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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 4e ch., 16 janv. 2026, n° 2024F01473 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F01473 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 16 Janvier 2026 4ème CHAMBRE
DEMANDEUR
Société d’Economie Mixte à Conseil d’Administration GEDIA SEML GAZ-ELECTRICITE [Adresse 4] comparant par SCP ADES – Me Guillaume ANCELET [Adresse 5] et par SCP ODEXI AVOCATS – Me Marie-Laure RIQUET CORDERY [Adresse 1]
DEFENDEUR
Monsieur [V] [G] exerçant sous l’enseigne « LE NEPTUNE » [Adresse 3] comparant par SCP GLP Associés – Me Richard LABALLETTE [Adresse 2]
LE TRIBUNAL AYANT LE 20 Novembre 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 16 Janvier 2026,
LES FAITS
M. [G] exploite un restaurant sous l’enseigne « LE NEPTUNE ».
Par courriel et courrier datés du 7 mars 2022, GEDIA avertit M. [G] d’une anomalie de consommation d’eau avec un relevé de compteur plus élevé que les consommations habituelles.
Le 10 mars 2022, GEDIA, distributeur d’eau, adresse à M. [G] une facture n° 1486078G d’un montant de 11 307,45 €.
Le 22 mars 2022, M. [G] adresse à GEDIA un courrier manuscrit l’informant qu’un professionnel s’est rendu sur place et n’a détecté aucune fuite et qu’en tout état de cause le restaurant est fermé depuis le 13 mars 2020.
M. [G] ne s’acquitte que partiellement de cette facture à hauteur de 1 825,62 €.
GEDIA par LRAR du 12 juillet 2022 (pli avisé non réclamé) met M. [G] en demeure de lui payer la somme de 9 481,83 €.
En vain.
Le 9 aout 2022, GEDIA saisit le président du tribunal de proximité de Dreux par requête en injonction de payer, aux fins d’enjoindre à M. [G] de lui payer la somme de 9 481,83 €. Le président du tribunal de proximité de Dreux rend une ordonnance de rejet le 23 aout 2022 au motif qu’un débat contradictoire est nécessaire.
GEDIA assigne alors, le 28 juin 2023, M. [G] devant le tribunal de commerce de Chartres qui rend le 29 février 2024 une ordonnance de renvoi devant le tribunal de commerce de Nanterre pour cause de conflit d’intérêt, un juge du tribunal de commerce de Chartres étant un ancien représentant de GEDIA.
C’est dans ces circonstances que cette affaire vient devant le tribunal de céans.
LA PROCEDURE
Par dernières conclusions n°2 déposées à l’audience le 11 septembre 2025, GEDIA demande à ce tribunal :
Vu les dispositions des articles 1100 et suivants du code civil, Vu les dispositions de l’article 1194 du code civil, Vu les dispositions de l’article 1222 du code civil, Vu les dispositions des articles 1231 et suivants du code civil, Vu les dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
* Recevoir GEDIA en ses demandes et l’en juger bien fondée,
* Débouter M. [L] (sic) [G] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
* Condamner M. [L] (sic) [G] à verser à GEDIA la somme en principal de 9 481,83
€ en quittances ou deniers,
* Juger que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2022,
* Juger qu’il sera fait application de l’anatocisme à compter du 13 juillet 2023,
* Condamner M. [L] (sic) [G] à verser à GEDIA la somme de 1 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* Rappeler l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
* Condamner M. [L] (sic) [G] aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, dont ceux d’exécution forcée.
Par dernières conclusions n° 4, déposées à l’audience, le 11 septembre 2025, M. [G] demande à ce tribunal de :
Vu les articles 1104,1231-1, 1217 et 1219 du code civil, Vu le règlement du service public de la ville,
A TITRE PRINCIPAL
* Relever que la fuite est située hors de la propriété et sur le domaine public,
* Relever que la fuite a été signalée très tardivement au défendeur,
* Juger que M. [G] n’est donc pas tenu de la fuite subséquente,
* Prononcer l’annulation de la facture GEDIA n°1486078G du 10 mars 2022,
* Débouter GEDIA de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre de M. [G],
* Condamner GEDIA à payer à M. [G] la somme de 1 000 € pour procédure abusive,
A TITRE SUBSIDIAIRE
Prononcer la compensation des créances entre les parties,
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
* Accorder à M. [G] des plus larges délais de paiement pour s’acquitter des sommes auxquelles il serait condamné, dire que les paiements s’imputeront sur le capital,
EN TOUTE HYPOTHESE
* Condamner GEDIA à payer à M. [G] une indemnité de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner GEDIA aux entiers dépens.
A son audience du 20 novembre 2025, le juge chargé d’instruire l’affaire a entendu les parties qui ont réitéré par oral leurs dernières conclusions puis a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 16 janvier 2026, les parties présentes en ayant été avisées conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES ET LES MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande au titre de la facture impayée
Au soutien de sa demande de voir condamner M. [G] à lui payer la somme de 9 481,83 € correspondant à une facture non réglée, GEDIA expose que :
M. [G] n’a pas payé en totalité la facture n° 1486078G du 10 mars 2002 ;
* Le 7 mars 2022, GEDIA avait averti M. [G] d’une consommation inhabituelle d’eau pouvant être due soit à un changement d’habitude soit potentiellement à une fuite sur son installation privée ;
* Au moment de l’assignation devant le tribunal de commerce de Chartres, le 28 juin 2023, M. [G] n’avait toujours pas communiqué à GEDIA le diagnostic d’un professionnel relatif à cette surconsommation ;
* GEDIA n’a jamais été informée de la fermeture du restaurant de M. [G] ;
* Si la consommation d’eau est comptabilisée par le compteur GEDIA, c’est que la fuite est en aval du compteur donc de la responsabilité de M. [G] ; en effet, GEDIA n’est pas propriétaire du raccordement fait entre le compteur général situé sur la voie publique et la propriété privée, comme le précise le règlement de service public d’eau potable ;
* Les photos versées au dossier par M. [G] montrent des travaux effectués sur la canalisation après compteur.
De son côté, M. [G] expose que :
* Le compteur n’est pas situé en limite séparative du domaine public ou sur sa propriété privée mais sur le domaine public ;
* La facture du 6 septembre 2023 des travaux de réparation effectués par un professionnel après autorisation de GEDIA d’intervenir sur la voie publique mentionne « fuite détectée après ouverture sol sur raccord en sortie compteur GEDIA » ;
* La fuite a eu lieu sur la partie de la canalisation située avant sa propriété ;
* Selon la jurisprudence de la Cour de cassation, lorsque la fuite intervient dans le domaine public même après compteur et entre le compteur et la propriété privée, la charge de la consommation d’eau est supportée par l’opérateur ; en effet, aucun particulier ne peut acquérir de propriété du domaine public qui est imprescriptible et n’a pas qualité pour y intervenir ;
* L’article 4.4 du règlement du service public de l’eau potable précise que le distributeur prend à sa charge les dommages pouvant résulter de la partie publique du branchement ;
* Par ailleurs, GEDIA n’a pas assuré son obligation de suivi ; elle n’a alerté M. [G] d’un problème de consommation que 3 jours avant l’édition de la facture du 10 mars 2022 extériorisant un montant dû de 11 113,02 €, incohérent par rapport aux factures précédentes :
* 328,15 € au 15 septembre 2019
* 401,76 € au 24 mars 2020
* 300,71 € au 9 septembre 2020
* -243,26 € au 11 mars 2021
* -194,43 € au 17 septembre 2021
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision :
L’article 1104 dispose que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public » ;
L’article 1217 du code civil dispose : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
* refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
* poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
* obtenir une réduction du prix ;
* provoquer la résolution du contrat ;
* demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
L’article 1219 du code civil dispose : « Une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. »
L’article 4.1 du règlement du service public de l’eau potable de la ville de [Localité 6] dont GEDIA est le délégataire de service public (ci-après le REGLEMENT) stipule : « le joint après compteur constitue la limite entre le branchement et les installations privées. La partie privative comprend le joint après compteur.. »
L’article 5.2 du REGLEMENT stipule : « le compteur doit être situé en limite de propriété et en tout état de cause sur domaine public… »
Dans la partie LES INSTALLATIONS PRIVEES « on appelle installations privées, les installations de distribution situées à l’aval du compteur », l’article 6.2 du REGLEMENT stipule : « L’entretien, le renouvellement et le maintien en conformité des installations privées n’incombent pas au distributeur d’eau. Il ne peut être tenu pour responsable des dommages
causés par l’existence ou le fonctionnement des installations privées ou par leur défaut d’entretien, de renouvellement ou de maintien en conformité… »
Le tribunal relève, en l’espèce, que :
* Ni GEDIA, ni M. [G] ne contestent l’existence d’une fuite en aval du compteur ;
M. [G] ne conteste pas non plus le relevé du compteur, objet de la facture du 10 mars 2022 ;
* La présence du compteur sur la voie publique en limite de propriété est conforme à l’article 5.2 du REGLEMENT ; M. [G] ne peut donc refuser de payer la facture sous prétexte que le compteur est situé sur la voie publique ;
* D’après le REGLEMENT article 4.1, les fuites en aval du compteur sont de la responsabilité du consommateur même si le compteur est situé dans le domaine public ;
M. [G] n’a pas exercé de recours contre le REGLEMENT et l’a accepté en payant les factures de GEDIA sur lesquelles il est mentionné : « le règlement de service est disponible sur www.gedia-reseaux.com ou à notre accueil clientèle… » ;
* Les photos versées au dossier ne montrent pas une difficulté d’accès au compteur situé sur la voie publique ;
M. [G] ne rapporte pas la preuve que GEDIA l’a informé tardivement de cette surconsommation d’eau de 2 405 m3 puisque le précédent relevé de compteur datait du 10 mars 2021 et que la facture du 17 septembre 2021 était une estimation, et non un relevé.
En conséquence le tribunal dira que GEDIA dispose d’une créance certaine, liquide et exigible à l’encontre de M. [G] d’un montant de 9 481,83 €, condamnera M. [G] à lui payer la somme en principal de 9 481,83 € outre intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2022 date de la mise en demeure et ordonnera la capitalisation des intérêts dans les termes du dispositif ci-après.
Sur la demande au titre d’une procédure abusive
M. [G] demande que GEDIA soit condamnée à lui payer la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Le tribunal relève que l’exercice d’une action en justice constitue un droit et que la procédure engagée par GEDIA n’excède pas son droit de défendre ses intérêts.
En conséquence, le tribunal déboutera M. [G] de sa demande.
Sur la demande de délais de paiement
M. [G] demande que des délais de paiement lui soient accordés pour s’acquitter des sommes auxquelles il serait condamné.
Dans ses écritures, GEDIA demande que les échéances soient au moins de 200 € par mois.
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision :
L’article 1343-5 du code civil dispose que « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées portent intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment ».
En l’espèce le tribunal relève que :
M. [G] a versé au dossier une notification de pension d’invalidité d’un montant annuel de 8 233,09 € qui vient s’ajouter à un revenu annuel moyen de 11 069, 79 € soit un revenu mensuel de 1 609 €. M. [G] justifie donc valablement de difficultés financières, à faire face à ses engagements vis-à-vis de GEDIA par un seul versement au comptant.
M. [G] a fait preuve de bonne foi en payant toutes les factures GEDIA à l’exception de celle contestée, réglée partiellement ;
* Un délai de paiement ne serait pas de nature à compromettre la situation financière du créancier.
Ainsi, le tribunal dira que M. [G] pourra s’acquitter de sa dette d’un montant en principal de 9 481,83 € outre intérêts en 23 versements mensuels successifs et égaux d’un montant de 400 € chacun et d’un 24-ème versement d’un montant égal au solde de sa dette en ce compris les intérêts dus ; que le 1 er versement aura lieu au plus tard le dernier jour du mois suivant la signification du jugement, mais que faute par M. [G] de payer à bonne date une seule des mensualités prévues, la totalité des sommes restant dues deviendra de plein droit immédiatement exigible.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaitre ses droits, GEDIA a dû engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le tribunal condamnera M. [G] à payer à GEDIA la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappelle que l’exécution provisoire est de droit et qu’il n’y a lieu à l’écarter.
Sur les dépens
M. [G] succombant, le tribunal le condamnera aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Après en avoir délibéré, le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [V] [G] à verser à la Société d’Economie Mixte GEDIA SEML GAZ-ELECTRICITE la somme de 9 481,83 € outre intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2022 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts par année entière en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
DIT que Monsieur [V] [G] pourra s’acquitter de sa dette en 23 versements mensuels successifs et égaux d’un montant de 400 € chacun et d’un 24-ème versement d’un montant égal au solde de sa dette en ce compris les intérêts dus ; que le 1 er versement aura lieu au plus tard le dernier jour du mois suivant la signification du jugement, mais que faute par M. [G] de payer à bonne date une seule des mensualités prévues, la totalité des sommes restant dues deviendra de plein droit immédiatement exigible ;
CONDAMNE Monsieur [V] [G] à payer à la Société d’Economie Mixte GEDIA SEML GAZ-ELECTRICITE la somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire de ce jugement.
CONDAMNE Monsieur [V] [G] aux entiers dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 140,29 euros, dont TVA 23,38 euros.
Délibéré par M. Thierry BOURGEOIS, président du délibéré, M. Thierry de BAILLIENCOURT et M. Patrice TAILLANDIER, (M. TAILLANDIER Patrice étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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