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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 3e ch., 12 juin 2025, n° 2022F02051 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2022F02051 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 12 Juin 2025 3ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SARL RAISE [Adresse 1] comparant par SCP HUVELIN et Associés [Adresse 2] et par Me Madeleine SEEUWS [Adresse 3]
DEFENDEURS
SAS GUINOT [Adresse 4] comparant par Me Gilles MENGUY [Adresse 5]
SAS MARY COHR [Adresse 4]
comparant par Me Gilles MENGUY [Adresse 5]
LE TRIBUNAL AYANT LE 9 Avril 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 12 Juin 2025,
RESUME DES FAITS
La SAS GUINOT détient un réseau d’instituts de beauté dans de nombreux pays. La SAS MARY COHR est une société du groupe GUINOT qui exploite également des Instituts de Beauté en France.
La SARL RAISE a pour gérant M. [Q] [C] qui exerce une activité de photographe.
Les sociétés GUINOT et MARY COHR développent des campagnes de communication digitale sur les différents réseaux sociaux afin de promouvoir les produits de la marque.
Au cours du mois de novembre 2018, M. [Q] [C] a répondu à un appel d’offre de « GUINOT/COHR » afin d’assurer une mission de photographe pour alimenter en visuels le réseau digital du groupe.
Le photographe M. [Q] [C] a été retenu pour la prochaine campagne de communication sans pour autant établir un contrat cadre entre les parties. Les sociétés GUINOT et MARY COHR ont établi des contrats de cession de droits d’auteur photographiques à M. [Q] [C] à chaque campagne de communication.
Les premières séances photo seront réalisées par le photographe [Q] [C] pour RAISE au cours de l’année 2019 :
* Janvier 2019 : 1 jour de shooting pour MARY COHR
* 4-5 juin 2019 : 2 jours de shooting pour GUINOT
* Novembre 2019 : 1 jour de shooting pour MARY COHR
Au cours de l’année 2020, la collaboration entre les parties s’est poursuivie par une mission de 6 séances de shooting pour l’ensemble des marques cosmétiques. Il sera établi à nouveau un contrat de cession de droits de photographies image au regard des exigences de la propriété intellectuelle.
Au cours de l’année 2021 la collaboration entre RAISE et les sociétés GUINOT et MARY COHR comprendra une mission de 7 séances de shooting entre mai et novembre 2021. En 2022, les sociétés GUINOT et MARY COHR ont demandé à la société RAISE d’assurer une mission comprenant 4 séances de shooting au cours du mois de mars 2022.
Au cours de l’année 2022, les sociétés GUINOT et MARY COHR ont décidé de faire évoluer leur politique de communication et ont fait appel à de nouveaux photographes.
La société RAISE a contesté son éviction des prochaines campagnes de communication, et a reproché aux sociétés MARY COHR et GUINOT d’avoir rompu de manière fautive et brutale la relation commerciales entre les parties.
La société RAISE a reproché également aux défenderesses la violation des droits d’auteur sur de nombreuses photographies réalisés par M. [Q] [C], dont les droits d’auteur n’étaient pas cédés ou avaient expiré.
PROCÉDURE
C’est dans ces circonstances que, par 2 actes de commissaire de justice en date du 30 novembre 2022 remis à personne morale, RAISE a fait assigner GUINOT et MARY COHR devant ce tribunal.
Par conclusions récapitulatives n°5 déposées à l’audience de mise en état du 8 janvier 2025, RAISE demande à ce tribunal :
Vu les articles 1101, 1103 et 1217 du code civil,
* JUGER que les sociétés MARY COHR et GUINOT ont conclu un contrat de prestation de services avec l’entreprise RAISE au titre de l’année 2022 ;
* JUGER que les sociétés MARY COHR et GUINOT ont rompu de manière fautive et brutale le contrat de prestation de services conclu avec la société RAISE au titre de l’année 2022 ;
* JUGER que les sociétés MARY COHR et GUINOT sont responsables des publications frauduleuses constatées par huissier de justice le 3 octobre 2022, en violation des droits d’auteur de l’entreprise RAISE ;
Par conséquent,
* DEBOUTER les sociétés MARY COHR et GUINOT de l’intégralité de leurs demandes fins et prétentions ;
* CONDAMNER solidairement les sociétés MARY COHR et GUINOT à payer à
l’entreprise RAISE la somme de 58 995 € au titre de la rupture fautive du contrat de prestations de services;
* CONDAMNER solidairement les sociétés MARY COHR et GUINOT à payer à l’entreprise RAISE la somme de 33 550 € au titre de l’utilisation frauduleuse des images litigieuses, en violation des droits d’auteur de la société RAISE ;
* CONDAMNER solidairement les sociétés MARY COHR et GUINOT à payer à l’entreprise RAISE la somme de 50 000 € au titre du préjudice moral subi par RAISE ;
* CONDAMNER solidairement les sociétés MARY COHR et GUINOT à payer à l’entreprise RAISE de la somme de 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, comprenant notamment le constat d’huissier du 3 octobre 2022 à hauteur de 709,20 € TTC, ainsi que le constat d’huissier du 20 septembre 2024 à hauteur de 441,20 € TTC.
Par conclusions récapitulatives déposées à l’audience de mise en état du 27 novembre 2024, GUINOT et MARY COHR demandent à ce tribunal :
Vu l’article L.442-1 du code de commerce, Vu l’article D 442-3 du code de commerce,
IN LIMINE LITIS
* SE DECLARER incompétent et en conséquence, renvoyer l’affaire devant le tribunal de commerce de Paris.
SUR LE FOND,
* DÉBOUTER la société RAISE de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
* CONDAMNER la société RAISE à verser la somme de 30 000 euros pour procédure abusive.
conjointement à la société GUINOT et à la société MARY COHR ;
En tout état de cause :
* CONDAMNER la société RAISE à payer, à chacune des sociétés GUINOT et MARY COHR, la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* CONDAMNER la société RAISE aux entiers dépens de l’instance.
Les parties ont été convoquées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire le 9 avril 2025. A cette audience, toutes les parties sont présentes, et confirment que les termes de leurs dernières conclusions représentent bien l’intégralité de leurs demandes. Lors de cette audience le juge a soumis également aux débats la compétence du tribunal de céans sur la contestation de la cession du droit d’auteur.
A l’issue de cette audience, le juge a clos les débats, mis l’affaire en délibéré et avisé les parties, que le jugement sera prononcé par mise à disposition le 12 juin 2025.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
* In limine litis, sur la compétence du tribunal de céans.
GUINOT et MARY COHR déclarent principalement que :
Il ne fait aucun doute que les dispositions de l’ article L. 442-1, II du code de commerce sont d’ordre public dès que le caractère brutal de la rupture est invoqué au cours de l’action en justice. La qualification juridique des faits objets de la présente instance par la demanderesse est sans ambiguïté s’agissant du prétendu grief d'« une rupture de relation commerciale établie » :
En page 1 du courrier officiel en date du 13 octobre 2022 adressé aux sociétés GUINOT et MARY COHR par le Conseil de RAISE, il est indiqué en toutes lettres et sans la moindre ambiguïté que « ce dernier [Monsieur [Q] [C]] me remet un dossier laissant apparaître que vos sociétés (i) auraient rompu de manière brutale les relations commerciales établies depuis plusieurs années entre vos sociétés (…) ».
En page 3, du même courrier officiel en date du 13 octobre 2022 le conseil de RAISE et de M. [Q] [C] confirme sans la moindre ambiguïté après avoir cité les dispositions de l’article L.442-1 du code de commerce le fondement de sa demande en ces termes : « Ainsi la rupture soudaine de la relation commerciale pourtant bien établie depuis plusieurs années cause une perte de chiffre d’affaires de l’ordre de 48 535 € à la société RAISE (…) d’autant qu’aucun préavis n’a été communiqué à mon client ».
Il est demandé au tribunal de constater la qualification juridique des faits qui sont reprochées à GUINOT et MARY COHR dans la présente instance qui ont trait au délit d’une prétendue rupture brutale d’une relation commerciale établie, dont les dispositions de procédure d’ordre public renvoient aux juridictions exclusivement compétentes désignées, dont le siège est fixé à l’article D.442-2 du code de commerce, précisé par l’annexe 4-2-1, soit du ressort de la juridiction de Paris.
La demande de RAISE, fondée in fine sur l’article L. 442-1 du code de commerce, sera déclarée irrecevable en ce qu’elle relève de la compétence exclusive du tribunal de commerce de Paris, laquelle est d’ordre public.
Il est demandé au tribunal de céans de constater son incompétence et désigner le tribunal de commerce de Paris en qualité de juridiction spécialisée dont le siège est fixé à l’article D.442-2 du code de commerce.
RAISE, rétorque que :
La présente action est fondée sur les articles 1101, 1103 et 1217 du code civil, et non sur les dispositions du code de commerce relatives à la rupture brutale des relations commerciales.
La mention de cette jurisprudence n’est pas pertinente. Il appartient à la demanderesse de déterminer et choisir le fondement juridique sur lequel elle entend fonder son action.
En l’espèce, il apparait que les sociétés entretenaient une relation contractuelle, formalisée notamment par plusieurs contrats de cession de droits photographiques accessoires au contrat de prestation de services principal.
Or, les sociétés GUINOT et MARY COHR ont non seulement procédé à une rupture brutale et fautive de cette relation contractuelle, mais ont également violé les stipulations des contrats de cessions de droits d’auteur photographiques.
La présente action vise ainsi à obtenir la réparation du préjudice subi par la société RAISE au titre de la rupture fautive de la relation contractuelle.
Ainsi, RAISE est parfaitement fondée à agir devant la juridiction de céans en vertu de l’article 42 du code de procédure civile.
En conséquence, le tribunal de céans devra rejeter l’exception d’incompétence soulevée par les défenderesses. Il sera néanmoins demandé au tribunal de céans de prendre acte du fait que les sociétés GUINOT et MARY COHR reconnaissent le principe même de la rupture brutale de la relation commerciale, en soutenant que l’entreprise RAISE aurait dû saisir la juridiction commerciale parisienne.
En ce qui concerne la compétence du tribunal de céans sur les cessions de droits d’auteur du photographe, RAISE soutient que la jurisprudence permet aux tribunaux de commerce de juger le différend qui l’oppose à GUINOT et MARY COHR sur les droits photographiques revendiqués par M. [Q] [C].
* MOTIF DE LA DECISION
Sur ce, le tribunal :
Sur sa recevabilité
L’exception d’incompétence a été soulevée par GUINOT et MARY COHR in limine litis avant toute défense au fond. Elle est motivée, et désigne la juridiction qui, selon les défenderesses, est compétente à savoir le tribunal des activités économiques de Paris.
En conséquence, le tribunal déclarera la demande recevable.
Sur son mérite
Conformément à l’article D. 442-2 (Décr. nº 2021-211 du 24 févr. 2021, art. 4) relatif à l’application de l’article L. 442-4 du code de commerce, le siège et le ressort des juridictions commerciales compétentes en métropole et dans les départements d’outre-mer sont fixés conformément au tableau de l’annexe 4-2-1, dont fait partie la rupture brutale des relations commerciales établies.
L’article L331-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que : « Les actions civiles et les demandes relatives à la propriété littéraire et artistique, y compris lorsqu’elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale, sont exclusivement portées devant des tribunaux judiciaires, déterminés par voie réglementaire.(…) ».
Il est constant que l’application des règles de compétence territoriale prévues par l’ article D. 442-3 du code de commerce retient que la détermination du tribunal compétent n’est pas subordonnée à l’examen du bien-fondé des demandes au regard de l’article invoqué à leur soutien
Le litige entre les parties porte sur une rupture fautive des relations commerciales ayant commencé en novembre 2018 pour se terminer au cours de l’année 2022. RAISE allègue cette rupture fautive et brutale dans la présente instance aux sociétés GUINOT et MARY COHR. De son côté les défenderesses demandent au tribunal de considérer que la demande de la société RAISE repose sur l’article L.442-4 du code de commerce, ayant trait à la rupture brutale des relations commerciales établies du ressort du tribunal des activités économiques de Paris.
Il est constant que la rupture brutale des relations commerciales est une faute délictuelle, bien que dans un cadre contractuel.
Dans la présente instance la société RAISE invoque d’une part, la rupture brutale et fautive de la relation commerciale avec les sociétés GUINOT et MARY COHR, mais également la violation des droits d’auteur photographique de la société RAISE alléguant l’utilisation et la publication de 141 photographies qui auraient été irrégulièrement publiées, actées par un constat de commissaire de justice en date du 3 octobre 2022.
Il est constant que la photographie fait partie des œuvres protégées au sens de l’article L.112-2 2° du code de la propriété intellectuelle, afin de bénéficier de la protection de l’œuvre originale artistique.
Conformément à l’article L.331-1 du code de la propriété intellectuelle, le tribunal des activités économiques de Nanterre se déclarera incompétent dans la présente instance sur les demandes ayant trait aux revendications sur la propriété littéraire et artistique de la société RAISE qui relèvent de la compétence des tribunaux judicaires.
Il conviendra pour une bonne administration de la justice que la présente affaire soit juger auprès du tribunal judiciaire de Paris ayant compétence pour juger l’ensemble des demandes revendiquées par la société RAISE.
En conséquence, le tribunal se déclarera incompétent pour connaître le présent litige, et renverra la cause et les parties au tribunal judiciaire de Paris.
* Sur l’article 700 du code de procédure civile
GUINOT et MARY COHR ont dû exposer des frais pour se défendre, qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge ;
Le tribunal condamnera la SARL RAISE à payer à la SAS GUINOT et SAS MARY COHR la somme de 600 € à chacune des sociétés au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus de la demande,
* Sur les dépens de l’incident
La SARL RAISE supportera les dépens,
Le tribunal la condamnera aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort :
Se déclare incompétent pour connaître le présent litige, et renvoie la cause et les parties devant le tribunal judiciaire de Paris,
Dit qu’à défaut d’appel dans les délais prévus par la loi, il sera fait application de l’article 82 et suivants du code de procédure civile,
Condamne la SARL RAISE à payer à la SAS GUINOT la somme de 600 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL RAISE à payer à la SAS MARY COHR la somme de 600 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL RAISE aux entiers dépens de l’incident.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 191,05 euros, dont TVA 31,84 euros.
Délibéré par Messieurs Laurent Bubbe, président du délibéré, Roland Gouterman et Madame Claire Nourry, (M. GOUTERMAN Roland étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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