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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 1re ch., 17 déc. 2025, n° 2019F00541 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2019F00541 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 17 décembre 2025 1ère CHAMBRE
DEMANDEUR
SAS FONCIA AGENCE CENTRALE [Adresse 5] comparant par SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL [Adresse 1] et par Me Erwan DINETY [Adresse 6]
DEFENDEUR
[Adresse 6]
SAS ALTO SEQUANAIS [Adresse 4] comparant par SELAS SCHERMANN MASSELIN ET ASSOCIES [Adresse 3] et par Me Etienne WEDRYCHOWSKI [Adresse 2]
LE TRIBUNAL AYANT LE 30 Septembre 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 17 décembre 2025,
EXPOSE DES FAITS
La SAS FONCIA AGENCE CENTRALE, ayant pour activité l’administration d’immeubles et autres biens immobiliers, ci-après « Foncia », recrute le 1 er mars 2011 M. [B] en qualité de gestionnaire de copropriétés.
Par avenant du 1 er octobre 2016, M. [B] est promu au poste de directeur de copropriété avec une clause dite de clientèle et de confidentialité.
Le 31 janvier 2018, le contrat de travail de M. [B] est rompu conventionnellement.
Le 8 février 2018, la SAS ALTO SEQUANAIS, ayant pour activité la gestion, la gérance locative et d’administration de tout type de biens immobiliers, ci-après « Alto », est immatriculée au registre du commerce des sociétés de Nanterre. M. [B] en assure la présidence et M. [L] la direction générale.
Le 25 février 2018, M. [B] informe Foncia qu’il s’oppose à l’application de la clause de clientèle.
Le 18 mai 2018, Foncia met en demeure M. [B] de respecter ses engagements résultants de la clause de non-sollicitation de clientèle.
Le 27 novembre 2018, Foncia présente au Président du tribunal de commerce de Nanterre une requête à fin d’être autorisée à faire procéder à la saisie de documents. Par ordonnance du même jour, le président du tribunal de commerce de Nanterre autorise Foncia à faire procéder à la recherche de documents susceptibles de démontrer une faute d’Alto et/ou MM. [B] et [L].
Les opérations de constats sont diligentées par Me [T] [E], huissier de justice, le 9 janvier 2019.
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
C’est dans ces circonstances que, par acte d’huissier de justice du 25 février 2019 déposé à l’étude, Foncia assigne Alto devant ce tribunal lui demandant de condamner Alto pour actes de concurrence déloyale.
Par conclusions en défense n°2 déposées à l’audience du 22 mai 2020, Alto réitère ses précédentes demandes y ajoutant de constater que les parties reconnaissent que la question de la validité de la clause de non-concurrence ne relève pas de la compétence du tribunal de commerce mais de celle du conseil de prud’hommes.
A l’audience du 15 janvier 2021, Foncia dépose des conclusions d’incident – sursis à statuer demandant à ce tribunal de :
Vu l’article 378 du code de procédure civile,
* Sursoir à statuer sur les demandes formulées par Foncia dans l’attente de la décision du Conseil des Prud’hommes de Boulogne-Billancourt relative à la validité de la clause de non-sollicitation de clientèle à laquelle est soumis M [B] ;
* Réserver les dépens.
Par jugement du 11 mai 2021, ce tribunal ordonne le sursis à statuer faisant courir un délai de deux ans dans l’attente de l’issue de la décision du tribunal des prud’hommes de Boulogne-Billancourt relative à la nullité de la clause de clientèle du contrat de travail de M. [B].
Par jugement du 17 janvier 2023, ce tribunal ordonne le sursis à statuer faisant courir un délai de deux ans dans l’attente de l’issue de la décision de la cour d’appel de Versailles sur la décision des prud’hommes de Boulogne-Billancourt, qui est intervenue le 6 janvier 2022 condamnant M. [B].
Par arrêt en date du 17 janvier 2024, la cour d’appel de Versailles infirme ledit jugement des prud’hommes déféré et condamne M. [B] à payer à Foncia des dommages et intérêt. Cet arrêt est devenu définitif.
Par dernières conclusions n°4 après réinscription déposées à l’audience de mise en état du 20 mai 2025, Foncia demande à ce tribunal de :
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Boulogne Billancourt le 6 janvier 2022 et l’arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles le 17 janvier 2024,
* Juger qu’Alto a commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de Foncia, par l’intermédiaire d’un ancien salarié de celle-ci, M. [B] ;
En conséquence,
* Condamner Alto à payer à Foncia à titre de dommages et intérêts les sommes de :
* 397 699 € au titre du préjudice subi du fait de la perte de chiffre d’affaires,
* 20 000 € au titre du préjudice commercial et moral subi ;
* Ordonner la publication du jugement à intervenir dans deux journaux au choix de Foncia, aux frais de la Défenderesse, sans que le coût global de cette publication puisse excéder la somme de 3 000 € ;
* Ordonner l’exécution provisoire ;
* Condamner Alto à payer à Foncia une somme de 20 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner Alto aux entiers dépens.
A l’audience de mise en état du 17 juin 2025, Alto dépose ses dernières conclusions en défense récapitulatives n°4 après réinscription, demandant à ce tribunal de :
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu les articles 1199 et 1240 du code civil,
Vu le procès-verbal d’huissier en date du 9 janvier 2019,
* Constater que Foncia avait délié M. [L] de toute clause de non-concurrence et clause de clientèle à la date du 31 janvier 2018 ;
* Constater que la clause de clientèle de M. [B] expirait le 30 mars 2019, soit 14 mois après la rupture du contrat de travail en date du 30 janvier 2018 ;
* Constater que le procès-verbal d’huissier en date du 9 janvier 2019 relève l’absence de document de sollicitation, de fichier et/ou document appartenant à Foncia et l’absence de courrier ou document de dénigrement de la part de M. [B] et/ou d’Alto ;
* Juger que Foncia ne démontre pas la commission d’actes de concurrence déloyale commis par Alto à son encontre ;
* Juger que Foncia ne démontre pas l’existence d’un quelconque préjudice ;
* Juger que Foncia ne démontre pas l’existence d’un lien de causalité entre une prétendue concurrence déloyale et un prétendu préjudice ;
En conséquence,
* Débouter Foncia de l’ensemble de ses demandes indemnitaires, fins et conclusions contraires ;
En tout état de cause,
* Ecarter l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 514-1 du code de procédure civile ;
* Débouter Foncia de sa demande de « publication du jugement ».
* Condamner Foncia à payer à Alto la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience du 30 septembre 2025, les parties ayant confirmé ne pas avoir trouvé de solution amiable et réitéré oralement leurs dernières prétentions, sans ajout ni retrait, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2025, ce dont il a informé les parties, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
DISCUSSION ET MOTIVATION
Sur la demande principale
Foncia expose que :
* Avant la rupture effective du 31 janvier 2018 de son contrat de travail, M. [B] avec un salarié de Foncia, M. [L] principal de copropriété, ont entrepris des actes préparatoires de leur activité concurrente et crée Alto ;
M. [B] était soumis à une clause d’exclusivité et de confidentialité interdisant l’exercice d’une autre activité et il l’a violée pour avoir commencé l’activité d’Alto à compter du 1 er janvier 2018 ;
* Le complice d’une violation d’une obligation contractuelle dont il avait connaissance voit sa responsabilité engagée, ce qui est le cas d’Alto dont la présidence est assurée par M. [B] ;
* L’avenant du 1 er octobre 2016 a soumis M. [B] à une clause de clientèle pour ne pas s’intéresser à la clientèle de Foncia, soit du 1er février 2018 au 31 mars 2019, dans les hauts de seine le tout en contrepartie d’une indemnité de 5% du salaire mensuel brut moyen ;
* Par jugement du 6 janvier 2022, le conseil des prud’hommes a confirmé la validité de la clause de clientèle qui est opposable à M. [B] ;
* La cour d’appel l’a aussi confirmé ;
* En quelques mois, 10 copropriétés dont M. [B] avait la responsabilité ont été mis en concurrence au profit d’Alto, un chiffre d’affaires de 55 690 € ;
* Quatre copropriétés sur onze gérés en directes par M. [B] en 2018 ont été détournées par Alto ;
M. [B] a trompé Foncia en obtenant une rupture conventionnelle de son contrat alors que ses intentions étaient de capter la clientèle ;
* Le préjudice subi par Foncia a continué à s’aggraver après l’expiration de la clause qui a été violée ;
* La seule violation de la clause de clientèle engage la responsabilité du tiers complice, soit Alto, ce qui ne peut être contesté ;
* La preuve est rapportée qu’Alto a bénéficié, en connaissance de cause, de la violation par M. [B] de la clause de clientèle ;
* En seulement quelques mois, c’est 18 copropriétés, dont M. [B] avait la gestion, représentant un chiffre d’affaires annuel HT de près de 210 894,56 €, qui ont fait l’objet d’une mise en concurrence au profit l’Alto ;
* 5 autres mandats ont été perdus au profit d’Alto ;
* Ces captations n’ont été possibles que par l’utilisation des informations et documents détenus par M. [B] et une pratique de tarification systématiquement inférieure à celle de Foncia d’environ 11% ;
* La clientèle d’Alto est composée à 32% de celle de Foncia et à 74% de celle de grand groupe dont Foncia ;
* Les actes commis par Alto sont fautifs ;
* Les attestations versées aux débats par Alto sont contestables :
* Une seule attestation d’un seul membre du conseil syndical du « Pantheon » datant de plusieurs années ;
* Un courrier du conseil Syndical « Stalingrad » dénonçant des dysfonctionnements alors anciennement géré par M. [L] ;
* Un courrier d’un membre du conseil Syndical « d’Aguesseau » dénonçant un travail incorrect alors anciennement géré par M. [L] ;
* Un compte rendu du conseil Syndical « Solférino » qui fait état du démarchage par Alto et du dénigrement de Foncia alors qu’anciennement géré par M. [L] ;
* Un compte rendu du conseil Syndical « Bellevue » qui fait état du démarchage par Alto et du dénigrement de Foncia alors qu’anciennement géré par M. [B] ;
* Le conseil Syndical « Point du jour », la plus grande copropriété cliente de Foncia, a favorisé Alto alors que MM. [B] et [L] ont antérieurement géré le site ;
* Alto a violé les règles déontologiques avec du dénigrement, en s’abstenant d’insister sur la rupture des relations commerciales et sans entretenir des rapports confraternels ;
* Alto a détourné 5 mandats pour un CA annuel de 8 097,71 € et 17 copropriétés pour un CA annuel cumulé de 206 944 € ;
* La perte de valeur du fonds de commerce est de 24 293,13 € (8 097,71 x 3 coef moyen) pour les cinq mandats et 351 805,75 € (206 944,56 x 1,7 coef moyen) pour les 17 copropriétés
* La perte de valeur sur l’activité transaction est évaluée à 21 600 € (1851 lots entrainent 22 mutations dont 30%, 16 ventes, réalisées par Foncia à 4 500 € HT l’unité, le tout pondéré de 30%, soit 72 000 € fois 30% ;
* Alto sera condamnée à payer à Foncia la somme de 397 699 € (351 805,5 + 21 600 + 24 293,13) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour la perte de clientèle.
Alto répond que :
* Dans la présente procédure, Alto conteste fermement tout acte de concurrence déloyale qui lui serait imputable, la réalité et l’étendue de préjudice, le lien de causalité entre les actes reprochés de M. [B] et les préjudices allégués ;
* Foncia a fait réaliser un constat d’huissier le 9 janvier 2019, sur les ordinateurs d’Alto ;
* Ce constat ne confirme absolument pas un prétendu détournement d’une partie de la clientèle, ni actes de concurrences déloyales par l’utilisation de fichiers et/ou documents appartenant à Foncia, ni de sollicitations, ni dénigrements de Foncia par Alto auprès d’une quelconque copropriété ;
* La réalité est que certaines copropriétés, manifestement insatisfaites, ont simplement décidé de changer de syndic ;
* Foncia doit démontrer l’existence d’une faute d’Alto, tandis qu’aucune pièce montre un acte de concurrence déloyale qui lui soit imputable ;
* Le mécanisme de la mise en concurrence des syndics et tout à fait connu et c’est à tort que Foncia affirme que M. [B] avait la charge des 7 copropriétés ;
* Foncia a encore ajouté, dans ses dernières conclusions, de nouvelles mises en concurrences notamment en date de février 2024 ;
* S’agissant des copropriétés visées dans l’assignation de 2019 :
M. [B] a géré « Panthéon » de 2011 à 2014 et après Foncia n’a pas donné satisfaction ;
M. [B] n’a pas géré « Yves Kermen » depuis 2014 ;
* « Solférino » n’a été gérée par M. [B] que jusqu’en 2013, puis après par M. [L] et le conseil syndical a choisi Alto ;
* Ni M. [B], ni M. [L] n’ont géré « Stalingrad » et le conseil syndical était mécontent de Foncia ;
M. [B] ne s’est occupé de « Aguesseau » que pendant 6 mois et une personne n’était pas satisfaite de Foncia ;
* La résidence « Bellevue » a préféré Alto face aux dysfonctionnements de Foncia ;
M. [B] n’a géré « Soferino » que jusqu’en 2013 et la mise en concurrence est de la seule initiative du conseil syndical ;
* Dans ses dernières écritures, Foncia vise des copropriétés dont les mises en concurrences sont intervenues postérieurement au 30 mars 2019, soit après la validité de la clause de clientèle ;
* Foncia ne peut imputer à M. [B] une violation de la clause de clientèle après le 30 mars 2019, c’est le cas des copropriétés « Pierre Grenier », « Meudon », Didot », Alfred Laurent », « Postillons », « Dassault », « Peupliers », « Duma » ;
* De fin 2019 à fin 2023, Alto a augmenté des mandats de 44 à 156 dont ceux anciennement gérés par Foncia de 9 à 17 ;
* Il est ainsi démontré qu’Alto a connu un développement certain sans détourner la clientèle de Foncia ;
* Le tableau récapitulatif des prix produit par Foncia contient de nombreuses inexactitudes et ne permet nullement d’établir un prétendu alignement de prix systématique ;
* Alto n’a jamais eu recours à un démarchage systématique et à une pratique tarifaire inférieure systématique ;
* Foncia ne précise pas les prétendus manquements qu’elle impute à Alto et surtout ne démontre pas l’existence de pratiques contraires à la confraternité ;
* Le CA l’Alto s’élevait au 31/12/19 à 401 460 € et celui de Foncia était de 10 millions €, ce qui écarte tout acte de concurrence déloyale ;
* Foncia ne rapporte pas la preuve que le non-respect par M. [B] de la clause de clientèle a donné lieu à la commission d’actes de concurrence déloyale spécifiques envers la clientèle de Foncia ;
* Foncia vise des pertes de mandats largement postérieures à la fin de la clause de clientèles ;
* Il ressort des éléments comptables publiés par Foncia qu’elle n’a pas subi de pertes de chiffre d’affaires dans la période couverte par la clause de clientèle ;
* En tout état de cause, Foncia confond le chiffre d’affaires et le résultat net ;
* Le préjudice indemnisable doit être certain, ce qui n’est pas le cas de l’activité de transaction suite à la perte de mandats, par ailleurs non réalisées par Foncia ;
* Foncia ne rapporte pas la preuve d’une preuve d’un préjudice financier et certain et sera déboutée de cette demande indemnitaire particulièrement mal fondée.
SUR CE, le tribunal motive sa décision
L’article 1240 du code civil dispose que : « Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par lequel il est arrivé à le réparer. »
La concurrence déloyale est subordonnée à l’existence d’un fait fautif générateur d’un préjudice.
Une clause de non-concurrence est licite lorsqu’elle est justifiée par les intérêts légitimes de son bénéficiaire, compte tenu de l’objet du contrat, et que, suffisamment limitée dans le temps et dans l’espace, elle ne porte pas une atteinte excessive à la liberté d’exercice de la profession du débiteur de l’obligation.
La seule perte de clientèle au profit d’une société concurrente résulte du libre jeu de la concurrence et ne suffit pas à caractériser des actes de concurrence déloyale et pour qu’il en soit ainsi, il appartient à la société qui se prévaut de tels actes de justifier des manœuvres fautives à l’origine du transfert de clientèle.
Sur la clause de clientèle
Foncia verse aux débats le contrat de travail de M. [B] qui stipule à l’article 11 intitulé « clause de clientèle » : « En conséquence en cas de cessation de votre contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, vous vous interdisez :
* d’entrer en contact directement ou indirectement, sous quelque forme que ce soit et sous quelque mode que ce soit, avec les clients de la société FONCIA BELCOURT et, de manière corollaire, de démarcher les dits clients et ce même si vous faites l’objet de leur part de sollicitations spontanées.
* d’exploiter directement ou indirectement, la clientèle concernée, à titre personnel ou par l’intermédiaire de toute société, association ou entité juridique quelconque dont
vous seriez l’associé, le membre, le salarié ou le collaborateur ou pour le compte de laquelle vous interviendriez ou seriez rémunéré, directement ou indirectement de quelque manière, à quelque titre ou statut que ce soit.
En cas de violation de la présente clause, la société FONCIA BELCOUTR de réserve le droit de demander réparation du préjudice subi et de faire ordonner, le cas échéant, sous astreinte, la cessation du dit trouble. ».
Par avenant à effet du 16 octobre 2016, versé aux débats par Foncia, la clause de clientèle comporte les nouvelles mentions suivantes ; « Cette interdiction est valable pendant une durée de 14 mois à compter de la date de sortie des effectifs du collaborateur.
En contrepartie de cette interdiction, le salarié percevra (…).
Notamment, le salarié sait que sous réserve de l’interdiction d’entrer en contact ou d’exploiter de quelque façon que ce soit la clientèle de la Société FONCIA AGENCE CENTRALE dans les conditions spécifiées précédemment, il reste parfaitement libre, après le notification de la rupture de son contrat de travail, d’exercer toute activité professionnelle concurrente ou non de l’activité de la Société FONCIA AGENCE CENTRALE que ce soit pour le compte d’une entreprise concurrente ou pour son propre compte. (…) ».
Ce tribunal a prononcé un sursis à statuer dans l’attente de la décision, par le conseil des prud’hommes de Boulogne-Billancourt, sur la validité de cette clause de clientèle à l’encontre de M. [B].
Le 17 janvier 2024, la cour d’appel de Versailles a décidé, par un arrêt devenu définitif à défaut de pourvoi, que la clause de clientèle était valablement licite et applicable à l’encontre de M. [B].
Il n’est pas contesté que le contrat de travail de M. [B] a pris fin le 31 janvier 2018, ainsi la clause de clientèle trouve application à son encontre à compter du 1 er février 2018 pendant 14 mois, soit jusqu’au 31 mars 2019.
Sur l’application de la clause de clientèle à l’encontre d’Alto
Alto, créée par son président M. [B], ne peut valablement soutenir qu’elle ignorait que son dirigeant était tenu par une clause de clientèle à l’encontre de Foncia.
Dans ces conditions, les démarches commerciales de M. [B] donnant lieu à des contrats signés par Alto, pendant l’application de la clause, constituent des fautes délictuelles, fondement de la concurrence déloyale, commises par un tiers parfaitement informé du contrat et des conditions liant M. [B] et Foncia.
Ainsi, il est établi un lien de causalité entre la faute commise par Alto pour non-respect de la clause de clientèle et le préjudice subi par Foncia.
Sur les actes d’Alto
Foncia verse aux débats dix-sept mises en concurrence et cinq mandats, entre le 30 mars 2018 et le 15 mars 2024, parmi ses anciens clients proposant la nomination d’Alto en qualité de syndic ou mandataire de gestion.
Il n’est pas contesté par Alto que ces mises en concurrences lui ont été favorables et qu’elle est devenue le syndic ou mandataire de certains anciens clients de Foncia.
Toutefois, Alto souligne que seules sept clients ont été contactés avec succès avant le 31 mars 2019 de telle sorte que le contact avec les autres clients ne déroge pas à la clause de clientèle ; Foncia répond que le démarchage systématique de sa clientèle constitue un acte de concurrence déloyale.
Dans ces conditions, il appartient à Foncia de justifier des manœuvres fautives à l’origine du transfert de clientèle après le 31 mars 2019.
Mais Foncia ne verse aux débats aucun élément permettant d’établir qu’un contact entre Alto et les dix clients et les cinq mandants, ayant contractualisés avec cette dernière après le 31 mars 2019, aurait eu lieu en dérogation avec la clause de clientèle.
De plus, la proposition par Alto de prix plus avantageux, après le 31 mars 2019, que ceux pratiqués par Foncia témoigne d’une concurrence légitime et non d’un acte déloyal, quand bien même Foncia soutient à un démarchage systématique de ses clients.
Dès lors, Foncia ne justifie pas que les contrats signés par Alto avec ses anciens clients après le 31 mars 2019 constituent des actes de concurrence déloyale.
Ainsi, Alto a commis des actes de concurrences déloyales en prenant contact avant le 31 mars 2019 seulement avec les sept anciens clients de Foncia, puis en ayant contractualisé avec eux.
Sur le préjudice de Foncia
Foncia verse aux débats, en pièce n°64 non contestée, la liste des sept clients concernés et le chiffre d’affaires correspondant :
Clients
Chiffre d’affaires
– Panthéon 2 710 € ;
– Kermen 11 561 € ;
– Solferino 12 061 € ;
– Aguesseau 3 375 €;
* Stalingrad
9 000 € ;
* ASL Solferino
1 000 € ;
– Bellevue 7 410 € ;
Total chiffre d’affaires 47 117 €.
Foncia demande le paiement de la perte de valeur du fonds de commerce égale à 1,7 fois le chiffre d’affaires et de l’activité de transaction immobilière égale à 4 500 € HT par vente réalisée.
Mais les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé.
En l’espèce, la perte pour concurrence déloyale subie est celle du chiffre d’affaires perdu déduction faite des charges de suivi du portefeuille transféré à Alto par le départ de M. [B] anciennement en charge du suivi d’un portefeuille équivalent ; les clients ayant signés un contrat d’un an avec Alto, la perte subie par Foncia s’apprécie sur une durée certaine d’un an pouvant être renouvelée.
Pour évaluer la perte de valeur de l’activité de transactions immobilière, Foncia ne verse aux débats que des éléments non prouvés de pure statistique, sans en dévoiler les cas concrets ; ainsi cette perte de valeur soutenue n’est pas justifiée.
Dans ces conditions, le tribunal usant de son pouvoir souverain d’appréciation évaluera le préjudice subi par Foncia à la somme de 10 000 €.
En conséquence, le tribunal condamnera Alto à payer à Foncia la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour concurrence déloyale, déboutant du surplus de la demande.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice commercial et moral
Foncia expose que les actes de concurrence déloyale constituent une faute qui se trouve à l’origine d’un préjudice à la fois commercial et moral qui doit être indemnisé ; Foncia soutient qu’Alto sera condamnée à ce titre à payer 20 000 €.
Alto répond que la perte d’un marché par mise en concurrence ne saurait constituer un préjudice, d’autant que les copropriétés étaient insatisfaites ; le préjudice moral lié à l’atteinte de l’image n’est absolument pas démontré.
SUR CE, le tribunal motive sa décision
En matière de responsabilité pour concurrence déloyale, il s’infère nécessairement un préjudice, fût-il moral, de la pratique incriminée.
Le tribunal relève qu’en l’espèce le préjudice commercial est lié à celui de l’image de Foncia perçue par ses clients et non à celui de la perte de chiffre d’affaires.
En conséquence, le tribunal condamnera Alto à payer à Foncia la somme de 5 000 € au titre du préjudice commercial et moral, déboutant du surplus de la demande.
Sur la demande de publication du jugement
Foncia expose qu’elle est bien fondée à demander la publication du jugement à intervenir dans deux journaux au choix de Foncia, aux frais d’Alto, sans que le coût global de cette publication puisse excéder la somme de 3 000 € ; Alto répond qu’aucun texte n’est visé pour étayer la demande et il ne s’agit pas de permettre la cessation des agissements déloyaux.
Toutefois Alto succombe et le tribunal, usant de son pouvoir d’appréciation, n’entend pas donner au jugement à intervenir une notoriété sans utilité pour les personnes, autres que les parties, qui en prendraient connaissance.
En conséquence le tribunal déboutera Foncia de sa demande de publication dans la presse nationale du jugement à intervenir.
Sur la demande d’exécution provisoire
L’article 514 nouveau du code de procédure civile dispose que : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. ».
L’exécution provisoire du jugement est sollicitée par Foncia, tandis qu’Alto s’y oppose.
Mais Alto ne verse aux débats aucun élément permettant d’établir que l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives au sens de l’article 514-3 du code de procédure civile.
En conséquence, le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, Foncia a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le tribunal condamnera Alto à payer à Foncia la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus de la demande.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens ; Alto succombe.
En conséquence, le tribunal condamnera Alto aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort :
* Condamne la SAS ALTO SEQUANAIS à payer à la SAS FONCIA AGENCE CENTRALE la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour concurrence déloyale ;
* Condamne la SAS ALTO SEQUANAIS à payer à la SAS FONCIA AGENCE CENTRALE la somme de 5 000 € au titre du préjudice commercial et moral ;
* Déboute la SAS FONCIA AGENCE CENTRALE de sa demande de publication dans la presse nationale du présent ;
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
* Condamne la SAS ALTO SEQUANAIS à payer à la SAS FONCIA AGENCE CENTRALE la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS ALTO SEQUANAIS aux dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 213,77 euros, dont TVA 35,63 euros.
Délibéré par M. Antoine MONTIER, président du délibéré, M. Marc RENNARD et M. Bruno LEDUC, (M. MONTIER Antoine étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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