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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 1re ch., 16 juil. 2025, n° 2025F00138 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025F00138 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 16 Juillet 2025 1ère CHAMBRE
DEMANDEUR
SAS SAS A.N.I.K.O. [Adresse 1] comparant par Me Antoine MORABITO [Adresse 2]
DEFENDEURS
SARL [M] [Q] [Adresse 3] comparant par Me Sandrine TURPIN [Adresse 4] et par Me Igall MARCIANO [Adresse 5]
M. [J] [L] [Adresse 3] comparant par Me Sandrine TURPIN [Adresse 4] et par Me Igall MARCIANO [Adresse 5]
LE TRIBUNAL AYANT LE 27 Mai 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 16 Juillet 2025,
EXPOSE DES FAITS
Le 29 septembre 2011, la SAS ANIKO fait l’acquisition d’un fonds de commerce au [Adresse 1] à [Localité 1] avec un bail d’une durée de 9 ans dont la destination est « alimentation générale, poissonnerie, volailles et gibiers à l’exclusion de tout autre ».
Par acte authentique en date du 9 octobre 2015, ANIKO consent à M. [J] [L] un contrat de location-gérance de ce fonds de commerce pour une durée d’un an, à compter du 9 octobre 2015, renouvelable par tacite reconduction.
Le contrat est assorti d’une clause de substitution au profit de SARL [M] [Q] alors en cours de constitution.
Aux termes d’un acte sous-seing privé en date du 5 novembre 2015, [M] [Q], dont l’activité est la vente de fruits et légumes, se substitue à son gérant, M. [J] [L].
Le 18 avril 2018, la société UNION DES FRERES AZOULAY, ci-après « UFA », conclu avec l’indivision [E], l’acquisition de l’immeuble dans lequel se trouve ce local commercial.
Le 20 novembre 2018, UFA assigne ANIKO et l’indivision [E] devant le tribunal judicaire de Nanterre lui demandant de dire et juger que le bail consenti à ANIKO a pris fin le 31 mars 2017 et que l’indivision [E] est redevable de l’indemnité d’éviction à laquelle ANIKO pourra justifier avoir droit.
Le 17 octobre 2022, le tribunal judicaire de Nanterre rend un jugement déboutant UFA de ses demandes, prononçant le renouvellement du bail au 1 er avril 2017 et ordonnant une expertise pour fixer le loyer à compter de cette date.
Le 16 novembre 2022, UFA interjette appel de cette décision devant la cour d’appel de Versailles.
Le 9 février 2024, ANIKO informe [M] [Q] que le contrat de location-gérance ne peut être renouvelé dans les mêmes termes et conditions car le bailleur va augmenter le loyer.
Le rapport d’expertise est déposé le 22 février 2024.
Par lettres recommandées avec accusé de réception en dates du 2 et du 8 juin 2024, ANIKO informe [M] [Q] qu’il ne renouvellera pas le contrat de location-gérance et que celuici prendra donc fin le 9 octobre 2024 à minuit.
Dans l’affaire précitée, la cour d’appel de Versailles prononce la clôture des débats le 10 octobre 2024, fixe la date des plaidoiries au 19 décembre 2024 et met le jugement en délibéré pour un prononcé le 19 mars 2025.
Le 15 octobre 2024, ANIKO assigne [M] [Q] et M. [L] en référé devant le président du tribunal de commerce de Nanterre lui demandant de constater la résiliation du contrat de location-gérance au 9 octobre 2024 à minuit et d’ordonner l’expulsion du locataire-gérant.
Le 19 novembre 2024, dans le cadre de la procédure en référé, [M] [Q] régularise des conclusions demandant notamment le sursis à statuer dans l’attente du résultat de la procédure devant la cour d’appel de Versailles.
Le 4 décembre 2024, [M] [Q] assigne ANIKO au fond devant le tribunal judicaire de Nanterre demandant la requalification du contrat de location-gérance en sous-bail commercial soumis aux dispositions des articles L. 145-1 et suivants du code de commerce. Cette affaire est enregistrée sous le numéro RG 24/10124.
Par ordonnance prononcée le 16 janvier 2025, le président du tribunal des activités économiques de Nanterre retient l’existence d’une contestation sérieuse et renvoie l’instance au fond en application de l’article 873-1 du code de procédure civile à l’audience collégiale de la 4 ème chambre du 6 février 2025
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 25 février 2025, [M] [Q] dépose des conclusions demandant le sursis à statuer dans l’attente de la décision du tribunal judiciaire de Nanterre.
Par dernières conclusions en réponse sur incident régularisées à l’audience du 25 mars 2025, ANIKO demande au tribunal de :
Vu les articles L. 145-1 et suivants du code de commerce, Vu les articles 1101 et 1104 du code civil, Vu les articles 73 et 74 du code de procédure civile,
* Dire et juger recevables et bien fondées les écritures d’ANIKO ;
Y faisant droit,
Principalement :
* Déclarer irrecevables les écritures de M. [L] et de [M] [Q] ;
* En conséquence, les débouter de toutes leurs demandes ;
Subsidiairement :
* Débouter M. [L] et [M] [Q] de leur demande de sursis à statuer ;
* Condamner M. [L] et [M] [Q] au paiement de la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner M. [L] et [M] [Q] aux entiers dépens.
Par dernières conclusions d’incident régularisées à l’audience du 6 mai 2025, [M] [Q] demande au tribunal de :
Vu notamment les dispositions des articles 12, 377, 378 du code de procédure civile,
* Ordonner le sursis à statuer dans l’attente du résultat de la procédure pendante devant le tribunal judiciaire de Nanterre enregistrée sous le numéro RG 24/10124 ;
* Débouter ANIKO de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
* Condamner ANIKO à payer à M. [J] [L] la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner ANIKO à payer à [M] [Q] la somme de 3 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner ANIKO aux entiers dépens de l’instance.
A l’issue de l’audience du 27 mai 2025, les parties ayant réitéré oralement leurs dernières prétentions, sans ajout ni retrait, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2025 et en a avisé les parties conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
DISCUSSION ET MOTIVATION
Sur la demande de sursis à statuer
[M] [Q] expose que :
* Elle demande au tribunal judiciaire de Nanterre de requalifier le contrat de locationgérance en sous-bail commercial soumis aux dispositions des articles L. 145-1 et suivants du code de commerce aux motifs que :
* L’objet du contrat de location-gérance réside dans la concession d’un fonds de commerce par le loueur, propriétaire du fonds, à un locataire-gérant ;
* La clientèle est classiquement retenue comme étant l’élément essentiel sans lequel un fonds de commerce ne saurait exister ;
* ANIKO avait cessé toute activité commerciale au jour de la signature du contrat de location-gérance et n’avait donc pas mis à disposition de [M] [Q] une clientèle et donc consécutivement un fonds de commerce ;
* [M] [Q] a véritablement créé un fonds de commerce dans ce local commercial en développant une activité de primeur qui est différente de celle exercée auparavant par ANIKO, laquelle exerçait une activité d’alimentation générale ;
* [M] [Q] emploie trois salariés attachés à ce fonds de commerce et y réalise un chiffre d’affaires annuel moyen de 390 963 € sur les 3 derniers exercices ;
* La requalification du contrat de location-gérance en sous-bail entraine des implications fondamentales dans le litige entre les parties, notamment :
* La durée du sous-bail commercial doit avoir a minima une durée de contrat identique à celle du bail commercial principal ;
* ANIKO ne peut mettre un terme au sous-bail commercial qu’à l’issue du terme du bail et dans les conditions prescrites par l’article L. 145-9 du code de commerce ;
* Le courrier de résiliation d’ANIKO serait totalement irrégulier ;
* Le tribunal judiciaire est seul compétent pour connaitre des actions relatives aux baux commerciaux.
ANIKO répond que :
* La demande de sursis à statuer est une exception de procédure. A ce titre elle doit être soulevée in limine litis ;
* Cette demande est donc irrecevable puisque [M] [Q] a déjà conclu sur le fond à l’audience du 19 novembre 2024 ;
* La demande de requalification est prescrite puisqu’en matière contractuelle, la prescription applicable aux actions personnelles ou mobilières est de cinq ans, que ce délai commence à courir au moment où la personne concernée a connaissance des faits permettant d’engager l’action en justice, et que [M] [Q] avait toutes les informations depuis la signature du contrat de location-gérance, soit depuis 9 ans ;
* ANIKO a versé aux débats un contrat de location-gérance en date du 19 avril 2013 démontrant que le fonds de commerce était bien exploité lors de la conclusion du contrat avec [M] [Q].
[M] [Q] répond que :
* Le tribunal a été saisi par l’ordonnance de référé du 16 janvier 2025. [M] [Q] a demandé le sursis à statuer dans ses premières conclusions sur incident qui ont été déposées à l’audience du 25 février 2025, avant toute réponse au fond ;
* Les conclusions du 19 novembre 2024 ont été déposées dans le cadre de la procédure en référé, avant l’ordonnance de référé du 16 janvier 2025 qui a renvoyé l’affaire à l’audience du 6 février 2025 pour qu’il soit statué sur le fond ;
* L’objet du contrat de location-gérance réside dans la concession d’un fonds de commerce par le loueur, propriétaire du fonds, à un locataire-gérant.
SUR CE, le tribunal motive sa décision
Sur la recevabilité
L’article 73 du code de procédure civile dispose que « Constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours ».
L’article 74 du code de procédure civile dispose que « Les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public ».
L’instance de référé étant distincte de l’instance au fond, le fait par une partie de ne pas invoquer une exception de procédure dans le cadre d’une instance de référé ne manifeste pas la volonté non équivoque de cette partie de renoncer à s’en prévaloir dans le cadre d’une instance ultérieure au fond, quand bien même les deux instances concerneraient le même litige.
De plus, il est constant que devant le tribunal de commerce, la procédure étant orale, les prétentions des parties peuvent être formulées au cours de l’audience et qu’il en est notamment
ainsi des exceptions de procédure. Peu importe que des conclusions au fond aient été prises avant l’audience des plaidoiries, les exceptions de procédure peuvent être soulevées, en tout état de cause, le jour de l’audience à condition d’être exposée verbalement, in limine litis, lors des plaidoiries, avant les autres explications orales touchant au fond de l’affaire.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire, [M] [Q] a exposé in limine litis sa demande de sursis à statuer.
En conséquence, le tribunal dira recevable la demande de sursis à statuer.
Sur le mérite
L’article 378 du code de procédure civile dispose que « La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ».
L’instance en cours fait suite à l’assignation du 15 octobre 2024 en référé, puis renvoyée au fond le 16 janvier 2025 en application de l’article 873-1 du code de procédure civile, a pour objet de statuer sur le bien-fondé de la résiliation du contrat de location-gérance à effet du 9 octobre 2024 et de la demande d’expulsion du locataire.
Le tribunal relève que la demande de requalification du contrat de location-gérance en sousbail a été formulée le 24 octobre 2024 au cours de cette instance, devant un autre tribunal.
Dès lors, la demande de sursis à statuer, formulée au cours de cette instance, ne permet pas de remettre en cause l’existence d’un contrat de location-gérance au jour où le tribunal a été saisi.
Ainsi la décision de ce tribunal n’est pas en lien avec celle qui pourrait être prise avec un autre tribunal saisi ultérieurement à sa saisine.
En conséquence, le tribunal dira n’y avoir lieu à sursoir à statuer et renverra les parties à conclure au fond à l’audience de mise en état du 9 septembre 2025.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le tribunal dira n’y avoir lieu, à ce stade de l’instance, à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et réservera les dépens dans l’attente de la reprise du cours de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par un jugement contradictoire avant dire droit,
* Dit recevable la demande de sursis à statuer ;
* Dit n’y avoir lieu à sursoir à statuer ;
* Renvoie les parties à conclure au fond à l’audience de mise en état du 9 septembre 2025 à 10 h 30 ;
* Dit n’y avoir lieu, à ce stade de l’instance, à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Réserve les dépens dans l’attente de la reprise du cours de l’instance.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 86,54 euros, dont TVA 14,42 euros.
Délibéré par M. Antoine MONTIER, président du délibéré, M. Casey SLAMANI et M. Jean-Michel KOSTER, (M. KOSTER Jean Michel étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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