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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 16, 9 févr. 2018, n° 2017F01678 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2017F01678 |
Texte intégral
Rôle n° 2017F01678 Page n° 1
Copie délivrée à titre de simple renseignement Ne peut être utilisée comme pièce de procédure
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE
Jugement du 9 février 2018
N° RG : 2017F01678 Monsieur A X né le […] à Roubaix C/ Madame C. VULCAIN […]
Comparaissant par Maître Thierry d’ORNANO, Avocat au barreau de Marseille
C/
Compagnie d’assurances AMLIN EUROPE N.V.
S.A. de droit néerlandais
[…]
AMSTELVEEN
[…]
succursale en France :
[…]
[…]
Registre du Commerce et des Sociétés de Paris n° 799 856 406
INTERVENTION VOLONTAIRE :
Société AMLIN INSURANCE SE
[…]
[…]
LONDRES
[…]
succursale en France :
[…]
[…]
Registre du Commerce et des Sociétés de Paris n° 815 053 483 venant aux droits de Compagnie d’assurances AMLIN EUROPE N.V.
Comparaissant par Maître Philippe ROCCHESANI (SCP PIERI – ROCCHESANT), Avocat au barreau de Marseille
COMPOSITION DU TRIBUNAL
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
Rôle n° 2017F01678 Page n° 2
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Décision contradictoire et en premier ressort
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 24 novembre 2017 où siégeaient M. ORDINES, Président, M. PAYAN, M. PINET, Juges, assistés de Mme Yolande SANDOLO Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 9 février 2018 où siégeaient M. ORDINES, Président, M. PAYAN, M. PINET, M. BOLLON, M. COHEN, Juges, assistés de Mme Yolande SANDOLO Greffier Audiencier.
LES FAITS ET LA PROCEDURE :
Monsieur A X est propriétaire d’un voilier (DUFOUR A9000) construit en 1981 qu’il a acquit d’occasion en avril 2000.
Il habite à bord de ce voilier de 12 mètres depuis février 2001, amarré lorsqu’il ne navigue pas dans le port de plaisance de la calanque de Port Miou.
Monsieur X est retraité ce qui lui permet de faire un usage intensif de son voilier. Il est un marin accompli, titulaire du brevet de patron plaisance à la voile lui permettant d’être skippeur professionnel.
Entre les années 2000 et 2010 il a effectué de nombreuses traversées au grand large, dont notamment celles de Atlantique dans les deux sens. Puis entre 2010 et 2015, il a effectué un tour du monde qu’il préparait depuis 2000.
Pour ce faire, la MAÏIF refusant d’assurer ce type de navigation, il s’est rapproché d’un courtier d’assurance spécialisé, afin de souscrire une police appropriée à son futur périple. Ainsi, il contractait en novembre 2009 auprès de la compagnie d’assurances GROUPAMA un contrat d’assurance navigation de plaisance spécifique type « Tour du monde », lequel était remplacé à compter du 1» décembre 2011 par un autre contrat souscrit auprès de l’assureur AMLIN, toujours pour une navigation autour du globe.
Compte tenu de l’ancienneté du bateau (prés de 35 ans), l’assureur AMLIN exigeait, préalablement à la signature du contrat, que le voilier soit soumis à une expertise qui fut réalisée en novembre 2009 et dont les conclusions n’indiquaient pas d’obstacle à la navigation autour du monde.
Monsieur X a débuté ainsi son tour du monde en janvier 2010.
Sur le chemin du retour le 12 mai 2015, alors qu’il approchaïit avec son équipière des côtes de l’ile de Madère, le voilier a démâté par vents de 15 à 20 nœuds.
Après s’être débarrassé du gréement défaillant et de sa voilure qui devenait un obstacle à la navigation dans une mer formée, il a perdu l’ensemble au fond de l’océan.
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Grefjier.
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Il a effectué une réparation de fortune pour regagner au moteur le port le plus proche de FUNCHAL le 15 mai 2015.
Une déclaration de sinistre a été diligentée en temps voulu auprès du cabinet ANP Assurances plaisances qui a dépêché sur place un expert maritime (Monsieur B Z) afin de constater les dommages le 9 juin 2015.
Parallèlement Monsieur X mandatait un autre expert maritime en la personne de Monsieur Y pour l’assister dans la remise en état de son bateau.
Le 11 juin 2015 l’expert assurance rendait son rapport.
Le 12 juin 2015, la Compagnie d’assurances AMLIN informait par mail Monsieur X qu’en se basant sur les hypothèses émises par son expert elle lui refusait sa garantie pour vétusté et défaut de maintenance.
De ce fait Monsieur X a rapatrié son bateau, après réparation à ses frais par un gréement de fortune, jusqu’au port de SORMIOU qu’il regagnait le 2 septembre 2015. Ceci avec l’accord des assureurs, qui n’envisageaient de couvrir que les frais de rapatriement.
Le 24 septembre 2015 la Compagnie d’assurance AMLIN notifiait à Monsieur X la résiliation de son contrat à échéance du 30 septembre 2015.
C’est en ces circonstances que Monsieur X demandait à Monsieur le Président du tribunal de grande instance de Marseille, la nomination d’un expert judiciaire. Décision rendue par ordonnance du 7 mars 2016 en la personne de Monsieur C D avec pour missions principales de déterminer les causes du démâtage du voilier et d’évaluer le montant du préjudice en calculant le montant de l’indemnité qui pourrait être due par l’assureur.
Le rapport de l’expert judiciaire a été remis le 23 mars 2017.
Considérant que c’est à tort que son assureur lui a refusé sa garantie, par assignation à bref délai, délivrée le 10 juillet 2017, Monsieur A X a cité, devant le tribunal de commerce de Marseille, la Compagnie d’assurances AMLIN EUROPE N.V. pour entendre : Vu le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur C D en date du 23 mars 2017, Vu le contrat d’assurance n° GLA 1287 souscrit par Monsieur X auprès de la compagnie d’assurance AMLIN et l’avenant aux conditions particulières souscrit le 10 avril 2015, Vu les articles 1231-1 à 1231-3 du Code Civil,
Ÿ» CONDAMNER la compagnie d’assurance AMLIN EUROPE N.V à payer à Monsieur
X :
o la somme de 43 346,47 € au titre de sa garantie contractuelle,
o la somme de 48 000 € à titre de dommages et intérêts, à parfaire au jour de la décision à intervenir, en réparation de son préjudice de jouissance consécutif au refus injustifié de garantir le sinistre,
o la somme de 15 044,88 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
o les entiers dépens, en ceux compris les dépens réservés de la procédure de référé ainsi que les frais d’expertise judiciaire ;
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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Ÿ» ORDONNER l’exécution provisoire du jugement.
Par conclusions écrites oralement développées à la barre, la Société AMLIN INSURANCE SE (venant aux droits de la Compagnie d’assurances AMLIN EUROPE N.V.) demande au tribunal de :
Vu les pièces versées au débat,
Ÿ ACCUEILLIR l’intervention volontaire de la Société AMLIN INSURANCE SE, venant aux droits d’AMLIN EUROPE NV. et la DIRE recevable et bien fondée ;
A titre principal,
DEBOUTER Monsieur X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, en l’état des causes d’exclusion de garantie valablement opposées par AMLIN et reposant sur la vétusté, l’usure et le défaut d’entretien,
En tout état de cause,
DEBOUTER Monsieur X de ses demandes d’indemnisations des dégâts qui sont la conséquence de la rupture du mât par l’effet du temps, qui est exclue par l’article 3.3.8 des conditions générales ;
Ÿ» CONDAMNER Monsieur X à rembourser la somme de 3.000 € correspondant à l’avance faite par AMLIN pour l’analyse au laboratoire CETIF ;
Ÿ LE CONDAMNER à la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
A titre subsidiaire,
Ÿ Dire et juger que l’indemnité due au titre de la garantie contractuelle est limitée à la somme de 18.929 €, correspondant au préjudice matériel,
Monsieur X de sa demande au titre d’un préjudice de jouissance, la demande n’étant pas légalement fondée, et au demeurant non justifiée,
les demandes de Monsieur X au titre des autres frais (prêt, ordinateur et analyse laboratoire non contradictoire),
A titre infiniment subsidiaire,
Ÿ REDUIRE à de plus justes proportions les demandes de Monsieur X concernant la valorisation de sa main d’œuvre dans le cadre de la mise en place du grément de fortune, le préjudice de jouissance et l’article 700 Code de Procédure Civile ;
[…]
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du Code de Procédure Civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR CE, LE TRIBUNAL :
Attendu qu’en vertu des dispositions des articles 328 et suivants du Code de Procédure Civile, il y a lieu de recevoir la Société AMLIN INSURANCE SE (venant aux droits de la Compagnie d’assurances AMLIN EUROPE N.V.) en son intervention volontaire ;
Sur le litige lié à application des garanties couvertes par la police d’assurance : La Société AMLIN soutient sur le fond, que le rapport d’expertise judiciaire a confirmé les
causes et origines du démâtage décrites dans le rapport de son propre expert et qu’il en résulte que les clauses d’exclusion de la garantie s’appliquent au cas de Monsieur X. Que
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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l’usure, le défaut d’entretien et la vétusté sont les seules causes de la rupture du mât de son voilier. Que l’analyse au microscope électronique, fait apparaître clairement les microfissures à l’origine de cette rupture démontrant ainsi la vétusté du profil du mât vieux de 35 ans et utilisé intensivement, alors que Monsieur X aurait dû le remplacer. Que l’article 3.3.8. des conditions générales de la police du 27 juillet 2011 prévoit l’exclusion de la garantie pour ces causes et que Monsieur X doit être débouté de ses demandes.
Monsieur X, a contrario de son assureur, soutient que les expertises relèvent que les microfissures étaient indétectables à vue, qu’ainsi leurs conclusions ne révèlent pas un défaut d’entretien de sa part. Que les assureurs lui avaient imposé, avant de s’engager pour son tour du monde, de soumettre son bateau à une expertise. Que cette expertise réalisée en 2009 n’avait détecté aucun dysfonctionnement susceptible d’exclure son voilier du domaine de la garantie pour la navigation à travers le monde. Que conscient que sa propre vie était en jeu, Monsieur X ne s’affranchissait pas d’un entretien et d’un contrôle régulier de son bateau. Que le remplacement du gréement dormant (baume, haubanage) a été effectué en 2009. Que son mât a été inspecté en septembre 2014 en Australie, soit moins de 9 mois avant l’événement, lors du remplacement de la grand-voile et du génois. Et que l’homme de l’art, après inspection de la totalité du gréement, avait conclu que le mât était en bon état et ne nécessitait pas d’être réparé ou remplacé en prévision d’une navigation « grand large ». Qu''enfin les assureurs, bien que prenant prétexte de la vétusté du mât et de son usure intensive pour se défausser de leurs garanties, n’imposaient pas son remplacement dès qu’une limite d’âge de celui-ci aurait été atteinte. Qu’en conséquence, rien n’excluait Monsieur X de la couverture du sinistre par ses assureurs.
Attendu que le litige porte sur l’interprétation par les parties, de la vétusté et de l’usure intensive du mât, dont l’issue aboutirait ou pas à la reconnaissance de la couverture du sinistre ; que les assureurs GROUPAMA, prévenus de sa navigation au grand large par Monsieur X, lui avaient demandé en novembre 2009 de soumettre son voilier à expertise avant son départ et que celle-ci l’avait autorisé à pratiquer une telle navigation ; qu’à la reprise par la Société d’assurance AMLIN du contrat GLA1287 en 2012, aucune demande supplémentaire d’expertise ne lui était opposée, en toute connaissance de l’ancienneté de son voilier.
Attendu que l’expert des assureurs émet deux hypothèses sur la cause des dommages :
«Rupture de la zone de mât située juste au-dessus du passage de pont au niveau comportant la portion matée et lisse du faciès et correspondant très probablement à une fissure ancienne non détectée par l’assuré. Cette fissure aurait été à l’origine de la cassure sous les contraintes particulières et anormales provoquées par la navigation déséquilibrée constituée par la configuration trois ris et génois à demi utilisé, complétée par les mouvements violents imposés par la houle de face.
Ÿ»_ Rupture du profil de mât en partie centrale (entre les deux étages de barres de flèche), dans une zone peut être également fatiguée et soumise à des contraintes particulières et anormales provoquées par la navigation déséquilibrée constituée par la configuration 3 ris et demi génois complétée par les mouvements violents imposés par la houle de face.
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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Que dans les deux cas, il s’agirait d’une cause impliquant l’importante usure du profil du mât, l’absence de maintenance (remplacement) préventive compte tenu de l’âge du profil (35 ans) ainsi qu’une configuration de voilure en fait déclencheur. »
Attendu que l’expert judiciaire dans ses conclusions générales mentionne :
«On s’aperçoit à l’étude de cette affaire que l’examen visuel n’est pas suffisant pour déterminer l’état intrinsèque des parties en aluminium et que seules des analyses métallographiques complémentaires peuvent révéler des désordres dans la structure interne du matériau. Contrairement à d’autres matériaux utilisés en construction navale, l’aluminium peut conserver pendant très longtemps un bon aspect visuel extérieur alors que sa structure interne voit ses caractéristiques mécaniques diminuer jusqu’à la rupture brutale. L’utilisation intensive du « BIGOUDI VI» en navigation hauturière a bien évidemment accentué la fatigue du matériau et le vieillissement du profil (révélés par les macro et micro- stries visibles sur les clichés du sapiteur), indépendamment d’un événement particulier comme la rupture d’un câble du gréement qui pourrait aussi être à l’origine de la chute du mât. L’étude ne porte que sur les analyses du tronçon de mât qui a été conservé après le sinistre, car les câbles du gréement ont coulé avec le reste du profil et il n’est donc plus possible de valider ou d’invalider l’hypothèse d’une rupture de câble. La dégradation de la structure de l’aluminium du mât est certaine et antérieure au démâtage et les porosités dans la soudure du boitier de sortie des drisses tribord datent de la fabrication du mât. Ces désordres étaient tout à fait indétectables visuellement avant le démâtage. der 1… Au final, du strict point de vue technique, l’assurance d’un voilier âgé de 35 ans navigant autour du monde reste une prise de risque importante qui pourrait justifier des réserves plus contraignantes, par exemple le remplacement préventif de la mâture au-delà d’une période d’utilisation. »
Attendu par ailleurs que l’article 3.3.8 – des conditions générales du contrat prévoit au paragraphe « Exclusions propres à la garantie dommage au bateau » : « Outre les exclusions générales, ne sont pas garantis :
— Les pertes ou dommages occasionnés par le défaut caractérisé d’entretien du yacht le rendant impropre à la navigation ou résultant d’un manque de soins adéquats, d’absence de réparation, et/ou par le défaut caractérisé de gardiennage du bateau assuré.
— Les pertes ou dommages occasionné par l’état de vétusté du yacht, le vice propre…/…. , l’usure ainsi que les pertes et dommages aux appareils moteur ..….. »
Sur le défaut caractérisé d’entretien du yacht : Attendu que l’expert des assureurs ne fait aucunement référence dans son rapport à un « défaut caractérisé d’entretien du yacht » et que le seul argument à charge qu’il emploie pour
expliquer le sinistre est «l’absence de maintenance (remplacement) préventive compte tenu de l’âge du profil (35 ans). »
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Attendu que Monsieur X, lors du remplacement de sa grand-voile et de son génois en Australie a fait inspecter son gréement par un homme de l’art, qui témoigne, neuf mois avant le sinistre, du bon état de la mâture.
Attendu de surplus que la mâture n’est qu’un élément du yacht et qu’à l’étude du dossier et des dires relevés lors du pré-rapport de l’expert judiciaire, ainsi qu’à la vue des photos du voilier présentées par le sapiteur, il y a lieu d’exclure le « défaut caractérisé d’entretien du yacht le rendant impropre à la navigation ».
Sur l’état de vétusté du yacht :
Attendu que pour le mât, objet du litige, qui n’est qu’un élément du yacht, la clause 29, page 5 du contrat GLA 1287 impose à l’assuré « d’apporter la preuve au moment du sinistre, que ces organes ont été vérifiés par un professionnel depuis moins de deux ans pour un multicoque et moins de trois ans pour un monocoque. À défaut la franchise est doublée. En tout état de cause, il est précisé que si cette obligation n’est pas satisfaite depuis moins de 10 ans, la garantie n’est plus acquise. »
Attendu que les conditions imposées par la clause 29 (p5) ont été respectées par l’assuré (expertise du yacht de moins de 10 ans et visite du gréement par un professionnel de moins de 3 ans).
Attendu que l’expert judiciaire indique en page 9 du compte rendu de sa première expertise :
« l’aluminium est en très bon état visuel. Il n’y a pas d’indication visuelle de corrosion.…. L’anodisation est en très bon état, sans indication de boursoufflures ou détérioration significatives. ..…
L’impression qui se dégage de l’examen visuel est que le matériau aluminium du profil est en très bon état, notamment pour un mât datant de 1980 qui est resté constamment en atmosphère maritime. »
Qu’il rajoute dans son rapport final :
Contrairement à d’autres matériaux utilisés en construction navale, l’aluminium peut conserver pendant très longtemps un bon aspect visuel extérieur alors que sa structure interne voit ses caractéristiques mécaniques diminuer jusqu’à la rupture brutale.
Attendu que dans l’hypothèse où la vieillesse de l’aluminium serait à l’origine de la rupture du mât. L’ancienneté à prendre en compte pour exclure de la garantie un élément du yacht, deviendrait totalement arbitraire, sauf à être prévue dans les clauses de la police.
Attendu que l’expert judiciaire précise également que :
« Au final, du strict point de vue technique, l’assurance d’un voilier âgé de 35 ans navigant autour du monde reste une prise de risque importante qui pourrait justifier des réserves plus contraignantes, par exemple le remplacement préventif de la mâture au-delà d’une période d’utilisation. »
Attendu que ces « réserves » n’étaient pas prévues par les assureurs (comme le font par exemple les constructeurs automobiles sur certaines pièces mécaniques), pour définir une
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« durée de vie » qui imposerait dès lors un remplacement de pièces vétustes pour bénéficier de la garantie.
Attendu enfin que la clause 3 -Valeur d’assurance : valeur agrée du contrat GLA1287 prévoit bien de couvrir l’unité assurée au-delà de 30 ans à concurrence de sa valeur économique.
Attendu qu’en conséquence, le tribunal ne retient pas le caractère vétuste du yacht et de sa mâture pour cause du sinistre.
Sur l’usure :
Attendu que l’utilisation intensive du yacht qui aurait provoqué l’usure du mât est en contradiction avec la vétusté, puisque l’utilisation intensive aurait provoqué une usure prématurée du mât, avant qu’il ne vieillisse. Que la navigation pratiquée par Monsieur X pour effectuer un tour du monde en cinq ans, ne peut être qualifiée d’utilisation intensive au regard du contrat qu’il avait souscrit pour effectuer une navigation de type « tour du monde », il échet de rejeter cet élément d’exclusion de garantie.
Attendu qu’en conséquence de tout ce qui précède, il s’avère que le sinistre objet du présent litige n’est pas exclu de la garantie couverte par le contrat que Monsieur X a souscrit auprès de son assureur et que la Société AMLIN INSURANCE SE doit indemniser Monsieur X de son préjudice.
Sur le quantum :
[…], en cas de condamnation entendent limiter le quantum à la somme de 18.929 €, correspondant au préjudice matériel.
Monsieur X soutient que l’ensemble du préjudice matériel est constitué par : Ÿ»_ le coût du remplacement du gréement, des voiles et des travaux nécessaires à la remise en état du voilier, pour un montant de 22.869,90 € Ÿ les frais d’escale à Madère ainsi que ceux engagés et le travail personnel qu’il a effectué pour la remise en état provisoire de son voilier. Cela afin de permettre le convoyage de celui-ci entre Funchal et Cassis, pour un montant de 16.369,97 €. Ÿ des frais divers en lien avec le sinistre, pour un montant de 4.956,60 €. Le total du préjudice matériel s’élevant à la somme de 43.346,47 €. Qu’à ce montant s’ajoute à titre de dommages et intérêts la perte de jouissance de son voilier entre le mois de septembre 2015 et le mois de mai 2017, évaluée par comparaison avec le devis d’un loueur professionnel pour un montant de 48.000 €.
Attendu que l’expert judiciaire après plusieurs échanges avec les parties établit un récapitulatif des frais retenus suivants :
Ÿ Frais engagés par Monsieur X pour la préparation de son retour en France (stationnement, grutage, achat d’un profil de mât trouvé sur place et d’un gréement provisoire, pièces d’accastillage et consommables) suivant factures justifiées pour un montant de 10.849,97 €,
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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Ÿ Total des frais de remplacement du mât, du gréement et des accessoires dans la configuration définitive pour un montant de 49.450,75 €, Ÿ Préjudice de jouissance annuel à raison de 2.400 € par mois sur une période de 12 mois à réactualiser à la date de règlement du sinistre : 28.800 €, Soit un total de 89.100,72 €.
Attendu que l’expert judiciaire retient conformément à la Clause 25 du contrat d’assurance pour les unités de plus de 10 ans, un abattement de 60 % sur les pièces, sachant que le voilier de Monsieur X avait plus de 35 ans. Qu’il en déduit ainsi le montant de l’indemnité à somme de 58.579,87 €, ceci après application du coefficient de vétusté de 60% et de la franchise simple de 850 €. En excluant en outre, pour les laisser à l’appréciation du juge, les frais de main d’œuvre fournie par Monsieur X d’un montant de 5.520 € et les frais annexes qu’il présentait pour un montant de 4.950 €.
Attendu que la décision de rapatrier le voilier avec un gréement de fortune a été acceptée par les assureurs, comme le confirme le mail expédié par l’expert d’assurance (Monsieur Z) daté du 1° juin 2015 à Monsieur X (pièce 17 dmr) : « D’ordre et pour compte de Amlin Europe, je vous donne mon accord pour la solution du rapatriement par convoyage par la mer avec un gréement de fortune. »
Attendu que cette solution de rapatriement, en utilisant des moyens de navigation dégradés, a été proposée par Monsieur X dans un souci de moindre coût pour la gestion du sinistre.
Attendu qu’il serait en conséquence injuste de ne pas prendre en compte les frais de main d’œuvre ainsi que les frais divers qu’il a eu à sa charge pour mener à bien ce convoyage.
En conséquence de tout ce qui précède il y a lieu de fixer le montant total de l’indemnité due par les assureurs, la Société AMLIN INSURANCE SE à Monsieur X à la somme de 69.051,87 €, tous préjudices confondus et de condamner la Société AMLIN INSURANCE SE (venant aux droits de la Compagnie d’assurances AMLIN EUROPE N.V.) à payer à Monsieur A X la somme de 69.051,87 € en principal, outre les dépens y compris les dépens réservés de la procédure de référé ainsi que les frais d’expertise judiciaire ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, il échet d’allouer à Monsieur A X la somme de 12 000 € au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu que l’exécution provisoire s’avérant nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, il échet, conformément aux dispositions de l’article 515 du Code de Procédure Civile, de l’ordonner pour toutes les dispositions du présent jugement ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE,
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Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour,
Vu les dispositions des articles 328 et suivants du Code de Procédure Civile, Reçoit la Société AMLIN INSURANCE SE (venant aux droits de la Compagnie d’assurances AMLIN EUROPE N.V.) en son intervention volontaire ;
Dit et juge que le sinistre objet du présent litige n’est pas exclu de la garantie couverte par le contrat que Monsieur A X a souscrit auprès de son assureur et que la Société AMLIN INSURANCE SE doit indemniser Monsieur A X de son préjudice.
Fixe le montant total de l’indemnité due par les assureurs, la Société AMLIN INSURANCE SE à Monsieur X à la somme de 69.051,87 € (soixante-neuf mille cinquante et un Euros quatre-vingt-sept Centimes), tous préjudices confondus
Condamne la Société AMLIN INSURANCE SE (venant aux droits de la Compagnie d’assurances AMLIN EUROPE N.V.) à payer à Monsieur A X la somme de 69.051,87 € (soixante-neuf mille cinquante et un Euros quatre-vingt-sept Centimes), en principal et celle de 12 000 € (douze mille Euros) au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile,
Condamne la Société AMLIN INSURANCE SE (venant aux droits de la Compagnie d’assurances AMLIN EUROPE N.V.) aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du Code de Procédure Civile, y compris les dépens réservés de la procédure de référé ainsi que les frais d’expertise judiciaire, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 100,28 € (cent Euros vingt-huit Centimes TTC) ;
Conformément aux dispositions de l’article 515 du Code de Procédure Civile, ordonne pour le tout, l’exécution provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DE COMMERCE DE
MARSEILLE, le 9 février 2018 : […]
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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