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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 5e ch., 26 mai 2026, n° 2025F01358 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025F01358 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 26 mai 2026 5ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SACA Bpifrance [Adresse 1]
comparant par Me Martine CHOLAY [Adresse 2] et par Me Jacques TORIEL [Adresse 3] [Localité 1]
DEFENDEURS
SA [Z] GROUP [Adresse 4]
comparant par SCP [D] et Associés [Adresse 2] et par Me Gilles PODEUR [Adresse 5]
SCP B.T.S.G.2 ES QUALITES DE MANDATAIRE JU DE LA STE [Z] GROUP [Adresse 6]
comparant par SCP [D] et Associés [Adresse 2] et par Me Gilles PODEUR [Adresse 5]
SELARL EL BAZE [L] ES QUALITES D’ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE [Adresse 7] non comparant
LE TRIBUNAL AYANT LE 6 février 2026 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 26 mai 2026,
EXPOSE DU LITIGE
1. Par acte sous seing privé en date du 7 octobre 2013, BPI France (ci-après BPI ou LA BANQUE) a consenti à la société [Z] GROUP (ci-après TBG) un prêt n°DOS0005077, d’un montant en principal de 2 000 000 €.
2. TBG a été admise à une procédure d’ouverture de conciliation, puis, par ordonnance en date du 10 novembre 2020, le président du tribunal de commerce de Nanterre a constaté l’accord des parties aux termes d’un protocole prévoyant notamment :
Le versement par TBG d’une somme forfaitaire de 569 000 €, à régler à BPI au plus tard le 31 décembre 2020, laquelle a bien été réglée.
Le versement d’un complément de prix, si la trésorerie de TBG atteignait un niveau défini (clause de retour à meilleure fortune), en contrepartie de laquelle, BPI renoncerait à une partie du solde de ses créances, avec obligation pour TBG de transmettre des éléments comptables au plus tard le 31 mars de chaque année et pour la dernière fois, le 31 mars 2025 au titre de l’exercice clos au 31 décembre 2024.
3. Au terme d’un jugement rendu le 6 décembre 2023, le tribunal de commerce de Nanterre a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de TBG, lequel a désigné notamment, la SCP BTSG, prise en la personne de Maître [K] [M] es qualité de mandataire judiciaire.
4. Le 2 février 2024, BPI déclarait sa créance à hauteur de 1 465 675,71 €, tandis qu’en date du 15 mai 2024, la SCP BTSG a contesté la créance de BPI au motif que les termes du protocole auraient été exécutés.
5. Par ordonnance rendue le 19 juin 2025, le juge commissaire de TBG a constaté l’existence d’une contestation soulevée à l’égard de la créance de BPI, a dit qu’elle excédait son pouvoir juridictionnel et renvoyé les parties à mieux se pourvoir au fond.
6. C’est dans ces conditions qu’est née la présente affaire.
PROCEDURE
7. Par actes de commissaire de justice en date du 18 juillet 2025, significations remises à personnes morales, la société BPI assigne TBG, la SCP BTSG prise en la personne de Maître [K] [M], enfin, la SELARL EL BAZE [L], prise en la personne de Maître [C] [L] pour le 18 septembre 2025.
8. Par conclusions n°1 déposées à la barre le 7 novembre 2025, BPI demande à ce tribunal de :
Débouter la SCP B.T.S.G, prise en la personne de Maître [K] [M], la SELARL EL BAZE [L], prise en la personne de Maître [C] [L], et la société [Z] GROUP, de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
Constater que le protocole de conciliation en date du 22 octobre 2020 n’était pas intégralement exécuté au 6 décembre 2023, date d’ouverture de de la procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société [Z] GROUP, de telle sorte que les dispositions de ce dernier, et notamment l’abandon de créance consenti par Bpifrance au titre de l’article 3, se sont trouvées caduques ;
Dire et juger que la créance de la société Bpifrance peut être admise par le Juge-Commissaire, à titre chirographaire, au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société [Z] GROUP à hauteur de la somme globale de 1 465 675,71 €, outre intérêts au taux contractuel de 3,86 % l’an et intérêts de retard au taux de 6,86 % l’an ;
Condamner in solidum la SCP B.T.S.G, prise en la personne de Maître [K] [M], la SELARL EL BAZE [L], prise en la personne de Maître [C] [L], et la société [Z] GROUP, à verser à la société Bpifrance une somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner in solidum la SCP B.T.S.G, prise en la personne de Maître [K] [M], la SELARL EL BAZE [L], prise en la personne de Maître [C] [L], et la société [Z] GROUP aux entiers dépens ;
9. Dans ses dernières écritures du 7 novembre 2025, dites conclusions en défense, TBG et BTSG demandent à ce tribunal de :
DECLARER BPI France irrecevable dans l’intégralité de ses demandes ; Subsidiairement :
DEBOUTER BPI FRANCE de l’intégralité de ses demandes,
En tout état de cause :
CONDAMNER BPI FRANCE à payer à [Z] GROUP la somme de 8 000 • euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
10. La SELARL EL BAZE [L] n’a jamais comparu ni conclu au cours de l’instance.
11. Le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tenu seul l’audience, BPI, TBG, et BTSG seules parties présentes ne s’y étant pas opposées. Il a entendu leurs dernières observations et plaidoiries le 6 février 2026, déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026, en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
12. BPI expose principalement que :
Un protocole de conciliation a été régularisé le 22 octobre 2020, aux termes duquel il était rappelé que sa créance à l’égard de TBG s’élevait au 10 juin 2020, à la somme de 1 991 675 €, _
Au terme dudit protocole, TBG s’est engagé de manière cumulative à lui régler :
* 569 000 euros au plus tard le 31 décembre 2020.
Un complément de prix indexé au 31 décembre de chaque année, ce jusqu’en 2024, en fonction de l’état de la trésorerie de clôture générée par le périmètre historique du groupe supérieur à 100 000 € et du flux de trésorerie d’exploitation disponible consolidé supérieur d’une certaine somme.
L’emprunteur s’est engagé à lui communiquer les comptes annuels de la société et du 0 groupe consolidé, outre les rapports du CAC avant le 31 mars de chaque année, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce.
L’abandon de créance consentie au terme de l’article 3 du protocole supposait le respect ο des conditions visées ci-avant.
En l’état, faute de n’y avoir satisfait, en vertu des dispositions prévues par l’article L.611-12 du _ code de commerce, le protocole doit être considéré comme caduc rendant l’abandon de créance qu’elle a consentie, elle-même caduque.
TBG a été admise au bénéfice d’une procédure de redressement judiciaire au terme d’un jugement rendu le 6 décembre 2023, la déclaration de sa créance qu’elle a porté à la connaissance de Maître [M] es qualité de représentant des créanciers doit bien être de 1 465 675,71 € correspondant au montant total de sa créance, déduction faite des règlements percus dans le cadre de l’exécution du protocole.
13. TBG et BTSG rétorquent prioritairement que :
L’assignation ne comporte aucune véritable demande en justice rendant les prétentions de BPI irrecevables :
Subsidiairement au fond, la déclaration de créance de BPI est fondée sur les termes de l’article _ L. 611-12 du code de commerce selon lesquels l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire met fin de plein droit à l’accord constaté ou homologué …;
En l’espèce, cette disposition légale n’a pas vocation à s’appliquer puisque le protocole a été intégralement exécuté et, en tout état de cause, même s’il devait être retenu que le protocole est caduc, cette caducité n’aurait pas d’effet rétroactif et ne permettrait donc pas à BPI de revenir sur l’abandon de créance qu’elle a consentie.
Le protocole a été exécutée complètement à savoir, le règlement initial de 569 000 €, alors que la situation financière de TBG n’a pas permis de caractériser le « retour à meilleure fortune » ainsi espérée, cette dernière ayant finalement été placée en redressement judiciaire le 6 décembre 2023 ;
Concernant la communication des comptes sociaux à bonne date, il ne s’agissait pas d’une obligation essentielle du protocole mais d’une obligation accessoire, BPI avait un accès sur les états publiés ;
Enfin, la clause du protocole prévoyant son éventuelle caducité n’a pas d’effet rétroactif et n’a pas pour effet de remettre en cause la réduction des créances consenties par BPI ;
La demande d’admission de créances avec des intérêts au taux de 6,86% l’an est irrecevable faute d’apparaître dans la déclaration de créance formulée par la Banque.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Au préalable, il convient de rappeler que, le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « dire et juger », de « dire » ou de « constater » formées ici par les parties, qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile,
Par ailleurs, il découle des dispositions de L. 624-2 du code de commerce, que le juge-commissaire a une compétence exclusive pour admettre ou rejeter une créance déclarée. En cas de contestation sérieuse de la créance, les pouvoirs du juge du fond saisi se limitent à trancher l’examen de cette contestation.
Sur la recevabilité de la demande
Les actes introductifs d’instance de BPI délivrés aux parties défenderesses, font en partie référence d’une demande portant sur une créance qu’elle dit détenir sur TBG à hauteur de la somme globale de 1 465 675,71 € outre intérêts, de sorte que, celle-ci puisse être admise par le juge commissaire, à titre chirographaire ;
Après avoir constaté, par une ordonnance rendue le 19 juin 2025, que le juge commissaire à la procédure de redressement judiciaire de TBG, en présence d’une contestation sérieuse, n’avait pas de pouvoir juridictionnel pour statuer sur la créance de la BPI, il est constant que le juge du fond soit désormais saisi pour statuer sur le principe même de ladite créance assortie d’une demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens d’instance ;
Le tribunal relève également, que l’assignation délivrée par BPI est conforme aux dispositions de l’article 54 du code de procédure civile.
La demande formulée par BPI est régulière,
En conséquence, le tribunal déclarera BPI recevable en ses demandes.
Sur la réalité de la créance
Le protocole de conciliation régularisé en date du 22 octobre 2020 rappelle au préalable que la créance de BPI à l’égard de BTG s’élevait au 10 juin 2020 à la somme de 1 991 675 € ;
Il n’est pas contesté qu’aux termes dudit protocole, en son article 2, TBG s’était engagé à régler à BPI la somme de 569 000 € au plus tard le 31 décembre 2020, ce dont il résulte à l’examen des pièces versées aux débats et des observations faites à la barre que cette obligation a été respectée ;
De son côté, BPI s’était engagée, conformément à l’article 3 du protocole, à abandonner la créance qu’elle détenait sur TBG, en contrepartie du paiement de la somme susvisée outre, un complément de prix tel que défini aux articles 4 et 5 selon lesquels, il pouvait être versé en fonction de certains
Page : 5 Affaire : 2025F01358
franchissements de seuils de l’état de la trésorerie de clôture au 31 décembre de chaque année entre 2020 et 2024 ;
Pour venir soutenir que le protocole est caduc et des conséquences qui en découlent, BPI considère que la procédure de redressement judiciaire ouverte en date du 6 décembre 2023 est antérieure au 31 mars 2025, date à laquelle les éléments comptables de l’exercice 2024 devaient être communiqués ; que ce faisant, TBG n’avait pas complètement exécuté l’accord de conciliation ;
Pour renforcer sa thèse, BPI se fonde sur les dispositions de l’article L. 611-12 du code de commerce selon lesquelles : « L’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire met fin de plein droit à l’accord constaté ou homologué en application de l’article L. 611-8. En ce cas, les créanciers recouvrent l’intégralité de leurs créances et sûretés, déduction faite des sommes perçues, sans préjudice des dispositions prévues à l’article L. 611-11. » ;
Mais les parties défenderesses soutiennent que cette caducité, à supposer qu’elle soit constatée, n’aurait pas d’effet rétroactif, de sorte qu’elle n’aurait pas pour effet de remettre en cause la réduction des créances consenties ;
L’article L. 611-10-4 du code de commerce dispose que « la caducité ou la résolution de l’accord amiable ne prive pas d’effets les clauses dont l’objet est d’en organiser les conséquences. » ;
Si BPI se borne a affirmer que TBG n’aurait pas exécuté complétement l’accord de conciliation, en particulier, en l’absence de la production des documents sociaux de l’exercice comptable de l’année 2024, il n’en demeure pas moins que l’objet d’une telle exigence avait pour rôle d’examiner si les flux financiers de TBG étaient revenus à un niveau tel que celle-ci revenait à meilleure santé, ce qui, au cas d’espèce n’est au contraire nullement avéré eu égard de son état de cessation de paiement constaté par l’ouverture de redressement judiciaire de la débitrice ;
Surabondamment, le protocole de conciliation stipule en son article 7 « caducité et résolution du protocole de conciliation – absence de rétroactivité », que « dans le cas où la résolution ou la caducité du Protocole de Conciliation serait prononcée ou constatée, pour quel que motif que ce soit, les Parties conviennent expressément que cette résolution ou caducité n’aurait pas d’effet rétroactif et ne remettrait notamment en cause (i) aucun des remboursements, paiement et/ou réductions intervenus au profit de la banque en exécution du présent Protocole, ni (ii) aucune des suretés éventuellement réitérées. […] » ;
L’absence de remise en cause des paiements et/ou réductions déjà effectués lesquels resteront définitivement acquis sont réitérés en son alinéa 3 du même article 7 ;
Enfin, il ne résulte pas, de la lecture du même protocole, une condition suspensive ou contraire venant anéantir les dispositions ci-avant énoncées ;
Il résulte de ces constatations et énumérations auxquels le tribunal a examiné, que TBG a respecté ses obligations essentielles, conformément au protocole de conciliation puis que l’absence de communication des comptes consolidés du dernier exercice 2024, telle que cette disposition figure en son article 13, ne saurait constituer une obligation essentielle mais de celle accessoire à la clause de retour à meilleure fortune, dont l’objectif était de permettre à BPI de vérifier que les seuils contractuellement prévus avaient ou n’avaient pas été atteints ;
En conséquence, le tribunal dira que la clause du protocole prévoyant une éventuelle caducité n’a pas eu d’effet rétroactif, de sorte que la réduction de créance consentie à TBG lui est bien acquise.
BPI sera débouté de sa demande au titre de l’inscription de sa créance chirographaire ;
La demande au titre des intérêts sollicités sera déclarée ainsi sans objet.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
14. En l’espèce, BPI a obligé TBG à exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre,
15. En conséquence, le tribunal dira disposer d’éléments suffisants pour faire droit à la demande de la TBG à hauteur de 3 000 €, la déboutera pour le surplus.
16. BPI est la partie perdante à la présente instance ; elle devra supporter les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Déclare recevable les demandes formées par la SA BPI France ;
Déboute SA BPI France de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne la SA BPI France à payer à la SA [Z] GROUP la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA BPI France aux entiers dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 105,64 euros, dont TVA 17,61 euros.
Délibéré par M. Michel FETIVEAU, président du délibéré, M. [W] [I] et M. [Q] [O], (M. [I] [W] étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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