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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bernay, 22 mai 2025, n° 2024F00282 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bernay |
| Numéro(s) : | 2024F00282 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | La SARL LGM |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BERNAY JUGEMENT DU VINGT-DEUX MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2024F282 Numéro de Procédure collective : [Immatriculation 1]
Jugement PC arrêt plan de redressement par continuation
DEBITEUR :
La SARL [Adresse 1] [Adresse 2] Inscrit au RCS sous le numéro 537 794 612 RCS [Localité 1]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Décision contradictoire et en premier ressort
Président : Monsieur Philippe BATAILLE Juges : Monsieur Jean-Marie ROUX Monsieur Raphaël BELLIARD
lors des débats, du délibéré et du prononcé.
Assistés, lors des débats et du prononcé, de Maître Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associé.
En présence de : Madame Marie FRAVAL, substitut, représentant le Ministère public.
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du 22/05/2025.
Jugement prononcé en audience le 22/05/2025 par Monsieur Philippe BATAILLE, président assisté de Maître Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associé, qui l’ont signé.
Par jugement en date du 23 mai 2024, le Tribunal de céans a ouvert la procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARL LGM et nommé Maître [K] [P] en qualité de mandataire judiciaire et Madame [R] [O] en qualité de Juge-Commissaire. Une période d’observation de six mois a été ouverte.
Par jugement en date du 30 juillet 2024, le Tribunal a autorisé la poursuite de la période d’observation pour une durée de deux mois.
Par jugement en date du 12 septembre 2024, le Tribunal a autorisé la poursuite de la période d’observation pour une durée de deux mois.
Par jugement en date du 14 novembre 2024, le Tribunal a autorisé le renouvellement de la période d’observation pour une durée de six mois.
Les parties ont été appelées à comparaître à l’audience du 22 mai 2025 pour statuer sur le renouvellement exceptionnel de la période d’observation ou statuer sur l’arrêt d’un plan de continuation. Ont comparu :
* La SARL LGM en la personne de Monsieur [C] [Z], Gérant,
* Maître [K] [P] ès qualités représentée par Madame [D] [E] collaboratrice munie d’un pouvoir
I. Présentation juridique
* Raison sociale : LGM
* Forme Sociale : SARL
* Capital Social : 4 000,00 €
* Numéro D’immatriculation : 537 794 612
* Date D’immatriculation : 15/11/2011
* Siège Social et Lieu D’exploitation : [Adresse 2]
* Autres Etablissements : Néant
* Activité Exercée : Entretien et réparation de véhicules automobiles légers
* Origine Du Fonds : Création
La société est dirigée par Monsieur [C] [Z].
II. Bilan économique
La SARL LGM exploite une activité de changement de pare-brise sous l’enseigne MONDIAL PARE BRISE.
Chiffres antérieurs à la procédure de redressement judiciaire
La comptabilité est tenue par le cabinet FIDAL. Les bilans des exercices précédents font apparaitre les chiffres suivants :
[…]
Situation active
L’actif mobilier se présente comme suit :
[…]
Un compte « redressement judiciaire » a régulièrement été ouvert.
La société loue des locaux à une SCI ESTELOVAN constituée par le gérant de la SARL LGM. Le loyer est de 4.100 € qu’elle partage avec la société LGM LE GARAGE [Z] LGM REMORQUES.
[…]
III. Bilan social
La société emploie 2 salariés.
IV. Déroulement de la période d’observation
Le chiffre d’affaires réalisé du 01/06/2024 au 28/02/2025 s’élève à 180 761 € pour un résultat net de 43 307 €.
Un prévisionnel a été transmis et se présente comme suit :
[…]
V. Propositions d’apurement du passif
Propositions de règlement
Cas particuliers
* Remboursement prioritaire et sans délai après adoption du plan de la créance superprivilégiée du CGEA d’un montant de 3 003,19 €.
* Règlement dès l’adoption du plan des créances inférieures à 500 € par application de l’article R.626-34 du Livre VI du code de commerce.
Autres créances privilégiées et chirographaires
Règlement des autres créances privilégiées et chirographaires admises, selon l’option suivante :
* Option 1 : à hauteur de 100 % en huit ans au moyen de dividende annuel, 12 % la première année et 12,98 %, les sept autres années. Le premier dividende sera versé un an après l’adoption du plan.
* Cas particuliers :
* PRET (PGE) BRED : règlement à 100 % sur 8 ans, sans intérêt complémentaire, au moyen de dividende annuel, 12 % la première année et 12,98 % les sept autres années.
* MONDIAL PARE BRISE (avance de trésorerie) : règlement à 100 % sur 8 ans, sans intérêt complémentaire, au moyen de dividende annuel, 12 % la première année et 12,98 % les sept autres années.
Les créanciers n’ayant pas répondu à la consultation sont considérés comme ayant acceptés les remises et délais proposés.
Conformément aux dispositions des articles L.626-5 et R.626-7 du Code de commerce, Maître [P] ès qualités a transmis aux divers créanciers les propositions de plan de redressement.
VI. Analyse des réponses des créanciers
Cas particuliers
Devront être réglées dans délai en application de l’article L.626-20 du Code de commerce :
* Créance superprivilégiée : CGEA : 3 003,19 €
* [Localité 2] inférieures à 500 € : montant total de 1 404,41 €
CREANCES ADMISES
DGFP [G] [L] 27,20€
DGFP [G] [L] 66,18€
EDF 446,58€
TOYS MOTORS 354,70€
[Localité 3] CONTENTIEUX 31,56€
TOTAL 926,22€
CREANCE CONTESTEE
NATIXIS
477,19€
TOTAL
477,19€
Autres créances privilégiées et chirographaires
PRET (PGE) BRED : règlement à 100 % sur 8 ans, sans intérêt complémentaire, au moyen de dividende annuel, 12 % la première année et 12,98 % les sept autres années.
La BRED a accepté les propositions d’apurement du passif soit un total de 10.482,33 €.
MONDIAL PARE BRISE : règlement à 100 % sur 8 ans, sans intérêt complémentaire, au moyen de dividende annuel, 12 % la première année et 12,98 % les sept autres années.
MONDIAL PARE BRISE a accepté les propositions d’apurement du passif soit un total de 41.305,72 €.
DESERT 1.610,13€
VSF 15.533,22€
FIDUCIAL EXPERTISE 1.024,32€
JFC NORMANDIE [Localité 4] 924,86€
MDPR 4.008,75€
GDI 550,18€
[Localité 5] 16.003,61€
FIDUCIAL CONSULTING 7.320,66€
AUTO MOINS CHERES 2.716,86€
TOTAL 49.692,59€
CREANCES ADMISES
CREANCE CONTESTEE
LEASECOM
4.181,76€
TOTAL
4.181,76€
REFUS
DGFP PRS [Localité 6]*
23.543,96€
TOTAL 23.543,96€
* Le pôle de recouvrement indique ne pas accepter de délais de paiement supérieur à 24 mois.
CREANCIERS N’AYANT PAS REPONDU A LA CONSULTATION
CREANCES ADMISES
IRP AUTO
1.982,00€
[Adresse 3]
3.708,72€
URSSAF
2.113,00€
URSSAF
4.320,08€
TOTAL
12.123,80€
CREANCE CONTESTEE
URSSAF INDEPENDANT
24.716,00€
TOTAL 24.716,00€
VII. Echéanciers de remboursement
Le passif à régler sera de :
Immédiatement :
Au pire : 4.406,60 € Au mieux : 3.929,41 €
De la première à la huitième année :
Au pire : 166.046,16 € Au mieux : 137.148,60 € L’échéancier s’établira comme suit :
[…]
Règlement en premier lieu, et dans le mois suivant l’adoption du plan, du solde des frais de justice inhérents au Redressement Judiciaire
Maître [K] [P] requiert l’adoption du plan de redressement de la SARL LGM.
Le Ministère public requiert l’adoption du plan.
SUR CE,
Attendu qu’il y a lieu de dire que le projet de plan de redressement et les réponses aux consultations prévues aux articles 626-5 et 626-9 du Livre VI du Code de commerce ont été dépoés au greffe du Tribunal de céans, conformément à l’article R.626-17 du Livre VI du Code de commerce,
Attendu que conformément à l’alinéa deux de l’article L.621-60, « le défaut de réponse dans le délai de trente jours à compter de la réception de la lettre du Représentnat des Créanciers, vaut acceptation » et en application des dispositions de l’article L.621-76 du Code de commerce, les créanciers qui ont refusé les propositions du débiteur se verraient imposer les délai de paiements ;
Attendu que le plan de continuation présenté apparaît bien comme la solution la plus favorable à la continuation de l’entreprise, et au règlement de la totalité des créanciers ;
Attendu qu’il convient donc d’arrêter le plan de redressement et d’apurement du passif de la SARL LGM organisant la continuation de l’entreprise ;
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner que tous les engagements pris recevront application intégrale, même s’ils n’étaient pas reproduits in extenso dans le dispositif du jugement acceptant le plan ;
Attendu qu’il y a lieu de fixer la durée du plan à 08 années ;
Attendu qu’il y a lieu de désigner la Maître [K] [P] en qualité de commissaire à l’exécution du plan ;
Attendu qu’il y a lieu de maintenir le Juge-Commissaire ;
Attendu qu’il y a lieu de maintenir en fonction Maître [K] [P], Mandataire judiciaire, aux fins d’achever si nécessaire les formalités de vérification du passif déclaré et l’établissement de l’état définitif des créances ;
Attendu qu’il y a lieu de désigner le chef d’entreprise, comme tenu d’exécuter le plan au sens de l’article 626-10 du Livre VI du Code de commerce ;
Attendu qu’il y a de dire qu’il ne pourra être imposé de charges au débiteur autres que celles souscrites dans le présent plan ;
Attendu qu’il y a lieu de dire que tous les conventions en cours seront poursuivies et exécutées aux conditions établies au jour du jugement et telles qu’elles se sont trouvées maintenues au cours de la période d’observation par le jeu de l’article 622-13 du Livre VI du Code de commerce ;
Attendu qu’il y a lieu de déterminer les conditions et les modalités de règlement du passif admis sur l’état des créances, compte tenu des propositions formulées par le débiteur et des réponses reçues des créanciers consultés dans le cadre des articles L.626-5 et L.626-6 du livre VI du Code d ecommerce, dont état joint et dire que les remises obtenues l’ont été dans le cadre des dispositions des articles L.626-19 et L.626-20 et de l’article R.626-34 du Livre VI du Code de commerce ;
Attendu qu’il y a lieu d’organiser dans son jugement les conditions matérielles du règlement des dividendes par le Commissaire à l’Exécution du Plan ;
Attendu qu’il y a lieu de considérer, dans de telles conditions, que les prévisions d’évolution de l’activité, les modalités de maintien et de financement de l’entreprise, ainsi que du règlement du passif, aux conditions définies par le Plan, constituent des objectifs compatibles avec les possibilités de l’entreprise et qu’en conséquence, le Plan proposé apparaît sérieux et revêtu de chances suffisantes de bon achèvement ;
Attendu qu’il y a lieu de dire que toutes les dispositions et mesures exposées constituant le contenu du plan, chacune estimée déterminante, s’imposeront, et que toutes éventuelles modifications dans les objectifs et les moyens du Plan ne pourront être décidées que par le Tribunal, sur rapport du Commissaire à l’Exécution du Plan (article 626-26 du Livre VI du code de commerce) ;
Attendu qu’il y a lieu de décider de l’inaliénabilité, de l’indisponibilité et de l’insaisissabilité des biens et matériels nécessaires à l’exploitation, à l’exception des stocks, ainsi que de tout droit(s) et bien(s) immobilier(s) entrant dans le patrimoine de la personne morale soumise à la procédure collective, sauf accord du Juge Commissaire, ou, s’il n’est plus en fonction, du Tribunal, sur rapport du Commissaire à l’Exécution du Plan, étant précisé que toute mise en société, tout apport partiel d’actif, scission, fusion, vente des titres composant le capital social de l’entreprise, cession, transfert de l’entreprise, rachat d’une autre entreprise, prise de participation d’au moins 10 % dans le capital d’une société, à peine de nullité, lequel Juge Commissaire au Tribunal s’attachera à observer que les modifications ou cessions de toute nature intervenues ne mettront pas en péril le bon achèvement de l’exécution du plan ;
Attendu qu’il y a lieu de dire que le dirigeant déposera entre les mains du Commissaire à l’Exécution du Plan un rapport d’activité et de prévisions annuel le 31 décembre de chaque année jusqu’à l’issue du Plan ;
Attendu que le dirigeant versera entre les mains du Commissaire à l’exécution du plan 1/12 ème de l’annuité chaque mois à date du jour de l’adoption du plan, à charge pour le Commissaire à l’exécution du plan de répartir les fonds entre les créanciers à chaque date d’anniversaire du plan, après paiement des frais de justice ;
Attendu qu’il y a lieu d’ajouter que le dirigeant joindra à ce rapport, une fois l’an, un tirage de ses comptes annuels ainsi que les rapports du commissaire aux comptes ;
Attendu qu’il y a lieu de rappeler que l’arrêt du plan entraîne la levée de plein droit de toute interdiction bancaire, en matière de chèques et de cartes de paiement conformément à l’article L.131-73 du code Monétaire de Financier ;
Attendu qu’il y a lieu de dire que les frais de procédure et honoraires des organes du Redressement Judiciaire et du commissariat au plan seront intégralement réglés en frais de justice privilégiés ;
Attendu qu’il y a lieu de dire que les dépens seront passés en frais privilégiés de Redressement Judiciaire.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Le Ministère public entendu en ses réquisitions, Vu le projet de plan, Vu l’avis favorable du mandataire judiciaire,
ARRETE LE PLAN DE REDRESSEMENT de la SARL LGM, Adresse : [Adresse 2], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BERNAY sous le numéro de SIREN 537794612 ORGANISANT LA CONTINUATION DE L’ENTREPRISE selon les conditions exposées ci-dessous :
Donne acte aux créanciers des délais acceptés expressément ou tacitement en cas de non-réponse à la consultation effectuée,
Impose aux créanciers refusant le plan, le paiement de leur créance à 100 % dans des délais uniformes,
Ordonne que tous les engagements pris recevront application intégrale, même s’ils n’étaient pas reproduits in extenso dans le dispositif du jugement acceptant le plan,
[…]
Fixe la durée du plan à 8 années selon l’échéancier suivant :
Règlement en premier lieu, et dans le mois suivant l’adoption du plan, du solde des frais de justice inhérents au Redressement Judiciaire
Désigne Maître [K] [P] en qualité de Commissaire à l’Exécution du Plan,
Maintient en place le Juge Commissaire,
Maintient en fonction le Mandataire Judiciaire, aux fins d’achever si nécessaire les formalités de vérification du passif déclaré et l’établissement de l’état définitif des créances,
Désigne le chef d’entreprise comme tenu d’exécuter le plan au sens de l’article 626-10 du Livre VI du Code de commerce,
Dit qu’il ne pourra être imposé de charges au débiteur autres que celles souscrites dans le présent plan,
Dit que toutes les conventions en cours seront poursuivies et exécutées aux conditions établies au jour du jugement et telles qu’elles se sont trouvées maintenues au cours de la période d’observation, par le jeu de l’article 622-13 du Livre VI du Code de commerce,
Détermine les conditions et les modalités de règlement du passif admis sur l’état des créances, compte tenu des propositions formulées par le débiteur et des réponses reçues des créanciers consultés dans le cadre des articles L.626-5 et L.626-6 du Livre VI du Code de commerce, dont état joint et dire que les remises obtenues l’ont été
dans le cadre des dispositions des articles L.626-19 et L.626-20 et de l’article R.626-34 du Livre VI du Code de Commerce,
Organise dans son jugement les conditions matérielles du règlement des dividendes par le Commissaire à l’Exécution du Plan,
Considère dans de telles conditions, que les prévisions d’évolution de l’activité, les modalités de maintien et de financement de l’entreprise, ainsi que du règlement du passif, aux conditions définies par le Plan, constituent des objectifs compatibles avec les possibilités de l’entreprise et qu’en conséquence, le Plan proposé apparaît sérieux et revêtu de chances suffisantes de bon achèvement,
Dit que toutes les dispositions et mesures exposées constituant le contenu du plan, chacune estimée déterminante, s’imposeront, et que toutes éventuelles modifications dans les objectifs et les moyens du Plan ne pourront être décidées que par le Tribunal, sur rapport du Commissaire à l’Exécution du Plan (article 626-26 du Livre VI du code de commerce),
Décide de l’inaliénabilité, de l’indisponibilité et de l’insaisissabilité des biens et matériels nécessaires à l’exploitation, à l’exception des stocks, ainsi que de tout droit(s) et bien(s) immobilier(s) entrant dans le patrimoine de la personne morale soumise à la procédure collective, sauf accord du Juge Commissaire, ou, s’il n’est plus en fonction, du Tribunal, sur rapport du Commissaire à l’Exécution du Plan, étant précisé que toute mise en société, tout apport partiel d’actif, scission, fusion, vente des titres composant le capital social de l’entreprise, cession, transfert de l’entreprise, rachat d’une autre entreprise, prise de participation d’au moins 10 % dans le capital d’une société, à peine de nullité, lequel Juge Commissaire au Tribunal s’attachera à observer que les modifications ou cessions de toute nature intervenues ne mettront pas en péril le bon achèvement de l’exécution du plan,
Ordonne sur le fondement de l’article L.626-14 du code de commerce, l’inaliénabilité du fonds de commerce de Commercialisation et pose de tous produits du secteur de l’automobile, fabrication et installation d’aménagements spécifiques pour le secteur de l’automobile, diagnostic, réparation, entretien et optimisation de tous véhicules exploité par la SARL LGM sis [Adresse 4], pour une durée qui ne peut excéder celle du plan, sauf autorisation du Commissaire à l’exécution du plan, qui devra lui-même requérir celle du Tribunal de Commerce, dit que cette clause devra être mentionnée conformément à l’article R.626-25 du Code de Commerce,
Dit que le dirigeant déposera entre les mains du Commissaire à l’Exécution du Plan un rapport d’activité et de prévisions annuel le 31 décembre de chaque année jusqu’à l’issue du Plan,
Ajoute que le dirigeant joindra à ce rapport, une fois l’an, un tirage de ses comptes annuels ainsi que les rapports du commissaire aux comptes,
Rappelle que l’arrêt du plan entraîne la levée de plein droit de toute interdiction bancaire, en matière de chèques et de cartes de paiement conformément à l’article L.131-73 du code Monétaire de Financier ;
Dit que les frais de procédure et honoraires des organes du Redressement Judiciaire et du commissariat au plan seront intégralement réglés en frais de justice privilégiés,
Ordonne la signification aux personnes autres que Monsieur le Procureur de la République qui ont qualité pour interjeter appel et la notification à toutes personnes tenues de l’exécuter,
Ordonne la publicité du présent jugement,
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de Redressement Judiciaire.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Philippe BATAILLE
Le Greffier Pierre-Philippe CHASSANG
Signe electroniquement par Philippe BATAILLE
Signe electroniquement par Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associe.
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