Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Nantes, ch. p6 bruno fruchard, 3 juil. 2025, n° 2025002617 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nantes |
| Numéro(s) : | 2025002617 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES
AFFAIRE RG 2025002617
JUGEMENT DU 3 JUILLET 2025
ENTRE : Monsieur, [Z], [A], né à, [Localité 1], le, [Date naissance 1] 1963, demeurant, [Adresse 1]. Demandeur, Représentée par Maître Maud ORIOT, Avocat au barreau de RENNES sis, [Adresse 2] et par Maître Charly SCHEUER Avocat au barreau de Nantes (Case Palais 65).
ET : La société, [Localité 2] – SARL, dont le siège social est situé, [Adresse 3]. Défenderesse, Défaillante,
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
Monsieur Bruno FRUCHARD, Président de Chambre, Mesdames Isabelle THIROT-PINEL, Véronique FONTAINE, juges, assistés par Maître Marielle MONTFORT, greffière associée.
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du prononcé du jugement
Monsieur Bruno FRUCHARD, Président de Chambre, Mesdames Isabelle THIROT-PINEL, Véronique FONTAINE, juges, assistés par Maître Margaux MAUSSION CASSOU, greffière associée.
DEBATS : à l’audience publique du 3 Avril 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire
Prononcé à l’audience publique du 3 Juillet 2025 date indiquée par l’un des Juges ayant participé au délibéré.
FAITS ET PROCÉDURE
Les faits
Le 20 juillet 2024, Monsieur, [Z], [A] a acheté auprès de la SARL, [Localité 2], spécialisée en aquariophilie, et locataire-gérant du fonds de commerce de ABYSSES AQUARIUM, une carte cadeau de 8.000€, valorisée à 9.200 €.
En septembre 2024, sur conseils de, [Localité 2], Monsieur, [A] a confirmé par mail son choix de commander un aquarium REDSEA. Le 18 septembre 2024, une facture de 8.507,49 € TTC a été émise par, [Localité 2] et acceptée par Monsieur, [A]. La livraison était prévue pour le 21 octobre 2024 au futur domicile de Monsieur, [A].
En raison de travaux dans sa maison, le 3 octobre 2024, Monsieur, [A] a demandé un report de livraison au 18 novembre 2024. La société, [Localité 2] a accepté ce report.
Après plusieurs échanges, fin novembre 2024,, [Localité 2] a informé Monsieur, [A] de son impossibilité à livrer le 18 novembre et a proposé de nouvelles dates de livraison, le 27 janvier 2025 ou le 3 février 2025.
Le 1 er décembre 2024, Monsieur, [A] a refusé d’être livré en 2025 et a demandé une livraison sous 15 jours. Sans réponse de, [Localité 2], le 20 décembre 2024, il a demandé à nouveau une livraison rapidement ou, à défaut de livraison sous un mois, un remboursement des 8.000 € versés.
En réponse, le 24 décembre 2024,, [Localité 2] a nié toute obligation de livraison, affirmant qu’aucune commande n’a été validée et qu’il s’agissait uniquement d’une carte cadeau à utiliser dans l’année de son achat.
Le 16 janvier 2025, une mise en demeure a été adressée par l’avocat de Monsieur, [A] à, [Localité 2] afin de procéder à la livraison et l’installation du matériel le 20 ou 27 janvier 2025. A défaut d’exécution, une résolution du contrat serait prononcée., [Localité 2] a répondu par mail en demandant l’annulation de la livraison.
Le 23 janvier 2025, Monsieur, [A] a procédé à la notification de la résolution du contrat, et la mise en demeure de procéder au remboursement des 8.000 €.
La procédure
Faute d’obtenir satisfaction, Monsieur, [A] a alors assigné, [Localité 2] par exploit de Me, [S], [P], commissaire de justice à, [Localité 3], en date du 17 février 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, le Tribunal renvoie à leurs écritures régulièrement signifiées.
Monsieur, [Z], [A] demande au Tribunal de :
Vu les articles L. 121-4, 1.216-1 et L216-6 du Code de la consommation,
Vu l’article 1103 du Code civil,
* Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
* Déclarer Monsieur, [A] recevable et bien-fondé en ses demandes, fins et conclusions ;
A titre principal,
* Juger que le contrat a été résolu par notification en date du 23 janvier 2025 ;
A titre subsidiaire,
* Prononcer la résolution du contrat aux torts exclusifs de la société, [Localité 2] ;
A titre infiniment subsidiaire,
* Juger que la société, [Localité 2] a usé de manœuvres dolosives constitutives de pratiques commerciales trompeuses à l’égard de Monsieur, [A],
* Prononcer la nullité du contrat de vente conclu entre Monsieur, [A] et la société, [Localité 2] ;
En tout état de cause,
* Condamner la société, [Localité 2] à rembourser la somme de 8.000 € auprès de Monsieur, [A],
* Condamner la société, [Localité 2] au paiement de la somme de 2.500 € à titre de dommages et intérêts pour pratique commerciale trompeuse,
* Condamner la société, [Localité 2] au paiement de la somme de 3.900 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, Monsieur, [Z], [A] fait plaider les moyens suivants :
1/Sur l’inexécution contractuelle
Le 27 juillet 2024, Monsieur, [A] a payé 8.000 € à la société, [Localité 2] pour l’achat d’un aquarium REDSEA et de ses accessoires. Le 18 septembre 2024, cette société lui a transmis une facture qu’elle nommait indûment « devis », à laquelle il a donné son accord.
Le paiement a été effectué via la carte cadeau comme convenu. Cependant, la société, [Localité 2] n’a jamais livré ni installé l’aquarium, et n’a donc pas exécuté les obligations contractuelles auxquelles elle s’était engagée en vertu des dispositions des articles 1103 du Code civil et L. 216-1 du Code de la consommation.
2/Sur la résolution du contrat
Monsieur, [A], confronté à l’inaction persistante de la société, [Localité 2], a été contraint d’adresser une mise en demeure pour obtenir la livraison de l’aquarium commandé.
En réponse, la société, [Localité 2] a annulé la livraison, ce qui équivaut à un refus d’exécution. Face à cette inexécution devenue définitive, Monsieur, [A] a notifié la résolution du contrat le 23 janvier 2025.
Malgré cette notification et une demande expresse, la société n’a procédé à aucun remboursement.
Ainsi, le Tribunal jugera, au visa des articles L. 216-6 et L. 216-7 du Code de la consommation, que le contrat a été résolu à la date de la notification de la résolution du contrat au 23 janvier 2025. Conformément à la loi, la société, [Localité 2] doit rembourser les 8.000 € perçus, sous peine de condamnation judiciaire.
3/ A titre subsidiaire, sur les pratiques commerciales trompeuses de la société, [Localité 2]
La société, [Localité 2] a incité Monsieur, [A] à souscrire une carte cadeau de 8.000 €, en lui promettant une remise de 15 %, ce qui a déterminé son consentement à passer commande d’un aquarium REDSEA le 18 septembre 2024.
Cependant, aucun bien n’a été livré et la société prétend désormais qu’aucune commande n’a été passée, réduisant la transaction à une simple vente de carte cadeau.
Elle refuse donc d’honorer l’offre initialement présentée, ce qui constitue une pratique commerciale trompeuse.
De plus, aucune condition générale de vente n’a été remise à Monsieur, [A], ce qui l’a privé d’un cadre contractuel clair.
Cette situation a causé à Monsieur, [A] un préjudice moral, du fait du stress et des démarches entreprises pour tenter de résoudre le litige.
Il est donc demandé au Tribunal de condamner la société, [Localité 2] à 2.500 € de dommages et intérêts pour le préjudice subi ; Et à titre subsidiaire, sur le fondement des articles L. 121-4 du Code de la consommation et 1130 et 1131 du Code civil, la nullité du contrat pour dol, si la résolution du contrat n’est pas prononcée.
4/Sur les frais irrépétibles
Il serait enfin inéquitable de laisser à la charge de Monsieur, [A] le montant des frais engagés pour faire valoir ses droits.
La société, [Localité 2] sera condamnée au paiement de la somme de 3.900€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La société, [Localité 2], bien que régulièrement convoquée, ne comparait pas, ni personne pour elle.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la régularité et la recevabilité de la citation
L’article 472 du Code de procédure civile dispose : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Le tribunal constate que l’assignation a bien été délivrée à étude le 17 février 2025, par Maître, [S], [P], commissaire de justice à Clisson, qui relate avec précision les diligences accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte. Il estime en conséquence et au visa de l’article 14 du Code de procédure civile que la demande de Monsieur, [A] à la société, [Localité 2] est régulière.
Il relève également qu’aucune fin de non-recevoir ayant un caractère d’ordre public n’a en l’espèce lieu d’être relevée. Il considère en conséquence et au visa de l’article 125 du Code de procédure civile que la demande de Monsieur, [A] est recevable.
La demande étant régulière et recevable, il convient d’en examiner le fondement.
1/Sur l’inexécution du contrat
Vu l’article 1101 et suivants du Code civil ; Vu l’article L.216-1 du Code de la consommation ;
Monsieur, [A] soulève une inexécution du contrat par la société, [Localité 2].
L’article L.216-1 du code de la consommation dispose : « Le professionnel livre le bien ou fournit le service à la date ou dans le délai indiqué au consommateur, conformément au 3° de l’article L. 111-1, sauf si les parties en ont convenu autrement. A défaut d’indication ou d’accord quant à la date de livraison ou d’exécution, le professionnel livre le bien ou exécute la prestation sans retard injustifié et au plus tard trente jours après la conclusion du contrat. La livraison s’entend du transfert au consommateur de la possession physique ou du contrôle du bien. »
Le Tribunal observe que :
* Monsieur, [A] a informé la société, [Localité 2] le 12 septembre 2024 de son souhait de commander le matériel avec une disponibilité dès fin septembre pour la livraison ;
* la société, [Localité 2] a émis une facture datée du 18 septembre 2024 avec une livraison planifiée au 21 octobre 2024 ;
* Monsieur, [A] a accepté par mail du 2 octobre 2024 la date de livraison proposée ;
* Monsieur, [A], le 2 octobre, a payé le matériel avec sa carte cadeau achetée fin juillet 2024 ;
* les dates de livraison du matériel sont reportées par Monsieur, [A] puis par la société, [Localité 2] sans finalement, fin décembre 2024, s’entendre sur une date de livraison ;
* Monsieur, [A] a mis en demeure le 16 janvier 2025 la société, [Localité 2] de livrer le matériel le 20 ou 27 janvier 2025 ;
* la société, [Localité 2] par mail du 16 janvier 2025 a informé Monsieur, [A] de l’annulation de la livraison ;
De ce qui précède, le Tribunal en déduit que :
* Par la passation de commande de Monsieur, [A] et l’émission de la facture de, [Localité 2], les parties ont montré leur volonté de contractualiser sur l’achat du matériel et donc que les conditions d’application de l’article 1101 et 1103 du Code civil sont réunies.
* Monsieur, [A], par le paiement du matériel via sa carte cadeau achetée fin juillet 2024, a rempli ses obligations.
En conséquence, le Tribunal jugera qu’en l’absence de livraison du matériel et sans proposition de nouvelles dates de livraison à court délai, la société, [Localité 2] n’a pas satisfait à son obligation de délivrance, comme prévu à l’article L.216-1 du code de la consommation.
2/Sur la résolution du contrat
Vu les articles L.216-6 et L.216-7 du Code de la consommation ;
Monsieur, [A] demande la résolution du contrat consécutivement au manquement à l’obligation de délivrance de, [Localité 2] et demande le remboursement de sa carte cadeau d’un montant de 8.000 €.
L’article L.216-6 du code de la consommation dispose : « I. – En cas de manquement du professionnel à son obligation de délivrance du bien ou de fourniture du service dans les conditions prévues à l’article L. 216-1, le consommateur peut :
* lo Notifier au professionnel la suspension du paiement de tout ou partie du prix jusqu’à ce que le professionnel s’exécute, dans les conditions des articles 1219 et 1220 du code civil ;
* 20 Résoudre le contrat si, après avoir mis en demeure le professionnel d’effectuer la délivrance ou de fournir le service dans un délai supplémentaire raisonnable, ce dernier ne s’est pas exécuté dans ce délai.
Le contrat est considéré comme résolu à la réception par le
professionnel de la lettre ou de l’écrit l’informant de cette résolution, à moins que le professionnel ne se soit exécuté entretemps. »
L’article L.216-7 du code de la consommation dispose : « Lorsque le contrat est résolu … le professionnel rembourse le consommateur de la totalité des sommes versées, au plus tard dans les quatorze jours suivant la date à laquelle le contrat a été dénoncé. »
Le Tribunal constate :
* Avoir jugé que la société, [Localité 2] n’avait pas satisfait à son obligation de délivrance, comme prévu à l’article L.216-1 du code de la consommation ;
* Le 16 janvier 2025, Monsieur, [A] a mis en demeure, [Localité 2] d’avoir à procéder à la livraison ;
* la société, [Localité 2] a répondu avoir annulé la livraison sans proposer d’autres solutions.
Le Tribunal en déduit que la société, [Localité 2] ne s’est pas exécutée après mise en demeure.
Le Tribunal considère dès lors que la résolution du contrat, notifiée le 23 janvier 2025 par Monsieur, [A], est fondée ainsi que sa demande de remboursement.
En conséquence, le Tribunal :
* jugera que le contrat a été résolu par notification en date du 23 janvier 2025 ;
* condamnera la société, [Localité 2] à rembourser la somme de 8.000 € à Monsieur, [A].
3/Sur la demande de dommages et intérêts
Monsieur, [A], ne démontrant pas d’autre préjudice que celui déjà indemnisé au titre de sa demande principale, sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
4/Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens :
La société, [Localité 2], succombant, devra supporter les dépens ainsi que payer à Monsieur, [A] en équité la somme de 3.000 €.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
Juge que la société, [Localité 2] n’a pas satisfait à son obligation de délivrance ;
Juge que le contrat a été résolu par notification en date du 23 janvier 2025 ;
Condamne la société, [Localité 2] à rembourser Monsieur, [Z], [A] de la somme de 8.000 € ;
Déboute Monsieur, [Z], [A] de sa demande de dommages et intérêts pour pratiques commerciales trompeuses ;
Condamne la société, [Localité 2] à payer à Monsieur, [Z], [A] la somme de 3.000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la société, [Localité 2] aux dépens dont frais de greffe liquidés à 69.59 euros toutes taxes comprises.
Ainsi fait et jugé en audience publique du Tribunal de Commerce de NANTES, ledit jour, le 3 Juillet 2025.
Le Greffier associé,
Le Président.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Signature électronique ·
- Activité économique ·
- Ordonnance ·
- Citation ·
- République ·
- Code de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Signature
- Sociétés civiles immobilières ·
- Période d'observation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Plan ·
- Représentants des salariés ·
- Mandataire ·
- Code de commerce ·
- Juge-commissaire ·
- Entreprise
- Injonction de payer ·
- Protocole d'accord ·
- Clause de confidentialité ·
- Contrat de location ·
- Restitution ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Confidentialité ·
- Matériel ·
- Contrats
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Période d'observation ·
- Plan de redressement ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Renouvellement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Activité ·
- Représentants des salariés ·
- Observation
- Mandataire judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Liquidateur ·
- Associé ·
- Adresses ·
- Clôture ·
- Délai ·
- Code de commerce ·
- Prise de participation ·
- Personnes
- Activité économique ·
- Commissaire de justice ·
- Code de commerce ·
- Période d'observation ·
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Redressement judiciaire ·
- Inventaire ·
- Liste ·
- Observation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Blanchisserie ·
- Expert judiciaire ·
- Machine ·
- Commissaire de justice ·
- Résolution ·
- Groupe électrogène ·
- Accedit ·
- Expertise judiciaire ·
- Commande ·
- Défaut
- Code de commerce ·
- Dividende ·
- Plan ·
- Adresses ·
- Électricité ·
- Géothermie ·
- Liste ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Énergie renouvelable
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Période suspecte ·
- Livre ·
- Délai ·
- Procédure ·
- Jugement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Taxi ·
- Urssaf ·
- Renard ·
- Commerce ·
- Situation financière ·
- Comités ·
- Audience ·
- Enquête ·
- Identification ·
- Entreprise
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Redressement judiciaire ·
- Actif ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur ·
- Administrateur judiciaire ·
- Inventaire ·
- Ouverture ·
- Période d'observation
- Intempérie ·
- Associations ·
- Congé ·
- Cotisations ·
- Contentieux ·
- Parfaire ·
- Titre ·
- Île-de-france ·
- Exécution provisoire ·
- Salaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.