Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Thonon-Les-Bains, 5 mai 2025, n° 2023J00155 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Thonon-Les-Bains |
| Numéro(s) : | 2023J00155 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE THONON LES BAINS JUGEMENT DU 05/05/2025
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du peuple français
La cause a été entendue à l’audience publique du tribunal de commerce de Thonon les Bains tenue le 05 mars 2025 et à laquelle siégeaient :
Madame Roseline Cabé , président Monsieur Jacques Berger Monsieur Rémi Folléa, juges
Qui en ont délibéré
assistés lors des débats par : Madame Delphine Ancel commis-greffier
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe de ce tribunal le 05/05/2025, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et signé électroniquement par Madame Roseline Cabé, Président, et par Madame Delphine Ancel commisgreffier à qui le président a remis la minute,
Rôle n°
2023J155
ENTRE
* CRCAM DES SAVOIE CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE
[Adresse 1]
[Localité 1]
DEMANDEUR – représenté(e) par
Maître Caroulle Colomban -
Le Président [Adresse 2]
ET
* Monsieur [Z] [H]
* [Adresse 3]
* [Localité 2]
* DÉFENDEUR – représenté(e) par
* Maître Quentin Mugnier, avocat au barreau de Thonon les Bains -
* [Adresse 4]
La Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie (ci-après le CRCAM) était en relation professionnelle avec la société PTBK SARL établie à [Localité 3], ayant pour gérant monsieur [H] [Z] et exerçant une activité de fabrication de confiserie, chocolaterie, pâtisserie. Dans ce cadre, le CRCAM a consenti à la SARL PTBK :
1°) Un prêt professionnel n° 2343491, souscrit le 7 janvier 2022, d’un montant de 325.000,00€, remboursable sur une durée de 84 mois après une période de différé d’amortissement de 12 mois au taux d’intérêt de 1,17 % l’an, destiné à financer la réalisation de travaux dans le local à usage professionnel.
2°) Un prêt professionnel n° 2343449, souscrit le 7 janvier 2022, d’un montant de 100.000,00€, remboursable mensuellement sur une durée de 12 mois après une période de différé d’amortissement de 11 mois au taux d’intérêt de 2,86 % l’an, destiné à financer de la T.V.A.
En garantie de ces deux prêts, monsieur [H] [Z] s’est porté caution personnelle et solidaire à hauteur respectivement de 100.000€ et 130.000 €.
Par jugement en date du 19 avril 2023, le tribunal de commerce de céans a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARL PTBK.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 23 mai 2023, le CRCAM a déclaré ses créances auprès du mandataire judiciaire, lesquelles s’élevaient alors aux sommes suivantes, outre intérêts contractuels postérieurs :
* la somme de 343 315,82 €, au titre du prêt professionnel n° 2343491,
* la somme de 106 735,48 €, au titre du prêt professionnel n° 2343449.
Ces créances ont été admises au passif de la procédure collective de la SARL PTBK à hauteur des montants ainsi déclarés.
Par jugement en date du 19 juin 2023, le tribunal de commerce de céans a converti la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’encontre de la SARL PTBK en liquidation judiciaire.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 3 juillet 2023, le CRCAM a actualisé la déclaration de ses créances auprès du liquidateur judiciaire, lesquelles s’élevaient alors aux sommes suivantes, outre intérêts contractuels postérieurs :
* la somme de 327 801,85 €, au titre du prêt professionnel n° 2343491,
* la somme de 107 709,04 €, au titre du prêt professionnel n° 2343449.
Suivant courrier recommandé avec accusé de réception en date du 10 octobre 2023, le CRCAM a mis en demeure monsieur [H] [Z] de régler les sommes dues en application de son engagement de caution, mais en vain.
Par acte extrajudiciaire signifié en date du 27 décembre 2023, le CRCAM a fait assigner monsieur [H] [Z] pour comparaître devant le tribunal de commerce de Thonnon-les-Bains à l’audience du 7 février 2024 et aux fins de :
Condamner monsieur [H] [Z] à payer à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Savoie la somme de 100.000,00 €, avec intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2023 et jusqu’à parfait paiement, au titre du prêt n° 2343491 ;
Condamner monsieur [H] [Z] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie la somme de 107.709,04 €, avec intérêts au taux contractuel de 2,86 % l’an
courus et à courir du 20 juin 2023 jusqu’à parfait paiement, au titre du prêt n° 2343449 ; Prononcer la capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière en application de l’article 1343-2 du Code civil ;
Condamner monsieur. [H] [Z] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel es Savoie la somme de 1 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner monsieur [H] [Z] aux entiers frais et dépens.
Après divers renvois de mise en état, l’affaire a été entendue lors de l’audience du 5 mars 2025 et mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 5 mai 2025.
Lors de cette dernière audience du 05 mars 2025, les parties s’en sont rapportés à leur dossier de plaidoirie déposé ainsi qu’à leurs dernières conclusions écrites et datant du 05 mars 2025 dont l’exposé revêt la forme du présent visa par application de l’art. 455 du code de procédure civile,
[…]
Il convient néanmoins de rappeler les demandes soutenues par le CRCAM dont la teneur est la suivante,
Débouter monsieur [H] [Z] de l’ensemble de ses moyens de défense ;
Condamner monsieur [H] [Z] à payer à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Savoie la somme de 100.000,00 €, avec intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2023 et jusqu’à parfait paiement, au titre du prêt n° 2343491 ;
Condamner monsieur [H] [Z] à payer à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Savoie la somme de 107.709,04€, avec intérêts au taux contractuel de 2,86 % l’an courus et à courir du 20 juin 2023 jusqu’à parfait paiement, au titre du prêt n° 2343449 ;
Prononcer la capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière en application de l’article 1343-2 du code civil ;
Condamner monsieur [H] [Z] à payer à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Savoie la somme de 1.000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner monsieur [H] [Z] aux entiers frais et dépens.
Il convient également de rappeler les prétentions de monsieur [H] [Z] dont la teneur est la suivante, : au visa des articles 1103, 1190, 1231-5, 1290 et suivants, 2299, 2300 et 2302 du code civil, des articles 514, 514-1 et 700 du code de procédure civile,
A titre principal
Juger que la déchéance du terme n’est pas acquise ni à l’encontre de la société PTBK en cours de liquidation, ni à l’encontre de monsieur [H] [Z],
Juger que les créances dont se prévaut la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie dans son assignation, à hauteur de 100.000 € et de 107.709,04 € ne sont pas exigibles,
Par conséquent,
Juger irrecevable en ses demandes pour défaut d’intérêt à agir la caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie à l’encontre de Monsieur [H] [Z],
Débouter purement et simplement la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de monsieur [H] [Z],
A titre subsidiaire
Juger que la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie n’a pas mis en garde la caution du fait que l’engagement du débiteur principal était inadapté aux capacités financières de ce dernier,
Par conséquent,
Juger que monsieur [H] [Z] est fondé à se prévaloir d’un préjudice équivalent aux montants des actes de cautionnement souscrits auxquels la caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie prétend qu’il est tenu,
Débouter purement et simplement la caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre de monsieur [H] [Z],
A défaut,
Juger que monsieur [H] [Z], est fondé à se prévaloir d’un préjudice de perte de chance équivalent à 80% des montants des actes de cautionnement souscrits au profit de la caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie,
Condamner la caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie à régler la somme de 184.000 € au profit de monsieur [H] [Z] en réparation du préjudice qu’il a subi,
Juger qu’il y a lieu de procéder à la compensation entre les sommes auxquelles seraient respectivement condamnées la caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie et monsieur [H] [Z].
A titre très subsidiaire
Juger que les cautionnements donnés par monsieur [H] [Z] sont disproportionnés à ses revenus et à son patrimoine ;
En conséquence,
Juger que monsieur [H] [Z] est fondé à se prévaloir d’une réduction du montant pour lequel il est engagé à titre de caution à la somme de 114.346 € compte tenu du caractère disproportionné des cautionnements initialement souscrits à ses revenus et à son patrimoine.
Réduire à 114.346 € la demande de condamnation formulée par la caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie à l’encontre de monsieur [H] [Z] A titre infiniment subsidiaire
Juger que la caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie n’a jamais informé monsieur [H] [Z] du montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus avant le 31 mars de chaque année,
Juger que la caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie n’est pas fondée à solliciter l’application d’une indemnité contractuelle de 7%,
Juger que la caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie n’est pas fondée à solliciter le paiement d’une somme de 107.709,04 € par monsieur [H] [Z] alors que sa créance sur la société PTBK s’établit à la somme de 106.735,48 €.
En conséquence,
Juger que la caisse régionale de crédit agricole mutuel des savoie sera par conséquent déchue de tous les intérêts échus,
Accorder à monsieur [H] [Z] un délai de paiement pendant deux ans, sur le fondement de l’article 1244-1 du code civil pour le règlement du solde restant dû au titre des engagements de caution.
Limiter à la somme de 106.735,48 € le montant dû à la caisse régionale de crédit agricole mutuel des savoie au titre du prêt professionnel n°2343449 selon le certificat du 28 septembre 2023.
En tout état de cause,
Débouter la caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie au paiement de la somme de 4.000 € au profit de monsieur [H] [Z] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Ecarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
SUR QUOI LE TRIBUNAL :
L’article 1134 du code civil dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi,
Le crédit agricole des Savoie sollicite la condamnation de monsieur [H] [Z] à lui payer en sa qualité de caution la somme de 100.000,00 €, avec intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2023 et jusqu’à parfait paiement, au titre du prêt n° 2343491 ainsi que la somme de 107.709,04€, avec intérêts au taux contractuel de 2,86 % l’an courus et à courir du 20 juin 2023 jusqu’à parfait paiement, au titre du prêt n° 2343449 ;
En défense, monsieur [H] [Z] soulève divers moyens qui seront analysés ci-après.
* Sur l’absence d’exigibilité des créances du CRCAM
Monsieur [H] [Z] expose que la déchéance du terme frappant le débiteur en liquidation judiciaire n’a pas d’effet à l’égard de la caution solidaire, qu’aucune stipulation contractuelle ne permettait à l’organisme prêteur de se prévaloir de la déchéance du terme des prêts à l’égard de la caution, et enfin le courrier transmis ne prononcerait la déchéance du terme seulement d’un prêt et non des deux prêts souscrits par la société PTBK ;
Il soutient également que les dispositions applicables à la déchéance du terme des prêts à l’encontre de l’emprunteur prévoyaient que celle-ci ne pouvait être acquise qu’à deux conditions à savoir la réalisation d’un des évènements listés et l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception à l’emprunteur dans les huit jours, que l’envoi d’une lettre recommandé n’est pas rapporté et en conséquence, il doit être considéré que la déchéance du terme n’est pas acquise à l’encontre de monsieur [H] [Z] et que les créances dont se prévaut la banque ne sont pas exigibles;
En réponse, le CRCAM soutient que l’exigibilité des créances du crédit agricole des Savoie résulte du placement en liquidation judiciaire de la société PTBK le 19 juin 2023 ; que la mise en œuvre d’une clause de déchéance du terme par le prêteur n’est que facultative,
Le CRCAM soutient également que les contrats liant monsieur [Z] au crédit agricole des Savoie contiennent une clause ainsi libellée « chaque caution reconnaît que le préteur pourra, sans avoir à respecter d’autre formalité que l’envoi d’une lettre recommandée, exercer son recours contre elle dès
que sa créance sur l’emprunteur deviendra exigible pour une raison quelconque, notamment en cas de déchéance du terme »
En l’espèce, il n’est pas contesté que par jugement du 19 avril 2023 le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains a placé la société PTBK en redressement judiciaire puis a prononcé sa liquidation judiciaire par jugement du 19 juin 2023 ;
Qu’en application de l’article L.641-3 du code de commerce, le jugement qui prononce la liquidation judiciaire rend exigible les créances non échues ;
Que les contrats de prêt contiennent une clause indiquant que chaque caution reconnaît que le préteur pourra, sans avoir à respecter d’autre formalité que l’envoi d’une lettre recommandée, exercer son recours contre elle dès que sa créance sur l’emprunteur deviendra exigible pour une raison quelconque, notamment en cas de déchéance du terme ;
Que suivant courrier recommandé en date du 10 octobre 2023, le CRCAM a mis en demeure monsieur [H] [Z] de régler les sommes dues en application de son engagement de caution ;
Que les créances du CRCAM ont été admises au passif de la procédure collective de la société PTBK pour la somme de 327.801,85€ au titre du prêt professionnel n°2343491 et pour la somme de 107.709,04€ au titre du prêt professionnel n°2343449
Qu’il est acquis que l’autorité de la chose jugée de l’admission de créance s’impose à la caution solidaire ;
En conséquence, le tribunal jugera que la déchéance du terme des prêts est acquise, que les créances dont se prévaut la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie dans son assignation, à hauteur de 100.000 € et de 107.709,04 € sont exigibles, et qu’elle est donc recevables en ses demandes ;
* Sur le devoir de mise en garde
L’article 2299 du code civil dispose que : « Le créancier professionnel est tenu de mettre en garde la caution personne physique lorsque l’engagement du débiteur principal est inadapté aux capacités financières de ce dernier.
A défaut, le créancier est déchu de son droit contre la caution à hauteur du préjudice subi par celleci. » ;
Monsieur [H] [Z] expose que le CRCAM ne l’a jamais informé du fait que le prêt consenti à la société PTBK l’a été en l’absence de toute viabilité financière du projet ; qu’à la lecture du bilan prévisionnel transmis, il est établi que compte tenu de la différence entre les besoins en fonds de roulement projetés pour la première année d’exercice et les fonds de roulement projetés, il était clair que l’activité envisagée n’était pas rentable ; qu’un des deux prêts a été octroyé par le crédit agricole des Savoie sur une durée de 12 mois pour un montant de 100.000€ ; qu’il était évident que la SARL PTBK ne serait pas en mesure de rembourser les prêts qui lui ont été accordés ;
Il indique également qu’il ne disposait d’aucune compétence en science économiques et de gestion et ne pouvait être considéré comme une caution avertie ;
Le CRCAM indique que la banque n’est pas tenue à un devoir de mise en garde envers la caution si le prêt se trouve adapté aux capacités financières de l’emprunteur et ne présente donc pas un risque d’endettement excessif ; que monsieur [H] [Z] a la qualité de caution avertie ;
En l’espèce, les prêts ont été accordés à la société PTBK en janvier 2022 pour permettre à celle-ci le démarrage de son activité ;
Le risque d’endettement excessif ne doit s’apprécier qu’au regard de la seule situation financière du débiteur principal ;
Le devoir de mise en garde consiste à alerter la caution sur le risque que comporte l’opération, à raison de l’inadéquation de l’engagement souscrit par le débiteur principal avec sa capacité financière ;
La mise en garde doit porter sur l’existence d’un endettement excessif et non sur les risques de l’opération financée, sauf si le banquier disposait d’informations sur la situation du débiteur que la caution ignorait ;
Il résulte du dossier prévisionnel fournis par la société PTBK que les prêts dont elle sollicitait l’octroi apparaissaient adaptés à ses capacités financières, s’agissant de crédits destinés à financer un démarrage d’activité ;
En conséquence, le tribunal déboutera monsieur [H] [Z] de sa demande de réparation du préjudice au titre du devoir de mise en garde ;
* Sur la disproportion
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ;
Conformément aux articles 2288 et suivants du même code, celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur ni satisfait pas lui-même. Le cautionnement ne se présume point. Il doit-être exprès et on ne peut l’étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté ;
L’appréciation de la disproportion se fait donc à la date de la conclusion du contrat de cautionnement, à charge pour la caution de démontrer son existence. Dans l’affirmative, le créancier peut toutefois démontrer que le patrimoine de la caution est suffisant pour honorer l’engagement au jour de l’appel en garantie. A défaut, l’acte de cautionnement s’avère inopposable.
Cette disposition est mobilisable par toutes les cautions personnes physiques qu’elles soient ou non averties.
Dans les faits pour apprécier la disproportion, il convient de prendre en compte la situation patrimoniale de la caution dans sa globalité. Sont donc pris en compte les revenues et les biens propres de la caution mais également tous les éléments du patrimoine susceptibles d’être saisis. Il convient ensuite de déduire des actifs l’ensemble des prêts et des engagements souscrits par la caution à l’exception de ceux qui auraient été pris postérieurement à la souscription de la garantie litigieuse.
En l’absence d’anomalie apparente, la fiche déclarative de patrimoine renseignée par la caution au moment de la souscription de l’engagement lui est opposable, conformément aux dispositions de l’article 1104 du code civil, sans que la banque ait à vérifier l’exactitude des éléments financiers déclarés.
L’article L. 332-1 du code de la consommation, dans sa rédaction en vigueur au jour de la signature de l’acte de caution litigieux, dispose qu’un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Ainsi, ce texte n’impose pas au préteur de vérifier la situation financière de la caution lors de son engagement. Il appartient a la caution qui se prévaut de la disproportion au jour de son engagement d’en rapporter la preuve. Réciproquement, si la disproportion est établie au jour de l’engagement, il appartient au créancier qui entend s’en prévaloir, de démontrer que le patrimoine de la caution lui permet d’honorer son engagement au jour où elle est appelée. A défaut, le créancier ne peut se prévaloir de l’engagement.
Cette disposition est mobilisable par toutes les cautions personnes physiques, qu’elles soient ou non averties.
Monsieur [H] [Z] soutient que son engagement est disproportionné par rapport à son patrimoine et à ses revenus ;
A l’examen des documents produits à l’audience, le tribunal constate que la fiche de renseignement patrimoine qui a servi de base à l’engagement de caution est datée du 7 juillet 2021, soit 6 mois avant la signature, mentionne les revenus des 2 conjoints et 2 enfants à charge, avec un revenu annuel déclaré de 53.352 €, avant toute déduction de charges ;
Qu’au moment de la souscription des actes, la situation de monsieur [H] [Z] avait totalement changé, puisqu’il était séparé et avait la garde partagée de ses 2 enfants, et que ses revenus annuels étaient, non plus de 53.352 €, mais de 28.383 €, et qu’à la date des actes de caution, monsieur [H] [Z] disposait d’encours de crédits de 386.560 € représentant une charge annuelle de 22.608 € ;
Selon une jurisprudence récente citée aux débats, la Cour d’Appel de Paris a considéré que :
« A défaut de toute propriété d’un bien immobilier ou de valeurs mobilières, le cautionnement donné dans une limite qui représente plus de deux années d’un salaire (…) est manifestement disproportionné ».
« C’est à bon droit que le tribunal a retenu le caractère manifestement disproportionné de l’engagement dont la charge représentait plus de deux années de revenus »
Qu’ainsi, le tribunal retiendra les calculs du défendeur pour évaluer la valeur de son patrimoine au moment de l’engagement de caution à 114 346 €, soit la valeur nette de son bien immobilier 109.440 € + 2 x 2.453 € (revenu net annuel reconstitué) ;
L’article 2300 du code civil dispose qu’en cas de disproportion des engagements, la caution est alors réduite au montant à hauteur duquel elle pouvait s’engager à la date de conclusion du cautionnement, soit selon le calcul réalisé ci-avant à hauteur de 114.346 € ;
En conséquence, le Tribunal considérera ces cautionnements comme manifestement disproportionnés, et jugera que monsieur [H] [Z] est fondé à se prévaloir d’une réduction du montant pour lequel il est engagé à titre de caution à la somme de 114.346 € compte tenu du caractère disproportionné des cautionnements initialement souscrits à ses revenus et à son patrimoine ;
* Sur la déchéance du droit aux intérêts pour défaut d’information annuelle
L’article 2302 du code civil dispose que « Le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation garantie, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu’à celle de la communication de la nouvelle information. Dans les rapports entre le créancier et la caution, les paiements effectués par le débiteur pendant cette période sont imputés prioritairement sur le principal de la dette. Le créancier professionnel est tenu, à ses frais et sous la même sanction, de rappeler à la caution personne physique le terme de son engagement ou, si le cautionnement est à durée indéterminée, sa faculté de résiliation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci peut être exercée. Le présent article est également applicable au cautionnement souscrit par une personne morale envers un établissement de crédit ou une société de financement en garantie d’un concours financier accordée à une entreprise »
L’article 2303 du code civil dispose que « Le créancier professionnel est tenu d’informer toute caution personne physique de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l’exigibilité de ce paiement, à peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus entre la date de cet incident et celle à laquelle elle en a été informée »
Lorsque le créancier ne se conforme pas à l’obligation définie a l’article 2303 du code civil, la caution n’est pas tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retards échus entre la date de ce premier incident et celle a laquelle elle en a été informée.
En l’espèce, la caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie verse aux débats une copie du courrier qu’elle indique avoir adressés à monsieur [H] [Z] le 24 février 2023 soit avant le 31 mars de l’année, au titre du cautionnement fondant sa demande en paiement, ainsi que l’extrait du listing informatique se rapportant au dit courrier. Cette lettre reproduit de façon complète les éléments prescrits aux articles susvisés. Est également produit la copie du constat réalisé par le commissaire de justice à la demande de la banque établissant par sondages la fiabilité du système de publipostage utilisé par la caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie pour l’envoi a bonne date, par lettres simples, des courriers portant information annuelle de la caution.
En conséquence, le tribunal déboutera monsieur [H] [Z] de sa demande déchéance des intérêts échus ;
* Sur l’anatocisme
L’article 1343-2 du code civil applicable à la cause dispose que :« Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. »
Il nous est demandé par le CRCAM que les intérêts dus pour une année entière produisent intérêts;
Il produit au soutien de sa demande, les contrats de prêt qui le prévoient;
Il convient de faire droit à cette demande et de dire que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêts;
* Sur les délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil dispose que : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. »
Les débats ont permis d’établir que la situation financière de monsieur [H] [Z] ne lui permet pas de s’acquitter de sa dette en une seule fois et que les conditions d’application de l’article 1343-5 du code civil sont réunies ;
En conséquence, il convient de dire que monsieur [H] [Z] pourra s’acquitter de sa dette en 24 versements mensuels égaux et consécutifs, le premier devant intervenir dans les trente jours de la présente décision, et que faute pour lui de payer à bonne date une seule des mensualités prévues, la totalité des sommes restant dues deviendra de plein droit immédiatement exigible ;
* Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’ Etat. » ;
En l’espèce, il est sollicité par le demandeur de voir condamner le défendeur au paiement de la somme de 1.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Il est également sollicité par le défendeur de voir condamner le demandeur au paiement de la somme de 4.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Les circonstances de la cause ne le justifiant pas, il convient de débouter les parties de leur demande à ce titre ;
* Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991. »,
En conséquence, il convient de condamner monsieur [H] [Z] aux entiers dépens ;
* Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement » ;
Qu’il en sera fait rappel ;
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal de commerce de Thonon les Bains, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en premier ressort et par décision contradictoire,
Juge que la déchéance du terme des prêts est acquise,
Juge que les créances dont se prévaut la caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie dans son assignation, à hauteur de 100.000 € et de 107.709,04 € sont exigibles ;
Dit que la caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie est recevable en ses demandes ;
Déboute monsieur [H] [Z] de sa demande de réparation du préjudice au titre du devoir de mise en garde
Dit les cautionnements manifestement disproportionnés,
Juge que monsieur [H] [Z] est fondé à se prévaloir d’une réduction du montant pour lequel il est engagé à titre de caution à la somme de 114.346 € compte tenu du caractère disproportionné des cautionnements initialement souscrits à ses revenus et à son patrimoine.
Condamne monsieur [H] [Z] à payer à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Savoie la somme de 114.346,00 €, avec intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2023 et jusqu’à parfait paiement ;
Dit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêts ;
Dit que monsieur [H] [Z] pourra s’acquitter de sa dette en 24 versements mensuels égaux et consécutifs, le premier devant intervenir dans les trente jours de la présente décision, et que faute pour lui de payer à bonne date une seule des mensualités prévues, la totalité des sommes restant dues deviendra de plein droit immédiatement exigible;
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes ; y compris celle relative à l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Condamne monsieur [H] [Z] aux entiers dépens de l’instance.
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 50,18 € HT, 10,04 € TVA, 60,22 € TTC
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Delphine Ancel
Le Président Roseline Cabé
Signe electroniquement par Roseline Cabe
Signe electroniquement par Delphine Ancel, commis-greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Procédure ·
- Sociétés ·
- Juge-commissaire ·
- Ouverture ·
- Ministère public ·
- Ministère
- Période d'observation ·
- Industriel ·
- Plan de redressement ·
- Juge-commissaire ·
- Code de commerce ·
- Véhicule ·
- Renouvellement ·
- Plan ·
- Mandataire judiciaire ·
- Mandataire
- Plan de redressement ·
- Créanciers ·
- Code de commerce ·
- Période d'observation ·
- Créance ·
- Superprivilège ·
- Exécution ·
- Publicité ·
- Règlement ·
- Mandataire judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Environnement ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Caution ·
- Loyer ·
- Titre ·
- Résiliation ·
- Industrie ·
- Banque centrale européenne ·
- Intérêt de retard
- Liquidation judiciaire ·
- Conversion ·
- Redressement judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Activité ·
- Qualités ·
- Plan de redressement ·
- Adresses ·
- Procédure
- Liquidation judiciaire ·
- Activité économique ·
- Juge-commissaire ·
- Prorogation ·
- Délai ·
- Lettre simple ·
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Terme ·
- Chambre du conseil
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Larget ·
- Activité économique ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses ·
- Prorogation ·
- Passerelle ·
- Délai ·
- Mission ·
- Lettre simple
- Étude de marché ·
- Mandataire judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Clôture ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Délai ·
- Prorogation ·
- Commerce ·
- Code de commerce
- Aviation ·
- Clôture ·
- Industrie ·
- Tribunaux de commerce ·
- Délai ·
- Examen ·
- Code de commerce ·
- Terme ·
- Adresses ·
- Procédure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Conditions générales ·
- Devis ·
- Exception d'incompétence ·
- Sociétés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Acceptation ·
- Laiton ·
- Activité économique ·
- Juridiction ·
- Siège social
- Intempérie ·
- Île-de-france ·
- Associations ·
- Congé ·
- Service ·
- Cotisations ·
- Sociétés ·
- Exécution provisoire ·
- Parfaire ·
- Assignation
- Clause pénale ·
- Recouvrement ·
- Titre ·
- Paiement ·
- Procédure civile ·
- Code de commerce ·
- Sociétés ·
- Indemnité ·
- Commerce ·
- Tva
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.