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Sur la décision
| Référence : | T. com. Avignon, audience deuxieme et troisieme ch. plaidoiries cont. general, 6 juin 2025, n° 2023007414 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon |
| Numéro(s) : | 2023007414 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2026 |
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Texte intégral
Tribunal des activités économiques d’Avignon Deuxième chambre Au nom du peuple français
Jugement du 06/06/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2023 007414
Demandeur(s): EUROPEENNE DE CAUTIONNEMENT (SA)
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant(s) : Me Martine GHIO/[Localité 2]
Me Emilie BLAS/[Localité 3]
Défendeur(s) : SITOR84 (SNC)
[Adresse 2]
[Localité 4]
[L] [Z], pris en qualité de caution
[Adresse 3]
[Localité 5]
[D] [J] épouse [Z], prise en qualité de caution
[Adresse 3]
[Localité 5]
SELARL [X] [H] représentée par Me [H] [X], ès
qual. liquid. jud. SNC SITOR84
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentant(s) : Non-comparant (e)
Me Anthony MARTINEZ (SELARL ANTHONY MARTINEZ)/[Localité 3]
Me Anthony MARTINEZ (SELARL ANTHONY MARTINEZ)/[Localité 3]
Non-comparant (e)
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président d’audience :
Juges : Philippe BARDIN
Corinne PAIOCCHI
Olivier SORIN
Greffier lors des débats : Arnaud GASQUE
Débats à l’audience publique du 14/03/2025
Dépens de greffe liquidés à la somme de 129,82 euros TTC
Exposé du litige
Le 3 août 2020, [L] [Z] et [D] [J], son épouse, ont constitué une société en nom collectif dénommée SNC SITOR84, afin d’exploiter un commerce de papeterie, librairie, confiserie, débit de tabac situé à [Localité 3]. [L] [Z] en était le gérant.
Le tabac est un produit qui est payé comptant par chèque de banque, à moins de disposer de la caution de la société EUROPEENNE DE CAUTIONNEMENT, également dénommée par la suite « société EDC », établissement agréé par l’administration des douanes, et bénéficier alors, auprès de la société LOGISTA France, fournisseur de tabac, de délais de paiement dénommés « crédit de stock » et « crédit de livraison ».
Le 29 juillet 2022, la société LOGISTA FRANCE a appelé la caution de la société EDC pour le paiement de la somme de 110.394 EUR représentée par les factures impayées suivantes :
* Facture 744287091 du 24 mars 2022 de 29.511,47 EUR
* Facture 744437438 du 9 juin 2022 de 37.800,13 EUR
* Facture 744455475 du 17 juin 2022 de 9.956,35 EUR
* Facture 744456410 du 21 juin 2022 de 33.126,05 EUR
Le 30 août 2022, la société EDC a payé la somme de 110.394 EUR à la société LOGISTA FRANCE, et s’est trouvée subrogée dans les droits et actions de cette dernière, notant dans le privilège de l’article 1920 du code général des impôts à hauteur de 78.307,98 EUR.
Le 31 août 2022, par courriers recommandés séparés avec demande d’avis de réception, la société EDC a mis en demeure la SNC SITOR84, [L] [Z] et [D] [J].
Ultérieurement, la société EDC a perçu 18.500 EUR au titre d’un gage-espèces constitué à son profit en contrepartie de la caution donnée par la société EDC. Le paiement de cette somme a permis de ramener la créance à 91.894 EUR
Le paiement du solde a été demandé à plusieurs reprises pour finir par la mise en demeure du 28 septembre 2022 de la SNC SITOR84, de [A] [Z] et de [D] [J].
À réception de cette sommation, la SNC SITOR84 a versé un acompte de 4.000 EUR entre les mains de la société de recouvrement, puis a cessé les paiements, laissant ainsi un solde impayé de 87.894 EUR.
Ainsi, suivant exploit du 22 mai 2023 la société EDC a fait assigner la SNC SITOR84 par-devant ce tribunal.
Suivant exploit du 9 juin 2023, la société EDC a également fait assigner [A] [Z] et [D] [J] devant ce tribunal.
Le 20 juin 2023, [D] [J] a entamé une procédure de divorce.
Par jugement de ce tribunal du 20 septembre 2023, la SNC SITOR84 a été mise en liquidation judiciaire.
Le 3 octobre 2023, la société EDC a déclaré sa créance auprès du liquidateur judiciaire d’un montant de 90.012 EUR.
Puis, conformément à l’article L. 622-22 du code de commerce, la société EDC a fait assigner et mis dans la cause le liquidateur judiciaire de la SNC SITOR84.
Jonction des procédures est ordonnée le 15 janvier 2024.
Par jugement du 4 septembre 2024 rendu par ce tribunal, paru au BODACC le 12 septembre 2024, une procédure de liquidation judiciaire simplifiée a é té ouverte à l’égard de l’entreprise individuelle de [D] [J].
Un jugement de clôture pour insuffisance d’actif des créanciers a été publié le 11 mars 2025.
À l’audience du 14 mars 2025, les parties font valoir leurs prétentions. Le liquidateur judiciaire, bien que régulièrement avisé, ne comparaît pas. L’affaire est mise en délibéré.
Au soutien de ses dernières écritures, la société EDC demande de :
Vu les dispositions de l’article L. 622-22 du code de commerce,
Vu l’article 1103 du code civil,
Vu l’article 2305 du code civil,
* Dire et juger la société EDC recevable et bien fondée,
* Débouter [A] [Z] et [D] [J] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
* Joindre la présente affaire avec celle opposant la société EDC à la SNC SITOR84, [A] [Z], [D] [J] portant le n° RG 2023007414,
* Fixer la créance de la société EDC au passif de la SNC SITOR84 comme suit :
* 78.307,98 EUR à titre privilégié en vertu de l’article 1920 du code général des impôts,
* 11 704,08 EUR à titre chirographaire,
* Condamner solidairement [L] [Z] et [D] [J] au paiement de la somme de 90.012 EUR,
* Les condamner solidairement au paiement des intérêts de retard au taux pratiqué par la BCE majoré de 10 points à compter du 20 septembre 2023, date d’ouverture de la procédure collective de la SNC SITOR84,
* Condamner solidairement [L] [Z] et [D] [J] au paiement de 5.000 EUR à titre de dommages-intérêts pour procédure dilatoire,
* Condamner solidairement la SNC SITOR84 prise en la personne de Me [H] [X] ès-qualité, [L] [Z] et [D] [J] au paiement de la somme de 3.000 EUR au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens qui seront inscrits au passif en frais de procédure.
De leur côté, [L] [Z] et [D] [J] demandent de :
Vu les dispositions des articles L. 622-21 et L. 622-22 du code de commerce,
Vu les dispositions de l’article L. 641-1 du code de commerce,
Vu l’article 378 du code de procédure civile,
Vu l’article 1343-5 du code civil,
À titre principal,
* Sursoir à statuer le temps d’obtenir le justificatif de l’admission définitive de la créance déclarée par la société EDC au passif de la SNC SITOR 84,
* Déclarer irrecevables les demandes de la société EDC à l’égard de [D] [Z] compte tenu de l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, ouverte le 4 septembre 2024,
À titre subsidiaire,
Accorder des délais de paiement jusqu’à 24 mois à [L] [Z] et à [D] [J];
En tout état de cause,
* Condamner la société EDC à verser à [Z] et [Z] la somme de 3.000 EUR au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Sur ce, le tribunal,
Sur la recevabilité des demandes de la société EDC
[D] [J] sollicite l’irrecevabilité des demandes de la société EDC à son égard, en raison de la situation de son entreprise individuelle, « El Nom ou Nom d’usage » non inscrite au RCS. En effet, à sa demande, ce tribunal a prononcé par jugement du 4 septembre 2024, l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire amiable.
Or, [D] [J] n’apporte pas d’élément justifiant le lien juridique entre son entreprise individuelle « El Nom ou Nom d’usage » non immatriculée au RCS et la SNC SITOR84.
Dans le jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire amiable, il n’est pas fait mention de la SNC SITOR84.
Dans ce même jugement, le tribunal mentionne le dépôt de la demande de [D] [J] d’ouverture de procédure de désendettement. Dans ses attendus, le tribunal « constate, en considération de son patrimoine personnel, l’éligibilité de [D] [J], utilisant pour son activité professionnelle la dénomination « El Nom ou Nom d’usage », au bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement. »
En l’absence de lien juridique démontré entre la SNC SITOR84 et l’entreprise individuelle « El Nom ou Nom d’usage », le tribunal rejette la demande de [D] [J] tendant à faire déclarer irrecevables les demandes de la société EDC à son égard.
La décision de la commission de surendettement déclarant la recevabilité de la demande emporterait suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre de [D] [J].
Il suit que l’exécution de ce jugement pourrait être suspendue pour une durée maximale de deux ans à compter de la date de recevabilité de la commission de surendettement, à charge pour [D] [J] à qui il appartient de justifier de sa situation financière personnelle, de démontrer avoir entrepris de saisir la commission de surendettement, ce qui n’est pas établi dans le cadre de la présente instance.
Sur la fixation de la créance au passif
Aux termes de l’article L. 622-22 du code de commerce, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance et reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Le 3 octobre 2023, la société EDC a déclaré sa créance de 90.012 EUR auprès du liquidateur judiciaire de la SNC SITOR84.
La société EDC demande de fixer la créance de la société EDC au passif de la SNC SITOR84 comme suit :
* 78.307,98 EUR à titre privilégié en vertu de l’article 1920 du code général des impôts
* 11 704,08 EUR à titre chirographaire
Les conditions de reprise de l’instance étant réunies, il convient de fixer la créance au passif de la SNC SITOR84.
Aux termes de l’article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Au soutien de ses conclusions, la société EDC verse aux débats la convention de compte courant dûment approuvée par les époux [Z] et les courriers de mise en demeure et de dénonciation de concours bancaires suite au non respect par la SNC SITOR84 de ses engagements contractuels envers elle.
Les documents produits par la société EDC n’apparaissent pas contestés par la SNC SITOR84 au cours de la présente procédure.
Le jugement d’ouverture d’une procédure collective entraîne l’arrêt du cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que des intérêts de retard et des majorations, pour les créances antérieures à ce jugement. Cela signifie que les créances sont figées à leur montant au jour du jugement d’ouverture.
La société EDC détient une créance certaine, liquide et exigible sur la SNC SITOR84 et à ce titre, il convient de fixer la créance au passif de la liquidation comme suit :
* La somme de 78.307,98 EUR à titre privilégié en vertu de l’article 1920 du code général de s impôts,
* La somme de 11 704,08 EUR à titre chirographaire.
Selon l’article L. 622-28 du code de commerce, les intérêts échus ne peuvent produire de nouveaux intérêts, de sorte que les intérêts ne peuvent pas être capitalisés pour produire des intérêts supplémentaires.
Sur la demande de paiement à l’encontre des associés de la SNC SITOR84
Il convient de rappeler que les associés d’une SNC sont commerçants ainsi que solidairement et indéfiniment responsables des dettes de la société.
[A] [Z], en tant que gérant associé de la SNC SITOR84, et [D] [J], en tant qu’associée, ont régulièrement été informés et mis en demeure par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 31 août 2022 de régler les sommes dues par la SNC SITOR84.
La créance et son montant n’ont pas été contestés par [A] [Z] ou [D] [J].
En application des articles 1101 et suivants du code civil, [L] [Z] et [D] [J] doivent solidairement payer à la société EDC la somme de 90.012 EUR, assortie des intérêts de retard au taux pratiqué par la BCE majoré de 10 points à compter du 20 septembre 2023, date de l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la SNC SITOR84.
Sur la demande de dommages et intérêt pour procédure dilatoire
La société EDC demande de condamner solidairement [L] [Z] et [D] [J] au paiement de 5.000 EUR à titre de dommages-intérêts pour procédure dilatoire.
Selon le principe édicté par l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à des dommages et intérêts.
À cet égard, il convient de rappeler que l’exercice d’une action en justice ne dégénère en abus qu’à la seule condition de démontrer, outre l’existence d’un dommage, l’acte de malice ou de mauvaise foi ou s’il s’agit d’une erreur équipollente au dol.
Aucune de ces conditions n’étant démontrée par la société EDC, le caractère dilatoire de la procédure ne saurait être retenu.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de débouter la société EDC de sa demande de dommages et intérêts pour procédure dilatoire.
Sur la demande de délais de paiement
[L] [Z] et [D] [J] sollicitent que leur soit accordé un délai de paiement de 24 mois.
Aux termes de l’article 1343-5 alinéa 1 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
[L] [Z] et [D] [J] n’apportent pas les éléments permettant de soutenir cette demande, en particulier sur la situation financière de [L] [Z].
Il suit que la demande est rejetée.
Sur les autres demandes
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société EDC et de lui allouer à ce titre la somme de 1.000 EUR, payable in solidum par [L] [Z] et [D] [J].
[L] [Z] et [D] [J] doivent supporter in solidum la charge des dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier,
Juge recevables les demandes de la société EDC,
Fixe la créance de la société EUROPEENNE DE CAUTIONNEMENT au passif de la SNC SITOR84 à hauteur d’un montant de 78.307,98 EUR à titre privilégié, et à la somme de 11.704,08 EUR à titre chirographaire,
Condamne solidairement [L] [Z] et [D] [J] à payer à la société EUROPEENNE DE CAUTIONNEMENT la somme de 90.012 EUR, assortie des intérêts de retard au taux pratiqué par la BCE majoré de 10 points à compter du 20 septembre 2023, date d’ouverture de la procédure collective de la SNC SITOR84,
Condamne in solidum [L] [Z] et [D] [J] à payer à la société EUROPEENNE DE CAUTIONNEMENT la somme de 1.000 EUR, à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum [L] [Z] et [D] [J] aux dépens, dont ceux de greffe, liquidés comme il est dit en en-tête,
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile et a été prononcé par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile comme il est dit en en-tête.
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