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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 3e ch., 16 avr. 2026, n° 2025F01891 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025F01891 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 16 avril 2026 3ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SAS [E] [Adresse 1] comparant par [W] [S] ASSOCIES [Adresse 2] et par Me Carolina CUTURI-ORTEGA [Adresse 3]
DEFENDEUR
SAS M. J.K.J CAPITAL [Adresse 4] non comparant
LE TRIBUNAL AYANT LE 11 février 2026 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 16 avril 2026,
EXPOSE DES FAITS
La SAS [E] est une société sise à [Localité 1] (75), qui a pour activité la « Location et location-bail de machines de bureau et de matériel informatique », qui dans cette affaire intervient en tant que cessionnaire pour le compte de la société [Localité 2], elle-même sise à [Localité 3] (92), et ayant comme activité la « Location et location-bail de machines et équipements de bureau et d’ordinateurs ».
La SAS M. J.K.J CAPITAL est une société sise à [Localité 4] (93), enregistrée au RCS de [Localité 5] ayant pour activité « le commerce de détail notamment d’alimentation générale ».
Le 19 juin 2023, un contrat établit les relations entre le loueur [Localité 2] et le client [J], pour 8 matériels technologiques, bureautiques et informatiques. Le même jour, [J] décide de financer l’utilisation des matériels loués à [Localité 2], sous la forme d’un contrat de location longue durée avec [E].
Le 24 juillet 2023, [J] réceptionne le matériel conformément aux termes du contrat avec INFIBAIL.
Le 1 er août 2023, INFIBAIL confirme à [J] avoir cédé leur contrat à [E], conformément aux Conditions Générales de Location d’INFIBAIL (Art. 10 « CESSION »), pour la période résiduelle de 3 ans, à partir du 1er octobre 2023 au 30 septembre 2026.
A partir du 1 er octobre 2024, [J] cesse de régler les loyers.
Le 17 avril 2025, [E] adresse en courrier LRAR à [J], une première mise en demeure de payer les 3 loyers impayés, et informant d’une résiliation anticipée du contrat pour défaut de paiement sous huitaine, en cas de défaut de paiement.
Le 25 avril 2025, [E] informe [J] de la déchéance du terme, avec pour conséquence l’obligation de demander de régler la somme totale principale de 12 329,40 €, au titre des loyers impayés, des frais de mise en demeure, de résiliation, ainsi que la restitution immédiate des matériels loués.
Sans réaction, ni réponse de [J] aux diverses mises en demeure et assignation, [E] se voit dans l’obligation de faire valoir ses droits en estant en justice.
C’est dans ces conditions que [E] saisit le tribunal de céans.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que par acte de commissaire de justice en date du 21 octobre 2025, signifié dans les conditions prévues à l’article 658 du code de procédure civile qui dispose que la copie de l’acte de signification a été adressée par voie postale le jour même au siège de [J], [E] a assigné [J] devant ce tribunal et lui demande de :
Vu les articles 1103, 1217, 1224, 1225, 1227 et 1229 du code civil
* DIRE ET JUGER la société [E] recevable et bien fondée dans l’ensemble de ses demandes ;
* CONSTATER la résiliation du contrat de location en date du 25 avril 2025 ;
* CONDAMNER la société M. J.K.J CAPITAL à payer à la société [E] la somme de 12 329,40 € TTC en principal intérêts et frais arrêtée au 25 avril 2025 outre intérêts au taux conventionnel de 1,5 % par mois, à compter de cette date et jusqu’au parfait paiement, en ce compris :
* La somme de 4 429,20 € TTC au titre des sommes impayées au jour de la résiliation ;
* La somme de 7 900,20 € TTC au titre de l’indemnité de résiliation ;
* ORDONNER à la société M. J.K.J CAPITAL de RESTITUER à ses frais le matériel objet du contrat de location en bon état d’entretien et de fonctionnement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, exclusivement à la société [E] au lieu choisi par cette dernière, ou à toute personne désignée par la société [E] ;
* AUTORISER, dans l’hypothèse où la société M. J.K.J CAPITAL ne restituerait pas le matériel objet du contrat de location, la société [E] ou toute personne que la société [E] se réserve le droit de désigner, à APPREHENDER le matériel objet du contrat de location en quelque lieu qu’il se trouve pour en prendre possession en ses lieu et place, les frais d’enlèvement et de transport incombant exclusivement à la société M. J.K.J CAPITAL, au besoin avec le recours de la force publique,
* En tout état de cause, CONDAMNER la société M. J.K.J CAPITAL à verser à la société [E] la somme de 2 872,80 € TTC, outre intérêts au taux conventionnel de 1, 5 %, à titre d’indemnité de jouissance du matériel non-restitué, conformément aux stipulations de l’article 13.3 des Conditions Générales du contrat de Location, somme à parfaire au jour de la décision ;
* CONDAMNER la société M. J.K.J CAPITAL à payer la somme de 2 000 € à la société [E] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société M. J.K.J CAPITAL aux entiers dépens.
Les parties ont été convoquées à l’audience du juge en charge d’instruire cette affaire, le 11 février 2026, audience à laquelle, seule [E] était comparante, représentée.
[J] laisse sans suite l’acte d’assignation, ne se présente pas aux différentes audiences, ni personne pour elle, et ne conclut pas davantage.
La partie présente a confirmé que les termes de ses dernières conclusions représentaient bien l’intégralité de ses demandes au sens de l’article 446-2 du code de procédure civile.
A l’issue de cette audience, le juge ayant clos les débats, a mis l’affaire en délibéré, et avisé la partie présente, que le jugement sera prononcé par mise à disposition le 16 avril 2026 au greffe en application de l’article 450 du code de procédure civile.
DISCUSSION ET MOTIVATION DE LA DECISION
Après avoir pris connaissance des moyens et arguments développés par la partie présente dans sa plaidoirie, et en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :
Sur la demande en principal
A l’appui de sa demande [E] se justifie en présentant :
* Le contrat de location entre [Localité 2] et [J],
* Le procès-verbal de livraison -réception des 8 matériels chez [J] du 24 juillet 2024,
* L’échéancier du contrat de location,
* Le courrier de cession de la créance de [Localité 2] à [E] le 1 er août 2023,
* La facture d’achat du matériel de [Localité 2] à [E],
* Le courrier de mise en demeure du 17 avril 2025,
* Le courrier de déchéance du terme en date du 25 avril 2025, exigeant la restitution immédiate
* L’assignation du 21 octobre 2025.
[E] prétend que [J] ne s’est pas acquittée de sa dette depuis le 1 er octobre 2024, de sorte qu’elle a dû :
* Déclarer la déchéance du terme du contrat le 25 avril 2025,
* Demander le règlement de l’ensemble du reste de la créance avec les intérêts intégrant les arriérés d’impayés, avec les frais forfaitaires de recouvrement, et le solde du capital dû, pour un montant à la date du 25 avril 2025 de 12 329,40 €, à parfaire des intérêts au taux conventionnel de 1,5 %, jusqu’au parfait règlement du jugement. La somme de 12 329,40 € se décompose ainsi :
* 4 429,20 € principalement au titre des loyers échus impayés,
* 7 900,20 € principalement au titre des loyers à échoir.
[J] ne conclut pas et ne fait valoir aucun moyen de défense.
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision :
Bien que régulièrement convoquée lors des différentes audiences de mise en état ou devant le juge chargé d’instruire l’affaire, [J] est non comparante, s’exposant ainsi à ce qu’un jugement soit rendu sur la base des seuls éléments fournis par le demandeur conformément à l’article 472 du code de procédure civile disposant que : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
L’article 1103 du code civil dispose que : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». L’article 1104 du code civil dispose que : « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
Sur l’exécution du contrat
Il résulte de l’examen des pièces versées aux débats, que [E] produit la copie du contrat de location, dûment signée par les parties le 19 juin 2023, et rapporte la preuve de l’exécution de son obligation contractuelle avec la livraison des matériels le 24 juillet 2023, comme prévu au contrat, tandis que [E] constate le décompte des impayés à partir du 1 er octobre 2024, témoignant de l’inexécution des obligations de [J].
En conséquence, le tribunal déclarera la demande de [E] recevable.
Sur le principal :
Les Conditions Générales de Location du contrat du 19 juin 2023 précisent en particulier que dans l’article :
* 6 « LOYERS-REDEVANCES » :
6.7. « Toutes sommes dues par le Locataire porteront de plein droit un intérêt au taux conventionnel de 1,5 % par mois à compter du jour de sa date d’exigibilité, sans qu’il y ait besoin de mise en demeure et il sera fait application de l’article 1342-2 du code civil. » 6.8. « Conformément aux articles D441-5 du code de commerce, tout retard dans le paiement entraine de plein droit, outre les pénalités de retard, une obligation pour le débiteur de payer une indemnité forfaitaire de 40 € pour frais de recouvrement ».
* 12 « RESILIATION-RENOUVELLEMENT » :
12.1 Le présent Contrat pourra être résilié de plein droit par le Loueur, sans aucune formalité particulière, dans les cas suivants : Défaut de paiement d’une échéance, après une relance du Loueur restée infructueuse, … ».
12.2. Résiliation anticipée : En cas de résiliation avant le terme contractuel, le Locataire devra restituer le Matériel au Loueur (…) et verser une indemnité égale à la totalité des loyers échus impayés et restant à courir majorée de 10 %. »
12.5. Dans le cas où le locataire refuserait de restituer le Matériel, le Loueur l’y contraindrait par une ordonnance rendue par Monsieur le Président du tribunal de commerce de Nanterre sur simple requête ou par voie de référé.
* 13 « MODALITES DE RESTITUTION ET REVENDICATION DU MATERIEL » :
13.3. « En cas de retard de restituer excédant huit jours après résiliation ou échéance du Contrat de Location, le Locataire est redevable d’une indemnité de jouissance égale au loyer du dernier terme écoulé et ce pour chaque période de retard correspondant à la durée de ce terme, toute période commencée étant due intégralement. »
* Sur la résiliation anticipée
Selon les conditions générales de location du contrat article 12.1, le locataire [J] n’ayant ni contesté, ni réglé son loueur [E], suite à la mise en demeure faite du 17 avril 2025, le contrat de location est donc résilié de plein droit le 25 avril 2025.
En conséquence, le tribunal dira et jugera régulière, la résiliation de [E].
* Sur la demande de paiement des sommes dues
[E] produit le décompte de la créance de [J] au 17 avril 2025, contenant :
* 4 429,20 € TTC pour les loyers trimestriels impayés depuis le 1 er octobre 2024, et incluant 120 € de frais forfaitaires de recouvrement,
* 7 900,20 € TTC pour les loyers trimestriels à échoir, assortis d’une pénalité de 10%.
Ainsi le tribunal dira que [E] détient une créance certaine, liquide et exigible d’un montant de 12 329,40 €, décomposée en :
* 4 309,20 € pour les 3 loyers impayés et 120 € au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement ;
* 7 182 € pour les 5 loyers à échoir, et 718 € au titre des 10 % de pénalités selon l’article 12.2 des Conditions Générales de Location ;
* Outre les intérêts de 1,5 % par mois sur la somme due, à compter de la date de résiliation du contrat au 25 avril 2025.
En conséquence, le tribunal condamnera [J] à payer à [E], la somme en principal de 12 329,40 € majorée des intérêts de retards au taux conventionnel de 1,5% par mois, et ce à compter de la date d’arrêté des comptes du 25 avril 2025, et jusqu’à complet paiement.
* Sur la restitution du matériel
Conformément aux termes des Conditions Générales de Location dans l’article 12.2, le tribunal condamnera [J] à restituer les matériels indûment conservés.
Dans l’hypothèse où la société M. J.K.J CAPITAL ne restituerait pas le matériel objet du contrat de location, [J] demande d’autoriser la société [E] ou toute personne que la société [E] se réserve le droit de désigner, à appréhender le matériel objet du contrat de location en quelque lieu qu’il se trouve pour en prendre possession en ses lieu et place, les frais d’enlèvement et de transport incombant exclusivement à la société M. J.K.J CAPITAL, au besoin avec le recours de la force publique.
Le recours à la force publique sera demandé au besoin par le commissaire de justice en charge de l’appréhension, il n’appartient pas au tribunal de l’ordonner.
En conséquence, le tribunal ordonnera à [J] de restituer les matériels à [E] à réception du jugement, et autorisera la société [E] ou toute personne que la société [E] se réserve le droit de désigner, à appréhender le matériel objet du contrat de location en quelque lieu qu’il se trouve pour en prendre possession en ses lieu et place, les frais d’enlèvement et de transport incombant exclusivement à la société M. J.K.J CAPITAL.
* Sur la non-restitution du matériel
Compte-tenu des termes des Conditions Générales de Location avec l’article 13.3, la résiliation du contrat ayant été régulièrement exécutée, et étant donné la non-restitution des matériels exigée à la mise en demeure du 25 avril 2025, le tribunal observe que les matériels n’ont pas été rendus sous les 8 jours comme établi dans le contrat. À ce titre, ils font l’objet d’indemnités de jouissance pour la période du 3 mai au 25 septembre 2025, à hauteur de 2 loyers trimestriels, soit 2 872,80 € TTC, majorées des intérêts de 1,5 % par mois, depuis la date du 3 mai 2025 (25 avril 2025 + 8 jours), jusqu’à la restitution.
En conséquence, le tribunal condamnera [J] à payer à [E] la somme de 2 872,80 € TTC, majorée des intérêts de 1,5 % par mois, depuis la date du 3 mai 2025, jusqu’au moment de la restitution.
[E] demande au tribunal de condamner [J] à lui payer une astreinte de 100 € par jour de retard dans la restitution du matériel.
Le tribunal souligne que l’indemnité de non-restitution ci-dessus, prend déjà en compte ce préjudice, et qu’il n’y a donc pas lieu d’ordonner une astreinte supplémentaire pour la reddition du matériel.
En conséquence, le tribunal déboutera [E] en sa demande de condamner [J] à payer une astreinte supplémentaire de 100 € par jour de retard sur la restitution du matériel.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, [E] a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le tribunal condamnera [J] à payer à [E] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, le tribunal condamnera [J] qui succombe, à supporter les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal après en avoir délibéré, statuant publiquement en premier ressort par un jugement réputé contradictoire :
* Condamne la SAS M. J.K.J CAPITAL à payer à la SAS [E], au titre des loyers impayés et à échoir, la somme en principal de 12 329,40 €, majorée des intérêts au taux conventionnel de 1,5 % par mois, à compter du 25 septembre 2025, jusqu’au complet paiement ;
* Ordonne à la SAS M. J.K.J CAPITAL de restituer le matériel loué indûment conservé à la réception du présent jugement ;
* Autorise la SAS [E] ou toute personne que la SAS [E] se réserve le droit de désigner, à appréhender le matériel objet du contrat de location en quelque lieu qu’il se trouve pour en prendre possession en ses lieu et place, les frais d’enlèvement et de transport incombant exclusivement à la SAS M. J.K.J CAPITAL ;
* Condamne la SAS [J] CAPITAL à payer à la SAS [E], au titre des pénalités de non-restitution du matériel loué, pour la somme de 2 872,80 € TTC, majorée des intérêts au taux conventionnel de 1,5 % par mois, jusqu’au moment de la restitution ;
* Déboute la SAS [E] en sa demande de condamner la SAS M. J.K.J CAPITAL à payer une astreinte de 100 €/ jour de retard dans la restitution du matériel;
* Condamne la SAS M. J.K.J CAPITAL à régler à la SAS [E], la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne la SAS M. J.K.J CAPITAL aux dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros.
Délibéré par Monsieur Laurent Bubbe, président du délibéré, Mesdames Pascale Gibert et [O] [F], (Mme [F] [O] étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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