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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 6e ch., 11 juin 2025, n° 2024F01604 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F01604 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 11 Juin 2025 6ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SAS GRENKE LOCATION [Adresse 1]
comparant par Me Morgane GREVELLEC [Adresse 2] et par SAS TEKHNAE [Adresse 3]
DEFENDEUR
SARL JADAUDIT [Adresse 4] comparant par M. [P] [N] [Adresse 4] SARL JADAUDIT [Adresse 4]
LE TRIBUNAL AYANT LE 25 Mars 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 11 Juin 2025,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES :
La SAS Grenke Location (ci-après Grenke) exerce l’activité de location d’équipements professionnels.
La SARL Jadaudit (ci-après Jadaudit) est un cabinet d’expertise comptable.
Par contrat de location n°100-45725 du 27 septembre 2022, Jadaudit a fait financer par Grenke un photocopieur de marque Canon, acquis par Grenke le 18 octobre 2022 pour la somme de 5 684,21 € TTC auprès de la société A5 Numérique. Ce contrat a été conclu pour une durée initiale de 63 mois, débutant le 1 er janvier 2023, moyennant le paiement de loyers mensuels de 90 € HT payables trimestriellement.
A compter de l’échéance du 1 er avril 2023, les loyers restent impayés, malgré plusieurs relances de Grenke. Par LRAR du 18 juillet 2023, Grenke résilie le contrat de location pour impayés et met en demeure Jadaudit de lui payer la somme de 5 558,04 € correspondant :
* aux loyers échus impayés à date pour la somme de 648 € TTC,
* aux intérêts dus sur les loyers échus impayés pour la somme de 10,04 € TTC,
* aux loyers à échoir jusqu’au terme du contrat, soit 4 860 € (18 x 270) HT,
* aux frais de recouvrement, pour la somme de 40 € HT.
En vain.
Par LRAR du 21 février 2024, Grenke met en demeure Jadaudit de procéder au règlement des sommes dues à Grenke, également en vain.
Sur requête de Grenke, le président du tribunal de commerce de Nanterre rend le 4 avril 2024 une ordonnance d’injonction de payer enjoignant à Jadaudit de payer la somme de 4 508,20 €,
signifiée le 26 avril 2023 à Jadaudit par acte de commissaire de justice délivré en étude. Cette somme se décompose en :
* 5 508 € en principal, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’ordonnance,
* 190 € au titre des frais irrépétibles,
* 106,20 € au titre des frais et dépens,
* -1 296 € au titre des acomptes reçus.
Jadaudit forme opposition à cette ordonnance par LRAR en date du 24 mai 2024.
C’est dans ces circonstances que le 18 juin 2024, l’affaire est renvoyée au fond et enrôlée par le tribunal sous le numéro 2024F01604.
Par ses conclusions en demande déposées à l’audience de mise en état du 1 er octobre 2024, Grenke demande à ce tribunal de :
* La recevoir en son action et l’y déclarer bien fondée.
Vu les dispositions des articles 1103 et suivants nouveaux du code civil, Vu les dispositions des articles L.441-6, L.441-10 et suivants du code de commerce,
* Condamner Jadaudit à lui payer la somme principale de 6 480 € TTC, correspondant :
* Aux loyers échus impayés au 18 juillet 2023 pour la somme de 648 € TTC,
* Aux loyers à échoir jusqu’au terme de la location initiale soit le 31 mars 2028 : 18 trimestres x 270 € HT = 4 860 € HT,
* Condamner Jadaudit au paiement des intérêts au taux légal sur la somme principale de 6 480 € au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance portant injonction de payer du 4 avril 2024, soit à compter du 26 avril 2024,
* Condamner Jadaudit à lui payer la somme de 4 893,36 € au titre de l’indemnité de nonrestitution du matériel objet du contrat de location pour professionnel n°100-45725 du 27 septembre 2022,
* Subsidiairement, condamner Jadaudit à lui restituer le matériel objet du contrat de location pour professionnel n°100-45725 du 27 septembre 2022, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir,
Vu les dispositions des articles 1134, 1152, 1226 anciens et 1103 et 1231-5 nouveaux du code civil,
* Condamner Jadaudit à lui payer la somme de 583,20 € au titre de la clause pénale contractuelle du contrat de location pour professionnel n°100-45725 du 27 septembre 2022,
Vu les dispositions des articles L. 441-6, L. 441-10 et D. 441-5 du code de commerce,
* Condamner Jadaudit à lui payer la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement de la somme qui lui est due au titre du contrat de location pour professionnel n°100-45725 du 27 septembre 2022,
* Condamner Jadaudit à lui payer la somme de 2 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner Jadaudit aux entiers dépens de l’instance en ce compris les dépens de la procédure d’injonction de payer,
* Rappeler que la décision à intervenir sera assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
Par ses conclusions n° 1 déposées à l’audience de mise en état du 12 septembre 2024, Jadaudit demande à ce tribunal de :
* Annuler l’ordonnance d’injonction à payer de l’ensemble de ses demandes,
* Condamner Grenke à maintenir le contrat de location en l’état,
* Ordonner à Grenke de lui communiquer l’ensemble des factures depuis le 1 er janvier 2023 sous astreinte l’ensemble ( sic ) de 100 € par jour de retard,
* Condamner Grenke à lui payer une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner Grenke aux entiers dépens.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 25 mars 2025, seule Grenke se présente ; Jadaudit, bien que régulièrement convoquée, ne se présente pas.
Lors de cette audience, Grenke indique modifier ses prétentions :
* La somme principale sera ramenée à 4 536 €, compte-tenu des versements déjà effectués par Jadaudit,
* La demande d’indemnité de non-restitution sera abandonnée, le matériel ayant été restitué le 20 décembre 2024,
* La demande d’astreinte jusqu’à restitution sera abandonnée, n’ayant plus lieu d’être.
Le juge convoque à nouveau les parties à l’audience du 29 avril 2025 pour permettre à Jadaudit, qui n’a fait qu’adresser des conclusions qui, dans le cas de la procédure orale, ne peuvent pas être prises en compte, de les présenter oralement.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 29 avril 2025, les parties ayant réitéré oralement leurs demandes, le juge clôt les débats et met le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 11 juin 2025, ce dont il avise les parties.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIVATION DE LA DECISION :
Grenke expose que :
* Suivant le contrat n° 100-45725 signé le 27 septembre 2025 entre les parties, elle reste créancière de Jadaudit pour :
* La somme principale de 4 536 € correspondant aux loyers à échoir jusqu’au 31 mars 2028, terme du contrat (21 trimestres à 324 € TTC = 6 804 € minorée des versements de Jadaudit de 2 268 €);
* La somme de 453,60 € au titre de la clause pénale contractuelle ;
* Sa créance est certaine, liquide et exigible et Jadaudit sera condamné à lui en régler le montant ;
Jadaudit oppose dans ses conclusions que :
* Elle a réglé la somme de 2 268 €, soit 7 trimestres, qui doit être déduite de ses créances ;
* Son retard de paiement était dû à des difficultés internes d’organisation.
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision :
Sur la demande en principal :
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » et « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. ».
Grenke produit aux débats :
* Le contrat de location pour professionnels n° 100-47125 du 27 septembre 2022 ainsi que les conditions générales de location, signés par les deux parties,
* L’extrait de compte au 24 septembre 2024 de Jadaudit dans ses livres montrant des arriérés en principal de 4 536 €, ainsi que la date des règlements de Jadaudit.
L’article 9 du contrat de location pour professionnels précise « Résiliation anticipée : Le bailleur peut résilier le contrat à effet immédiat par courrier recommandé adressé au locataire en cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels consécutifs ou non, ou d’un loyer trimestriel. ».
Il n’est pas contesté que l’échéance trimestrielle exigible au 1 er avril 2023 n’a été payée que le 18 juillet 2023. Grenke était donc légitime à résilier le contrat de location.
L’indemnité pour terminaison anticipée demandée par Grenke n’est pas en l’espèce une clause de dédit. Elle apparaît en effet comme une sanction forfaitaire en cas d’inexécution d’une obligation et n’est pas due en contrepartie de la résiliation du contrat, mais vient s’ajouter à cette dernière comme sanction de l’inexécution par le crédit-preneur de ses obligations contractuelles, de sorte qu’elle doit revêtir la qualification de clause pénale. Ce point a été soulevé par le tribunal à l’audience.
Considérant que le montant demandé n’est manifestement pas disproportionné, le tribunal fera droit à la demande de Grenke et dira que l’indemnité correspondant à cette clause est due en totalité. Jadaudit a payé au total à Grenke la somme de 2 268 €, correspondant à 7 trimestres de location. Ainsi Grenke détient sur Jadaudit une créance certaine, liquide et exigible de 4 536 € (6 804 €, soit 21 trimestres de contrat à 324 € – 2 268 €, somme totale payée par Jadaudit).
Pour cette créance, Grenke demande le versement d’intérêts au taux légal. Le tribunal, qui relève que les demandes de Grenke sont conformes aux stipulations du contrat signé par Jadaudit, y fera droit à compter de la signification du présent jugement.
En conséquence, le tribunal condamnera Jadaudit à payer à Grenke la somme de 4 536 € avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
Sur la clause pénale contractuelle :
L’article 1231-5 du code civil dispose : « Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire ».
Grenke demande le paiement de 583,20 € au titre de la clause pénale contractuelle prévue à l’article 10 du contrat de location.
Le tribunal, usant de son pouvoir d’appréciation, ramènera ce montant à 10 €.
En conséquence, le tribunal condamnera Jadaudit à payer à Grenke la somme de 10 € à titre de clause pénale contractuelle, déboutant du surplus.
Sur la demande d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement :
L’article L.441-10 du code de commerce dispose : « Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret ». L’article D.441-5 du même code fixe cette indemnité à un montant de 40 €.
Grenke demande l’application de ces textes, pour un montant total de 40 € correspondant au recouvrement le 9 juin 2023 du solde débiteur.
En conséquence, le tribunal condamnera Jadaudit à payer à Grenke la somme de 40 € à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Pour faire reconnaître ses droits, Grenke a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le tribunal condamnera Jadaudit à payer à GRENKE la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus.
Sur la demande d’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile dispose que : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. ».
L’exécution provisoire du jugement est sollicitée par Grenke et elle est de droit.
En conséquence le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit et qu’il n’y a pas lieu à l’écarter.
Sur les dépens :
Le tribunal condamnera Jadaudit qui succombe à supporter les dépens de l’instance, y compris les dépens de l’injonction de payer.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement contradictoire en dernier ressort,
* Condamne la SARL Jadaudit à payer à la SAS Grenke Location la somme de 4 536 € avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
* Condamne la SARL Jadaudit à payer à la SAS Grenke Location la somme de 10 € à titre de clause pénale contractuelle ;
* Condamne la SARL Jadaudit à payer à la SAS Grenke Location la somme de 40 € à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
* Condamne la SARL Jadaudit à payer à la SAS Grenke Location la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
* Condamne la SARL Jadaudit aux entiers dépens, y compris ceux de l’injonction de payer. Liquide les dépens du greffe à la somme de 112,05 euros, dont TVA 18,68 euros.
Délibéré par M. VAYSSE Jérôme, président du délibéré, MM. LE MOUILLOUR Gilles et CHAPAT Christophe, (M. CHAPAT Christophe étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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