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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, 30 juil. 2025, n° 2025L00023 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2025L00023 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
2025L00023 / 2024J00065 JUGEMENT DE PLAN DE REDRESSEMENT
Par jugement en date du 31 JANVIER 2024, le Tribunal de Commerce de RENNES a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de :
SARL [3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Activité : bar, café, brasserie, hôtel
RCS RENNES [Numéro identifiant 1] (2018 B 1259)
Représentant légal :
M. [E] [L] ,
La SELARL LEX MJ prise en la personne de Me [G] [T] a été nommée en qualité de mandataire judiciaire, Mme Christine ROBIN a été désignée en qualité de Juge Commissaire,
A l’issue de la période d’observation, au regard des mesures prises pendant celle-ci et des résultats dégagés tels qu’ils résultent des comptes d’exploitation présentés, le débiteur, a élaboré un projet de plan de redressement,
Les créanciers ont été consultés sur les propositions faites, conformément à l’article L.626-5 alinéa 2, du Code de Commerce, leur laissant un délai de trente jours pour faire connaître leur position.
Le projet de plan a été déposé le 13 Janvier 2025 et les organes de la procédure ont été convoqués à se présenter en Chambre du Conseil le 9 Juillet 2025 pour être entendus sur ce plan.
Attendu que le débiteur a comparu en Chambre du Conseil, assisté de Me Aurélien BAUDRON, avocat à Rennes, devant M. Antoine BENDA, M. Stéphane CROCQ, et M. Gilles MENARD, Juges, qui en ont délibéré et jugé, assisté de Mme Anna-Gaëlle VINCENT, Greffière d’audience,
Attendu que le Procureur a été régulièrement avisé,
L’affaire a été mise en délibéré, les parties présentes à l’audience ayant été informées conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civiles que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 30 juillet 2025,
MOYENS
DISCUSSION DECISION
La SARL [3], immatriculée le 15 juin 2018, exploite un fonds de commerce de bar-brasserie situé au [Adresse 2] à [Localité 4]. Elle est dirigée par Monsieur [E] [L].
Jusqu’à la crise sanitaire liée au Covid-19, l’entreprise affichait une activité régulière et une bonne fréquentation. Cependant, cette crise a provoqué une chute importante de la fréquentation et engendré une dégradation brutale de la situation financière. Afin de faire face à cette période, l’entreprise a contracté des prêts garantis par l’État (PGE) pour un montant total de 172.000 €.
A la sortie de la crise, l’entreprise a subi une baisse constante de la fréquentation, une augmentation du coût des matières premières ainsi qu’une très forte hausse des charges énergétiques. Tous ces facteurs ont continué à fragiliser l’équilibre économique de la société.
Malgré des efforts de restructuration interne, notamment par une réduction de la masse salariale, la société n’a pas été en mesure de faire face à ses échéances financières. Elle a donc déposé une déclaration de cessation des paiements le 26 janvier 2024, laquelle a conduit à l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire par jugement du 31 janvier 2024.
Durant la période d’observation, la société a poursuivi ses efforts de restructuration et a maintenu son activité avec un effectif réduit (passant de 6 à 5 salariés). Les indicateurs financiers montrent un redressement progressif avec un EBE proche de l’équilibre sur les derniers mois.
Un projet de plan de redressement a été établi selon les critères suivants :
Un moratoire de 12 mois sur la créance superprivilégiée de l’AGS,
Le paiement immédiat des créances inférieures à 500 €, o Sont concernées les créances suivantes pour un montant total de 581.32€ : TERRE AZUR – GROUPE (124,59 €) CAFES COIC – KAFETA (145,80 €) KLESIA (310,93 €)
Le maintien des engagements contractuels vis-à-vis des brasseurs avec
compensation par ristournes à obtenir au titre des volumes d’approvisionnement
réalisés par la société auprès de ses fournisseurs de boissons HEINEKEN et FRANCE
BOISSONS.
Le projet de plan précise que s’il advenait qu’une ou plusieurs échéances ne puissent
être totalement payées par voie de compensation avec les ristournes obtenues au
titre d’une année déterminée, le solde de ladite ou desdites échéances sera reporté
en fin de tableau d’amortissement jusqu’à apurement intégral avec des ristournes sur
ventes. o Sont concernées les créances suivantes : CIC (65.316,00 € à échoir) et CIC (34.405,25 € à échoir).
Un échelonnement progressif du remboursement du passif sur 10 ans (de 1 % à 15 %
par an).
Les créanciers ont été consultés par lettre recommandés avec accusé de réception en date du ,15 mai 2025, et ont en majorité accepté le projet de plan.
Il est à noter que le mandataire judiciaire considère que le plan est réalisable, au moins pour les trois premières années, à condition que le moratoire AGS soit effectivement obtenu. Il attire toutefois l’attention sur une trésorerie encore très tendue et sur une rentabilité fragile et non consolidée, justifiant une forte progressivité du plan.
En l’occurrence, la situation présente de trésorerie et ses perspectives d’évolution sur le trimestre à venir ont rendu nécessaire, en cours de délibéré, un apport complémentaire d’un montant maximal de 25 000 € au soutien du plan de continuation.
Cet apport sera réalisé par la Sas INVEST 2015, en sa qualité d’associée minoritaire, et considéré comme un engagement souscrit dans le cadre du plan, au sens du premier alinéa de l’article L 626-10 du Code de Commerce.
Dans ce contexte, le Tribunal prendra acte de cet engagement de la Sas INVEST 2015 et dira que cet apport complémentaire de trésorerie bénéficiera du privilège prévu au 2° du III de l’article L. 622-17, et rappelé au cinquième alinéa de l’article L 626-10 du Code de Commerce.
Eu égard à ce constat d’un équilibre précaire, une hypothèse de cession a, en outre, parallèlement été instruite, et une proposition ferme de cession du fonds de commerce a été reçue par le dirigeant à un prix net vendeur de 350.000 €, sous condition suspensive d’obtention d’un prêt, la transaction étant susceptible d’intervenir avant la fin de l’année en cours.
Si toutefois cette hypothèse de cession se concrétisait, il conviendra que le prix de cession, soit 350 000 €, soit versé intégralement entre les mains du commissaire à l’exécution du plan et que le fonds soit déclaré inaliénable et ce afin de sécuriser l’intérêt des créanciers.
Vu l’avis favorable du mandataire judiciaire.
Vu l’avis favorable du juge commissaire.
Vu l’avis favorable de Monsieur le Procureur de la république.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après communication des pièces au Ministère Public, et après le rapport oral de Monsieur le Juge-Commissaire, a délibéré, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les dispositions des articles L.620-1 et suivants, L.626-9 et suivants, R.621-1 et suivants, R.626- 17 et suivants du Code de Commerce,
Arrête le plan de redressement proposé par SARL [3],
Donne acte aux créanciers de leurs réponses,
Homologue le plan de redressement suivant :
Règlement à 100% en 10 annuités progressives :
Année 1 (2026) : 1% Année 6 : 10% Année 2 : 3% Année 7 : 15% Année 3 : 6% Année 8 : 15% Année 4 : 10% Année 9 : 15% Année 5 : 10% Année 10 (2035) : 15%
Fixe la durée du plan à 10 ans,
Prend acte de la poursuite des contrats en cours pendant la période d’observation et dit qu’ils sont maintenus en l’état.
Prend acte des contrats non poursuivis pendant la période d’observation,
Prend acte de l’engagement par la Sas INVEST 2015 d’un apport de trésorerie d’un montant de 25 000 € au soutien du plan de continuation,
Dit que cet apport bénéficie du privilège prévu au 2° du III de l’article L. 622-17, et rappelé au cinquième alinéa de l’article L 626-10 du Code de Commerce,
Dit que pour les contrats de prêts conclus pour une durée égale ou supérieure à un an, le cours des intérêts légaux conventionnels, de retard et majoration ne sont pas arrêtés de sorte que les titulaires devront faire parvenir au Commissaire à l’exécution du Plan un nouveau tableau d’amortissement.
Dit que la SELARL LEX MJ prise en la personne de Me [G] [T] est désignée en qualité de Commissaire chargé par application des dispositions de l’article L.626-25 du Code de Commerce de veiller à l’exécution du plan.
Dit que la SELARL LEX MJ prise en la personne de Me [G] [T] est maintenue dans ses fonctions de mandataire judiciaire jusqu’à la vérification définitive du passif et l’établissement de l’état des créances.
Maintient Mme Christine ROBIN aux fonctions de Juge-Commissaire ;
Décide de l’inaliénabilité et de l’insaisissabilité des biens et matériels nécessaires à l’exploitation, à l’exception des stocks, pour une durée de 10 ans (une publicité devant être assurée dans les conditions fixées par l’article R.626-25 du Code de Commerce), sauf autorisation donnée par le Tribunal,
Dit que la levée de l’interdiction bancaire est de plein droit dès l’arrêt du plan, conformément à l’article L.626-13 du Code de Commerce, le débiteur devant justifier de la levée de l’interdiction d’émettre des chèques auprès de l’établissement de crédit qui est à l’origine de cette mesure par la remise d’une copie de jugement arrêtant le plan, à laquelle il joint un relevé des incidents de paiements (article R.626-24 du Code de Commerce).
Dit que la SARL [3] représentée par son dirigeant, devra verser mensuellement par prélèvement bancaire automatique pendant la durée du plan, entre les mains du Commissaire à l’exécution du plan, destinée à faire face aux échéances à venir, un compte devant être ouvert à cet effet, sous surveillance du Commissaire à l’exécution du plan,
Dit que le Tribunal prend acte de l’information transmise au débiteur se rapportant au calcul de l’ensemble des frais de justice (Greffe, administrateur et mandataire),
Ordonne les mesures de publicité et de notifications prévues en pareil cas par la loi.
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.
Dit que les frais et dépens de la présente instance seront comptés en frais privilégiés de justice.
Fixe les dépens tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de Procédure Civile à 39,00 euros,
Jugement prononcé le 30 juillet 2025 par mise à disposition au Greffe et signé par M. Antoine BENDA, Président, et Mme Anna-Gaëlle VINCENT, Greffière d’audience,
LE PRESIDENT
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