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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Nazaire, cont.-audience publique, 4 mai 2016, n° 2016000096 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Nazaire |
| Numéro(s) : | 2016000096 |
Texte intégral
Ze)b […]
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT NAZAIRE (Cour d’Appel de Rennes)
REPERTOIRE : 2016000096
DATE : 04 mai 2016 COPIE EXECUTOIRE DELIVREE e (loi 2el6 JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE. à SUP GiBRp COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : GOO Vanne PRESIDENT : – Monsieur GUILLAUME LOVIS Dit --- Matame t 9
GREFFIER LORS DES DEBATS ET DU PRONONCE : Madame MASMEJEAN
DATE DES DEBATS : 23 mars 2016 PARTIES EN CAUSE : DEMANDEUR :
Société ENTREPOTS ET TRANSPORTS BARBE ayant pour nom commercial G, dont le siège social est […], immatriculée au RCS du HAVRE sous le […]
Ayant pour avocat la SCP DIZIER & BOURAYNE, Barreau de PARIS, 217 rue du Faubourg Saint Honoré, 75008 PARIS Et Maitre Benoit GABORIT, avocat au Barreau de SAINT NAZAIRE
DEFENDEURS :
1 – SA K I ET COMPAGNIE dont le siège social est ZAC de Cadréan, Centre d’affaire Icare, […]
2 – SAS I dont le siège social est immeuble […] […]
Ayant pour avocat la SCP BIARD, GOURVENNEC, LOUIS DIT BIZEAU, Barreau de SAINT NAZAIRE. LES FAITS ET LA PROCEDURE :
La Société ENTREPOTS ET TRANSPORTS BARBE qui a pour nom commercial G (ci-après « la société G ») et la société K I & COMPAGNIE (ci-après « SA I & CIE ») sont deux sociétés concurrentes, présentes à MONTOIR DE BRETAGNE et au HAVRE, dans le domaine du transport sous température dirigée, dit « reefer ». La SAS I, située à BREST, a pour objet social les opérations de « manutention, stockage (…) et de commissionnaire de transport ».
Quatre anciens salariés de la société G, affectés à la zone « ASIE/AUSTRALIE » ont été embauchés par la SA I & CIE courant du mois de février 2015. Il s’agit de Monsieur X, Madame Y, Madame Z et Madame A. Seuls Monsieur X et Madame B sont liés à leur ancien employeur par une clause de non-concurrence.
W) UE 1/19
Se plaignant de cette embauche, après constat d’huissier en date du 20 mai et 8 juin 2015, dans les locaux du groupe I au HAVRE et à MONTOIR DE BRETAGNE, la société G a, par acte du 10 juillet 2015, saisit le juge des Référés du Tribunal de commerce de SAINT-NAZAIRE, afin d’ordonner à la SA I & CIE, la SAS I ou tout autre société du groupe I, de cesser d’employer ensemble, sur le secteur ASIE, Monsieur X, Madame C, Madame Z et Madame A.
Par ordonnance du 06 octobre 2015, le Président de Tribunal de commerce de SAINT-NAZAIRE s’est déclaré compétent et a ordonné aux défenderesses, sous astreinte de 3.000€ de retard par jour, de ne pas missionner sur les secteurs géographiques réservés pour l’activité « reefer », Monsieur X jusqu’au 21 février 2016 et Madame D jusqu’au 17 février 2016, ces deux dates étant les dates limites respectives de leurs clauses de non concurrence.
Le 04 septembre 2015, le Conseil des Prud’hommes du HAVRE a rendu le jugement suivant : « dit et juge que Monsieur X a violé sa clause de non concurrence » et en conséquence « condamne Monsieur X à cesser toute activité concurrente au sein de la société I SAS … ». Monsieur X a interjeté appel à ce jugement.
Le 30 décembre 2015, la société G a assigné à bref délai la SA I & CIE et la SAS I, afin de comparaitre le 03 février 2016 devant le Tribunal de commerce de SAINT-NAZAIRE.
C’est dans ces circonstances qu’intervient cette instance.
PRETENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions récapitulatives et en réplique, déposées pour l’audience du 23 mars 2016, la société ENTREPOTS ET TRANSPORTS BARBE « société G », demande au Tribunal de :
In limine litis, débouter les sociétés SA I & CIE et SAS I de leur demande de sursis à statuer.
Vu l’article 1382 du Code Civil,
Ordonner à la SA I & CIE et en tant que besoin à la SAS I, sous astreinte de 5.000€ par jour de retard à compter du 8*"* jour de la signification du jugement à intervenir, de cesser d’employer ensemble d’une part Monsieur X et Madame Y, et d’autre part Madame Z et Madame A.
Condamner la SA I & CIE à payer à la société G à titre de dommages et intérêts les sommes de :
— - 128 227€ au titre du gain manqué,
— - 711 579€ au titre du manque à gagner,
— - 116 505€ au titre de la perte de productivité, – - 50 000€ au titre de l’atteinte à la marque.
A titre subsidiaire, sur le préjudice,
Désigner un Expert financier avec la mission suivante :
OF -- à 2/19
e – Examiner et se faire remettre tous documents utiles, les soumettre contradictoirement à discussion et entendre tous sachant.
© – Chiffrer le préjudice de la société G subi du fait des agissements délictueux de la SA K I & CIE tels que décrits par la demanderesse dans son exploit introductif d’instance du 30 décembre 2015 et les présentes écritures.
« – Dire que l’Expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile et qu’il pourra se faire assister par tous sapiteurs de son choix d’une spécialité distincte de la sienne.
e – Dire que l’Expert devra établir un pré rapport avant le dépôt de son rapport final auprès du Tribunal, en laissant aux Parties un délai suffisant d’au moins un mois pour lui faire part de leurs observations.
© – Dire que l’Expert devra déposer son rapport dans un délai de 2 mois de sa saisine.
Ordonner la publication de la décision à intervenir, en langue française ou anglaise, aux frais de la société K I & CIE, dans 3 journaux ou revues nationales ou internationales au choix de la société ENTREPOTS ET TRANSPORTS BARBE et ce, dans la limite de 20 000 euros H.T.
Ordonner l’affichage du dispositif de l’ordonnance à intervenir durant 3 mois à compter du 8*"* jour de la signification de l’ordonnance à partie sur la page d’accueil du site internet de la société K I & CIE (https://www.I.com) ainsi que sa page facebook (https://fr-fr.facebook.com/I) et ce, en langue française et anglaise, dans un encadré occupant toute la partie haute de la page et un tiers de la hauteur de la page, en caractère gras de taille suffisante pour occuper tout l’espace de l’encadré qui lui est réservé, sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard.
Autoriser la société ENTREPOTS ET TRANSPORTS BARBE à adresser à l’ensemble de ses clients ayant eu recours à ses services durant les derniers 24 mois pour des services de groupage « reefer » LCL ou FCL à destination de l’ASIE/AUSTRALIE/NOUVELLE ZELANDE ou en provenance de l’ASIE/AUSTRALIE/NOUVELLE ZELANDE une lettre circulaire reprenant en totalité ou par extraits l’ordonnance à intervenir.
Dire que cette circulaire pourra faire l’objet d’une traduction en anglais et/ou toute autre langue étrangère.
Condamner la société K I & CIE à payer à la société ENTREPOTS ET TRANSPORTS BARBE « G » une somme de 45 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Ordonner l’exécution provisoire.
En tout état de cause, débouter les sociétés K I & CIE et I SAS de toutes leurs demandes reconventionnelles, fins et conclusions.
Par conclusions numéro 2 déposées pour l’audience du 23 mars 2016, SA K I & CIE et la SAS I demande au Tribunal de :
Vu l’article 1382 du code civil, vu les articles 6 et 9 du Code de Procédure Civile In limine litis :
Avant dire droit, ordonner à G de communiquer son registre d’entrée et sortie de personnel dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la décision à intervenir sous astreinte définitive de 300 euros par jour de retard passé ce délai.
OÙ" prit 3 / 19
Sursoir à statuer dans l’attente d’une décision définitive sur la validité de la clause de non concurrence liant Monsieur X.
Subsidiairement : Débouter la SAS ENTREPOTS ET TRANSPORTS BARBE à l’enseigne G de toutes ses demandes.
Condamner la SAS ENTREPOTS ET TRANSPORTS BARBE à l’enseigne G à payer à la SAS I la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et à la SA I et CIE la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
A titre infiniment subsidiaire,
Dire que la mission de l’expert se limitera à la vérification du préjudice éventuellement subi par G du seul fait des agissements prétendument déloyaux de l’une ou l’autre des sociétés I à l’exclusion du préjudice consécutif au départ d’autres salariés que Madame Z, Madame A, Monsieur X, Madame Y et à l’exclusion du préjudice lié à l’évolution du trafic maritime, et des actes de concurrence normale des autres entreprises du même secteur.
Condamner la SAS ENTREPOTS ET TRANSPORTS BARBE à l’enseigne G à payer à chaque défenderesse une somme de 15 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens.
Les parties ont été régulièrement convoquées, le 23 mars 2016, devant le Tribunal pour être entendues en leurs explications.
Toutes se sont présentées ont été entendues, et ont déposé leurs conclusions.
Au cours de son audience du même jour, le Tribunal a prononcé la clôture des débats et a mis l’affaire en délibéré.
MOYENS DES PARTIES : Pour la société G :
Sur l’embauche illicite de salariés liés par des clauses de non concurrence :
La jurisprudence dit que :
Tout futur employeur qui embauche sciemment un salarié en violation d’une clause de non concurrence commet une faute et s’expose au paiement de dommages et intérêts. Si un employeur embauche un salarié expérimenté d’une entreprise concurrente il a obligation de s’assurer que le salarié n’était pas lié par une clause de non concurrence et ne peut prétendre ne pas être fautif en se contentant des déclarations faites par le salarié embauché.
Ce n’est pas à la société G d’établir que SA K I & CIE avait une connaissance effective des clauses de non concurrence.
Monsieur X et Madame Y ont déclaré formellement n’être lié à aucune autre entreprise et avoir quitté leur précédent emploi libre de tout engagement. Ce qui signifie ne pas être lié par une clause de non concurrence. Les deux salariés ont donc menti à cet égard.
ÔC( P(( 4 / 19
Sur les agissements de la SA K I & CIE :
— Soit la SA K I & CIE avait connaissance de la clause de non concurrence liant Monsieur X à société G :
Cette hypothèse est vraisemblable .Suite au constat d’huissier du 20 mai 2015 , il a été constaté que Monsieur X a été embauché en qualité de « responsable qualité », ce qui permet de contourner la clause et que , sans aucune qualification pour ce poste, il a été rattaché au département « reefer » et a effectué des voyages en CHINE et au JAPON, territoires visés par la clause.
De surcroit, la SA K I & CIE a maintenu plusieurs mois Monsieur X à son poste, alors que la jurisprudence énonce qu’un salarié a l’obligation d’aviser son futur employeur de l’existence d’une obligation de non concurrence vis-à-vis de son employeur précédent, exposant le nouvel employeur a des poursuites pour concurrence déloyale et en conséquence obligeant ce dernier à se séparer du salarié en rompant son contrat pour faute grave.
— Soit ce qui est moins probable, la SA K I & CIE s’est contentée, négligemment, de se fier aux déclarations de Monsieur X, sans aucune vérification.
En embauchant Monsieur X, il est indiscutable de dire que la SA K I & CIE a bien commis un acte de concurrence déloyale, sans que d’autre preuve soit requise.
Par ailleurs les défenderesses seront déboutées de leur demande de sursis à statuer dans l’attente de la décision de la cour d’appel suite au jugement des prud’hommes du HAVRE, en effet la jurisprudence énonce que le juge commercial n’a pas lieu à sursoir à statuer lorsque la validité d’une clause de non concurrence est contesté par le salarié devant les juridictions prud’homales.
Même si la clause de non concurrence était invalidée, cela n’aurait pas de d’incidence sur l’issue du litige dès lors que le débauchage massif et ses conséquences sont parfaitement caractérisés.
Le débauchage massif désorganisant la société G :
La jurisprudence :
L’embauche de plusieurs salariés d’un concurrent devient illicite si comme l’indique la jurisprudence, le débauchage massif déstabilise et désorganise le fonctionnement de l’entreprise concurrente ; qu’il est établi que cette action ne soit pas nécessairement intentionnelle et délibérée, et que le terme débauchage massif ne caractérise pas obligatoirement un grand nombre de salariés mais que son résultat soit la déstabilisation de l’entreprise.
La concurrence déloyale est caractérisée par la qualité des salariés débauchés, en particulier par la spécificité et l’unicité de leur poste, au sein d’un même service.
Ce débauchage, en utilisant le savoir-faire acquis lors des précédents postes, permettant de créer une nouvelle activité, est caractéristique d’une concurrence déloyale si cette embauche s’accompagne de manœuvres déloyales et a pour objet la déstabilisation du concurrent. Ce qui en l’espèce est le cas.
Les agissements de la SA K I & CIE :
En quelques semaines deux des trois cadres responsables du secteur ASIE/AUSTRALIE ont quitté la société G pour rejoindre son concurrent SA K I & CIE.
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Dans le même mois l’assistante commerciale de Monsieur X, Madame Z, a démissionné pour être embauché par SA K I & CIE et curieusement a adopté suite à cette embauche une fausse identité auprès de ses clients, se faisant appeler Caroline.
Le 9 février 2015 la veille de la démission de Madame Z, Madame A, agent de transit de la société G pour l’ASIE et l’AUSTRALIE, démissionnée de son poste dans le même mois ou Monsieur X et Madame Y était embauchés par la SA K I & CIE.
Ce qui en l’espèce caractérise une manœuvre de débauchage déloyale de la part de la SA K I & CIE.
De surcroit, comme l’atteste l’expert-comptable de la société G, l’effectif de ladite société est passé de 147 salariés à la fin 2013 à 161 salariés un an plus tard et non 26 comme le soutient la SA K I & CIE dans ses conclusions.
Par conséquent, la SA K I & CIE sera déboutée de sa demande visant à obtenir sous astreinte la communication du registre d’entrée et sortie du personnel de la société G.
Ce qui a désorganisé la société G , c’est le départ sans prévis des deux cadres, suivi de la démission de deux autres salariés dans un temps extrêmement bref, aggravé par la disparition , constaté par huissier, de l’ensemble de données informatiques professionnelles de Madame Y et de l’attaque ciblée de ses principaux comptes clients en ASIE.
Sur la rémunération anormalement élevée des cadres embauchés :
Monsieur X et Madame Y ont bénéficié d’une augmentation importante de leur rémunération en passant de la société G à la SA K I & CIE. Augmentation de 21% du fixe de Monsieur X, auquel s’ajoute une rémunération variable basée sur la marge commercial, ce qui donne au final une augmentation estimée à 64%. Pour Madame Y, sur le même calcul de rémunération variable avec un fixe augmenté de 49%, l’augmentation de sa rémunération est estimée à 130%.
La rémunération variable a été mise en place pour permettre à la SA K I & CIE de développer l’activité groupage LCL et LCL « reefer » à destination de l’ASIE, peu développé au sein de ladite société et correspondant à celle qui était la leur auparavant chez G.
Sur l’activité nouvelle développée par SA K I & CIE :
Le président du groupe I déclarait au sujet de Monsieur X et Madame Y que ceci avait été embauché afin de proposer aux clients étrangers une nouvelle activité.
En effet, soucieux de développer une activité de transport LCL « reefer » vers les pays émergeants et les USA, et pour palier une présence commerciale terrain et internationale insuffisante, la SA K I & CIE a courant l’année 2014 organisé une levée de fonds auprès d’un partenaire financier.
En atteste le contrat de travail de Monsieur X dans lequel apparait les missions suivantes : développement de l’entreprise, ouverture de destination de groupage « reefer » et le développement de la clientèle agroalimentaire FCL+LCL « reefer ».
Il en est de même pour Madame Y.
6/ W 6 / 19
Il apparait que les salariés débauches l’ont été dans le but de développer une activité « reefer » vers l’ASIE.
Il apparait également que la SA K I & CIE développe le groupage vers l’AUSTRALIE et le JAPON en nouant des partenariats avec des sociétés liées historiquement à la société G.
Sur le détournement de clientèle :
La jurisprudence :
Il y a concurrence déloyale lorsque le nouvel employeur, société nouvelle ou exploitant une nouvelle activité, réalise ses premières affaires avec les clients de l’ancien employeur, détournés par les salariés débauchés.
La distinction, opérée par la SA K I & CIE en fonction des pays, est en l’espèce sans objet, puisque les manœuvres sont frauduleuses et déloyales.
Sur les agissements de la SA K I & CIE :
Deux sociétés partenaires historiques de la société G, les sociétés STILL et FB SOLUTION HONG KONG, MACAU &CHINA, traitées à l’origine par Monsieur X et son équipe, ont, à partir du 10 mars 2015, cessé de façon importante leur relations d’affaires pour les prestations « reefer » avec la société G.
Il est aisé pour la SA K I & CIE, grâce à cette nouvelle équipe connaissant les tarifs et marges de la société G, de capter de nouveau clients, en particuliers ceux dont la marge était la plus élevée.
Paz exemple, une société australienne IMPORT OF France a cessé toute collaboration avec la société G au profit de la SA K I & CIE, sur la base de même service, et si il est vrai que l’AUSTRALIE n’est pas inclus dans la clause de non concurrence de Monsieur X, il n’en est pas de même pour Madame Y.
Il est patent que la confusion est entretenue entre la SA K I & CIE et la société G pour les partenaires de cette dernière puisque leurs interlocuteurs restent les mêmes, seul le nom du prestataire change, comme en atteste la pièce versée au débat concernant un mail d’un client la société ELVIR du 03 mars 2015, interrogeant la SA K I & CIE pour savoir si la société G s’occupera du chargement.
Ces agissements aboutissent à un détournement avéré de clientèle. Sur les mesures réparatrices sollicitées :
L’action de concurrence déloyale doit permettre à la société victime d’agissement frauduleux d’obtenir leur cessation, au fond ou au référé. La jurisprudence précise que « le juge peut ordonner, sous astreinte, à une société de cesser d’employer les salariés liés par une clause de non concurrence » ;
Il faut rappeler que Monsieur X n’a pas engagé de procédure devant le conseil de prud’homme pour contester la validité de la clause de non concurrence mais afin de requalifier sa rupture de contrat en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Monsieur X alimente un différend avec son ancien employeur dans le but de prendre acte de la rupture de contrat sans respecter le préavis de départ.
0-Ê yft 7/19
En l’espèce, pour la réparation du préjudice résultant d’acte de concurrence déloyale il faut rétablir les sociétés en cause dans la situation où elles se trouvaient auparavant.
Le juge devra mettre un terme à cette situation , une société ne peut débaucher un groupe autonome de quatre salariés d’une société concurrente, que ces salariés soient ou non tenus à une clause de non concurrence .
En conséquence il faudra que la SA K I & CIE cesse d’employer ensemble Monsieur X et Madame Y, ainsi que Madame Z et Madame A et procède à mettre en place deux ruptures de contrat afin de retirer au débauchage son caractère massif et délictueux.
La société G demande que soit adresser à ses clients « reefer » des 24 derniers mois une lettre d’information du jugement à intervenir.
Pour mesurer et réparer le préjudice subit, il faut établir un scénario contrefactuel, c’est-à-dire décrivant la situation de la société en l’absence de l’action illicite, en servant ainsi de référence comparative à la situation réelle.
Ainsi pour quantifier les bénéfices non réalisés il faut comparer le Chiffre d’affaire et la marge réels avec le chiffre d’affaire et la marge estimée en l’absence d’infraction.
Selon les dispositions de l’article 1382, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer » et au vu de la jurisprudence, la société G a missionné Monsieur E, expert près de la Cour de Cassation afin d’établir ce scenario contrefactuelle afin de mesurer le préjudice subi.
— le débauchage massif a désorganisé le service commercial de la société G, comme l’atteste officiellement Madame L-M, sa directrice commerciale, qui écrit au sujet des dossiers commerciaux et après le départ des quatre collaborateurs de la société G « certain nombre de documents récents couvrant les années 2014-2015 étaient manquants ».
Le service commercial ASIE-AUSTRALIE a dû être totalement réorganisé, avec des recrutements en urgence et la prise en charge de secteur ASIE DU SUD EST de Monsieur X effective qu’au 2éme semestre 2015.
L’activité commerciale de la société G a, sur les secteurs ASIE et AUSTRALIE, par la politique commerciale agressive de la SA K I & CIE, subi de janvier 2015 à mai 2015 un net recul alors que le reste du groupe connait une progression de 25,50% sur la même période.
Ainsi l’atteste l’expert-comptable de la société G :
— ASIE DU SUD EST : 73% de baisse de CA en 2015 par rapport à la même période en 2014, de janvier à fin mai.
— AUSTRALIE – CHINE : 40% de baisse de CA par rapport au budget fixé par Madame Y avant son départ à la fin mai.
— JAPON : 10 % de baisse par rapport au budget fixé à la fin mai 2015. Le préjudice a été chiffré précisément par un cabinet d’expertise :
— une moyenne de gain manquée de 128 227€.
Üb/ Y('{ 8 / 19
— un manque à gagner 711 579€ avant octobre 2015.
— une perte de productivité de 116 505€.
— des frais irrépétibles de 43 000€.
— un préjudice moral de 50 000 €, dû à l’atteinte quantifiable de l’image de marque.
Si besoin le Tribunal pourra ordonner une mesure d’instruction financière afin de clarifié ces chiffres.
Les mesures de publicité :
Comme le précise un arrêt du 25 avril 1985, il sera demandé au Tribunal d’ordonner d’une part la publication de la décision à intervenir aux frais de SA K I & CIE et d’autre part l’affichage du dispositif de l’ordonnance à intervenir sur la page d’accueil du site internet de la SA K I & CIE sous astreinte de 5000® par jour de retard.
La société SA K I et Cie et la SAS I répliquent :
1°) SUR LES PARTIES AU LITIGE
+ La SAS ENTREPOTS ET TRANPORTS BARBE a pour objet social les opérations « de transport de marchandises nationales et internationales, commissionnaire de transports, commissionnaire en douane… » et dispose d’un établissement secondaire à MONTOIR DE BRETAGNE (44).
+ – La SAS I a été immatriculée le 30 juin 1977, n’a qu’un seul établissement situé à BREST (29) et a pour objet social les opérations « de manutention, stockage, entreposage, groupage, camionnage, représentation, courtage et négoces et toutes activités de commissionnaire de transport national et international.
e – La SA K I ET COMPAGNIE a été immatriculée au mois de décembre 1986, a son siège social à MONTOIR DE BRETAGNE (44) et dispose d’établissements secondaires dans le ressort des Tribunaux de commerce de Marseille, Bordeaux, Nantes, Lyon, Le Havre, Rouen et Bobigny.
G et la SA I et Cie sont concurrentes, étant précisé que leur domaine d’activité est un secteur de niche dans la mesure où il existe moins de 10 entreprises en France réalisant le même type de prestations de transports réfrigérés.
G prétend que la SA I et Cie a embauché Monsieur X et les 3 autres salariés pour
créer un département « Reefer » à destination de l’Asie en affirmant que cette activité n’existait pas auparavant, ce qui est faux. Il existe un certain nombre de grands opérateurs dans le transport maritime qui ont eux aussi un département Reefer, tels que BOLLORE, KHUNE ET NAGEL, CHALLENGE INTERNATIONAL, BLUE WATER, OCEANS, AMM, […]…
La quasi-totalité de la clientèle est connue de chacun à travers les salons professionnels et les recherches rendues aisées grâce à internet et est très volatile car soumise à des offres tarifaire permanentes en fonction de divers paramètres (coût du carburant, évolution du trafic, l’évolution du marché, cours des monnaies …)
2°) LE CONTEXTE JURIDIQUE : UNE PRETENDUE CONCURRENCE DELOYALE
La concurrence entre sociétés commerciales exerçant la même activité est non seulement licite mais même nécessaire. Le fondement de l’action en concurrence déloyale est l’article 1382 du code civil auquel il est fait référence dans le dispositif de l’assignation. Il appartient donc à G de démontrer que l’une ou l’autre ou les deux sociétés défenderesses ont commis – que la demanderesse a subi un préjudice et qu’il existe un lien de causalité entre ce préjudice et faute. Les trois conditions sont cumulatives.
O'6/ I°«? 9 / 19
3°) LA NOTION de FAUTE L’action en concurrence déloyales suppose que la preuve de la faute soit rapportée.
e – La concurrence est licite Le fait de contacter ou de transmettre des propositions commerciales à des clients ou à des prospects, c’est-
à-dire des personnes morales ou physiques qui ne sont pas encore clients, n’est donc en aucune façon critiquable ou condamnable. L’atteinte à la clientèle actuelle ou potentielle, n’est pas condamnable en application du principe de la licéité du dommage concurrentiel.
Une simple perturbation du marché ne caractérise pas à elle seule l’élément matériel de la faute, d’autant que l’activité concurrentielle suppose toujours une certaine agressivité.
© – La perte de clientèle au profit d’un concurrent ne suffit pas
La jurisprudence constante estime que l’action en concurrence déloyale repose sur une responsabilité pour faute prouvée et non sur une présomption de responsabilité. Le seul fait pour un salarié, d’avoir, en quittant un employeur pour un autre, causé un déplacement La manœuvre de captation de clientèle doit être clairement établie.
® – L’embauche, même massive, de salariés.
2 des 4 salariés embauchés par I SA ne sont pas liés par une clause de non concurrence, le fait qu’ils puissent retrouver un emploi ne souffre donc d’aucune limitation. G ne démontre pas avoir été désorganisée par le départ des salariés embauchés par I et Cie (beaucoup d’autres salariés ont quitté G pour travailler dans d’autres entreprises que les défenderesses), et encore moins avoir été dans l’impossibilité de pourvoir au remplacement des salariés embauchés par I et Cie.
© – Le cas des salariés liés par une clause de non concurrence
La liberté du travail constitue un principe de droit essentiel comme le rappelle l’article L 1121-1 du code du travail. Les salariés de G ont donc parfaitement le droit de rechercher un nouvel emploi et un nouvel employeur et ce même si, ils ont accepté une clause de non concurrence.
Il s’en déduit que corrélativement un employeur a parfaitement le droit d’embaucher un salarié même si celui-ci a accepté de limiter sa liberté du travail en signant une clause de non-concurrence
4°) LA PRETENDUE VIOLATION DE LA CLAUSE DE NON CONCURRENCE
Comme cela a été démontré, l’embauche de salariés même liés par une clause de non concurrence n’est pas suffisante pour caractériser une concurrence déloyale.
Pourtant toute l’argumentation de G repose sur un postulat: que Monsieur X et Madame Y ne respectent pas leur clause de non-concurrence et I et Cie le sait ou aurait dû le savoir. Il importe donc d’examiner le contenu exact de ces clauses.
Les seuls secteurs géographiques interdits sont en réalité : Pour Monsieur X : Chine,Japon
Pour Madame Y : Chine, Taiwan, Australie.
ÔO-- P«{ 10 / 19
Aucune des clauses de non concurrence ne concerne la Malaisie, les Philippines, Singapour, l’Indonésie, la Nouvelle Zélande, le Vietnam, la Thaïlande, la Corée du Sud, Hong Kong alors que ces pays ont été cités dans la procédure de référé.
A – Situation de Monsieur X
Il a été embauché par G par contrat en date du 31 août 1998 complété par un avenant en date du 18 décembre 2013 à effet du 1° janvier 2014. Au terme de cet avenant, Monsieur X a été nommé au poste de directeur commercial export Europe, zone Asie/Australie.
Il s’est vu à l''occasion de la définition de son poste une clause de non concurrence au terme de laquelle il s’engageait à : « ne pas s’intéresser directement ou indirectement à titre onéreux ou gratuit à la clientèle de la société G, à ne pas entrer au service d’une société concurrente. Cette interdiction de concurrence est applicable pendant une durée d’un an et au secteur géographique suivant : au nord d’une ligne Brest/Mulhouse et sur la Chine et le Japon et concerne la commercialisation de prestations de plateformes et commission de transport pour des produits sous température dirigée, en toutes qualités (salarié ou indépendant).
Elle s’appliquera à compter du jour du départ effectif de Monsieur J X de la société. MONTOIR se trouve au SUD de la ligne géographique BREST / MULHOUSE.
En conséquence l’embauche de Monsieur X au siège de I et Cie à MONTOIR est PARFAITEMENT licite. La clause de non concurrence est désormais arrivée à expiration.
Avant l’ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du tribunal de Commerce, G n’a porté aucun élément démontrant une quelconque violation de cette clause par Monsieur X.
Depuis que l’Ordonnance a été rendue, G n’allègue même pas une quelconque violation de la clause que Monsieur X aurait démarché des clients de son ancien employeur sur les zones géographiques qui lui sont interdites, c’est-à-dire la Chine ou le Japon.
B – Madame Y
Elle a été embauchée par G selon contrat du 21 juillet 2010 à effet du 2 août 2010. Elle a régularisé un avenant au contrat de travail le 22 mai 2014 à effet du 1° juin 2014 lui confiant le poste de responsable commerciale zone Chine Taïwan Australie.
Cet avenant contient une clause de non concurrence qui lui interdit de : « Entrer au service d 'une société concurrente ou exerçant une activité concurrente, soit la commission de transport en général, relative aux produits agroalimentaires sous température dirigée, d’exercer directement ou indirectement toute activité de commerce sur les zones dont elle aura la charge à la rupture du contrat…. Pendant une durée de 12 mois. Cette clause de non concurrence est limitée géographiquement aux régions suivantes : Haute Normandie/Basse Normandie/lle de F rance/Bretagne/Bouches du Rhône. Chine, TaÏwan, Australie »
Dès l’été 2014, Madame Y avait la volonté de quitter G, et environ 2 mois plus tard, elle a démissionné de G. Là encore, la clause de non concurrence est arrivée à expiration.
Aussi bien avant que Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de ST NAZAIRE rende sa décision en référé après que cette décision ait été rendue, G n’allègue et encore moins ne démontre aucune violation de la clause par Madame Y, c’est-à-dire une activité de concurrence sur les produits agro-alimentaires sous température dirigée sur la Chine, Taiwan et l’Australie.
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C – Madame N GUYEN
Son contrat de travail auprès de G n’est pas versé aux débats et il est simplement produit sa lettre de démission du 10 février 2015; Madame Z ne semblait pas faire l’objet d’une clause de non concurrence et donc pouvait exercer en totale liberté une nouvelle activité.
Madame Z travaille au HAVRE, elle n’est donc PAS employée « ensemble » avec les 3 autres anciens salariés de la SA I et Cie. RIEN ne démontre que son embauche a créé une perturbation ou un préjudice à G.
D – Madame A
Là encore, son contrat de travail n’a pas été produit aux débats puisqu’il n’est versé que sa lettre de démission du 9 février 2015.
Madame A a son compagnon qui travaille auprès de la société AIRBUS à MONTOIR DE BRETAGNE et travaillant AU HAVRE chez G, elle a souhaité se rapprocher du lieu de travail de son compagnon par d’abord, une mutation du HAVRE vers l’établissement secondaire G de MONTOIR DE BRETAGNE qui lui a été refusée, puis par une rupture conventionnelle qui lui a été refusée également. De ce fait, Madame A a recherché un emploi à MONTOIR (ou à tout le moins dans la région) conforme à ses compétences et donc nécessairement chez un concurrent.
Le nombre d’entreprises concurrentes de G à MONTOIR DE BRETAGNE est restreint et c’est donc dans ces circonstances qu’elle a été embauchée par la société I ET CIE.
E – autres départs
Le conseil des sociétés I a écrit par courrier officiel au conseil de G pour obtenir communication d’une copie du registre d’entrées et de sorties du personnel. Cette demande de communication a été refusée ce qui démontre à l’évidence que G tente de dissimuler la réalité des mouvements de ses salariés.
Dès lors, la juridiction ordonnera avant dire droit à G la communication dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir de son registre d’entrée et sortie du personnel et sous astreinte définitive de 300 € par jour de retard passé.
5°) SUR L’ACTIVITE DES PARTIES + – Le secteur de transport maritime de marchandises
Il s’agit d’un domaine d’activité très spécifique et restreint. Le transport de marchandises sous température dirigée est un secteur de niche qui EST traité par une dizaine d’entreprises en France, l’existence de concurrence est d’une part parfaitement normale, d’autre part parfaitement compréhensible.
I et Cie est une entreprise en pleine croissance tout particulièrement le secteur REEFER, elle ouvre des agences secondaires et noue des partenariats.
» – les clients
Il existe un grand nombre de clients communs, qui peuvent faire affaire successivement ou concomitamment à plusieurs entreprises de transport soit en fonction de l’évolution de leurs besoins, soit en fonction des propositions commerciales ou des disponibilités de transport qui peuvent être offertes. Cela signifie qu’un
— […]
nombre important de clients de G sont aussi clients et ce depuis bien longtemps de l’une ou l’autre des défenderesses.
Depuis que l’ordonnance de référé a été rendue, aucun démarchage illicite n’est allégué ni encore moins prouvé par G à l’encontre de Monsieur X ou Madame Y étant rappelé que les clauses de non concurrence qui les liaient sont désormais expirées.
[…] A I et Cie 1) embauche de salariés démissionnaires
D’une part, l’embauche d’anciens salariés d’une entreprise concurrente n’est pas en soi une concurrence déloyale, de surcroit G est totalement défaillante dans l’administration de la preuve de pratiques de débauchage déloyal commises par la société I & CIE.
G prétend que I et CIE SA aurait dû licencier pour faute grave Monsieur X et que son maintien dans l’entreprise constitue une pratique anti concurrentielle. La clause de non concurrence de Monsieur X est venue à échéance, sa liberté de travail est donc entière.
Il est affirmé que le caractère prétendument illicite des embauches se déduirait du fait que Madame Y et Monsieur X ont déclaré être « libres de tout engagement ».
Il s’agit d’une formule de style qui peut s’interpréter comme la déclaration par ces salariés qu’ils ne sont pas liés par un contrat de travail ce qui est strictement exact.
Même si, il était admis que Monsieur X et Madame F ont menti à leur nouvel employeur en déclarant ne pas être liés par une clause de non concurrence ceci n’aurait aucun lien avec la demande de dommages intérêts formulée puisqu’il n’est aucunement démontré que ces salariées ont violé leur clause de non concurrence (désormais arrivée à son terme).
2) démarchage de clients
Les pièces produites par G ont été analysées dans le détail. RIEN ne démontre que les clients été démarchés (et encore moins captés par la SA I et Cie) grâce aux anciens salariés de G débiteurs d’une clause de non concurrence.
3) désorganisation
G était déjà désorganisée car en l’espace de 5 mois, la zone géographique Asie Océanie a été « organisée » à 4 reprises et à effet immédiat. Il est incompréhensible de reprocher à Monsieur X d’avoir été embauché par un concurrent et de ne pas avoir pourvu à son remplacement 12 mois plus tard.
[…]
G s’est contentée de produire une attestation de son expert-comptable qui déclare que : «le tableau de reporting du mai 2015 et le cumul du ler janvier 2015 au 31 mai 2015 provient bien des flux analytiques du groupe ». Ce document compare le chiffre d’affaires et la marge réalisée en 2014 avec le chiffre d’affaires et la marge « budgétée », c’est-à-dire prévue en 2015 sur les secteurs suivants :
— Asie du sud-est
— Australie/Chine
Ob( rr/ 13 / 19
— Japon
Il est évidemment impossible pour établir un préjudice de comparer un prévisionnel pour l’année N et un chiffre d’affaires réel de l’année N-1. De surcroît, les zones géographiques listées par le document sont bien plus étendues que celles visées par les clauses de non concurrence.
Il est produit un document intitulé « rapport d’expertise de Monsieur E » A la différence d’une expertise judiciaire, l’étude commandée à Monsieur E n’a AUCUN caractère contradictoire puisque les sociétés I n’y ont pas été conviées.
Il sera rappelé que pour faire droit à la demande subsidiaire d’expertise judiciaire, il faudrait encore que la juridiction considère comme admis les deux autres conditions posées par l’article 1382 du code civil, c’est à dire l’existence d’une faute et d’un lien de causalité.
[…]
A supposer établis une faute et une perte de chiffre d’affaire ou de marge, encore faut-il démontrer que la faute est la cause en tout ou partie du préjudice. Il ne suffit pas que G démontre que son chiffre d’affaire ou sa marge diminue, encore faut- il démontrer que ceci provient de |'activité prétendument déloyale des défenderesses.
9°) SUR LA DEMANDE D’INTERDICTION D'[…]
La liberté de travail constitue un principe absolu. Dès lors, les demandes d’interdiction d’employer les salariés ne peuvent évidemment pas être accueillies puisqu’elles se heurtent au principe constitutionnel de la liberté du travail.
[…]
L’objectif est évidemment de discréditer les sociétés du groupe I au motif des embauches d’anciens salariés de G (comme d’autres sociétés) Ces demandes seront rejetées.
11°) DEMANDE RECONVENTIONNELLE
La SAS I se trouve assignée alors qu’aucun grief ne lui est réellement adressé. Il s’agit dès lors d’une procédure manifestement abusive au sens de l’article 1382 du Code Civil.
La SAS I subit un préjudice dans la mesure où elle a été attraite à cette procédure dans le but de perturber son activité normale. Il lui sera donc alloué une somme de 30 000 € à titre de dommages intérêts pour procédure abusive.
La SA I & CIE est quant à elle, fondée à formuler une demande sur le même fondement dans la mesure où l’objectif réellement poursuivi vise à tenter de l’intimider pour l’empêcher de fonctionner normalement.
G sera donc condamnée à payer à la SA I et CIE la somme de 50 000€ à titre de dommages intérêts pour procédure abusive.
[…]
Il appartient à G de démontrer que l’instance qu’elle a engagée relève du caractère d’urgence expressément visé par les articles 872 et 873 du Code de Procédure Civile.
{);-( (jÙ/ 14 / 19
12°) ARTICLE 700 DU Code de Procédure Civile
Les demandes formulées par G sont totalement infondées et ont pour but d’affaiblir un concurrent ce qui est totalement contraire aux règles du commerce.
La SAS I située à BREST est totalement étrangère au litige.
La SA I ET CIE a dû supporter des frais irrépétibles pour organiser sa défense, l’assignation ayant été délivrée au cours d’une période restreinte au sein de ses services.
SUR l LE TRIBUNAL :
Attendu que la SA K I & CIE et la société I SAS, avant dire droit, demandent que soit ordonné à la société G de communiquer son registre d’entrée et sortie du personnel et ceci sous astreinte dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir ; qu’à l’issue des débats et de l’analyse des pièces présentées par chacune des parties et compte tenu de la nature du litige , le Tribunal ne l’estimant pas nécessaire, déboutera la SA K I & CIE et la société I SAS de leur demande ;
Attendu que par conclusions en date du 22 mars 2016, la SA K I & CIE et la société I SAS justifient qu’une procédure d’appel, formée par Monsieur X à l’encontre du jugement du conseil de prud’hommes du HAVRE du 04 septembre 2015, est actuellement en cours et demandent qu’un sursis à statuer soit ordonné dans l’attente de la décision définitive à intervenir ;
Attendu que le résultat de la procédure d’appel, ayant trait à un différend entre Monsieur X et son ancien employeur la société G, ne pourra influer sur la décision à prendre dans le présent litige ; qu’il y aura lieu, dès lors, pour une bonne administration de la justice de ne pas sursoir à statuer ;
Attendu que sont versés respectivement aux débats les contrats de travail, établis par la SA K I & CIE, d’une part, de Monsieur X, en date du 24 février 2015, dans lequel il est fait mention à l’article 3 dudit contrat, de sa qualité de directeur du développement REEFER et d’autre part, de Madame Y, en date du 17 février 2015 en qualité de responsable commerciale du développement REEFER ; qu’aucun secteur géographique d’attribution n’est mentionné dans ces deux contrats ;
Attendu que la société G verse aux débats des avenants de contrat de travail ; d’une part, celui de Monsieur X, daté du 18 décembre 2013, dans lequel il est mentionné à l’article « clause de non concurrence » que celle-ci est applicable pendant un an au secteur géographique suivant : au nord d’une ligne BREST-MULHOUSE et sur la CHINE et le JAPON et concerne l’activité REEFER ; et d’autre part de Madame Y, daté du 22 mai 2014, qui a la haute et Basse Normandie, l’Ile de France, Bretagne et les Bouches du Rhône pour limite géographique de clause de non concurrence et ne doit pas exercer ni d’activité REEFER dans une entreprise concurrente, ni sur la zone CHINE/TAIWAN/AUSTRALIE ceci pendant un an ;
Attendu qu’en déclarant être libre de tout engagement, Monsieur X et Madame Y attestent de la fin de leur relations contractuelles avec leur employeur précédent et la liberté qu’ils ont pour entrer au service d’une nouvelle entreprise ; que cette mention ne signifie nullement que la société G a renoncé à la clause de non concurrence, ni ne permet au nouvel employeur de savoir si cette liberté est soumise à une clause de non concurrence ;
Attendu que dans ses conclusions, la SA K I & CIE écrit « qu’il est admis par la juridiction que Monsieur X et Madame Y ont menti à leur nouvel employeur en déclarant ne pas être liés par une clause de non concurrence » ; que la SA K I & CIE reconnait implicitement avoir
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découvert l’existence de ces clauses de non concurrence postérieurement aux embauches des deux salariés ; que la société G n’apporte pas la preuve que les embauches de Monsieur X et Madame Y aient été effectuées au mépris d’un engagement de non-concurrence que la SA K I & CIE ne pouvait ignorer ;
Attendu que par ordonnance du 06 octobre 2015, le Président de Tribunal de commerce de SAINT-NAZAIRE a ordonné aux défenderesses, sous astreinte de 3.000€ de retard par jour, de ne pas missionner sur les secteurs géographiques réservés pour l’activité « REEFER », Monsieur X jusqu’au 21 février 2016 et Madame D jusqu’au 17 février 2016 ;
Attendu que deux notes de services éditées par SA K I & CIE, en dates du 15 octobre 2015, exposant l’ordonnance rendue par le président du Tribunal de commerce de Saint Nazaire le 6 octobre 2015, sont versées aux débats ; qu’elles sont signées respectivement par Monsieur X le 16 octobre 2015 et par Madame Y le 15 octobre 2015; que Monsieur K I demande à ses deux salariés de respecter scrupuleusement la décision du Tribunal jusqu’à la date du 17 février 2016 pour Madame Y et 21 février 2016 pour Monsieur X ;
Attendu qu’en l’état de ses énonciations et observations, et au vu des dispositions des articles 1134 et 1382 du Code Civil, en l’absence d’obligation légale, réglementaire ou conventionnelle, la SA K I & CIE en embauchant deux salariés au soutien de leur seule déclaration de liberté d’engagement et en s’abstenant de demander si ces deux salariés étaient tenus par une clause de non concurrence vis-à-vis de leur employeur précédent, n’a pas commis de faute ;
Attendu que les deux autres salariés embauchés par la SA K I & CIE en février 2015 n’étaient tenus à aucune clause de non concurrence ;
Attendu qu’au visa des pièces extraites des conclusions de la société G déposées devant le Conseil des Prud’hommes, la structure commerciale de ladite société en charge de l’ASIE est en juin 2014 composée de trois équipes indépendantes, dirigées respectivement par Monsieur X pour l’ASIE DU SUD EST, Madame Y pour la zone AUSTRALIE/CHINE/HONG KONG/TAIWAN et par Monsieur H pour le JAPON/COREE DU SUD ;
Attendu que Monsieur I, président du groupe I, comme l’atteste un constat d’huissier en date du 8 juin 2015, désirait développer une activité de transport LCL « REEFER » vers les pays émergeants et les USA ;
Attendu que dans un article en date du 22 avril 2014 dans le « journal de la marine marchande » était écrit que « Si les trafics de produits frais sont en hausse dans le monde, les flux REEFER restent mineurs dans le transport maritime, selon l’étude de DYNAMAR sur 2012. Mais les grands noms de la conteneurisation s’y intéressent de plus en plus » ; qu’il est patent qu’à la lecture de cet article, le marché concurrentiel va nécessairement redéfinir l’organisation mondiale de cette activité précise et de niche ;
Attendu qu’en conséquence, SA K I & CIE peut, dans un processus de développement, embaucher des salariés issus d’une entreprise concurrente dans un secteur d’activité précis sans volonté de nuisance et de concurrence déloyale ;
Attendu que la charge de la preuve repose sur la société G qui doit démontrer l’accomplissement
d’actes de concurrence ; Ôë/ 16 / 19
Attendu que la société G ne justifie pas en l’espèce de manœuvres d’approches volontaires ou de contacts en vue du débauchage par la SA K I & CIE des quatre salariés avant la rupture de leur contrat salarial ;
Attendu que la société G allègue d’une désorganisation de son activité commerciale en ASIE ;
Attendu que Monsieur X a quitté son poste chez G en février 2015 ; que la zone d’activité de son poste de directeur commerciale est passée de l’ASIE-AUSTRALIE en janvier 2014 à l’ASIE du SUD EST en juin 2014 ; Qu’en modifiant et réduisant le secteur commercial de Monsieur X, le départ de ce dernier était prévisible ;
Attendu qu’au vu des conclusions de la société G, Madame Y a signifié sa démission de ladite société le 23 octobre 2014 ; que pratiquement quatre mois se sont écoulés entre cette démission et l’embauche de Madame Y par la SA K I & CIE ; que quatre mois est un temps suffisant pour, a minima, réorganiser un service ;
Attendu que Madame Z et Madame A ont démissionné chacune de leur poste chez G en février 2015 ; que Madame Z est l’assistante de Monsieur X ; que Madame A a démissionné pour raison personnelle ;
Attendu qu’est versée aux débats, une attestation officielle de la DRH de la société G, en date du 19 novembre 2015, dans laquelle elle décrit un climat de grande tension suite au départ de « l’équipe d’J X » parmi les salariés contraints de reprendre en urgence la gestion de clientèle ; que cette seule attestation n’atteste pas d’une véritable désorganisation mais plus d’une situation tendue que connait chaque entreprise au départ de salariés ;
Attendu que par constat d’huissier, la société G a constaté la disparition de fichier informatique au retour de l’arrêt maladie de Madame Y et qu’aucune plainte n’a été déposée ; que le Tribunal ne peut que constater ce fait ;
Attendu que dans ses conclusions, la société G déclare que ce qui a désorganisé l’entreprise n’est pas le départ de quatre salariés sur un effectif de plus de 160 salariés mais le départ sans préavis de deux cadres commerciaux ;
Attendu qu’au soutien de ces énonciations et constatations, la société G ne justifie pas que la SA K I & CIE a provoqué, par l’embauche de ses quatre salariés, une désorganisation interne grave et préjudiciable ;
Attendu que la société G déclare que Monsieur X et Madame Y ont obtenu une rémunération anormalement élevée depuis leur embauche au sein du groupe I ; que si, il est de jurisprudence constante qu’il y a faute dès lors qu’il est constaté la simultanéité du départ concerté de toute une équipe commerciale et son embauche par une société concurrente ce, après leur avoir offert des conditions de rémunérations plus favorables, en l’espèce ne sont concernés par cette augmentation que deux des quatre salariés ;
Attendu qu’au regard de ce qui précède, la société G ne démontre pas que les quatre salariés embauchés par la SA K I & CIE, formaient au sein de la société G une équipe commerciale autonome ;
Y°d ([]-({ 17/19
Attendu que, par la prise en compte de primes d’anciennetés, exceptionnelles ou d’intéressement dans le calcul des rémunérations de Monsieur X et Madame Y et en l’absence d’éléments précis, le Tribunal ne peut attester de la véracité des allégations de la société G quant à une rémunération anormalement élevée, justifiant un comportement fautif de la SA K I & CIE ;
Attendu que la société G soutient dans ses conclusions afin de justifier d’un préjudice subi que le comportement déloyal à son égard de la SA K I & CIE a « eu pour effet de désorganiser le service commercial ASIE de la société G et de provoquer une baisse très sensible de ses résultats sur cette zone » ;
Attendu que l’article 1382 du Code Civil dispose que « tout fait quelconque de l’homme, qui couse à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer » ;
Attendu qu’au soutien de cet article et de ce qui a été énoncé supra, la SA K I & CIE n’a pas fait usage de manœuvres déloyales en vue de débaucher les salariés d’un concurrent, l’offre de salaires n’étant par exemple pas clairement établie ; que la désorganisation alléguée par la société G suite à cette embauche n’est ni justifiée, ni probante ; que, par conséquent, en l’absence de tout acte de débauchage et de manœuvres de concurrence déloyale, le Tribunal déboutera la société G de sa demande tendant à ordonner sous astreinte que la SA K I & CIE et la I SAS cessent d’employer ensemble d’une part Monsieur X et Madame Y et d’autre part Madame Z et Madame A et déboutera la société G de sa demande de dommages et intérêts ;
Attendu que la SAS I d’une part et la SA K I & CIE d’autre part sollicitent la condamnation de la société G au paiement des sommes de 30 000€ et 50 000€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; que compte tenu de la soudaineté de cette situation concurrentielle entre les parties et au soutien de l’article 30 du Code de procédure civile qui dispose que « l’action est un droit, pour l’auteur d’une prétention, d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée », le Tribunal recevant la société G en son droit d’agir, déboutera les sociétés SA K I & CIE et I SAS de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA K I & CIE et de la SAS I la totalité des frais irrépétibles qu’elles ont dû exposer pour faire valoir leurs droits en justice ; Que la société G sera condamnée à leur payer à chacune la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Attendu que l’exécution provisoire est compatible avec la nature du litige ; Le tribunal ordonnera l’exécution provisoire nonobstant opposition ou appel ;
Sur les dépens :
Attendu que les dépens de la présente instance seront mis à la charge de société G qui succombera en l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort :
(JJ! OŸ 18 / 19
DEBOUÛTE la SA K I & CIE de sa demande de sursis à statuer.
REJETTE la demande de la SA K I & CIE tendant à ordonner à la SAS ENTREPOTS ET TRANSPORTS BARBE ayant pour nom commercial G de communiquer son registre d’entrée et sortie du personnel.
DEBOUÛTE la SAS ENTREPOTS ET TRANSPORTS BARBE ayant pour nom commercial G de toutes ses demandes.
REJETTE les demandes de dommages et intérêts des sociétés SA K I & CIE et SAS I.
CONDAMNE la SAS ENTREPOTS ET TRANSPORTS BARBE ayant pour nom commercial G à payer la somme de 2.000 € à la SA K I & CIE et la somme de 2.000€ à la SAS I au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
CONDAMNE la SAS ENTREPOTS ET TRANSPORTS BARBE ayant pour nom commercial G aux entiers dépens de l’instance.
LIQUIDE les frais de Greffe à la somme de quatre vingt treize euros et soixante centimes dont TVA quinze euros et soixante centimes.
La minute du jugement est signée par Monsieur GUILLAUME, Président, et par Madame MASMEJEAN Greffier.
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