Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 16 mai 2025, n° 2025R00113 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025R00113 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES COMMERCE DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
prononcée par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2025
référé numéro : 2025R00113
DEMANDEURS
SASU [Adresse 1] comparant par AARPI BDSL – Me Stéphanie LAMORA [Adresse 2] et par Me Laurent POUILLY [Adresse 3]
SA FINAMUR [Adresse 4] comparant par AARPI BDSL – Me Stéphanie LAMORA [Adresse 5] [Adresse 6] et par Me Laurent POUILLY [Adresse 3]
DEFENDEURS
SAS EIFFAGE IMMOBILIER ILE DE FRANCE [Adresse 7] et au [Adresse 8] comparant par SELARL DLBA AVOCATS – Mes [R] [M] et [H] [W] [B] [Adresse 9]
SA EUROMAF ès qualités d’assureur de la société BTP CONSULTANTS [Adresse 10] non comparant
SAS JEAN-BAPTISTE PIETRI ARCHITECTURE [Adresse 11] comparant par Me Antoine TIREL [Adresse 12]
SOCIETE SMABTP, Mutuelle d’assurance ès qualités d’assureur de la Société EIFFAGE CONSTRUCTION EQUIPEMENTS [Adresse 13] comparant par Me [J] [P] [Adresse 14]
SOCIETE MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS – MAF ès qualités d’assureur de la SAS CARTA ASSOCIES ET SAS JEAN BAPTISTE PIETRI ARCHITECTURE [Adresse 10] non comparant
SAS CARTA-ASSOCIES [Adresse 15] comparant par Me Antoine [Adresse 16] [Adresse 12]
SA AXA FRANCE IARD ès qualités d’assureur CNR [Adresse 17] non comparant
SAS EIFFAGE CONSTRUCTION EQUIPEMENTS [Adresse 18] [Localité 1] comparant par Me François BILLEBEAU [Adresse 14]
SAS BTP CONSULTANTS [Adresse 19] comparant par Me Antoine TIREL [Adresse 12]
Débats à l’audience publique du 29 Avril 2025, devant M. Karim EL BARKANI Président ayant délégation du Président du Tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, Greffier.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort
Faits
[…]
La SAS [N] est Intervenue à l’acte en sa qualité de crédit-preneur et futur exploitant.
La livraison des biens immobiliers a été régularisée selon procès-verbal en date du 29 décembre 2023 avec réserves reprises en annexe 1.
Toutes les réserves n’ont pas été levées et les documents qui devaient être remis ne l’ont pas été.
Par procès-verbal en date du 26 juin 2024, la Commission de sécurité a autorisé l’ouverture de l’établissement hôtelier avec toutefois plusieurs prescriptions non levées.
La maintenance des ouvrages CVC a été confiée à la société AMPS CVC, laquelle a adressé à [N] un courriel en date du 5 septembre 2024 relevant plusieurs non-conformités affectant ces ouvrages
par constat de commissaire de justice en date du 17 décembre 2024, ont été recensés divers vices de construction et défauts de conformité
Après de nombreux échanges, un litige s’est donc cristallisé entre les parties en ce qui concerne les causes, la nature et la gravité des désordres, ainsi que les responsabilités consécutives des intervenants concernés.
Les parties ne s’accordent pas sur la cause, la gravité et l’évolution des désordres constatés.
Procédure
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice remis en étude le 20 janvier 2025, [N] et Finamur font assigner Eiffage Immobilier Ile-de-France devant le président de ce tribunal, statuant en référé, lui demandant de :
Vu les articles 1103, 1194, 1642-1, 1646-1, 1648 alinéa 2, 1792 et suivants du code civil,
Vu les articles 145 et 872 du code de procédure civile,
* Désigner tel expert judiciaire qu’il plaira, avec mission suivante :
* Se rendre sur site Hôtel Kyriad Prestige sis [Adresse 20] à [Localité 2] (92),
* Se faire remettre tous documents utiles, et notamment les documents contractuels unissant les parties,
* Constater et décrire les réserves à livraison non levées telles que reprises dans le procèsverbal de livraison du 29 décembre 2023 et son annexe 1,
* Constater et décrire les désordres, malfaçons, non-façons et non- conformités allégués par les requérantes selon procès-verbal de la Commission de sécurité du 26 juin 2024, courriel de la société AMPS CVC du 5 septembre 2024 et constat de commissaire de justice du 17 décembre 2024,
* Donner son avis sur la nature, le coût et la durée probable des travaux nécessaires pour la levée desdites réserves et la reprise desdits désordres, malfaçons, non-façons et non-conformités,
* Fournir de manière générale tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction compétente d’évaluer s’il en est les préjudices matériels et Immatériels subis par les requérants,
* Autoriser les requérantes, en cas d’urgence reconnue par l’expert et après toutes les constatations de ce dernier, à faire exécuter, à leurs frais avancés et pour compte de qui il appartiendra, les travaux conservatoires estimés indispensables par l’expert pour éviter tout risque pour la sécurité des personnes et/ou toute dégradation irréversible,
* Dire que l’expert aura obligation de diffuser une note de synthèse ou un pré-rapport avant le dépôt de son rapport d’expertise définitif, en laissant aux parties un délai minimal de 10 jours pour faire valoir leurs observations,
* Dépens comme de droit.
La procédure est enrôlée sous le n°2025 R 00113.
Dans le cadre de cette instance, les parties échangent des écritures.
Par actes de commissaire de justice, signifiés à personne :
* le 26 février 2025, pour Pietri Architecture,
* le 26 février 2025, pour Eiffage Construction Equipements,
* le 26 février 2025, pour la SAS BTP Consultants,
* le 27 février 2025, pour Axa,
* le 4 mars 2025, pour la SAS Carta-Associés,
* le 24 avril 2025, pour la SMABTP,
* le 24 avril 2025, pour la SA Euromaf,
* le 24 avril 2025, pour la Mutuelle des Architectes Français (MAF).
Eiffage Immobilier Ile-de-France les fait assigner en intervention forcée devant le président du tribunal, statuant en référé, lui demandant de :
Vu les dispositions des articles 145, 872 et 873 du code de procédure civile ;
Vu les articles 1231-1, 1792 et suivants du code civil,
Vu l’article 2241 du code civil,
Vu les article L. 124-3 et L. 241-1 du code des assurances,
Vu les réserves à la livraison, les désordres, non-conformités et défauts allégués et dénoncés par Finamur et [N] listés dans leur assignation dûment dénoncée en tête des présentes et repris dans le cadre des présentes via les pièces visées,
* Sans aucune reconnaissance de responsabilité et bien au contraire, sous les plus expresses réserves quant à la validité, la recevabilité et le bien-fondé des actions et demandes formulées au principal par Finamur et [N],
* Joindre la présente instance avec celle initiée au principal par Finamur et [N] RG N°2025R00113 ;
* Rendre commune et opposable l’ordonnance à intervenir dans le cadre de l’instance principale initiée par Finamur et [N] aux parties suivantes :
* Eiffage Construction Equipements et son assureur SMABTP,
* BTP Consultants et son assureur Euromaf,
* Carta Associés et son assureur la MAF,
* Pietri Architectures et son assureur la MAF,
* AXA France IARD assureur CNR.
* Dire et juger que les opérations d’expertise, si elles étaient ordonnées au principal, seront menées au contradictoire des défenderesses mises en cause par Eiffage Immobilier Ile-de-France,
* Réserver les dépens.
La procédure est enrôlée sous le n°2025 R 00297.
A l’audience des référés du 3 avril 2025, les deux procédures sont jointes sous le n°2025 R 113.
Les parties échanges des écritures.
Eiffage Immobilier Ile-de-France, SMABTP et Eiffage Construction Equipements se présentent à notre audience du 29 avril 2025.
Discussion et motivation
[N] et Finamur, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, exposent qu’en sa qualité de vendeur en état futur d’achèvement réputé constructeur, Eiffage Immobilier Ile-de-France doit assurer :
* d’une part la levée de toutes les réserves à livraison, ce qui n’a pas été le cas ;
* d’autre part, la reprise des désordres et non-conformités apparus postérieurement.
Elles ajoutent qu’en complément ou à l’appui des non-conformités mentionnées dans le courriel du 5 septembre 2024 de la société AMPS CVC en charge de la maintenance des ouvrages de chauffage / ventilation / climatisation (CVC), il ressort d’un rapport d’audit du [X] [C] en date du 21 février 2025 l’existence de multiples griefs.
Eiffage Immobilier Ile-de-France répond que :
* Les allégations des demanderesses sont fondées sur le procès-verbal de livraisons du 29 décembre 2023 et de son annexe 1 portant réserves, le procès-verbal de la commission de sécurité du 26 juin 2024, du courriel de la société AMPS CVC du 5 septembre 2024 et du constat de commissaire de justice du 17 décembre 2024.
* Les conclusions additionnelles des demanderesses étendent au visa du rapport [X] [C] du 21 février 2025 leurs griefs à de nouveaux désordres étendant le périmètre des opérations d’expertises sollicitées.
La défenderesse nous demande sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, 872 et 873 du code de procédure civile de rendre commune et opposable l’ordonnance à intervenir dans le cadre de l’instance principale initiée par Finamur et [N] à l’encontre d’ Eiffage Immobilier Ile-de-France, afin que les opérations d’expertise portant sur l’ensemble des griefs allégués par les demanderesses tant dans leur exploit initial que dans leurs conclusions additionnelles, si elles étaient ordonnées, puissent être menées au contradictoire de l’ensemble des parties requises, savoir :
* Eiffage Construction Equipements et son assureur SMABTP,
* BTP Consultants et son assureur Euromaf
* Carta Associés et son assureur la MAF
* Pietri Architectures et son assureur la MAF
* Axa France IARD assureur CNR
Les autres défenderesses n’expriment pas d’opposition à la désignation d’un expert judiciaire.
Sur ce, nous motiverons comme suit la présente ordonnance :
L’article 143 du code de procédure civile dispose que « Les faits dont dépend la solution d’un litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. »
L’article 145 du même code dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé. »
Nous rappellerons qu’il est de l’essence de l’article 145 du code de procédure civile précité que le demandeur à une mesure d’instruction sur le fondement de cette disposition n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure est précisément destinée à les établir, mais qu’il doit justifier d’éléments rendant crédibles les griefs allégués.
En application de ces textes, la demande portant sur des mesures d’instruction doit répondre à un motif légitime dans la perspective d’un litige dont la solution pourrait dépendre des faits objet de ces mesures et pour autant que ces dernières soient utiles à cette solution.
Ainsi, s’il revient au juge des référés saisi en application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile précité d’apprécier l’opportunité des mesures sollicitées, il appartient au demandeur, qui a saisi ce juge, de rapporter la preuve de l’existence d’un motif légitime et que les mesures d’instruction qu’il sollicite – qui doivent être légalement admissibles – sont nécessaires à la solution du litige sur le fond.
Des pièces produites aux débats, nous observons que :
* Que les parties ne contestent pas l’existence des désordres et la nécessité de réaliser une expertise en vue d’identifier l’origine des désordres, leur gravité et leur évolution prévisible,
* Que l’expertise sollicitée dans la présente instance concerne les désordres identifiés dans le procès-verbal de livraison du 29 décembre 2023, le procès-verbal de la commission de sécurité du 26 juin 2024 produits et dans le rapport [X] [C] susvisé,
* Qu’une éventuelle soumission ultérieure du litige à un tribunal statuant sur le fond à défaut d’accord amiable entre les parties nécessiterait en tout état de cause que le tribunal soit alors suffisamment et utilement éclairé sur les aspects techniques et les conséquences financières du litige afin de pouvoir le trancher.
Ainsi, les pièces versées aux débats établissent la complexité technique dossier qui suffit à rendre crédibles les griefs allégués par les demanderesses.
Dès lors, nous relevons qu’en l’espèce, [N] et Finamur démontrent suffisamment l’existence d’un motif légitime, étant précisé qu’à cette étape il n’est pas établi, ni même allégué, qu’il existerait d’ores et déjà un procès en cours, ce que d’ailleurs aucune partie ne conteste.
Dès lors, nous dirons que [N] et Finamur – qui rapportent ainsi la preuve de la pertinence comme de l’utilité de la mesure qu’elle nous demande d’ordonner – justifient de l’existence du motif légitime exigé par l’article 145 du code de procédure civile précité, la mesure sollicitée ayant pour objet des opérations d’expertise dont le caractère légalement admissible ne saurait en l’espèce être contesté, expertise qui relève bien des mesures que la loi nous autorise à ordonner pour permettre au juge éventuellement saisi sur le fond du litige d’être utilement et pleinement éclairé afin de pouvoir, le moment venu, le trancher dans sa totalité.
Nous ferons donc droit à cette demande et – prenant toutefois acte tant des protestations et réserves faites par certaines des défenderesses – nous ordonnerons, en application des dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, qu’il soit recouru à une mesure d’expertise et nommerons un expert dans les conditions et avec les missions fixées dans le dispositif de la présente ordonnance.
Nous rendrons commune et opposable la présente ordonnance aux parties désignées dans le dispositif et dirons que les opérations d’expertise seront menées au contradictoire des défenderesses mises en cause par Eiffage Immobilier Ile-de-France.
Nous réserverons les dépens de l’instance.
Enfin, nous rappellerons que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, président,
avant dire droit,
désignons comme expert judiciaire :
M. [E] [K]
[Adresse 21] -
[Localité 3]
* : 06 81 00 77 95
adresse électronique : [Courriel 1]
avec pour mission de :
* × Se rendre sur place (hôtel Kyriad Prestige sis [Adresse 22] à [Localité 4]) après avoir dûment convoqué les parties,
* × Se faire communiquer tous documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
* × Entendre tous sachants,
* Examiner les désordres allégués dans l’assignation, le procès-verbal de livraison du 29 décembre 2023, le procès-verbal de la commission de sécurité du 26 juin 2024, le courriel de la société AMPS CVC du 5 septembre 2024, le constat du commissaire de justice du 17 décembre 2024 et le rapport [X] [C] du 21 février 2025,
* × Les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition,
* × En rechercher la ou les causes et en cas de causes plurales, évaluer les proportions de chacune d’entre elles,
* × Dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels
et aux règles de l’art,
X Indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité de l’ouvrage et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu quant à sa conformité, à sa destination,
* Donner son avis sur les solutions propres à y remédier durablement et sur leur coût,
* × Fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues,
* Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état,
* disons que l’expert pourra, à son initiative, se faire assister de tout sapiteur de son choix, mais seulement dans un domaine différent du sien,
* disons que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de sa première réunion d’expertise ;
* fixons à 5 000 € le montant de la provision à valoir sur les frais et honoraires d’expertise,
* disons que le montant de cette provision sera consigné par la SAS [N] et/ou par la SA Finamur, au greffe du tribunal, dans le délai d’un mois à compter du prononcé de la présente ordonnance,
* disons qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, il sera constaté que la désignation de l’expert est devenue caduque,
* disons que l’expert pourra, s’il estime la provision insuffisante, présenter dans un délai de deux mois à compter de la consignation, une estimation de ses frais et rémunération, permettant au tribunal d’ordonner éventuellement le versement d’une provision complémentaire,
* disons qu’avant la fin des opérations d’expertise, l’expert établira une note de synthèse et invitera les parties à déposer leurs dernières observations dans un délai qu’il fixera et auxquelles il devra répondre dans son rapport,
* disons que si les parties ne viennent pas à composition entre elles, le rapport de l’expert devra être déposé au greffe dans un délai de six mois à compter de la consignation de la provision et, dans l’attente de ce dépôt, inscrivons la cause au rôle des mesures d’instruction,
* disons que le juge chargé du contrôle des mesures d’instruction suivra l’exécution de la présente expertise et disons qu’il lui en sera référé en cas de difficultés,
* disons que la présente ordonnance est commune et opposable à :
* la SAS Eiffage Construction Equipements et son assureur SMABTP Mutuelle d’assurances,
* la SAS BTP Consultants et son assureur la SA Euromaf,
* la SAS Carta Associés et son assureur la Mutuelle des Architectes Français (MAF),
* la SAS Pietri Architectures et son assureur la Mutuelle des Architectes Français (MAF),
* la SAS Axa France IARD.
* réservons tous autres droits, moyens et dépens,
* rappelons que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
Liquidons les dépens du Greffe à la somme de 203,20 €uros, dont TVA 33,87 €uros.
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du C.P.C.
La minute de la présente Ordonnance est signée électroniquement par M. Karim EL BARKANI, Président par délégation, et par Mme Claudia VIRAPIN, Greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Période d'observation ·
- Plan de redressement ·
- Exploitation ·
- Juge-commissaire ·
- Code de commerce ·
- Renouvellement ·
- Représentants des salariés ·
- Plan ·
- Mandataire judiciaire ·
- Activité
- Activité économique ·
- Dessaisissement ·
- Action ·
- Copie ·
- Acte ·
- Siège social ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Tva ·
- Sociétés
- Crédit ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Radiation ·
- Mise en demeure ·
- Acte ·
- Associé ·
- Rôle ·
- Dépens
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Devis ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Travaux supplémentaires ·
- Tribunaux de commerce ·
- Exception d'incompétence ·
- Demande ·
- Immeuble ·
- Actes de commerce
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Transport ·
- Juge consulaire ·
- Adresses ·
- Juge-commissaire ·
- Sociétés ·
- Jugement ·
- Ouverture ·
- Actif
- Entreprises en difficulté ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Disposition réglementaire ·
- Procédure ·
- Clôture
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidateur ·
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Prix ·
- Prorogation ·
- Délai ·
- Adresses ·
- Procédure ·
- Liquidation judiciaire ·
- Chambre du conseil
- Liquidation judiciaire ·
- Clôture ·
- Personnes ·
- Code de commerce ·
- Qualités ·
- Délai ·
- Procédure ·
- Liquidateur ·
- Ministère public ·
- Terrassement
- Intempérie ·
- Rhône-alpes ·
- Congé ·
- Clémentine ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux de commerce ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Recouvrement ·
- Débiteur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Débiteur ·
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Chambre du conseil ·
- Liquidateur ·
- Créance ·
- Liquidation judiciaire ·
- Brasserie ·
- Commissaire de justice
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Saisie-attribution ·
- Procédure ·
- Intempérie ·
- Commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur ·
- Jugement
- For ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Virement ·
- Distribution ·
- Mise en demeure ·
- Devis ·
- Acompte ·
- Procédure civile ·
- Montant
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.