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Sur la décision
| Référence : | T. com. Villefranche-Tarare, 11 avr. 2018, n° 2017J00113 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Villefranche-Tarare |
| Numéro(s) : | 2017J00113 |
Texte intégral
2017J00113 – 1809500008/1
COPIE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VILLEFRANCHE – TARARE
05/04/2018 JUGEMENT DU CINQ AVRIL DEUX MILLE DIX-HUIT
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 15 novembre 2017.
La cause a été entendue à l’audience du 21 décembre 2017 à laquelle siégeaient : – Monsieur Christian DUGELAY, Président, – Monsieur Jacques PLATTARD, Juge, – Monsieur Christian LIOGIER, Juge, assistés de : – Madame Emmanuelle DONJON, commis-greffier,
Après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Rôle n° ENTRE – La société GROUPE SOBER, – SAS – 2017J113 391 RUE DE L’AVENIR ZI DES VERNAILLES OUEST 69830 SAINT-GEORGES-DE-RENEINS DEMANDEUR – représenté(e) par Maître Sybille BARATIN, avocat, du Cabinet CAYSE AVOCATS, – 30 RUE DE LA RÉPUBLIQUE 69002 LYON
ET – La société S.M. EUROPE ZONE ARTISANALE LA HERBETAIS […] – représenté(e) par Maître X Y, membre de l’AARPI AVOXA RENNES, – 5 ALLÉE ERMANGARDE D’ANJOU CS […], avocat plaidant, et par Maître F ROBBE, Avocat à la SCP DESILETS – ROBBE – ROQUEL, – […], BP 10237 69658 VILLEFRANCHE-SUR-SAONE CEDEX, avocat postulant.
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 55,58 € HT, 11,12 € TVA, 66,70 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 05/04/2018 à Me Sybille BARATIN, avocat, du Cabinet CAYSE AVOCATS,
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LE TRIBUNAL,
Après avoir entendu Maître Sybille BARATIN et Maître X Y, Avocats, en leurs explications et en avoir délibéré conformément à la Loi.
EXPOSE DES FAITS
La Société GROUPE SOBER est spécialisée dans la conception et la fabrication et la commercialisation d’orthèses et de dispositifs orthopédiques.
La Société SM EUROPE a pour activité la distribution de matériel médical et d’appareil médical plus spécifiquement de matériel médical et d’appareil médical orthopédique, exploitation de toutes marques brevets ou concessions se rattachant directement ou indirectement aux activités ci-dessus.
La Société SM EUROPE est concurrente de la Société GROUPE SOBER.
Le Société PROFESSIONAL PRODUCTS Inc. (ci-après dénommée PPI) est une société de droit américain qui fabrique et commercialise à travers le monde des produits orthopédiques notamment sous la dénomination EZY WRAP.
Depuis 2002, la Société SM EUROPE était le distributeur exclusif des produits EZY WRAP en France.
Fin 2014, la Société SM EUROPE a été rachetée par la société espagnole ORLIMAN, fabricant de produits orthopédiques concurrents des produits EZY WRAP.
Les relations contractuelles entre SM EUROPE et PPI ont pris fin au 1er avril 2017 et à compter de cette date la Société GROUPE SOBER est devenue le distributeur exclusif en France des produits orthopédiques fabriqués par la société – PPI – et vendus sous la marque EZY WRAP.
La Société GROUPE SOBER prétend que l’ancien distributeur des produits EZY WRAP en France, la Société SM EUROPE, use de pratiques déloyales et parasitaires destinées à créer une confusion avec ses propres produits ORLIMAN aux fins de détourner la clientèle à son profit.
Elle prétend en effet, que la Société SM EUROPE présente faussement les produits ORLIMAN comme remplaçant les produits EZY WRAP et détourne les commandes EZY WRAP au profit de ses propres produits ORLIMAN par l’utilisation des codes ACL affectés aux produits EZY WRAP et la technique dite du « chainage ».
La Société GROUPE SOBER estime que l’ensemble des agissements de la Société SM EUROPE est de nature à créer une confusion entre les produits EZY WRAP et les produits ORLIMAN et que ces pratiques fautives lui crée un important préjudice.
Elle sollicite par conséquent la cessation urgente de ces pratiques et l’indemnisation de son préjudice.
C’est en cet état que le présent litige a été soumis à l’appréciation de la juridiction de Céans.
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LA PROCEDURE, LES PRETENTIONS ET LES MOYENS DES PARTIES
Selon requête en date du 10 novembre 2017, la Société GROUPE SOBER a obtenu par Ordonnance en date du 14 novembre 2017 de Monsieur le Président du Tribunal de Céans, l’autorisation d’assigner à bref délai la Société SM EUROPE, et ce pour l’audience du 23 novembre 2017.
Aussi, par acte d’huissier de justice en date du 15 novembre 2017, la société GROUPE SOBER a fait assigner la Société SM EUROPE aux fins d’entendre le Tribunal :
— Déclarer recevables et biens fondés les demandes, fins, moyens et conclusions de la Société GROUPE SOBER,
Y faire droit et,
— Constater que les agissements de la Société SM EUROPE constituent des actes de concurrence déloyale et parasitaire envers la Société GROUPE SOBER,
— Faire interdiction à la Société SM EUROPE, à compter de la décision à intervenir, de réaliser tout acte susceptible d’entraîner une confusion entre ses propres produits et ceux commercialisés par la Société GROUPE SOBER, notamment en présentant les produits ORLIMAN comme des produits de remplacement des produits EZY WRAP, le tout sous astreinte de 500 Euros par infraction et par jour,
— Faire interdiction à la Société SM EUROPE, à compter de la décision à intervenir, de procéder à tout détournement de commande au préjudice de la société GROUPE SOBER, notamment par le biais des codes ACL, le tout sous astreinte de 500 Euros par infraction et par jour,
— Ordonner à la Société SM EUROPE de faire parvenir, sous contrôle d’huissier désigné dans le jugement à intervenir, à l’ACL, aux éditeurs de bases de données de dispositifs médicaux et aux éditeurs de logiciel de gestion d’officines pharmaceutiques, aux grossistes/répartiteurs et à tous les organismes publics pour lesquels des appels d’offres ont été remportés avec des produits EZY WRAP, une lettre indiquant qu’elle n’est plus autorisée à commercialiser ou distribuer les produits EZY WRAP en France depuis le 1er avril 2017, ce droit étant désormais dévolu exclusivement à la société GROUPE SOBER, et transmettre la liste de l’ensemble des codes ACL attribués aux produits EZY WRAP, afin que lesdits organismes puissent procéder aux mises à jour, notamment en mettant en place le renvoi – ou chaînage – des codes ACL attribués aux produits EZY WRAP commercialisés par ORLIMAN, vers les produits EZY WRAP commercialisés par SOBER, le tout à ses frais et sous astreinte de 500 Euros par infraction constatée et jour de retard.
— Ordonner à la Société SM EUROPE de faire parvenir, sous contrôle d’huissier désigné dans le jugement à intervenir, une lettre sur papier en-tête SM EUROPE à l’ensemble de ses clients, intermédiaires et prospects, et notamment les grossistes/répartiteurs, les éditeurs de logiciel de gestion d’officines pharmaceutiques, les groupements de pharmacies, les groupements de revendeurs de matériels orthopédiques, les centrales d’achat pour les hôpitaux et organismes publics et pour l’armée, indiquant, à l’exception de toute autre information, qu’elle n’est plus autorisée à commercialiser ou distribuer les produits EZY WRAP en France depuis le 1er avril 2017, ce droit étant désormais dévolu exclusivement à la Société GROUPE SOBER dans les dix jours de la décision à intervenir, le tout à ses frais et sous astreinte de 500 Euros par infraction constatée et jour de retard,
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— Réserver sa compétence pour la liquidation, même provisoire, des astreintes susmentionnées,
— Condamner la Société SM EUROPE à verser à la Société GROUPE SOBER des dommages et intérêts d’un montant de 1.737.262,58 Euros en réparation du préjudice subi entre le 1er avril 2017 et le 31 octobre 2017, sauf à parfaire au jour de la décision à intervenir sur la base d’une estimation de perte de marge brute de 263.243,20 Euros par mois,
— Autoriser la Société GROUPE SOBER à publier et /ou diffuser tout ou partie de la décision à intervenir, sur tout support qui lui plaira, à la fréquence qui lui plaira, pendant six mois à compter de la décision à intervenir.
— Assortir la décision à intervenir de l’exécution provisoire.
— Condamner la Société SM EUROPE aux entiers dépens, ainsi qu’à verser à la Société GROUPE SOBER la somme de 20.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
C’est en cet état que l’affaire a été appelée à l’Audience du 23 novembre 2018,
Après renvoi, l’affaire est revenue à l’Audience du 21 décembre 2018, où les parties ont comparu comme il est dit ci-dessus et après avoir entendu leurs explications le Tribunal a mis l’affaire en délibéré jusqu’à ce jour.
Par voie de conclusions récapitulatives déposées pour l’audience du 21 décembre 2018, Maître Sybille BARATIN, pour le compte de la société GROUPE SOBER, demande au Tribunal de :
— Déclarer recevables et biens fondés les demandes, fins, moyens et conclusions de la Société GROUPE SOBER,
Y faire droit et,
— Constater que les agissements de la Société SM EUROPE constituent des actes de concurrence déloyale et parasitaire envers la Société GROUPE SOBER,
— Faire interdiction à la Société SM EUROPE, à compter de la décision à intervenir, de réaliser tout acte susceptible d’entraîner une confusion entre ses propres produits et ceux commercialisés par la Société GROUPE SOBER, notamment en présentant les produits ORLIMAN comme des produits de remplacement des produits EZY WRAP, le tout sous astreinte de 500 Euros par infraction et par jour,
— Faire interdiction à la Société SM EUROPE, à compter de la décision à intervenir, de procéder à tout détournement de commande au préjudice de la société GROUPE SOBER, notamment par le biais des codes ACL, le tout sous astreinte de 500 Euros par infraction et par jour,
— Ordonner à la Société SM EUROPE de faire parvenir, sous contrôle d’huissier désigné dans le jugement à intervenir, à l’ACL, aux éditeurs de bases de données de dispositifs médicaux et aux éditeurs de logiciel de gestion d’officines pharmaceutiques, aux grossistes/répartiteurs et à tous les organismes publics pour lesquels des appels d’offres ont été remportés avec des produits EZY WRAP, une lettre indiquant qu’elle n’est plus autorisée
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à commercialiser ou distribuer les produits EZY WRAP en France depuis le 1er avril 2017, ce droit étant désormais dévolu exclusivement à la société GROUPE SOBER, et transmettre la liste de l’ensemble des codes ACL attribués aux produits EZY WRAP, afin que lesdits organismes puissent procéder aux mises à jour, notamment en mettant en place le renvoi – ou chaînage – des codes ACL attribués aux produits EZY WRAP commercialisés par ORLIMAN, vers les produits EZY WRAP commercialisés par SOBER, le tout à ses frais et sous astreinte de 500 Euros par infraction constatée et jour de retard.
— Ordonner à la Société SM EUROPE de faire parvenir, sous contrôle d’huissier désigné dans le jugement à intervenir, une lettre sur papier en-tête SM EUROPE à l’ensemble de ses clients, intermédiaires et prospects, et notamment les grossistes/répartiteurs, les éditeurs de logiciel de gestion d’officines pharmaceutiques, les groupements de pharmacies, les groupements de revendeurs de matériels orthopédiques, les centrales d’achat pour les hôpitaux et organismes publics et pour l’armée, indiquant, à l’exception de toute autre information, qu’elle n’est plus autorisée à commercialiser ou distribuer les produits EZY WRAP en France depuis le 1er avril 2017, ce droit étant désormais dévolu exclusivement à la Société GROUPE SOBER dont les coordonnées et modalités de commandes seront jointes, et d’en justifier à GROUPE SOBER dans les dix jours de la décision à intervenir, le tout à ses frais et sous astreinte de 500 Euros par infraction constatée et jour de retard,
— Réserver sa compétence pour la liquidation, même provisoire, des astreintes susmentionnées,
— Condamner la Société SM EUROPE à verser à la Société GROUPE SOBER des dommages et intérêts d’un montant de 2.004.508,26 Euros en réparation du préjudice subi entre le 1er avril 2017 et le 30 novembre 2017, sauf à parfaire au jour de la décision à intervenir sur la base d’une estimation de perte de marge brute de 264.198,76 Euros par mois,
— Autoriser la Société GROUPE SOBER à publier et/ou diffuser tout ou partie de la décision à intervenir, sur tout support qui lui plaira, à la fréquence qui lui plaira, pendant six mois à compter de la décision à intervenir.
— Assortir la décision à intervenir de l’exécution provisoire.
— Condamner la Société SM EUROPE aux entiers dépens, ainsi qu’à verser à la Société GROUPE SOBER la somme de 25.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par voie de conclusions de conclusions n°2 Maître X Y agissant pour le compte de la société S.M. EUROPE, demande au Tribunal au visa des articles 1240 et 1241 du Code Civil et de la jurisprudence citée dans ses écritures, de :
— Déclarer les demandes de la Société GROUPE SOBER irrecevables et en tout état de cause mal fondées et l’inviter à se pourvoir contre la Société PPI si elle l’estime utile,
— Débouter la Société GROUPE SOBER de ses demandes,
Subsidiairement,
— Ramener à de plus justes proportions les indemnités sollicitées par la Société GROUPE SOBER et la débouter de ses autres demandes,
Dans tous les cas,
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— Condamner la société GROUPE SOBER à verser à la société S.M. EUROPE la somme de 25.000,00 Euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’au paiement des entiers dépens.
Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, le Tribunal renvoie en application de l’article 455 du Code de Procédure Civile aux conclusions déposées par les parties et ci-dessus visées.
DISCUSSION
I) Sur la recevabilité de la demande de la Société GROUPE SOBER :
Attendu que la Société GROUPE SOBER se dit distributeur des produits EZY WRAP pour la France,
Attendu que personne ne le conteste,
Attendu que la Société GROUPE SOBER reproche à la Société SM EUROPE de créer une confusion afin de vendre des produits ORLIMAN à ceux qui, dans un premier temps, souhaitent acheter du produit EZY WRAP.
Attendu que la Société GROUPE SOBER reproche à la Société SM EUROPE l’utilisation de codes ACL ainsi que des chainages fautifs pour favoriser la vente de produits ORLIMAN au détriment des produits EZY WRAP.
Le Tribunal déclarera la demande recevable.
II) Sur la prétendue concurrence déloyale :
1°) En ce qui concerne le détournement des codes ACL :
Attendu que les dispositifs médicaux sont soumis à une codification nationale unique gérée par l’association ACL.
Attendu que sur demande du fabricant et/ou du distributeur, l’association attribue à chaque produit un code unique à 13 chiffres dit code ACL.
Attendu que le code ACL est l’élément unique de désignation et de reconnaissance du produit sur les logiciels de commande, de suivi de commande et de livraison des grossistes répartiteurs.
Attendu que pour ces raisons, chaque code est unique et ne peut donc pas être utilisé pour deux produits différents.
Attendu donc que tout changement de marque, de nom, de quantité du produit doit faire l’objet de l’attribution d’un nouveau code ACL afin de ne pas entrainer de confusion dans la vie du produit et notamment pour les problèmes d’après-vente (remplacement, réparation).
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Attendu que le fabricant et/ou le distributeur est le seul à pouvoir demander un nouveau code ACL et le transmettre aux éditeurs de logiciels.
Attendu que les codes ACL ne sont pas la propriété des fabricants et/ou distributeurs mais bien de l’association ACL.
Attendu que la société SM EUROPE en réutilisant le code ACL, pour des produits de la marque ORLIMAN, qu’elle avait elle-même demandé pour des produits EZY WRAP a entretenu une confusion dans l’esprit des pharmaciens.
Attendu qu’en agissant ainsi, alors qu’elle avait obligation de demander de nouveaux code ACL, elle a tenté et probablement réussi à faire acheter des produits ORLIMAN à des personnes qui souhaitaient acheter des produits EZY WRAP.
Le tribunal dira que l’acte de concurrence déloyale est caractérisé et doit être sanctionné.
2°) En ce qui concerne le Chainage des codes ACL :
Attendu qu’en continuant à utiliser les codes ACL attribués aux produits EZY WRAP pour indiquer que le produit est indisponible et renvoyer automatiquement les clients à ses propres produits ORLIMAN, la société SM EUROPE essaye à nouveau de faire acheter des produits ORLIMAN à des clients souhaitant acheter des produits EZY WRAP.
Le tribunal dira que l’acte de concurrence déloyale est caractérisé et doit être sanctionné et ordonnera à la Société SM EUROPE de faire parvenir, sous contrôle d’huissier de justice désigné dans la présente décision, à l’ACL, aux éditeurs de bases de données de dispositifs médicaux et aux éditeurs de logiciel de gestion d’officines pharmaceutiques, aux grossistes/répartiteurs et à tous les organismes publics pour lesquels des appels d’offres ont été remportés avec des produits EZY WRAP, une lettre indiquant qu’elle n’est plus autorisée à commercialiser ou distribuer les produits EZY WRAP en France depuis le 1er avril 2017, ce droit étant désormais dévolu exclusivement à la société GROUPE SOBER, et transmettre la liste de l’ensemble des codes ACL attribués aux produits EZY WRAP, afin que lesdits organismes puissent procéder aux mises à jour, notamment en mettant en place le renvoi – ou chaînage – des codes ACL attribués aux produits EZY WRAP commercialisés par ORLIMANN, vers les produits EZY WRAP commercialisés par SOBER, dans les huit jours de la signification du présent jugement, le tout à ses frais et sous astreinte de 100 Euros par infraction constatée et jour de retard.
3°) Sur la présentation des produits dans le catalogue SM EUROPE :
Attendu qu’en présentant des produits EZY WRAP et ORLIMAN au sein d’une PLV ORLIMAN, la société SM EUROPE poursuit une confusion laissant à penser que EZY WRAP et ORLIMAN sont les mêmes produits voir la même marque.
Le tribunal dira que l’acte de concurrence déloyale est caractérisé et doit être sanctionné et ordonnera à la Société SM EUROPE de faire parvenir, sous contrôle d’huissier de Justice désigné dans le présent jugement, une lettre sur papier en-tête SM EUROPE à l’ensemble de ses clients, intermédiaires et prospects, et notamment les grossistes/répartiteurs,
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les éditeurs de logiciel de gestion d’officines pharmaceutiques, les groupements de pharmacies, les groupements de revendeurs de matériels orthopédiques, les centrales d’achat pour les hôpitaux et organismes publics et pour l’armée, indiquant, à l’exception de toute autre information, qu’elle n’est plus autorisée à commercialiser ou distribuer les produits EZY WRAP en France depuis le 1er avril 2017, ce droit étant désormais dévolu exclusivement à la Société GROUPE SOBER dont les coordonnées et modalités de commandes seront jointes, et d’en justifier à GROUPE SOBER dans les huit jours de la signification de la présente décision, le tout à ses frais et sous astreinte de 100 Euros par infraction constatée et jour de retard,
4°) Sur la cessation des actes déloyaux et la réparation du préjudice :
Le tribunal dira qu’il y a lieu d’ordonner la cessation immédiate et sous astreinte 100 Euros par infraction et par jour comme détaillé dans le dispositif de la présente décision.
5°) Sur le préjudice.
Attendu qu’en refusant de produire le contrat de distribution la liant à la société PPI, la Société GROUPE SOBER prive le tribunal des éléments incontestables lui permettant de chiffrer le préjudice.
Le tribunal chiffrera forfaitairement le préjudice subi par la Société GROUPE SOBER à 750 000 €.
Attendu que le Tribunal autorisera la Société GROUPE SOBER à publier et/ou diffuser tout ou partie de la présente décision, sur tout support qui lui plaira et à la fréquence qui lui plaira, à ses frais, pendant trois mois à compter de la présente décision.
6°) Sur l’application des dispositions de l’article 700 du CPC et les dépens :
Attendu que la société GROUPE SOBER, a dû engager des frais non répétibles à l’occasion de cette procédure et qu’il est équitable de lui accorder la somme de 10.000,00 Euros en application de l’Article 700 du Code de Procédure Civile.
Attendu qu’il y a lieu d’assortir la présente décision de l’exécution provisoire et de faire supporter les dépens à la société S.M. EUROPE.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DECISION CONTRADICTOIRE, après en avoir délibéré,
REJETANT toute autre demande,
Vu l’Ordonnance en date du 14 novembre 2017 autorisant la Société GROUPE SOBER à assigner la Société SM EUROPE à bref délai,
Vu l’assignation sus-énoncée,
Vu les explications des parties et les pièces versées aux débats,
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DECLARE recevables et bien fondés les demandes, fins, moyens et conclusions de la société GROUPE SOBER,
CONSTATE que les agissements de la société SM EUROPE constituent des actes de concurrence déloyale envers la société GROUPE SOBER.
FAIT INTERDICTION à la Société SM EUROPE, à compter de la présente décision, de réaliser tout acte susceptible d’entraîner une confusion entre ses propres produits et ceux commercialisés par la Société GROUPE SOBER, notamment en présentant les produits ORLIMAN comme des produits de remplacement des produits EZY WRAP, le tout sous astreinte de 100 Euros par infraction et par jour,
FAIT INTERDICTION à la Société SM EUROPE, à compter de la présente décision, de procéder à tout détournement de commande au préjudice de la société GROUPE SOBER, notamment par le biais des codes ACL, le tout sous astreinte de 100 Euros par infraction et par jour,
ORDONNE à la Société SM EUROPE de faire parvenir, sous contrôle d’huissier de justice désigné ci-dessous, à l’ACL, aux éditeurs de bases de données de dispositifs médicaux et aux éditeurs de logiciel de gestion d’officines pharmaceutiques, aux grossistes/répartiteurs et à tous les organismes publics pour lesquels des appels d’offres ont été remportés avec des produits EZY WRAP, une lettre indiquant qu’elle n’est plus autorisée à commercialiser ou distribuer les produits EZY WRAP en France depuis le 1er avril 2017, ce droit étant désormais dévolu exclusivement à la société GROUPE SOBER, et transmettre la liste de l’ensemble des codes ACL attribués aux produits EZY WRAP, afin que lesdits organismes puissent procéder aux mises à jour, notamment en mettant en place le renvoi – ou chaînage – des codes ACL attribués aux produits EZY WRAP commercialisés par ORLIMAN, vers les produits EZY WRAP commercialisés par SOBER, dans les huit jours de la signification de la présene décision le tout à ses frais et sous astreinte de 100 Euros par infraction constatée et jour de retard.
ORDONNE à la Société SM EUROPE de faire parvenir, sous contrôle d’huissier de justice désigné ci-dessous, une lettre sur papier en-tête SM EUROPE à l’ensemble de ses clients, intermédiaires et prospects, et notamment les grossistes/répartiteurs, les éditeurs de logiciel de gestion d’officines pharmaceutiques, les groupements de pharmacies, les groupements de revendeurs de matériels orthopédiques, les centrales d’achat pour les hôpitaux et organismes publics et pour l’armée, indiquant, à l’exception de toute autre information, qu’elle n’est plus autorisée à commercialiser ou distribuer les produits EZY WRAP en France depuis le 1er avril 2017, ce droit étant désormais dévolu exclusivement à la Société GROUPE SOBER dont les coordonnées et modalités de commandes seront jointes, et d’en justifier à GROUPE SOBER dans les huit jours de la signification de la présente décision, le tout à ses frais et sous astreinte de 100 Euros par infraction constatée et jour de retard,
NOMME pour effectuer ces contrôles, la SCP Z A B C- D E F G H ASSOCIES, […], […]
RESERVE sa compétence pour la liquidation, même provisoire, des astreintes susmentionnées,
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CONDAMNE la Société SM EUROPE à verser à la Société GROUPE SOBER la somme de SEPT CENT CINQUANTE MILLE EUROS (750.000,00 Euros) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
AUTORISE la Société GROUPE SOBER à publier et/ou diffuser tout ou partie de la présente décision, sur tout support qui lui plaira et à la fréquence qui lui plaira, à ses frais, pendant trois mois à compter de la présente décision.
CONDAMNE en outre la société S.M. EUROPE à payer à la société GROUPE SOBER la somme de DIX MILLE EUROS (10.000,00 Euros) en application de l’Article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNE la société S.M. EUROPE à payer à la société GROUPE SOBER les entiers dépens de l’instance liquidés en ce qui concerne le présent jugement à la somme de 66,70 Euros TTC.
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Prononcé par mise à disposition au Greffe, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Ainsi jugé et prononcé
Suivent les signatures : – Monsieur Christian DUGELAY, Président – Madame Emmanuelle DONJON, Greffier
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