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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 6e ch., 18 mars 2026, n° 2024F02776 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F02776 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 18 mars 2026 6ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SAS [N] [Localité 1] [Localité 2] [Adresse 1]
comparant par Me Charlotte HILDEBRAND [Adresse 2] et par Me PHILIPPE HOUILLON [Adresse 3]
DEFENDEUR
SAS [Adresse 4] France [Adresse 5]
comparant par SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL [Adresse 6] et par Me Benjamin PORCHER [Adresse 7]
LE TRIBUNAL AYANT LE ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 18 mars 2026,
EXPOSE DES FAITS
La SAS [N] [Localité 1] [Localité 2] ci-après dénommée « RCP » exploitait à [Localité 3] (95), toutes les activités d’un garage et d’une concession automobile des marques RENAULT et DACIA ainsi qu’une station-service « [Etablissement 1] » et une station de lavage.
RCP est une filiale du groupe [H] [N] AUTOMOBILE, qui exploite plusieurs établissements similaires dans le département du Val d’Oise.
La SAS [J] [A] [R] France anciennement [P] [L], ci-après dénommée « [U] », exerce l’activité de courtier en assurances.
Le Groupe [H] [N] AUTOMOBILE ci-après dénommé « Groupe [N] » a souscrit auprès de la compagnie AXA, par l’intermédiaire de [U], une police d’assurance « tous risques sauf des professionnels de l’automobile » stipulant une limite contractuelle d’indemnité d’un montant de 19 900 000 €.
Les garanties de la police « pour compte » concernent le Groupe [N] et garantissent l’ensemble des filiales listées ou à venir et notamment RCP.
Dans la nuit du 29 au 30 juin 2023, dans le cadre d’émeutes urbaines, l’intégralité du site de RCP a été détruit par incendie.
Selon RCP, le montant de la garantie souscrite serait insuffisant pour couvrir le coût du sinistre (reconstruction de la concession, matériels, stocks et frais supplémentaires, perte d’exploitation) et plus généralement les différentes pertes et coûts.
Considérant être sous assurée, RCP estime subir un préjudice consistant dans la différence entre le coût réel qu’elle doit assumer au titre des conséquences du sinistre dont elle a été victime et l’indemnité d’assurance proposée, et que cela résulterait des manquements de [U] à ses obligations d’information et de conseil.
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice du 27 décembre 2024 délivré à personne morale, RCP a fait assigner [U] devant le tribunal de céans.
Par dernières conclusions récapitulatives et en réponse n°3, déposées le 28 octobre 2025, RCP demande :
Vu les dispositions de l’article L 521-4 du code des assurances et en tant que de besoin celles de l’ancien article L 520-1 du même code,
* Déclarer [U] (anciennement dénommée [P] – [L]) entièrement responsable du préjudice subi par RCP à raison de son manquement à l’obligation précontractuelle,
Subsidiairement, et pour le cas où par impossible le tribunal estimerait que RCP n’avait pas la qualité de créancier de cette obligation précontractuelle,
* Déclarer [U] France (anciennement dénommée [Q]) entièrement responsable du préjudice subi de ce chef par RCP sur le fondement de l’article 1240 du code civil, et ce pour les motifs susexposés,
En tout état de cause,
* Déclarer [U] entièrement responsable du préjudice subi par RCP à raison du manquement à son obligation contractuelle de conseil à l’égard de RCP et ce sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
En conséquence,
* Désigner deux experts judiciaires qu’il plaira au tribunal, savoir :
* un expert économiste du bâtiment avec mission de déterminer le coût de la reconstruction valeur à neuf du bâtiment, incluant l’ensemble des frais et accessoires afférents en ce compris notamment l’ensemble des frais et honoraires encourus ainsi que les mises en conformité et d’une manière générale, de déterminer tous les coûts directs ou indirects de l’opération de reconstruction, en cours, des bâtiments d’exploitation de RCP,
* un expert-comptable expert judiciaire avec mission de déterminer le montant des pertes d’exploitation de RCP à la date de la réouverture de l’entreprise, après livraison des bâtiments reconstruits, de déterminer l’ensemble des pertes et frais divers assumés par RCP et consécutifs au sinistre à l’exception de ce qui ressortira de la mission de l’expert économiste du bâtiment et, d’une manière générale de déterminer et de chiffrer l’ensemble des postes de préjudices subis par RCP à la suite du sinistre,
* Ordonner, pour l’accomplissement de ces opérations d’expertise, que les pertes d’exploitation à prendre en compte consisteront dans les pertes d’exploitation subies du jour du sinistre jusqu’à la réouverture et la mise en exploitation des bâtiments reconstruits,
* Ordonner par ailleurs que les frais supplémentaires engagés afin de préserver la marge brute seront calculés du jour du sinistre jusqu’à la réouverture des locaux d’exploitation et,
* Ordonner qu’il sera tenu compte du montant des loyers commerciaux temporaires dus par RCP jusqu’à fin décembre 2026,
D’ores et déjà,
* Condamner [U] à verser à RCP la somme de 10 000 000 € (dix millions d’euros) à titre provisionnel, à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice qui sera liquidé après le dépôt des rapports d’expertise,
* Dire que cette somme portera intérêts au taux légal à compter des présentes,
* Dire également que le solde du préjudice à être liquidé après dépôt des rapports d’expertise portera également intérêts au taux légal à compter des présentes,
Dans l’hypothèse où par impossible le tribunal estimerait ne pas devoir ordonner des mesures d’expertise,
* Condamner [U] à verser à RCP la somme de 18 139 085 € (Dix-huit millions cent trente-neuf mille quatre-vingt-cinq euros) en réparation de son préjudice avec intérêts au taux légal à compter des présentes,
Dans cette hypothèse,
En tout état de cause,
* Ordonner une mesure d’expertise complémentaire en confiant à tel expert judiciaire du choix du tribunal la mission de déterminer les postes de préjudices supplémentaires dont le principe est certain mais dont le chiffrage est encore inconnu à la date des présentes,
* Condamner [U] à verser à RCP la somme de 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* Ordonner l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir,
* Condamner [U] aux entiers dépens qui comprendront les frais des mesures d’expertise.
Par dernières conclusions n°4, déposées à l’audience du 6 janvier 2026, [U] demande :
A titre principal, :
* Débouter intégralement RCP de ses prétentions à l’encontre de [U],
A titre subsidiaire, si le tribunal devait estimer cette mesure nécessaire :
* Donner acte à la concluante de ce qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée, mais formule les plus expresses réserves, de fait comme de droit,
* Rejeter toute demande de condamnation avant dire droit dirigée contre [U] et toute demande visant à faire reconnaître sa responsabilité,
* Laisser à la charge de RCP les frais d’expertise,
En tout état de cause,
* Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
En tout état de cause, (sic)
* Condamner RCP à verser à [U] une somme de 10 000 € au titre des frais irrépétibles,
En tout état de cause, (sic)
* Condamner RCP au paiement des entiers dépens.
A l’issue de l’audience du 27 janvier 2026, les parties présentes ayant confirmé ne pas avoir trouvé de solution amiable et réitéré oralement leurs dernières prétentions, le président de la formation collégiale a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe le 18 mars 2026 en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé détaillé des moyens et prétentions des parties soutenus oralement à l’audience de plaidoirie, nous renvoyons aux dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. Les demandes et arguments des parties seront examinés dans les motifs du jugement.
SUR CE, le tribunal motive sa décision ainsi,
Il est rappelé, à titre liminaire, qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de « dire/juger /déclarer » qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d’entrainer des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions et qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties.
Sur le manquement à l’obligation de conseil
Aux termes de l’article L. 521-4 du code des assurances " I.-Avant la conclusion de tout contrat d’assurance, le distributeur mentionné à l’article L. 511-1 précise par écrit, sur la base des informations obtenues auprès du souscripteur éventuel ou de l’adhérent éventuel, les exigences et les besoins de celui-ci et lui fournit des informations objectives sur le produit d’assurance proposé sous une forme compréhensible, exacte et non trompeuse afin de lui permettre de prendre une décision en toute connaissance de cause.
Le distributeur conseille un contrat qui est cohérent avec les exigences et les besoins du souscripteur éventuel ou de l’adhérent éventuel et précise les raisons qui motivent ce conseil.
II.-Sans préjudice des dispositions du I, avant la conclusion d’un contrat spécifique, lorsque le distributeur d’assurance propose au souscripteur éventuel ou à l’adhérent éventuel un service de recommandation personnalisée, ce service consiste à lui expliquer pourquoi, parmi plusieurs contrats ou plusieurs options au sein d’un contrat, un ou plusieurs contrats ou options correspondent le mieux à ses exigences et à ses besoins.
III.-Les précisions mentionnées au I et au II du présent article et de l’article L. 522-5, qui reposent en particulier sur les éléments d’information communiqués par le souscripteur éventuel ou l’adhérent éventuel, sont adaptées à la complexité du contrat d’assurance proposé. Ces précisions sont communiquées au souscripteur éventuel ou à l’adhérent éventuel sous une forme compréhensible, exacte et non trompeuse afin de lui permettre de comprendre la cohérence du contrat proposé avec ses exigences et ses besoins et de prendre une décision en toute connaissance de cause.
IV.-Avant la souscription ou l’adhésion à un contrat mentionné à l’article L. 522-1, le distributeur est soumis au respect des dispositions de l’article L. 522-5, par dérogation aux I et II du présent article. ".
En vertu des dispositions de l’article L. 511-1-IV. du code des assurances, « pour l’activité de distribution d’assurances, l’employeur ou mandant est civilement responsable, conformément aux dispositions de l’article 1242 du code civil, du dommage causé par la faute, l’imprudence ou la négligence de ses employés ou mandataires agissant en cette qualité, lesquels sont considérés, pour l’application du présent article, comme des préposés, nonobstant toute convention contraire ».
En application de ces dispositions, l’agent d’assurance est tenu d’une obligation d’information et de conseil avant la souscription du contrat, dégagée par la jurisprudence, lui imposant de conseiller un contrat cohérent avec les exigences et les besoins du souscripteur.
En outre, le manquement du courtier au devoir d’information et de conseil n’a pas pour effet de rendre le courtier débiteur de la couverture du sinistre due par le seul assureur en vertu du contrat.
Aux termes de l’article L. 520-1 du code des assurances applicable au moment des faits, (…) « II.-Avant la conclusion de tout contrat, l’intermédiaire doit :(…) 2° Préciser les exigences et les besoins du souscripteur éventuel ainsi que les raisons qui motivent le conseil fourni quant à un produit d’assurance déterminé. Ces précisions, qui reposent en particulier sur les éléments d’information communiqués par le souscripteur éventuel, sont adaptées à la complexité du contrat d’assurance proposé’ ».
Le courtier d’assurance a ainsi un devoir d’information et de conseil à l’égard de son mandataire. Cette obligation existe quand bien même les clauses du contrat d’assurance seraient précises, dès lors que le conseil doit avoir pour but d’adapter les besoins spécifiques de l’assuré au contrat.
Il lui appartient donc de rapporter la preuve de cette obligation.
RCP soutient que :
* La concession de [Localité 4] est très importante avec 17 000 M2 de surface d’exploitation. Cette concession allait recevoir au 1er janvier 2024 la marque ALPINE.
* Le cout du sinistre global serait de l’ordre de 37 M€ pour une assurance qui indemnise uniquement à hauteur de 19,9 M€.
* Le courtier a failli à son obligation contractuelle et à son obligation de conseil. Il est donc responsable du préjudice.
* En 2015, Le groupe [N] a racheté un fonds de commerce assuré à l’époque par AXA et le garage était assuré par GROUPAMA via [U].
* En défense, on dit à tort que [N] a fait un appel d’offres pour retenir GROUPAMA, il y a eu une étude de deux pages en 2015 qui a défini le sinistre maximum possible (SMP).
* Il y a eu une augmentation du SMP de 900 000 € sans étude précontractuelle.
* En 2019, [U] a estimé qu’une mise à jour était nécessaire mais rien de plus a été fait. En 2021, [U] conseille de passer chez AXA et un nouveau contrat est souscrit sans étude alors que le CA et la marge brute ont augmenté.
* Lors du sinistre, AXA nomme son expert le cabinet VERING et un inspecteur régleur de la compagnie.
* Un rapport de reconnaissance est fait qui évalue le sinistre à 27M€. [U] garde ce rapport et le communique seulement le 15 novembre.
* RCP se rend compte qu’il est sous assuré à la communication de ce rapport.
* Lors d’une réunion avec tous les interlocuteurs dont les assurances AXA propose de payer l’intégralité de l’indemnisation.
* Suite à cette réunion, [U] a adressé à RCP un accord de règlement pour qu’AXA paie la somme de 19,9M€. Un tableau récapitulatif au 30 avril 2024 estime le sinistre à hauteur de 23M€.
* RCP a accepté la proposition et AXA a procédé au versement de la somme de 19,9 M€.
* L’expert d’assuré n’a aucun intérêt à gonfler les chiffres puisque sa rémunération est capée sur l’indemnisation et, par ailleurs, le chiffre de l’expert recoupe celui d’AXA.
* RCP a dû emprunter 12 M€ avec une hypothèque en premier rang. La limite contractuelle d’indemnisation (LCI) est donc dépassée et RCP s’estime sous-assurée. L’expertise permettra de chiffrer le quantum du préjudice.
[U] fait valoir que :
* En 2015, il y a eu un appel d’offres pas au sens propre mais une étude avec un comparatif très détaillé. Il y a eu des explications et des comparaisons.
* Il y a eu des échanges avec RCP qui est un groupe important dont les dirigeants sont capables de comprendre les éléments contractuels et pouvaient se manifester s’ils pensaient qu’il y avait un souci. Il est faux de prétendre que le contrat n’a pas évolué. Il y a eu une augmentation de la LCI et aussi un changement d’assureur en 2021, mais pas un nouveau contrat puisque ce changement s’est fait sans modification des clauses contractuelles.
* Le chiffrage du sinistre par le cabinet de RCP est estimé à 38 M€. Cela n’est pas du tout proche de celui d’AXA. Le défendeur estime que la LCI est de 20M +6M.
* [U] a tout fait pour que RCP soit indemnisée rapidement. L’expert mandaté après l’assignation par le défendeur estime qu’il y a un souci dans les chiffres de RCP notamment sur la marge sur CA qui serait aux alentours de 2/3 M€.
* RCP estime que le CA était en hausse et que cette tendance devait se poursuivre de manière identique dans le futur, mais cela ne peut pas être certain.
* RCP ne verse pas les documents comptables ce qui ne permet pas d’estimer et de discuter contradictoirement sur le préjudice et son chiffrage.
* Par ailleurs il n’y aurait préjudice qu’au cas où la LCI serait dépassée.
L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » et l’article 1104 du même code dispose que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. ».
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que RCP a conclu à effet du 1 er janvier 2016 le contrat d’assurance « Tous risques sauf des professionnels de l’automobile » n°05190588Z auprès de Groupama, par l’intermédiaire de [U] au terme d’une étude visant pour le courtier à proposer le contrat le mieux adapté aux besoins déclarés par RCP.
Ainsi, [U] verse aux débats le document « Etude d’assurance » en date du 3 décembre 2015, qui indique à RCP l’étendue des garanties d’assurances et les montants de garantie proposés, conformément aux dispositions de l’article L. 521-4 du code des assurances, et sur le fondement duquel RCP a donné son accord sans réserve.
Il n’est pas contesté que RCP a signé ce contrat, lequel prévoyait explicitement une Limite Contractuelle d’Indemnité (LCI) d’un montant de 19 000 000 €, correspondant à la proposition établie par [U] sur la base du sinistre maximum possible dont les modalités de calcul étaient clairement expliquées et dont les paramètres avaient été communiqués par le client.
Le tribunal note, qu’aucun reproche n’est adressé au courtier concernant l’ensemble des risques couverts par le contrat. Seule la LCI est remise en cause alors que ce montant est le fruit d’une négociation entre le client, le courtier et l’assureur et que le groupe [N] disposait de tous les éléments, notamment comptables, pour apprécier le caractère suffisant ou non de cette LCI à 19 M€ puis à 19,9 M€.
Le tribunal rappelle dans ce cadre qu’il est constant que le courtier [U] est le mandataire de son client RCP, et que l’obligation d’information et de conseil de l’intermédiaire est, d’une part, de moyens, et, d’autre part, n’exonère pas le client de ses propres obligations de déclaration et, a fortiori pour un professionnel, de relecture et de contrôle des éléments concernant la bonne gestion de son entreprise.
Dans ce cadre, le tribunal relève que RCP a, en plus du contrat, signé chaque année des avenants successifs aux contrats, lesquels mettaient en évidence les sommes garantissant l’activité du groupe.
Au surplus, RCP a signé de la même façon un nouveau contrat avec Axa à effet du 7 avril 2021 stipulant un nouveau montant de LCI d’un montant de 19 900 000 € qu’il a lui-même négocié.
Le tribunal relève également qu’à nouveau, la signature de ce contrat par RCP manifeste sa connaissance éclairée des stipulations du contrat, en ce compris les montants de garanties.
Dans ces conditions, RCP, qui ne verse aux débats aucun élément de nature à justifier avoir alerté [U] sur l’insuffisance des garanties couvrant son activité, ni même de reproches quant à la qualité du service de conseil qui a été délivré par [U], ne peut pas de bonne foi, après avoir accepté sans réserve l’indemnité d’assurance qui lui a été proposée en indemnisation du sinistre pour un montant de 19 900 000 €, faire valoir un défaut de conseil ou d’information de la part de [U].
Enfin, l’évaluation par RCP du préjudice financier qu’elle allègue, d’un montant total de 37 244 452 € à fin décembre 2026 duquel il convient de déduire la LCI de 19 900 000 €, au vu de l’expertise qu’elle verse aux débats, décorrélé des garanties d’assurance que RCP a souscrit en tout temps, établit, si ce calcul était avéré, que le dirigeant du Groupe [N] n’aurait lui-même pas eu connaissance de l’envergure des risques qu’il souhaitait assurer, ce qui ne relève ni de la responsabilité de l’assureur, ni de la responsabilité du courtier, mais de la gestion raisonnable de ses risques d’entreprise.
Au demeurant le tribunal note que le calcul du préjudice dépend largement d’éléments non factuels tenant à des appréciations de la tendance que l’activité de RCP aurait suivi après sinistre, du transfert de cette activité vers la concurrence et de la minimisation de l’effet des synergies de groupe et des mesures mises en œuvre postérieurement au sinistre, toutes choses estimées mais non démontrées par RCP et son expert pour aboutir au calcul du préjudice allégué notamment au niveau de la perte d’exploitation.
Il s’en suit que la faute de [U] dans la fixation de la LCI n’étant pas retenu par le tribunal, en supposant l’existence d’un préjudice dont le montant allégué par RCP est loin d’être démontré, la responsabilité de [U] ne sera pas retenue.
En conséquence, le tribunal déboutera RCP de l’ensemble de ses demandes
Sur les demandes accessoires
RCP qui succombe, supportera les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Compte tenu des circonstances de la cause, il serait inéquitable de laisser à la charge de [U] les frais irrépétibles qu’elle a engagés, dont le montant est fixé à la somme de 8 000 €, somme au paiement de laquelle sera condamné RCP, conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus
En application des articles 514 et 514-1 du même code, l’exécution provisoire est de plein droit et aucun motif ne justifie qu’elle soit écartée en raison de la nature de l’affaire.
Il convient donc de rappeler que le présent jugement bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
* Déboute la SAS [N] [Localité 1] [Localité 2] de l’ensemble de ses demandes ;
* Condamne la SAS [N] [Localité 1] [Localité 2] aux entiers dépens ;
* Condamne la SAS [N] [Localité 1] [Localité 2] à payer à SAS [J] [A] [R] France la somme de 8 000 € en application l’article 700 du code de procédure civile ;
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 76,36 euros, dont TVA 12,73 euros.
Délibéré par Mme BARACASSA Nicole, président du délibéré, MM. [K] [D] et [Z] [E], ( étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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