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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 3e ch., 23 janv. 2025, n° 2024F00002 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F00002 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 23 Janvier 2025 3ème CHAMBRE
DEMANDEUR
Association VACANCES TOURISME FAMILLES [Adresse 1]
comparant par Me Laëtitia GAMBERT [Adresse 2] et par Me Laurent BANBANASTE [Adresse 3]
DEFENDEURS
MALAKOFF HUMANIS AGIRC-ARRCO [Adresse 4]
comparant par Me Charles CUNY [Adresse 5]
SASU ABSYS CYBORG [Adresse 6]
comparant par Me Sandra OHANA-ZERHAT [Adresse 7] et par Me Yann CHENET [Adresse 8]
LE TRIBUNAL AYANT LE 17 novembre 2024 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 23 Janvier 2025,
I – FAITS
L’Association VACANCES TOURISME FAMILLES (ci-après VTF) a pour activité de développer et valoriser le tourisme social et familial au sein prioritairement des territoires français.
La SASU ABSYS CYBORG (ci-après ABSYS CYBORG) est une société de services en informatique qui déploie des systèmes d’information pour le compte de ses clients.
Le 14 septembre 2018, un contrat est régularisé entre VTF et ABSYS CYBORG, les parties s’engageant chacune aux obligations de mise en place du système (ABSYS CYBORG) et de la fourniture des éléments nécessaires à cette mise en place (VTF).
Par courrier du 16 novembre 2018, HUMANIS AGIRC-ARRCO (ci-après MALAKOFF-HUMANIS) notifie à VTF, en sa qualité de cotisante, l’évolution des conditions d’adhésion au nouveau régime de retraite complémentaire obligatoire en raison de la fusion des régimes AGIRC et ARRCO, à compter du 1 er janvier 2019.
Selon VTF, celle-ci confie à ABSYS CYBORG la mission d’effectuer, en même temps que le passage au prélèvement à la source, les opérations liées à la fusion des régimes AGIRC et ARRCO.
Le 14 janvier 2019, ABSYS CYBORG établit un compte rendu d’intervention sur les différents points traités.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 30 septembre 2021, reçu le 11 octobre 2021, MALAKOFF HUMANIS adresse à VTF une mise en demeure de payer la somme de 421 050,54 € au titre des cotisations de l’année 2020.
Après échanges entre VTF et MALAKOFF-HUMANIS, VTF estime qu’ABSYS CYBORG a commis une erreur de paramétrage du taux de cotisation.
Par courriel du 12 novembre 2021, Mme [W] [X], Directrice des Ressources Humaines de VTF, adresse au service commercial d’ABSYS CYBORG une demande urgente d’échange téléphonique, mentionnant l’erreur de paramétrage et le manque d’exhaustivité du compte-rendu d’intervention. Selon VTF, ABSYS CYBORG ne répond pas à cette demande.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 10 décembre 2021, VTF interpelle ABSYS CYBORG sur la difficulté consécutive à l’erreur de paramétrage et ses conséquences. Par lettre recommandée avec avis de réception du 23 décembre 2021, ABSYS CYBORG indique que la responsabilité du paramétrage incombe à VTF, et propose un rendez-vous.
Par courrier recommandé AR du 19 janvier 2022, VACANCES TOURISME FAMILLES confirme à MALAKOFF-HUMANIS les difficultés rencontrées dues à l’erreur de paramétrage, et l’informe que cette situation rend nécessaire la désignation d’un expert judiciaire.
Par assignation du 19 juillet 2022, VTF sollicite du président du tribunal de commerce de Nanterre la désignation d’un expert judiciaire pour déterminer avant tout débat au fond les conditions de l’erreur de paramétrage de taux et leur imputabilité au regard des obligations contractuelle de l’intégrateur.
Par ordonnance en date du 14 octobre 2022, le président du tribunal de commerce de Nanterre désigne M. [N] [Z] en qualité d’expert.
Après déroulement des opérations d’expertise M. [Z] établit sa note de synthèse le 4 février 2023, et le rapport d’expertise est établi le 10 juillet 2023.
II – PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 28 décembre 2023 signifié à personne habilitée pour personne morale, VTF fait assigner ABSYS CYBORG devant ce tribunal.
L’affaire est enrôlée sous le numéro 2024F00002.
Par conclusions en réplique déposées à l’audience du 4 septembre 2024, VTF demande à ce tribunal de :
Vu les articles 1101 et 1231-1 du code civil, Vu l’ordonnance du 14 octobre 2022, Vu l’article 1353 du code civil, Vu l’article 514-1 du code de procédure civile,
* DIRE ET JUGER que la Société ABSYS CYBORG n’a pas respecté ses obligations contractuelles en l’absence :
* De rédaction d’un protocole de recette ;
* De vérification de l’adéquation de l’environnement de VTF et le fait de ne pas prévenir cette dernière d’une non-conformité ;
* De mise à jour de documentation technique reflétant les opérations ;
* De rédaction d’un procès-verbal de recette à soumettre à VTF afin de permettre de prononcer la réception et de mentionner les réserves émises par chacune des parties.
* Déclarer la demande de l’Association VACANCES TOURISME FAMILLES recevable et bien fondée, et en conséquence :
* CONDAMNER la Société ABSYS CYBORG à lui payer la somme 255 434 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi et destiné à la régularisation de l’ensemble des bulletins de paye, assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande ;
* CONDAMNER la Société ABSYS CYBORG à lui payer la somme de 45 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice causé par la désorganisation interne subie, les difficultés trésorerie induites et son préjudice d’image ;
* DEBOUTER la Société ABSYS CYBORG de l’ensemble de ses conclusions fins et demandes ;
* ORDONNER l’exécution provisoire de droit qui est compatible avec la nature de l’affaire ;
* CONDAMNER la Société par actions simplifiée unipersonnelle ABSYS CYBORG à payer la somme de 7 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
* CONDAMNER la Société ABSYS CYBORG aux entiers dépens ainsi qu’aux entiers frais d’expertise.
Par conclusions en réplique déposées à l’audience du 2 octobre 2024, ABSYS CYBORG demande à ce tribunal de :
Vu l’article 122 du code de procédure civile,
Vu les articles 1103 et 1231 et suivants du code civil,
A titre principal :
* JUGER l’association VACANCES TOURISME FAMILLE irrecevable en son action en ce qu’elle est forclose ;
* JUGER l’association VACANCES TOURISME FAMILLE irrecevable en son action en ce qu’elle est prescrite ;
En conséquence :
* DEBOUTER l’association VACANCES TOURISME FAMILLE de l’ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire :
* PRONONCER la nullité du rapport d’expertise en date du 24 juin 2023 ;
* JUGER l’association VACANCES TOURISME FAMILLE mal fondée en ses demandes ;
* DEBOUTER l’association VACANCES TOURISME FAMILLE de l’ensemble de ses demandes ;
A titre très subsidiaire :
* JUGER l’association VACANCES TOURISME FAMILLE mal fondée en ses demandes ;
* DEBOUTER l’association VACANCES TOURISME FAMILLE de l’ensemble de ses demandes ;
A titre infiniment subsidiaire :
* JUGER que l’association VTF ne saurait solliciter réparation d’un quelconque préjudice en dehors de la période courant du mois de janvier 2019 à avril 2019 ;
Page : 4 Affaire : 2024F00002
* JUGER que l’association VTF ne saurait solliciter la réparation d’un préjudice comprenant le montant de la TVA applicable à l’établissement des bulletins de paies rectificatifs ;
* JUGER que l’association VTF ne saurait avoir subi un préjudice supérieur à la somme de 2 327 € correspondant aux 179 bulletins de salaires rectificatifs à émettre à 13 € hors taxe par unité ;
A titre infiniment infiniment subsidiaire :
JUGER que la société ABSYS CYBORG ne saurait être condamnée en application de l’article 3.3 des conditions générales de vente à une somme supérieure à celle de 11 200 €;
En tout état de cause :
* CONDAMNER l’institution MALAKOFF-HUMANIS à garantir la société ABSYS CYBORG de toute condamnation prononcée à son encontre ;
* CONDAMNER l’Association VACANCES TOURISME FAMILLE à verser à la société ABSYS CYBORG la somme de 15 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* CONDAMNER l’Association VACANCES TOURISME FAMILLE aux entiers dépens.
Par conclusions en défense, régularisées à l’audience collégiale du 27 novembre 2024, MALAKOFF HUMANIS demande à ce tribunal de :
* DEBOUTER la société ABSYS CYBORG de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de MALAKOFF HUMANIS AGIRC-ARRCO ;
* CONDAMNER la société ABSYS CYBORG à verser à MALAKOFF HUMANIS AGIRC-ARRCO la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société ABSYS CYBORG aux entiers dépens.
A l’audience collégiale du 27 novembre 2024, les parties sont présentes et confirment que les termes de leurs dernières conclusions représentent bien l’intégralité de leurs demandes au sens de l’article 446-2 du code de procédure civile.
A l’issue de cette même audience, le président a clos les débats, mis le jugement en délibéré, et informé les parties que le jugement serait prononcé le 23 janvier 2025, par mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
III – DISCUSSION ET MOTIVATION
VTF expose :
Sur la forclusion invoquée par ABSYS CYBORG
* C’est le rapport de l’expertise ordonnée par le tribunal qui a permis d’établir avec précision le fait générateur des dommages ; l’action n’est donc pas forclose ;
* Les courriers adressés à ABSYS CYBORG des 12 novembre et 10 décembre 2021, font état de difficultés rencontrées dans les modalités de calcul des cotisations, sans toutefois mettre en cause la responsabilité ABSYS CYBORG faute d’éléments lui permettant d’identifier précisément le fait générateur ;
* Le responsable paye de VTF précise au demeurant qu’il a informé sa direction d’écarts de cotisations par courriel du 8 octobre 2021.
Sur la prescription
* La connaissance précise du fait générateur ne résulte que des conclusions du rapport de l’expert, qui permettent d’établir les manquements contractuels de ABSYS CYBORG.
Sur la nullité du rapport d’expertise :
* L’expert a répondu aux chefs de mission (réunion technique le 6 décembre 2022, documents contractuels et compte rendu d’intervention transmis par les parties, obligations respectives des parties, avis sur l’extension de l’offre au regroupement des caisses de retraite AGIRC/ARRCO…);
* L’expert a constaté qu’ABSYS CYBORG aurait dû produire des documents importants (protocole de recette, cahier de recette précisant les tests et résultats effectués, dossier de paramétrage, la rédaction et la signature d’un PV de recette) ce qui n’a pas été le cas ;
* L’expert a bien établi un pré-rapport sur lequel les parties ont été invitées à faire part de leurs observations et la note de synthèse ;
* Le tribunal rejettera la demande de nullité du rapport d’expertise en date du 24 juin 2023.
Sur la nullité de l’assignation :
* L’assignation après expertise délivrée le 28 décembre 2023 à ABSYS CYBORG rappelle la chronologie et les faits tels qu’ils se sont déroulés jusqu’au rapport d’expertise et précise les moyens de droit.
Sur la prétendue défaillance de l’association VTF de ses propres obligations légales et contractuelles :
ABSYS CYBORG se contente d’affirmer que la mission de procéder à la mise à jour des taux ne lui a jamais été confiée et que le courrier du 16 novembre 2018 de MALAKOFF-HUMANIS ne lui a pas été transmis. Or, le compte-rendu d’intervention de sa consultante du 14 janvier 2019 dit le contraire.
Sur la faute et le préjudice
* Sur la qualité d’intégrateur, ABSYS CYBORG ne peut contester sa qualité d’intégrateur ;
* En page 13 de son rapport, l’expert communique l’ensemble des éléments de nature à caractériser le métier d’intégrateur logiciel ;
* Pour l’expert, les illustrations communiquées permettent de documenter les pratiques standard d’un intégrateur progiciel dont se qualifie d’ailleurs ABSYS CYBORG dans son dire n°1;
* ABSYS CYBORG, qui se présente en tête de son offre du 14 septembre 2000 comme «Expert de votre solution de gestion », n’a pas respecté ses obligations ;
* Le rapport d’expertise établit l’absence de rédaction d’un procès-verbal de recette de la part d’ABSYS CYBORG à soumettre à VTF afin de permettre de prononcer la réception et de mentionner les réserves émises par chacune des parties ;
* Le compte-rendu d’intervention du 27 décembre 2018 est explicite concernant la mise à jour des taux légaux et des barèmes, la mise à jour de la valeur des constantes PAS VABAT et PAS, la modification des variables (sauf dans le dossier AOF),
vérifications et/ou modifications des taux et de la répartition ; ABSYS CYBORG ne saurait donc soutenir ne pas avoir reçu communication des barèmes pour la mise à jour des taux sur toutes les bases ;
* La conséquence du non-respect de ses obligations par le prestataire est le préjudice financier causé par le non-respect de ses obligations par le prestataire et le défaut de paramétrage des taux légaux.
VTF chiffre ce préjudice :
* Régularisation des bulletins de paye pour 255 434 € (mission de remise en état par le Cabinet Ekylis) ;
* 45 000 € à titre de dommages et intérêts complémentaires du fait de la désorganisation du service paye pendant une période longue ainsi que les difficultés rencontrées avec MALAKOFF HUMANIS qui a été appelée dans la cause, de difficultés de trésorerie et préjudice d’image.
ABSYS CYBORG oppose :
Alors que la mission de mise en place du PAS confiée à ABSYS CYBORG était en cours, VTF était informée par courrier du 16 novembre 2018 par MALAKOFF-HUMANIS de la fusion des régimes complémentaires Agirc et Arrco.
Ainsi, c’est en cours d’exécution de sa commande que VTF a entendu en modifier le périmètre non seulement en ce qui concerne les seuls paramétrages induits par la fusion desdits régimes, mais également en en faisant bénéficier son association filiale dénommée « ARVEL ».
VTF n’a jamais, à l’origine, passé commande auprès d’ABSYS CYBORG d’une mission « d’effectuer, en même temps que le passage au prélèvement à la source, le paramétrage des différents taux apparaissant sur les bulletins de paie ».
A l’issue de la mission d’ABSYS CYBORG, le 14 janvier 2019, VTF a signé sans aucune réserve le compte rendu d’intervention.
Les demandes de VTF ne sauraient être accueillies dès lors non seulement qu’elle est forclose mais également que son action est prescrite.
ABSYS CYBORG sollicite également que le rapport d’expertise soit écarté des débats en raison de sa nullité.
Les demandes de VTF sont en tout état de cause mal fondées et ses demandes indemnitaires injustifiées, tant dans leur principe que dans leur quantum.
Sur la forclusion de l’action de VTF
L’article 3 des conditions générales de vente et l’article 10.3 du contrat d’assistance et de services, intitulés l’un et l’autre « « Responsabilité des Parties », stipulent que la réclamation de l’une des parties devra, à peine de déchéance, être notifiée par RAR à l’autre dans les soixante (60) jours suivants la date à laquelle elle aura eu connaissance du fait générateur sur lequel elle repose de manière à ce que la partie prétendue défaillante puisse, le cas échéant, prendre toutes les mesures nécessaires.
En l’espèce, VTF soutient que le fait générateur serait l’absence de mise à jour des taux de cotisation à la suite de la fusion des caisses de retraite.
VTF avait connaissance de ce fait générateur dès le mois de mai 2019 puisque celui-ci affectait également sa filiale ARVEL, bénéficiaire des mêmes prestations en application du même contrat, et pour laquelle elle a mis à jour en toute autonomie les taux, et reconnaît avoir été informée de l’absence de mise à jour des taux, a minima, le vendredi 8 octobre 2021. En application du délai contractuel précité de 60 jours, VTF aurait dû notifier sa réclamation par lettre RAR auprès de VTF avant la fin du mois de juillet 2019.
VTF ne notifiera sa réclamation à ABSYS CYBORG dans les formes prévues contractuellement que par lettre RAR du vendredi 10 décembre 2021, et reçue le 13 décembre 2021, soit incontestablement après l’expiration du délai contractuel.
VTF soutient alors qu’elle ne connaîtra « avec certitude le fait générateur à l’origine de la difficulté » qu’une fois le rapport d’expertise communiqué.
Cependant, les stipulations contractuelles liant les parties n’imposent nullement que la réclamation soit fondée sur un fait certain mais sur un fait « susceptible » de mettre en jeu la responsabilité de l’une des parties.
Le rapport d’expertise a été déposé le 26 juin 2023, VTF n’a formulé aucune réclamation à l’encontre d’ABSYS CYBORG dans les formes prescrites contractuellement et ce dans un délai de soixante jours à compter du dépôt dudit rapport, et l’acte introductif de la présente instance n’a été délivré que le 28 décembre 2023, et le tribunal saisi le 2 janvier 2024.
En conséquence, il est demandé au tribunal de juger l’association VTF forclose dans son action et ses demandes irrecevables en application de l’article 122 du code de procédure civile.
Sur la prescription de l’action de VTF
Les relations contractuelles entre les parties sont soumises aux stipulations des conditions générales de vente et du contrat d’assistance et services ABSYS CYBORG conclus le 14 septembre 2018. Il est stipulé qu’aucune action de l’une des Parties ne pourra être engagée contre l’autre Partie passé un délai de douze mois après la connaissance du fait sur lequel elle repose.
Le délai d’action de VTF est ainsi dépassé.
Sur la nullité du rapport d’expertise du 24 juin 2023
L’expert judiciaire :
* n’a pas défini le référentiel de ses estimations, notamment en confondant « règles de l’art » et « pratiques usuelles renvoyant à divers extraits de sites internet pour en « justifier » ;
* n’a pas respecté le principe du contradictoire ;
* n’a pas tenu compte des spécifications contractuelles liant les parties ;
* sans la liste des griefs de VTF, a retenu de prétendus manquements d’ABSYS CYBORG sur la base de « règles de l’art » connues de lui seul et qu’il n’a pas communiquées aux débats ;
* au mépris de tout débat contradictoire, s’est satisfait de déclarations de VTF sans procéder à un quelconque contrôle, dont le nécessaire examen des bulletins de paie, pourtant nécessaire au vu des chefs de missions de l’expert puisqu’il permet de constater des écarts significatifs.
Au vu de ce qui précède et notamment de la grave violation des droits de la défense, il est demandé au tribunal d’annuler le rapport d’expertise du 26 janvier 2018, à tout le moins de l’écarter des débats.
Sur le mal-fondé de l’action de VTF
VTF soutient que ABSYS CYBORG aurait manqué à ses obligations et serait en conséquence tenue de l’indemniser d’un prétendu préjudice.
Or, ces demandes ne sauraient être accueillies dès lors que : VTF fonde en droit ses demandes exclusivement sur la base du rapport d’expertise frappé de nullité, VTF a recetté sans réserve les prestations d’ABSYS CYBORG, la défaillance de VTF dans l’exécution de ses propres obligations est la seule cause de son prétendu dommage, et VTF est défaillante dans l’administration de la preuve d’un quelconque manquement d’ABSYS CYBORG à ses obligations contractuelles, ni n’établit un quelconque lien de causalité entre les prétendues fautes d’ABSYS CYBORG et les préjudices allégués, lesquels ne sont au surplus pas caractérisés.
Sur la nullité de l’assignation de VTF : VTF fonde ses demandes exclusivement sur la base du rapport de l’expert dont ABSYS CYBORG soutient qu’il est frappé de nullité ; le tribunal jugera en conséquence l’assignation du 23 décembre 2023 nulle et de nul effet.
La réception sans réserve par VTF des prestations d’ABSYS CYBORG s’oppose à toute mise en œuvre de sa responsabilité.
ABSYS CYBORG n’est jamais intervenue en qualité d’intégrateur dans le cadre du contrat du 14 septembre 2018.
Aucun grief, ni dans le cadre de l’expertise, ni dans le cadre de la présente procédure, n’a jamais été élevé à l’encontre d’ABSYS CYBORG concernant la mise en place du prélèvement à la source au sein de VTF. Le contrat du 14 septembre 2018 n’a jamais eu pour objet la mise à jour des taux de cotisations et aucune commande n’a été régularisée à cet effet.
En conséquence, le tribunal jugera VTF mal fondée et la déboutera de toutes ses demandes.
Sur les préjudices allégués par VTF
VTF soutient que le non-respect par ABSYS CYBORG de ses obligations et le défaut de paramétrage des taux légaux lui ont causé un préjudice financier lié à la régularisation des cotisations. Son expert-comptable chiffre le coût de la régularisation de l’ensemble des bulletins de paye à la somme de 212 862 € HT.
Toutefois, VTF n’explique pas les raisons qui la conduiraient à avoir recours à un cabinet externe afin d’établir des bulletins de paie rectificatifs alors même qu’elle dispose d’un progiciel de paie efficient, ni les raisons qui la conduiraient à émettre 496 bulletins de paie rectificatifs par mois pour 179 salariés, soit près de trois bulletins de paie par salariés.
La somme de 45 000 € sollicitée à titre « complémentaire » n’est aucunement justifiée dès lors que la prétendue désorganisation des services de paie alléguée par l’association VTF n’est pas imputable à ABSYS CYBORG et constitue en outre un préjudice indirect non
indemnisable au vu des dispositions contractuelles qui lient les parties. Cette somme n’est étayée par aucun élément.
A titre subsidiaire, l’indemnisation devra être limitée à la période entre janvier et mai 2019. et le montant de l’indemnisation devra également être limité : les sommes mises à la charge d’ABSYS CYBORG ne sauraient être supérieures à la somme de 2 327 € et, a maxima, de 11 200 €.
Sur la garantie par MALAKOFF-HUMANIS
En tout état de cause, le tribunal condamnera MALAKOFF-HUMANIS à garantir ABSYS CYBORG de toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre.
MALAKOFF-HUMANIS n’a procédé à aucune diligence ou contrôle concernant les cotisations versées par l’association VTF de janvier 2019 à novembre 2021, et cette défaillance a directement participé au préjudice invoqué VTF.
MALAKOFF-HUMANIS complète :
Sur le manquement de MALAKOFF HUMANIS à contrôler la justesse des taux déclarés :
VTF ne pouvait pas ignorer que les cotisations devaient être payées sur la base d’un taux de 10,16% (8x127%) :
* Le « pourcentage d’appel » de 127% est fixé à l’article 36 de l’accord AGIRC-ARRCO,
* Ce dernier s’appliquant aux taux de cotisations eux-mêmes définis à l’article 36 de la convention collective (ICDD1316) applicable à VTF, à savoir 8%.
Le 16 novembre 2018, à l’occasion de la fusion AGIRC/ARRCO, MALAKOFF HUMANIS (ex HUMANIS), rappelle à VTF les taux applicables.
Dans un courriel daté du 2 novembre 2021, VTF reconnaît avoir reçu le courrier du 16 novembre 2018, puis l’avoir confié à « son prestataire informatique qui a géré la fusion des caisses et des rubriques de paie ». Le prestataire n’en a pas tenu compte dans le paramétrage des DSN.
ARVEL est une filiale de VTF. A l’issue d’un contrôle effectué chez ARVEL, MALAKOFF HUMANIS a interpellé VTF sur l’erreur des taux dans les déclarations, dès le mois de mai 2019.
VTF ne formule aucun reproche à l’égard de MALAKOFF HUMANIS.
ABSYS CYBORG reproche à MALAKOFF HUMANIS de ne pas avoir effectué de contrôle suffisamment tôt chez VTF, sans développer les moyens en droit ni en faits, ne démontrant en l’espèce aucune faute de MALAKOFF-HUMANIS envers ABSYS CYBORG.
Il est donc demandé au tribunal de débouter ABSYS CYBORG de l’ensemble de ses demandes.
SUR CE, LE TRIBUNAL MOTIVE AINSI SA DECISION
L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » et l’article 1104 que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. ».
L’article 1353 du code civil dispose que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. ».
L’article 246 du code de procédure civile dispose que « Le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien »
Sur la nullité de l’assignation du 23 décembre 2023 :
L’article 56 du code de procédure civile dispose que « L’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice et celles énoncées à l’article 54 : […] 2° Un exposé des moyens en fait et en droit ; […] ».
L’article 56 du code de procédure civile exige seulement du demandeur qu’il expose les moyens en faits et en droits au soutien de ses demandes, tandis que la discussion sur le bienfondé de ces moyens relève de l’examen de l’affaire au fond.
En l’espèce, l’assignation délivrée le 23 décembre 2023 contient :
* L’énoncé des moyens de droit, en l’espèce : « les articles 1101 et 1231-1 du code civil », qui caractérisent une action en réparation d’un préjudice fondé sur une inexécution contractuelle ;
* Un exposé des faits dans la section « objet de la demande » sur 8 pages et renvoyant aux pièces 1 à 11 ; ces faits sont décrits par VTF, indépendamment des conclusions du rapport d’expertise ;
* En pages 10 à 14 de la section « Discussion », des moyens tirés du rapport de l’expert judiciaire qu’ABSYS CYBORG considère comme entaché de nullité ;
* Un exposé des préjudices allégués en pages 14 à 18 et renvoyant aux pièces 16, 17 et 24, cet exposé ne s’appuyant aucunement sur le rapport de l’expert judiciaire.
Le tribunal constate ainsi que l’assignation contient des moyens en faits et en droit comme l’exigent les dispositions de l’article 56 du code de procédure civile.
En conséquence, le tribunal déboutera ABSYS CYBORG de sa demande de nullité de l’assignation délivrée le 23 décembre 2023.
Sur la forclusion
Les parties ont confirmé lors de l’audience du 27 novembre 2024 que le présent litige porte exclusivement sur les conditions dans lesquelles la fusion des régimes AGIRC et ARCCO, entrée en vigueur le 1 er janvier 2019, a été mise en œuvre chez VTF.
Le contrat signé le 14 septembre 2018, portant exclusivement sur la mise en place du prélèvement à la source, et ses conditions générales ne s’appliquent donc pas au présent litige.
Il est constant que la fusion des régimes AGIRC et ARCCO n’a pas fait l’objet de négociations précontractuelles, que VTF n’a pas communiqué de cahier des charges à ABSYS CYBORG, que celle-ci n’a pas fait de proposition commerciale et qu’enfin aucun contrat ou échange entre les parties valant contrat n’a été formalisé.
Le seul document mentionnant la fusion des régimes AGIRC et ARCCO est un compte-rendu d’intervention d’ABSYS CYBORG en date du 14 janvier 2019, signé par les 2 parties, et portant sur 7 jours de travail d’un consultant d’ABSYS CYBORG, affectés au prélèvement à la source et à la fusion des régimes AGIRC et ARCCO.
C’est donc ce seul document qui détermine les engagements respectifs de VTF et d’ABSYS CYBORG, s’agissant des travaux litigieux.
Ce document ne comportant aucune mention d’un délai préfix pour porter une réclamation, ni ne faisant référence à des conditions générales, ABSYS CYBORG est mal fondée à se prévaloir du contrat du 14 septembre 2018 et de ses conditions générales pour invoquer la forclusion.
En conséquence, le tribunal déboutera ABSYS CYBORG de ce chef de demande.
Sur la prescription
ABSYS CYBORG fonde sa demande sur le délai de 12 mois fixé par le contrat du 14 septembre 2018 et ses conditions générales pour engager une action en responsabilité contractuelle.
Pour les mêmes motifs qu’exprimés précédemment, le tribunal la dira mal fondée et déboutera ABSYS CYBORG de ce chef de demande.
Sur la demande de VTF en réparation de son préjudice :
Les éléments versés aux débats font ressortir que :
* Aucun document contractuel ni aucun échange de courriers ou courriels entre VTF et ABSYS CYBORG ne définit les obligations de ABSYS CYBORG concernant la mise à jour du paramétrage lié à la fusion des régimes AGIRC et ARRCO, à compter du 1 er janvier 2019 ;
* Le seul document relatant a posteriori- les travaux d’ABSYS CYBORG liés à cette demande est le compte-rendu d’intervention du 14 janvier 2019, établi par ABSYS CYBORG et signé par Mme [W] [X] (VTF); le paragraphe « Commentaires Client » est vide ;
* Ce document relate les actions menées par ABSYS CYBORG, et comprend 4 rubriques :
* A) ETAT DES LIEUX,
* B) ACTIVATION DU PAS SUR LES DOSSIERS,
* C) REGROUPEMENT DES CAISSES AGIRC-ARRCO, comprenant :
* Pour ARVEL, création de la R4609 pour gérer le taux différent de la T1 des cadres,
* Activation des rubriques 4610/4615/4620/4625/4630/4635,
* Vérifier et/ou modifier le taux ou la répartition des rubriques précédentes,
* Désactiver les rubriques devenues inutiles dans les bulletins modèle.
* D) DIVERS
Il s’en déduit :
* qu’ABSYS CYBORG a réalisé des travaux relatifs au regroupement des caisses AGIRC-ARRCO, tels qu’indiqués dans le compte-rendu d’intervention du 14 janvier
2019, et que des travaux restaient à la charge de VTF (Vérifier et/ou modifier le taux ou la répartition des rubriques précédentes, Désactiver les rubriques devenues inutiles dans les bulletins modèle) ;
* que VTF a approuvé cette répartition des tâches en signant, sans commentaires, ce compte-rendu d’intervention, seul document déterminant des obligations contractuelles respectives des parties dans le présent litige ;
* que le 14 septembre 2019 s’est tenue une séance de formation « SAGE PAIE PAS ETAPE 2 », à laquelle ont émargé 6 participants, dont Mme [W] [X] et M. [Q] [B],
* que les témoignages de M. [Q] [B] confirment qu'« ABSYS CYBORG a procédé à la modification du paramétrage des taux de cotisation dans le cadre de la fusion AGIRC-ARRCO, mais qu’aucun salarié de VTF n’a modifié les taux […] avant décembre 2021, date à laquelle nous avons procédé à la correction des taux après alerte de MALAKOFF-HUMANIS »,
* que VTF n’a pas suivi les recommandations du compte-rendu ABSYS CYBORG du 14 janvier 2019.
Ainsi, ABSYS CYBORG n’était pas tenue à l’égard de VTF d’un engagement contractuel de résultat, alors qu’au contraire des travaux incombant à VTF n’ont pas été réalisés.
ABSYS CYBORG n’a donc pas engagé sa responsabilité contractuelle vis-à-vis de VTF qui sera, en conséquence, déboutée de ses demandes de condamner ABSYS CYBORG à lui payer les sommes de 255 434 € et 45 000 € à titre de dommages et intérêts.
Sur la demande d’ABSYS CYBORG concernant la nullité du rapport d’expert :
ABSYS CYBORG demande au tribunal de prononcer la nullité du rapport d’expertise aux motifs du non-respect du contradictoire et de l’inadéquation du rapport d’expertise au litige.
Sur le non-respect du principe du contradictoire, l’examen des pièces versées aux débats montre que : les travaux d’expertise se sont déroulés en présence des parties, en visioconférence, avec leur accord, que la note de synthèse du 4 février 2023 a été transmise aux parties, avec possibilité de réponse, et que le rapport d’expertise a été communiqué régulièrement aux parties.
Ainsi, ABSYS CYBORG ne rapporte pas la preuve d’une violation par l’expert du principe du contradictoire.
Sur l’acceptation par ABSYS CYBORG des conclusions de l’expert : ABSYS CYBORG soutient que l’expert n’a pas exécuté toutes les diligences nécessaires, notamment en ce qui concerne l’examen des bulletins de paie.
La nullité d’un rapport d’expertise judiciaire est soumise aux conditions de nullité des actes de procédure, conformément à l’article 175 du code de procédure civile. Ainsi, une irrégularité dans le déroulement des opérations d’expertise ne conduit à la nullité du rapport que si elle cause un grief à la partie qui l’invoque.
Or ABSYS CYBORG ne rapporte pas la preuve d’un grief que lui aurait causé ce rapport, et ce d’autant plus que le tribunal, ne tenant pas compte de l’avis de l’expert en ce qu’il se réfère à un contrat d’obligation de résultat alors que la prestation d’ABSYS CYBORG relève d’une assistance technique, a débouté VTF de ses demandes.
En conséquence, le tribunal déboutera ABSYS CYBORG de sa demande du prononcé de la nullité du rapport d’expertise.
VTF, demanderesse à l’expertise, supportera les frais de l’expertise.
Sur la demande d’ABSYS CYBORG vis-à-vis de MALAKOFF-HUMANIS :
Aucune condamnation ne sera prononcée par le tribunal envers ABSYS CYBORG dans le cadre de ce litige.
En conséquence, le tribunal déboutera ABSYS CYBORG de ses demandes formées à l’encontre de MALAKOFF-HUMANIS.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Pour faire reconnaître leurs droits, ABSYS CYBORG et MALAKOFF-HUMANIS ont dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge.
En conséquence le tribunal condamnera VTF, qui succombe, à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
* à ABSYS CYBORG la somme de 3 000 €, déboutant ABSYS CYBORG du surplus de sa demande,
* à MALAKOFF-HUMANIS la somme de 2 000 €, déboutant MALAKOFF-HUMANIS du surplus de sa demande,
Et condamnera VTF à supporter les dépens, en ce compris les frais de l’expertise.
Sur l’exécution provisoire :
L’exécution provisoire est sollicitée par VTF et est compatible avec la nature de la cause.
En conséquence le tribunal l’ordonnera, sans constitution de garantie.
PAR CES MOTIFS,
Après en avoir délibéré, le tribunal, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort,
* Déboute la SASU ABSYS CYBORG de sa demande de nullité de l’assignation ;
* Déboute la SASU ABSYS CYBORG de ses demandes de forclusion et de prescription de l’action de l’Association VACANCES TOURISME FAMILLES ;
* Déboute la SASU ABSYS CYBORG de sa demande de nullité du rapport d’expertise ;
* Déboute l’Association VACANCES TOURISME FAMILLES de ses demandes indemnitaires à l’encontre de la SASU ABSYS CYBORG ;
* Déboute la SASU ABSYS CYBORG de ses demandes à l’encontre de MALAKOFF-HUMANIS ;
* Condamne l’Association VACANCES TOURISME FAMILLES à payer à la SASU ABSYS CYBORG la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne l’Association VACANCES TOURISME FAMILLES à payer à MALAKOFF-HUMANIS la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne l’Association VACANCES TOURISME FAMILLES aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise ;
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 90,98 euros, dont TVA 15,16 euros.
Délibéré par Messieurs Laurent Bubbe, Richard Delorme et Madame Séverine Fournier.
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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