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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nantes, ch. p3 - jean-françois cheneval, 4 juin 2018, n° 2017003205 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nantes |
| Numéro(s) : | 2017003205 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES
AFFAIRE 2017003205
JUGEMENT DU 4 JUIN 2018
ENTRE : La Société SKARDIN INDUSTRIAL CORPORATION, 8F, […] ;
Demanderesse,
Défaillante
ET : 1 – la SAS NELI TECHNOLOGIES, […]
2 – la SCP Z Y, représentée par Maître Z Y, liquidateur judiciaire nommée par jugement en date du 29 septembre 2014, de la Société NELI TECHNOLOGIES, et demeurant en cette qualité 39, […]
Défenderesses,
Représentées par Maître X, Avocat à NANTES CASE PALAIS N°206 et Maître A-B, […] […]
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
Messieurs Jean-François CHENEVAL Président de Chambre, Patrick LE GUILLOU de PENANROS, Luc DUPAS Juges avec l’assistance de Maître Marielle MONT FORT Greffière associée ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du prononcé du jugement Messieurs Jean-François CHENEVAL Président de Chambre, Patrick LE GUILLOU de PENANROS, Alain FOS Juges avec l’assistance de Maître Marielle MONTFORT Greffière associée ;
DEBATS : à l’audience publique du 19 Février 2018 JUGEMENT : réputé contradictoire
Prononcé à l’audience publique du quatre juin deux mil dix-huit date indiquée par le Président à l’issue des débats, par l’un des Juges ayant participé au délibéré.
RG 2017003205 Page 1
Les Faits.
Suivant contrat en date du 20 octobre 2010, la société SKARDIN INDUSTRIAL CORPORATION s’est engagée à fournir à la société NELI TECHNOLOGIES SAS différents composants relatifs à un système récepteur multi-pièces.
Par acte en date du 16 avril 2014, la société SKARDIN a fait assigner la société NELI devant le juge des référés du Tribunal de commerce de Nantes en paiement d’une somme provisionnelle de 326.153,36 USD en paiement de factures impayées.
Par ordonnance en date du 27 mai 2014, le Juge des référés à condamné la société NELI à payer par provision à la société SKARDIN la somme de 298.371,86 euros a dit n’y avoir lieu à référé pour le surplus, renvoyant l’affaire devant le juge du fond pour trancher le surplus de la demande principale mais aussi des demandes reconventionnelles en application de l’article 873-1 du Code de procédure civile.
Par jugement en date du 28 mai 2014, la société NELTI a été placée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Rennes et la société civile professionnelle Y a été désignée comme mandataire judiciaire.
Par jugement en date du 2 juin 2016, le Tribunal de commerce statuant sur renvoi du juge des référés, s’est déclaré territorialement incompétent pour connaître des demandes reconventionnelles formées par Maître Y ès qualités et a désigné le Tribunal de commerce de Lille pour connaître du litige.
Suivant déclaration enregistrée au greffe le 17 juin 2016, Maître Y a formé contredit à cette décision.
Par arrêt du 7 février 2017, la cour d’Appel de Rennes a infirmé le jugement en date du 2 juin 2016 du Tribunal de commerce de Nantes et statuant à nouveau, rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la société SKARDIN et désigné le tribunal de commerce de Nantes pour connaître de l’entier litige.
L’affaire étant ainsi revenue devant le Tribunal de commerce de Nantes, celle-ci a été renvoyée à l’audience du 19 février 2018.
La société SKARDIN INDUSTRIAL CORPORATION n’était ni présente ni
représentée à l’audience et n’a pas mp CT
RG 2017003205 Page 2
Motifs de la décision
Il est relevé que la société SKARDIN n’a fait aucune diligence depuis la décision de la cour d’Appel.
De son côté, la société NELI TECHNOLOGIES et Maître Y Z ès qualités se sont contentées de déposer les mêmes conclusions qu’elles avaient remis dans le cadre de la procédure de contredit devant la Cour d’Appel ;
Outre que l’objet de ces conclusions est, devenu, pour partie, inapproprié, l’absence de demande initiale ne permet pas d’apprécier si la demande reconventionnelle aurait un lien suffisant avec elle.
Le défaut de diligence des parties étant ainsi établi, il sera procédé à la radiation de cette affaire.
Que la Société SKARDIN INDUSTRIAL CORPORATION succombant sera condamnée aux entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort
Constate l’absence de diligence de l’une et l’autre des parties. Prononce la radiation administrative de l’affaire.
Condamne la Société SKARDIN INDUSTRIAL CORPORATION en tous les dépens dont frais de Greffe liquidés à 78.34 € toutes Taxes comprises.
Ainsi fait et jugé en audience publique du Tribunal de Commerce
de NANTES, ledit jour, quatre juin deux mil dix-huit.
Le Gr eflagsocié, Le Président de Chambre, M. MO R […]
RG 2017003205 Page 3
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