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Sur la décision
| Référence : | CDPI_OM Ile-de-France – La Réunion, 17 janv. 2025, n° C.2023-8366 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C.2023-8366 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE DE PREMIERE INSTANCE D’ILE-DE-FRANCE
DE L’ORDRE DES MEDECINS
[…]
N° C.2023-8366
CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA VILLE DE PARIS DE L’ORDRE DES
MÉDECINS c/ Dr X Y
CD 75 N° 89099
Audience du 3 décembre 2024
Décision rendue publique par affichage le 17 janvier 2025
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE DE PREMIÈRE INSTANCE,
Vu la procédure suivante :
Par délibération du 11 janvier 2023 enregistrée au greffe de la chambre disciplinaire le 30 janvier 2023, le conseil départemental de la ville de Paris de l’Ordre des médecins décide de déférer devant la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France le Dr X Z, qualifié spécialiste en médecine générale, exerçant une activité intermittente salariée.
Par sa plainte enregistrée comme ci-dessus sous le n° C.2023-8366, complétée par un mémoire en soutien de plainte enregistré le 30 octobre 2024, le conseil départemental de la ville de Paris de l’Ordre des médecins représenté par Me Piralian demande à la chambre disciplinaire :
- de rejeter les demandes du Dr Z ;
-de dire que le Dr Z a contrevenu au code de la santé publique en ses articles
R. 4127-3, R. 4127-19, R. 4127-20 et R. 4127-31;
- de prononcer en conséquence une peine en rapport avec les faits commis.
Il soutient que :
- la plainte est parfaitement motivée en ce qu’elle indique les faits et les manquements déontologiques reprochés au Dr Z et comporte l’avis motivé du conseil départemental de sorte que ce médecin est bien en mesure de présenter utilement une défense – ce qu’il a d’ailleurs fait;
- elle est donc recevable;
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– la validité de la délibération est établie par la transmission par le conseil départemental d’un extrait de délibération ;
-en tout état de cause, il n’appartient pas à la Chambre disciplinaire de statuer sur la validité d’une délibération du conseil départemental de l’Ordre des médecins ;
-le Dr Z a manqué de manière patente aux obligations visées aux articles
R. […]. 4127-20 du code de la santé publique en considération des éléments objectivement constatés sur sa page LinkedIn, sur laquelle sa qualité de médecin figure encore en toutes lettres ; cette qualité est mentionnée de façon abondante autour des interventions, podcasts surtout, dans lesquelles il intervient ;
- il n’a pas veillé à l’usage qui est fait de son nom et de sa qualité de médecin ; en utilisant à des fins commerciales son nom et son statut de médecin, il a pratiqué la médecine comme un commerce;
- de tels agissements sont de plus contraires au principe de moralité imposé aux médecins par l’article R. 4127-3 du code de la santé publique et déconsidèrent la profession en violation de l’article R. 4127-31 de ce même code; l’ensemble des manquements reprochés au Dr Z sont parfaitement caractérisés et justifient le prononcé d’une sanction proportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 mars 2023, complété par un mémoire enregistré le 4 novembre 2024, le Dr Z représenté par Me Seingier demande à la Chambre :
- de le recevoir en tous ses moyens et demandes ;
- de prononcer l’irrecevabilité de la plainte du conseil départemental de la ville de Paris de l’Ordre des médecins en ce qu’elle n’est pas motivée et entachée d’un vice de procédure ;
- à titre subsidiaire, si par extraordinaire la plainte était accueillie, de la dire infondée ; et en conséquence, de rejeter la plainte du conseil départemental de la ville de Paris de
-
l’Ordre des médecins ;
-en toute hypothèse, de condamner le conseil départemental de la ville de Paris de
l’Ordre des médecins aux entiers dépens ainsi qu’à lui verser une somme de 4 000 euros pour les frais irrépétibles prévus par l’article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 susmentionnée.
Il soutient que :
-la plainte n’existe pas formellement, car seul un extrait de procès-verbal de la séance du conseil départemental du 26 janvier 2023 exprimant une intention de porter plainte devant la chambre disciplinaire de première instance est produit ;
-cet extrait ne comporte aucun moyen ni conclusion qui reste la base d’une plainte ; aucun avis motivé du conseil départemental n’est présenté, en méconnaissance de
l’article R. 4126-1 du code de la santé publique ;
- la délibération autorise seulement le président à porter plainte ;
- l’extrait de la délibération du 26 janvier 2023, qui fait office de plainte, ne permet pas de vérifier si l’assemblée s’est réunie dans des conditions régulières ;
- le conseil départemental n’apporte pas d’éléments probants démontrant la pratique par le défendeur d’une activité commerciale ;
- l’engagement d’une procédure disciplinaire d’un médecin étant nécessairement conditionné par la preuve matérielle du manquement, il convient de vérifier la véracité des faits avancés par le plaignant, à qui appartient la charge de la preuve ;
- passionné d’investissements, notamment bancaires, il a souhaité partager sa passion, de manière totalement déconnectée de sa profession et sur son temps libre, en proposant une
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activité gratuite de partage d’expérience à des personnes qui voudraient se lancer dans ce même type d’investissement, sans qu’il soit question de rétribution financière ; en tout état de cause, selon la jurisprudence de la chambre disciplinaire nationale, un médecin ne peut être blâmé d’avoir une activité commerciale en gérant une ou plusieurs sociétés ayant pour la plupart une activité immobilière, tant que celle-ci n’empiète pas sur l’exercice de la médecine ; M non seulement le conseil départemental ne démontre pas l’existence d’une activité commerciale, mais surtout il ne démontre pas l’existence d’une association entre les écrits ou interview extraits du Podcast avec la pratique professionnelle de la médecine.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu:
- l’ordonnance de réouverture en date du 5 novembre 2024 fixant la clôture d’instruction au 19 novembre 2024 à 12h00;
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment son article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le Dr Z a été informé de son droit de se taire.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 3 décembre 2024 :
- le rapport du Dr Debacq;
- les observations de Me Britz substituant Me Piralian pour le conseil départemental de la ville de Paris de l’Ordre des médecins ;
- les observations de Me Seingier pour le Dr Z, et celui-ci en ses explications.
Le Dr Z et son conseil ont été invités à prendre la parole en dernier.
Connaissance prise de la note en délibéré présentée par Me Seingier pour le Dr Z le 9 décembre 2024.
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ,
Considérant ce qui suit :
Sur la plainte
1. Le conseil départemental de la ville de Paris de l’Ordre des médecins reproche au Dr Z d’utiliser sur le réseau social LinkedIn sa qualité de médecin pour servir une activité commerciale de « Mentor financier », malgré la lettre d’avertissement en date du
20 octobre 2021 par laquelle il lui enjoignait de mettre sa page LinkedIn en conformité avec les
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règles déontologiques. Il ne produit cependant aucun élément de nature à établir que postérieurement à ce courrier, le Dr Z aurait, ce que celui-ci conteste fermement, continué
à mentionner sa profession de médecin. Les seules pièces jointes au dossier sur lesquelles figure cette mention consistent en effet en une page Facebook datée de 2019, un Podcast daté de 2020 et un article de blogue posté début 2021, tous antérieurs à la date du 20 octobre 2021. Le grief tiré par le conseil départemental plaignant de ce que le Dr Z n’aurait pas tenu compte de son courrier d’avertissement doit par suite être écarté.
2. Le conseil départemental de la ville de Paris de l’Ordre des médecins n’apporte pas davantage d’éléments de nature à établir que le Dr Z, qui affirme n’avoir jamais perçu d’argent pour ses conseils financiers, exercerait une activité commerciale.
3. Il s’ensuit, et sans qu’il soit besoin de statuer sur sa recevabilité, que la plainte du conseil départemental de la ville de Paris de l’Ordre des médecins doit être rejetée.
Sur les conclusions du Dr Z tendant à l’application des dispositions du I de l’article
75 de la loi du 10 juillet 1991
4. Aux termes du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation '>.
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à ces conclusions.
Sur les dépens :
6. Aux termes de l’article R. 4126-42 du code de la santé publique : « L’article R. 761- 1 du code de justice administrative est applicable devant les chambres disciplinaires (…) » ; ledit article R. 761-1 du code de justice administrative dispose : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. (…) ».
7. Aucuns dépens n’ont été engagés dans la présente instance. Par suite, la demande du
Dr Z tendant à la condamnation du conseil départemental de la ville de Paris de l’Ordre des médecins aux entiers dépens ne peut qu’être rejetée.
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PAR CES MOTIFS,
DÉCIDE:
Article 1er : La plainte formée par le conseil départemental de la ville de Paris de l’Ordre des médecins est rejetée.
Article 2: Les conclusions reconventionnelles présentées par le Dr Z sont rejetées.
Article 3: La présente décision sera notifiée au conseil départemental de la ville de Paris de
l’Ordre des médecins, à Me Piralian, au Dr X Z, à Me Seingier, au procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Paris, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France, au conseil national de l’Ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2024 à laquelle siégeaient : Mme Tandonnet-Turot, président, Mmes les Drs Debacq, Tawil-Longreen et MM. les Drs Dray, Kerneis, membres titulaires, et MM. les Drs Gaillard-Regnault et Marion, membres suppléants.
Le président de la chambre disciplinaire
Suzanne TANDONNET-TUROT
Симь Le greffier
CERTIFIE CONFORME
A L’ORIGINAL
Marine SMITH
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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