sa rémunération
La somme de 18 315.96 € (qui ressort du tableau produit en pièce 9 par Mme [I]) perçue à titre de rémunérations au cours de la période suspecte par Madame [I] doit être déduite de la somme réclamée par le liquidateur, cette somme étant la contrepartie de son travail réalisé pour la société CADR.
ii Quant aux remboursements de règlements pour le compte de la SAS CADR
Madame [I] soutient qu’elle a effectué deux règlements pour le compte de la SAS CADR qu’elle était en droit de se faire rembourser ;
[…]
Globalement, et selon sa pièce 9 « tableau de justification des dépenses » , il y a lieu selon Mme [I] de déduire la somme de 22 805.96 € des 47.345,96 € réclamés par le liquidateur.
Elle indique qu’elle a fourni tous les justificatifs en sa possession et que M. [Z], qui n’est pas mis en cause, dispose de l’ensemble de la documentation comptable de CADR.
III – DISCUSSION ET MOTIVATION
Sur la mise en cause de M[Z]
Les opérations qui sont remises en cause par le liquidateur sont celles intervenues entre Madame [I] et la société, de sorte que la mise en cause du dirigeant de fait est inutile.
Sur la survenance des règlements contestés par le liquidateur en période suspecte
Le tribunal de commerce de Nanterre qui a ouvert la procédure de liquidation judiciaire de CADR a fixé la date de cessation des paiements au 28 octobre 2020.
La société CADR n’a pas interjeté appel du jugement, en ce qu’il a fixé la date de cessation des paiements au 28 octobre 2020. Madame [I] n’a pas plus formé une tierce-opposition à l’encontre du jugement d’ouverture sur ce point.
La date de cessation des paiements est définitive et ne peut plus être contestée
Ainsi le tribunal constatera que la période suspecte s’étend du 28 octobre 2020 au 27 avril 2022, période durant laquelle les paiements faits à Mme [I] sont susceptibles d’annulation, s’ils remplissent les conditions posées par les articles L 632-1 et L 632-2 du code de commerce.
A Sur l’annulation des virements litigieux sur le fondement de l’article L.632-1 du code de commerce
L’article L.632-1 du code de commerce dispose :
« I. — Sont nuls, lorsqu’ils sont intervenus depuis la date de cessation des paiements, les actes suivants : 1° Tous les actes à titre gratuit translatifs de propriété mobilière ou immobilière ».
Il convient d’abord de rechercher si les paiements effectués par CADR au profit de Madame [P] [I] sont des versements à titre gratuit au profit d’un tiers sans contrepartie qui s’analysent en actes à titre gratuit, auquel cas ils sont nuls de plein droit.
a. Concernant les virements émis du compte BRED de CADR sur le compte personnel de Madame [I]
Madame [I] verse une pièce 9. » tableau de justification des dépenses »
Il ressort de cette pièce 9 que, sur les 47 345.96 € réclamés par le liquidateur, le montant de 24 540 € correspondant à une vingtaine de virements effectués du compte BRED au profit de Mme [I] ne sont pas justifiés par cette dernière.
b. Concernant les virements émis du compte QONTO de CADR sur le compte personnel de Madame [I]
Le tribunal constate que Mme [I] ne fournit aucune d’explication et ne démontre pas l’existence de contreparties à ces virements qui s’élèvent à la somme totale de 15 400 €
c. Concernant les remboursements allégués par Madame [I]
Mme [I] soutient avoir réglé l’assurance de la société et l’URSSAF sur ses deniers personnels pour un montant total de 6 500 € :
[…]
Madame [I] ne produit ni facture ni justificatif comptable montrant qu’elle aurait procédé au règlement de factures ou de cotisations pour le compte de la société. Ses relevés bancaires personnels ne sont pas davantage versés aux débats.
Le liquidateur limite cependant sa demande de nullité des virements sur le fondement de l’article L 632.1 du code de commerce à un montant de 24 804.96€ (et non 23 596.57 €) ; il considère que les virements correspondants à des salaires perçus par Mme [I] pendant la période suspecte ressortant à 37 941 € selon ses avis d’imposition encourent la nullité sur le fondement de L 632-2 du code de commerce. Ce point sera examiné ci -après.
d. Concernant les retraits d’espèces
Sur la période du 3 novembre 2020 au 22 juin 2021, des retraits d’espèce ont été effectués pour la somme globale de 5.580 € :
* du compte BRED sur la période du 03/11/2020 au 22/11/2021 pour un montant global de 4.380 € ;
* du compte QONTO sur la période du 19/01/2021 au 14/05/2021 pour un montant global de 1.200 €. (P 4 à 7)
Madame [I], unique porteur des deux cartes bancaires émises respectivement sur le compte BRED et de sur le compte QONTO a ainsi réalisé de nombreux paiements en période suspecte pour des dépenses manifestement personnelles (billet d’avion au Liban, vente privée, pharmacie etc…).
Par courriers recommandés des 12 mars 2024, 22 et 24 avril 2024, le liquidateur a sollicité les justificatifs et la cause de ces virements et retraits, en vain.
Aucune comptabilité n’a été remise permettant de justifier d’une cause à ces règlements,
Madame [I] s’est contentée d’indiquer que les virements effectués à son profit étaient des compléments de salaire, sans en apporter le moindre justificatif.
Il en résulte que les virements à hauteur de 24 804.96€ et les retraits d’espèces à hauteur de 5 580€ doivent être annulés sur le fondement de l’article L.632-1 du code de commerce.
B Sur l’annulation des virements litigieux sur le fondement de l’article L.632-2 du Code de commerce
L’article L.632-2 du code de commerce dispose :
« Les paiements pour dettes échues effectués à compter de la date de cessation des paiements et les actes à titre onéreux accomplis à compter de cette même date peuvent être annulés si ceux qui ont traité avec le débiteur ont eu connaissance de la cessation des paiements. »
Sur la connaissance de l’état de cessation des paiements de CADR par Mme [I]
Le liquidateur considère que Mme [I], en sa qualité de présidente et d’associé unique de CADR, avait nécessairement connaissance de l’état de cessation des paiements de la société CADR à compter du 28 octobre 2020.
Mme [I] rappelle que l’annulation de paiements sur le fondement de l’article L.632-2 du code de commerce nécessite que le liquidateur judiciaire rapporte la preuve de la connaissance personnelle et effective de la cessation des paiements de la société par le dirigeant.
Selon elle, le liquidateur ne démontre pas concrètement sa connaissance de l’impossibilité pour la société CADR de faire face à son passif exigible avec son actif disponible au moment des actes litigieux.
Sur ce
Un dirigeant ne peut ignorer l’état de cessation des paiements de la société qu’il dirige.
Mme [P] [I] était Présidente et associé unique de la SASU CADR, elle disposait de la signature bancaire et mouvementait les comptes, notamment en effectuant des virements à son profit.
Madame [I] n’a pas formé une tierce-opposition à l’encontre du jugement d’ouverture qui a fixé la date de cessation des paiements de CADR au 28 octobre 2020. La date de cessation des paiements est définitive et ne peut plus être contestée.
Le tribunal relève qu’à la date du 28 octobre 2020, étaient impayées :
* les cotisations URSSAF pour un montant de 29.072 €.,
* les cotisations PRO BTP pour un montant de 20.150 €.
Au 28 octobre 2020, le passif exigible était donc, au vu des déclarations de créances produites, de 49.222 €. Or, la société ne disposait pas de l’actif disponible permettant de faire face à ce passif exigible.
En effet, au 28 octobre 2020, le compte BRED faisait apparaître un solde débiteur de 611,62 € et le compte QONTO était créditeur de 47,31 €.
L’état de cessation des paiements était donc clairement caractérisé au 28 octobre 2020, ce dont Madame [P] [I] avait connaissance.
Concernant la rémunération de Madame [P] [I]
Selon les bulletins de salaires produits par Mme [I], celle-ci soutient qu’elle était salariée de CADR, et exerçait les fonctions de Directrice administrative. A ce titre elle percevait sur le dernier trimestre 2020 une rémunération brute de 2 439.73€ portée à 2 780 € en janvier 2021, puis 2 900 € à compter de février 2021.
Mme [I] indique dans sa pièce 9 « tableau de justification des dépenses », avoir perçu les rémunérations suivantes :
[…]
On relève que le bulletin de salaire de juin 2021 est celui de M. [V], et que les montants apparaissant sur les relevés bancaires de la BRED communiqués par le liquidateur ne sont pas toujours parfaitement identiques à ceux figurant sur les bulletins de salaires, lesquels mentionnent « paiement par chèque ».
Selon les avis d’imposition sur le revenu, Mme [I] aurait perçu, en 2021, un montant total de salaires de 28 075 € et, en 2022 jusqu’au 27 avril 2022 date de la DCP, un montant total de 9 866 €.
Or dans le cas de la SASU, le cumul du mandat de Président et d’un contrat de travail dans la SASU est impossible, si le Président est également l’associé unique, ce qui est le cas de Mme [I].
La rémunération de Mme [I] ne peut donc correspondre qu’à ses fonctions de présidente de la SASU CADR ; or, elle ne justifie la rémunération de son mandat social, ni par les statuts de CADR, ni par aucun PV d’assemblée générale.
Au regard de ces éléments, le tribunal dira que les rémunérations perçues par Madame [I] pendant la période suspecte sont injustifiées et condamnera Madame [I] à restituer à la procédure collective la somme de 37 941 €.
En conséquence le tribunal condamnera Mme [I] à restituer à la procédure collective la somme de 68 325.96 € se décomposant comme suit :
Sur l’exécution provisoire :
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Maître [K] ès qualités ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal, compte tenu des éléments d’appréciation en sa possession, condamnera Madame [P] [I] à lui payer la somme de 3 000-€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et condamnera Madame [P] [I] aux entiers dépens,
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant en premier ressort par un jugement contradictoire, Le procureur de la République ayant été entendu en son avis à l’audience du 5 décembre 2024,
* CONDAMNE Madame [P] [I] à payer à Maître [K], ès qualités de liquidateur, la somme de 68.325,96 € avec intérêts au taux légal à compter du jour où les fonds ont été perçus en application de l’article 1352-7 du Code civil ;
* ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
* CONDAMNE Madame [P] [I] à payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
* RAPPELE que l’exécution provisoire est de droit ;
* Dit que les dépens seront employés en frais de procédure collective.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par le président du délibéré et le greffier.
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