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Sur la décision
| Référence : | T. com. Alençon, 21 févr. 2017, n° 2017000410 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Alençon |
| Numéro(s) : | 2017000410 |
Sur les parties
| Parties : | RIVIERE MANUTENTION SARL |
|---|
Texte intégral
RG 2017 000410
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDU LE 21 FEVRIER 2017
ENTRE La SARL RIVIERE MANUTENTION (RCS BERNAY 353 757 636) dont le siège social est sis 27270 SAINT- QUENTIN-DES ISLES, Partie demanderesse au principal, Représentée par Mme Marie-Lyne VAGNER, sa gérante, Présente,
D’une part ; ET La SELARL FHB représentée par Maître D E, demeurant […], administrateur judiciaire de la liquidation judiciaire prononcée le 25 novembre 2016 de la SARL Z MECANIQUE GENERALE exerçant sous le signe SARL E.M. G (RCS ALENCON 409 269 867) dont le siège est sis Z) […], Partie défenderesse
Présente D’autre part ;
EXPOSE DES FAITS
Les sociétés EMG et RIVIERE MANUTENTION sont en relation d’affaires depuis plusieurs années et un contrat de vente assorti d’un crédit-vendeur a été conclu le 12 mai 2016 entre les deux sociétés pour la fabrication et l’installation d’une Presse 800 T 2B80 SEML (la Machine).
La SARL EMG représentée alors par M. Y Z, aujourd’hui décédé, s’était engagée à livrer à la SARL RIVIERE MANUTENTION au plus tard le 8 décembre 2016 la Machine en fonctionnement sur le site SLP Mexico, sous réserve de règlement par l’acquéreur de l’acompte de 9% payable au jour de la commande. Un délai supplémentaire ne pouvant excéder le 15 décembre 2016 était prévu au contrat. La SARL EMG a engagé la fabrication de la Machine. La SARL RIVIERE MANUTENTION a versé des acomptes à la SARL EMG.
Une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte le 25 novembre 2016 à l’égard de la SARL EMG désignant la SELARL FHB représentée par Maître D E, ès qualité d’administrateur judiciaire avec mission de direction dans le cadre de la poursuite d’activité ouverte par le tribunal et Maître A B, ès qualité de liquidateur.
La machine n’étant pas livrée, le 5 décembre 2016, la SARL RIVIERE MANUTENTION a rencontré l’administrateur judiciaire pour exposer les difficultés auxquelles elle était confrontée dans le cadre de l’exécution de ce contrat et pour obtenir la communication de pièces qui ont été demandées tant auprès de M. C Z, gérant nouvellement désigné, qu’auprès de Madame X, comptable de l’entreprise, la communication de pièces permettant à l’administrateur judiciaire de se faire une idée chiffrée sur chantier, tant en termes de rentabilité globale du chantier qu’en termes de trésorerie restant à décaisser pour finaliser le chantier à comparer à la trésorerie restant à encaisser. La SARL RIVIERE MANUTENTION a considéré que ces éléments ne répondaient pas intégralement à sa demande.
EXPOSE DE LA PROCEDURE Par acte introductif d’instance en date du 3 février 2017 de la SELARL DELBE, huissier de Justice associés à LOUVIERS, la SARL RIVIERE MANUTENTION, a fait assigner, la SELARL FHB représentée par Maître D E,
pour voir, à l’audience du 13 février à 10 heures, le président du tribunal de commerce d’ALENÇON statuer en référé.
d N 1
RG 2017 000410
Cette affaire a été enrôlée pour le 13 février 2017 date à laquelle elle a été plaidée puis mise en délibéré pour qu’une ordonnance soit rendue ce jour.
A l’audience, la SARL RIVIERE MANUTENTION sollicite l’entier bénéfice de son assignation outre un complément sur la demande d’expertise, -
Vu les conclusions de la SELARL FHB représentée par Maître D E déposées en date du 13 février 2017 et reprises à l’audience. '
EXPOSE DU LITIGE
La SARL RIVIERE MANUTENTION sollicite du juge des référés, vu les articles 808 (qu’il faudra lire 872 pour le tribunal de commerce) et 145 du code de procédure civile, de condamner la SELARL FHB représentée par Maître D E à communiquer la situation de l’exécution du contrat RIVIERE MANUTENTION/EMG pour la presse, soit un état des lieux complet, de communiquer les contrats et commandes, noms et coordonnées des sous-traitants et de tous comptes entre les intervenants et l’affectation des sommes versées à la SARL Z MECANIQUE GENERALE pour 964 960 euros, à défaut nommer tel expert pour que soit fait un état des lieux de l’exécution du contrat afin de faire l’inventaire complet physique des pièces sur site EMG, l’inventaire complet chez les sous-traitants, Fourniture des BL- Commandes -factures, Liste de leurs transporteurs, Schéma complet – électrique- pneumatique – hydraulique, Saisie des ordinateurs pour trouver toutes informations (comptabilité X Ghislaine – administratif Ayse Z. Y Z- Loic Dupuis). Saisie de la comptabilité ainsi que des relevés bancaires pour rechercher la destination totale des sommes versées (uniquement sur cette presse) ou pour preuve que l’argent a été détourné à d’autres fins, pour établir la véracité des comptes liés à la Presse, dire si les sommes versées n’ont pas été attribuées en totalité pour la fabrication ou qu’elles ont été détournées, nommer un commissaire-priseur pour inventaire -Emg et sous-traitants, dire que le commissaire-priseur devra numéroter chaque pièce avec un moyen dont on ne pourra pas supprimer l’identification, nommer un bureau d’études pour identifier toutes les pièces avec le commissaire-priseur, dire qu’après l’inventaire financier et l’inventaire physique des pièces, toutes les pièces (chez EMG- et chez les sous-traitants) devront être rendues immédiatement à la société RIVIERE MANUTENTION et qu’elles appartiennent à la Société RIVIERE MANUTENTION, lui donner adresse et numéro de contrat d’assurance permettant à la Société RIVIERE MANUTENTION de saisir l’assureur pour engager la responsabilité d’EMG et de couvrir la Société RIVIERE MANUTENTION des pertes financières et des surcoûts engagés par elle pour le transfert d’une autre machine à la place de celle en cours de fabrication dont le montant total du transfert est de 280.000€, dire que ces sommes sont imputables à la Société EMG après la date du 25/11/2016 pour non-respect du contrat, ordonner la restitution des pièces.
La SELARL FHB représentée par Maître D E indique qu’elle n’est pas en capacité en l’état des informations qui lui ont été communiquées de statuer sur la poursuite ou la résiliation dudit contrat, qu’elle est disposée à communiquer les éléments disponibles au sein de l’étude, reçus tant de la société que du commissaire-priseur à savoir le compte de résultat analytique du chantier RIVIERE MANUTENTION dans les livres de la SARL EMG (pièce n°1), l’ensemble des factures fournisseurs afférentes à ce compte de résultat (pièce n°2), tableau de suivi des pièces (pièce n°3) lettre du commissaire-priseur du 2 février 2017 (pièce n°4), qu’elle ne voit pas d’obstacle à la désignation d’un expert mais craint qu’elle telle désignation n’aboutisse à la même absence de collaboration de la part de l’actuel dirigeant et des salariés mais rappelle qu’aucune restitution automatique ne pourra intervenir au bénéfice de la SARL RIVIERE MANUTENTION, cette dernière n’étant pas propriétaire des matières premières achetées et manufacturées en stocks chez la société EMG et chez les sous-traitants.
EXPOSE DES MOTIFS :
Vu les demandes des parties, . Vu les articles 872 et 145 du code de procédure civile,
pV 2
RG 2017 000410
Vu le livre VI du code de commerce et notamment les articles L. 640-1 et suivants et R. 640-1 et suivants. Vu les pièces fournies au débat,
Sur l’expertise judiciaire sollicitée par la SARL RIVIERE MANUTENTION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé mais la mesure d’instruction sollicitée suppose pour se trouver ordonnée que soit caractérisée l’existence d’un motif légitime lequel procède des éléments que la liquidation judiciaire a été en capacité d’appréhender.
Il convient de constater que, malgré les éléments portés au débat, l’état de l’exécution de la Machine n’est pas précis entre les pièces fournies ou fabriquées tant dans les deux sites de la SARL EMG et les sites des sous-traitants de la SARL EMG et que Maître D E ne s’oppose pas à l’expertise judiciaire.
Il convient de constater qu’en l’état des informations qui ont été communiquées à l’administrateur judiciaire, celui-ci n’est pas en capacité de statuer sur la poursuite ou la résiliation du contrat et que l’expertise judiciaire devra faire la lumière sur ce sujet et qu’en tout état de cause, la SARL RIVIERE MANUTENTION devra déclarer la totalité de ses créances tant auprès du liquidateur si l’action est dans les deux mois de la parution au BODACC soit devant le juge commissaire pour demander le relevé de la forclusion qui lui permettra de déclare sa créance et de pouvoir agir en justice.
Au vu de ce qui précède, le président du tribunal constatant que la SARL RIVIERE MANUTENTION est bien fondée en sa demande pour un éventuel procès, qu’il est nécessaire, pour une bonne justice, de faire tout l’éclairage sur cette situation dit qu’il convient de recourir à une mesure d’expertise permettant ainsi que soient effectués dans la comptabilité de la SARL Z MECANIQUE GENERALE dans les pièces mises à la disposition par le commissaire-priseur et l’administrateur judiciaire, dira que l’expert désigné pourra s’adjoindre tout sapiteur pour apprécier la situation technique si nécessaire et ordonnera la remise pour l’exercice 2016 d’un certain nombre de pièces manquantes pour permettre à l’expert judiciaire de faire toute la lumière sur cette affaire.
Le juge des référés déboutera la SARL RIVIERE MANUTENTION du surplus de sa demande mal fondée. Sur les dépens : Le juge des référés réservera :les dépens. PAR CES MOTIFS
Nous, M. Jean-Luc ADDA, président du tribunal de commerce d’Alençon, assisté de Maître Annie GALLOT-LEMONNIER, Greffier en chef, statuant par ordonnance de référé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Avant dire droit, tous draits et moyens des parties expressément réservés,
Ordonnons une expertise judiciaire,
Désignons KORAL Michel, Expert-comptable – Commissaire aux comptes, expert-comptable judiciaire près la cour d’appel de Caen, demeurant Le […]
MATHIEU, mkoral52@gmail.com, en qualité d’expert lequel aura pour mission de,
e Convoquer les parties € Se rendre sur le site de la SARL Z MECANIQUE GENERALE,
MV 3
RG 2017 000410
® Se faire remettre tout document à savoir le compte de résultat analytique du chantier RIVIERE MANUTENTION dans les livres de la SARL EMG {pièce n°1), l’ensemble des factures fournisseurs afférentes à ce compte de résultat (pièce n°2), tableau de suivi des pièces (pièce n°3) lettre du commissaire-priseur du 2 février 2017 (pièce n°4) et tout élément qu’il estimera nécessaire,
® Se faire remettre dans les ordinateurs de la SARL Z MECANIQUE GENERALE les elements manquants sans que le reste du contenu puisse intéresser la SARL RIVIERE MANUTENTION,
® Effectuer dans la comptabilité de l’entreprise SARL Z MECANIQUE GENERALE tout contrôle et investigation utile afin de déterminer les fondements et la matérialité de la demande de la SARL RIVIERE MANUTENTION depuis le 12 mai 2016,
® Faire le point sur l’état d’exécution de la fabrication et l’installation d’une Presse 800 T 2B80 SEML {la Machine)
e Se faire aider dans cette tâche par le bureau d’étude de la SARL E.M. G,
+ Donner toute indication concernant la matérialité des flux constatés en précisant s’ils sont susceptibles de s’inscrire dans le cadre de relations financières et économiques normales.
+ fournir, plus généralement au tribunal qui sera éventuellement saisi, tous les éléments lui permettant d’apprécier les éventuelles responsabilités encourues.
Disons que l’expertise sera mise en œuvre et que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, qu’en particulier, il pourra s’adjoindre de tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts près ce tribunal pour apprécier notamment l’avancée de la sous-traitance et l’avancée technique du montage,
Fixons à 3 000 € le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise que la SARL RIVIERE MANUTENTION devra consigner au greffe de ce tribunal, à peine de caducité de la présente ordonnance, avant le 24 février 2017,
Disons que préalablement au dépôt de son rapport définitif, l’expert désigné adressera au plus tard le 01/04/2017 aux parties et à leurs conseils, un projet de rapport de ses constatations en vue de recueillir les dires et les observations des parties dans le délai d’un mois qui suivra l’envoi du pré-rapport,
Disons que l’expert devra déposer son rapport définitif au greffe de ce tribunal avant le 01/06/2017 et des copies aux parties et à leurs conseils,
Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, ii sera remplacé par ordonnance de M. le président rendue sur simple requête,
Disons qùe’ les opérations d’expertise seront contrôlées par le président du tribunal,
Rappelons que l’expert devra justifier de la notification de ses honoraires demandés faite aux parties par LR+AR avant de présenter la taxation de ses honoraires au pre51dent et devra joindre le délai expiré, les justificatifs avec sa demande de taxation,
Ordonnons à M. C Z, ès qualité de gérant de la SARL Z MECANIQUE GENERALE et aux employés de la SARL Z MECANIQUE GENERALE, d’avoir à remettre à l’expert judiciaire tous les éléments manquants depuis le 12 mai 2016,
Rappelons que l’ordonnance de référés est exécutoire de plein droit,
Liquidons les frais de greffe à la somme de 82,46 euros.
La minute de l’ordonnance est signée par là président et par madame le greffier en chef.
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