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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 8e ch., 19 mars 2026, n° 2025L02783 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025L02783 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 19 MARS 2026 8ème Chambre
N° PCL : 2024J01187 [J] / Mme [Y] [U] N° RG: 2025L02783
DEMANDEUR
SE [J] SA SOCIETE DE DROIT LUXEMBOURGEOIS [Adresse 1] LUXEMBOURG Comparant par Me Daniel ROMBI [Adresse 2] [Localité 1]
DEFENDEUR
Mme [Y] [U] née [A] Adresse de l’assignation : [Adresse 3] Nouvelle adresse déclarée par la dirigeante : [Adresse 4] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. Jacques SULTAN, président, M. Olivier MAURIN, juge M. Didier COLLIN, juge Mme Isabel VIGIER, juge assistés de Mme Alice FILIN, greffier.
MINISTERE PUBLIC :
M. Camille SIEGRIST, vice-procureur de la République,
DEBATS
Audience du 7 janvier 2026 : l’affaire a été débattue hors la présence du public, selon les dispositions légales.
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort délibérée par M. Jacques SULTAN, président, Mme Isabel VIGIER, juge M. Didier COLLIN, juge
APRES EN AVOIR DELIBERE,
LES FAITS
La SAS [M] [E] avait pour activité la commercialisation de prestations informatiques, le conseil en développement de logiciel personnalisé, la planification et la conception (études, conseil) de systèmes informatiques intégrant matériel, logiciels et communications ainsi que la formation des utilisateurs concernés.
Elle était dirigée par sa présidente, Mme [Y] [A], épouse [U] (ci-après Mme [U]).
Faisant suite à une assignation de l’URSSAF en date du 13 août 2024, ce tribunal, par jugement du 16 octobre 2024, a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de [M] [E], et a fixé la date de cessation des paiements au 17 Avril 2023 « compte tenu de l’ancienneté de la dette URSSAF ». Le tribunal a désigné la SELARL [P], prise en la personne de Me [Z] [B], en qualité de liquidateur judiciaire (ci-après « SELARL [P] ès-qualités » ou « le Liquidateur »).
Les relevés bancaires d’un des comptes de la société ouvert auprès de la banque luxembourgeoise [J], communiqués à la SELARL [P] dans le cadre des opérations de liquidation, ont fait apparaître au débit du compte des opérations postérieures à la date d’ouverture de la procédure collective, initiées par Mme [U], pour un montant total de 47 946,06 €.
Après avoir reçu de [J] le remboursement d’une partie les débits litigieux, le Liquidateur l’a mis en demeure de rembourser le solde soit 35 792,39 €, en vain, puis l’a assigné en restitution de ces sommes devant ce tribunal.
L’instance a été enrôlée sous le n° RG 2025 L 02277.
[J] considère que la responsabilité de Mme [U] est engagée pour avoir réalisé de nombreux paiements à son bénéfice postérieurement à l’ouverture de la liquidation de [M] [E], alors qu’elle était parfaitement informée des effets de la procédure à son encontre, à savoir son dessaisissement à compter de la première heure du jour où a été ouverte la liquidation, le 16 octobre 2024.
LA PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que [J], par acte de commissaire de justice du 9 septembre 2025, remis à l’étude dans les conditions de l’article 658 du code de procédure civile, a assigné Mme [U] devant ce tribunal en intervention forcée, aux fins de la garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcée à son encontre au bénéfice de la SELARL [P].
Par conclusions en défense déposées au tribunal judicaire (sic) le 2 janvier 2026 et réceptionnées par ce tribunal le 21 janvier 2026, Mme [U] demande à ce tribunal de :
Vu les articles 117 et suivants du code de procédure civile,
À titre principal,
* Constater que l’assignation délivrée par [J] repose sur l’utilisation d’un numéro de SIRET erroné et inexistant (823 723 788 00037) ne correspondant pas à sa situation juridique réelle ni à celle de la société [M] [E] ;
* Juger que cette irrégularité affecte la validité de l’assignation en ce qu’elle repose sur une mauvaise identification de la structure concernée et de la personne assignée ;
En conséquence,
* Prononcer la nullité de l’assignation en ce qu’elle est dirigée à son encontre ;
A titre subsidiaire,
* Débouter [J] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre elle ;
En tout état de cause,
* Mettre les dépens à la charge de [J].
Par conclusions en réponse déposées à l’audience du 7 janvier 2026, [J] demande à ce tribunal de :
Vu l’article 117 du code procédure civile,
* Débouter Mme [U] de son exception de nullité de l’assignation du 9 septembre 2025 ;
Vu les articles 325, 331 et suivants du code de procédure civile,
Vu les articles 1240 et 1241 du code civil, 331 et 367 du code de procédure civile,
* Juger recevable la demande d’intervention forcée de [J] à l’encontre de Mme [U] ;
* Ordonner la jonction de la présente procédure avec l’instance introduite devant la 8 ème chambre de ce tribunal, par la SELARL [P] par acte du 14 avril 2025 ;
* Condamner Mme [U] à garantir [J] de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au bénéfice de la SELARL [P] ;
* Condamner Mme [U] à payer à [J] la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience de plaidoirie du 7 janvier 2026, bien que régulièrement convoquée, Mme [U] ne se présente pas, ni personne pour elle.
Le tribunal, après avoir entendu [J] réitérer oralement ses demandes, a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe le 26 février 2026, prorogée au 19 mars 2026, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
DISCUSSION ET MOTIVATION
Sur l’exception d’incompétence soulevée d’office
L’action engagée par [J] à l’encontre de Mme [U] devant ce tribunal est de nature délictuelle et fondée sur le régime de la responsabilité de droit commun prévu par l’article 1240 du code civil ; la juridiction territorialement compétente doit donc être déterminé par référence au droit commun de la procédure civile soit l’article 42 du code de procédure civile, lequel dispose que : « La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur ».
Le domicile de Mme [U] déclaré dans les statuts et figurant sur le jugement de liquidation est le [Adresse 5]. Par ailleurs, l’assignation a été délivrée à cette adresse dans les conditions de l’article 658 du code de procédure civile.
La juridiction compétente est donc le tribunal des activités économiques de Versailles.
L’article 76 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que : « Sauf application de l’article 82-1, l’incompétence peut être prononcée d’office en cas de violation d’une règle de compétence d’attribution lorsque cette règle est d’ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l’être qu’en ces cas ».
Mme [U] ne comparaissant pas à l’audience, le tribunal soulèvera d’office l’exception d’incompétence et se déclarera incompétent au profit du tribunal des activités économiques de Versailles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par un jugement réputé contradictoire en premier ressort,
* Se déclare incompétent au profit du tribunal des activités économiques de Versailles ;
* Condamne [J] aux dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par le président du délibéré et le greffier.
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